L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, prohibe le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette disposition, qui constitue le cœur du dispositif français de régulation des pratiques restrictives de concurrence, a fait l’objet, entre 2022 et 2026, d’une construction prétorienne remarquable de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci a précisé, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, les conditions de caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission, l’articulation entre cette condition et celle du déséquilibre significatif, ainsi que les pouvoirs du ministre chargé de l’économie dans la mise en œuvre de cette sanction.
Par ces décisions, la chambre commerciale a entendu clarifier un contentieux qui, depuis l’introduction de la notion de déséquilibre significatif dans le code de commerce par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, n’avait cessé de susciter des difficultés d’interprétation. L’enjeu est considérable : il s’agit, pour les entreprises soumises à des conditions contractuelles déséquilibrées, d’obtenir la cessation de ces pratiques et la réparation du préjudice subi, et, pour l’État, de sanctionner, par la voie de l’amende civile, les comportements les plus graves. L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une double dynamique. D’une part, la Cour retient une conception exigeante de la soumission, qui suppose la démonstration d’une absence de négociation effective ou l’usage de pressions caractérisées. D’autre part, elle écarte toute automaticité dans la déduction du déséquilibre significatif, en imposant aux juges du fond une analyse concrète de l’économie générale du contrat.
L’actualité de cette jurisprudence est renforcée par l’intervention récente de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF, qui ont accru leurs investigations dans le secteur de la grande distribution et des relations franchiseurs-franchisés, domaines dans lesquels la soumission au déséquilibre significatif constitue un risque juridique majeur pour les opérateurs économiques.
La présente étude se propose d’examiner les apports de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission (I), avant d’analyser les modalités d’appréciation du déséquilibre significatif et les sanctions qui en découlent (II).
I. La caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission
A. L’absence de négociation effective comme critère cardinal
La chambre commerciale a, de manière constante, défini la soumission ou la tentative de soumission comme impliquant la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation du partenaire commercial. Cette définition, posée dès l’arrêt du 11 mai 2022, a été réaffirmée avec une remarquable continuité au fil des espèces soumises à la Cour. Dans l’affaire opposant la société Institut de recherche biologique à La Poste, la Cour a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que les clauses litigieuses « sont quasiment identiques dans tous les contrats conclus par la société IRB entre 2006 et 2014 et se retrouvent sans modification possible dans l’ensemble des contrats souscrits par des entreprises avec La Poste » (Com. 11 mai 2022, n° 20-23.298, publié au Bulletin) courdecassation.fr. Il en résultait, selon la Cour, que « les clauses contestées n’ont pas fait l’objet d’une négociation effective entre les parties », ce qui caractérisait la soumission au sens du texte.
La même exigence a été mise en œuvre dans l’affaire du réseau de franchise Pizza Sprint, jugée le 28 février 2024. La chambre commerciale y a relevé que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés », pour en déduire que « les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint », de sorte que la soumission ou tentative de soumission était caractérisée (Com. 28 fév. 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin) courdecassation.fr. L’arrêt précise que la cour d’appel de Paris avait, à juste titre, relevé que « le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau ». Cette motivation illustre la méthode d’analyse globale retenue par la Cour : ce n’est pas la clause par clause qui est examinée, mais le processus contractuel dans son ensemble, incluant la position respective des parties et les conditions concrètes de la négociation.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », de sorte que ce déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin) courdecassation.fr. En d’autres termes, le seul fait qu’une clause déroge aux dispositions supplétives du code civil ne suffit pas à caractériser le déséquilibre significatif ; encore faut-il que cette dérogation, replacée dans l’économie générale du contrat, crée une disproportion dans les droits et obligations des parties qui ne soit justifiée par aucune contrepartie.
B. L’indifférence de l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties
L’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale réside dans l’arrêt rendu le 7 janvier 2026, qui a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin) courdecassation.fr. Cette solution, rendue dans le litige opposant le ministre de l’économie à la société ITM alimentaire international, est d’une portée considérable. Elle signifie que le déséquilibre significatif n’est pas réservé aux situations de domination économique d’une partie sur l’autre, et qu’une entreprise dont la puissance est comparable à celle de son partenaire peut néanmoins lui soumettre des conditions contractuelles créant un déséquilibre significatif.
La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté du débat certaines pièces du ministre, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens ». Sur le fond, la Cour a validé l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM consistait « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La Cour en a déduit que la cour d’appel avait pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 ».
Cette décision procède à un alignement remarquable de la notion de soumission ou tentative de soumission sur la réalité des pratiques commerciales contemporaines. En affirmant que la puissance économique comparable des parties ne fait pas obstacle à la qualification de soumission, la chambre commerciale reconnaît que la contrainte peut s’exercer indépendamment d’un déséquilibre structurel des forces en présence, notamment par l’usage de techniques contractuelles ou de procédés de négociation qui privent le partenaire de toute marge de discussion effective. L’alignement est d’autant plus notable qu’il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la Cour, qui, dès 2022, avait défini la soumission par référence à l’absence de négociation effective plutôt que par la seule puissance économique du contractant.
II. L’appréciation du déséquilibre significatif et ses effets
A. L’analyse concrète et globale de l’économie du contrat
La chambre commerciale a constamment rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif doit procéder d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat, et non d’une comparaison abstraite des droits et obligations des parties. Dans l’arrêt du 11 mai 2022 précité, la Cour a ainsi relevé que « l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties » (Com. 11 mai 2022, n° 20-23.298, précité). L’arrêt précise que les clauses litigieuses, qui conféraient au système d’information de La Poste une force probante exclusive pour déterminer l’occurrence d’un retard ou d’une perte, créaient « au détriment de la société cocontractante de La Poste un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sans que celle-ci ne rapporte la preuve de la compensation de ce déséquilibre par d’autres clauses du contrat ».
Cette exigence d’une analyse concrète et globale a été réitérée dans l’arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, précité). La Cour y rappelle que le déséquilibre ne peut résulter de la seule circonstance qu’une clause est moins favorable au cocontractant que les dispositions supplétives. La méthode préconisée est donc celle d’une évaluation d’ensemble, qui tient compte de la finalité du contrat, de la nature des obligations réciproques et de l’existence éventuelle de contreparties justifiant la stipulation litigieuse. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2023, s’inscrit précisément dans cette logique : il sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » legifrance.gouv.fr.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2024 a apporté une précision importante sur l’analyse de la clause d’intuitu personae dans les contrats de franchise. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que la clause prévoyant l’obligation pour le franchisé d’informer le franchiseur de « tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise », caractérisait un déséquilibre significatif, « en raison de l’imprécision du terme « incidence » », qui ne permettait pas « d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité). La Cour a expressément relevé que la cour d’appel ne s’était « pas bornée à déduire l’existence d’un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité ».
Cette exigence de motivation concrète impose aux juridictions du fond de caractériser avec précision en quoi les clauses litigieuses créent, dans l’économie du contrat, une disproportion injustifiée. Elle rejoint la philosophie générale du droit des pratiques restrictives, qui ne sanctionne pas l’inégalité en soi mais l’abus dans la fixation des conditions contractuelles. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » legifrance.gouv.fr, constitue le fondement résiduel de l’action en responsabilité pour pratiques restrictives, mais il ne saurait se substituer au régime spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce, dont la chambre commerciale assure la mise en œuvre cohérente.
B. L’action du ministre et la sanction par l’amende civile
L’article L. 442-4 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’agir en justice pour faire cesser les pratiques restrictives et solliciter le prononcé d’une amende civile. Aux termes de ce texte, le ministre peut demander « le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros ; le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ; 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » legifrance.gouv.fr. La chambre commerciale a précisé les conditions d’exercice de cette action, notamment en ce qui concerne la prescription et les effets d’une transaction entre les parties privées.
Sur le premier point, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 28 février 2024, que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité). La Cour en a déduit que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir au plus tôt en 2013, de sorte que l’action introduite par le ministre en mars 2017 n’était pas prescrite. Cette solution est fidèle à la nature de l’action du ministre, qui tend à la protection de l’ordre public économique et non à la seule défense d’intérêts privés.
Sur le second point, la Cour a écarté l’argument selon lequel la transaction conclue entre le franchiseur et ses franchisés aurait privé le ministre de son droit d’agir, en énonçant que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette affirmation est essentielle : elle garantit l’efficacité de l’action publique en matière de pratiques restrictives, en empêchant que des accords amiables entre les parties ne paralysent l’exercice de la sanction administrative. La solution se justifie par la nature mixte de la sanction des pratiques restrictives, qui poursuit à la fois la réparation du préjudice subi par les victimes et la préservation de l’ordre concurrentiel sur les marchés.
Enfin, l’arrêt du 7 janvier 2026 a apporté une précision procédurale importante sur les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF. La Cour a jugé que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », et que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). En censurant l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché, pour chaque pièce écartée, l’existence d’un grief, la chambre commerciale a rappelé que la sanction de l’irrégularité des enquêtes de la DGCCRF obéit à un principe de proportionnalité : seule l’atteinte effective aux droits de la défense justifie l’éviction des preuves ainsi recueillies.
La portée de cette décision dépasse la seule espèce ITM. Elle rappelle aux juridictions du fond qu’elles ne peuvent écarter en bloc des éléments de preuve au seul motif que les auditions menées par les enquêteurs auraient été trop insistantes. Il leur appartient, au contraire, d’examiner pièce par pièce si les réponses obtenues contiennent des propos auto-incriminants qui auraient été extorqués en violation des droits de la personne poursuivie. Cette exigence de motivation circonstanciée renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité des investigations menées par l’administration.
La condamnation in solidum du cessionnaire d’une société ayant participé aux pratiques restrictives constitue un autre apport notable de l’arrêt du 28 février 2024. La Cour a en effet jugé que la société Domino’s Pizza France, qui avait acquis les titres des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center le 26 janvier 2016, pouvait être condamnée in solidum avec ces dernières au paiement d’une amende civile, dès lors qu’elle n’avait « pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Il s’en déduit que « la société Domino’s Pizza France a participé également à ces pratiques », ce qui justifiait sa condamnation solidaire. Cette solution étend le cercle des débiteurs de l’amende civile à l’acquéreur qui ne met pas fin aux pratiques restrictives préexistantes, incitant ainsi les opérations de croissance externe à s’accompagner d’un audit des contrats en cours.
L’article L. 442-4, II, du code de commerce prévoit en outre que « la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise », et que « les frais sont supportés par la personne condamnée ». Cette publication systématique, dont la Cour a rappelé le caractère obligatoire dans l’arrêt du 28 février 2024, constitue une sanction complémentaire destinée à informer le marché et à dissuader les opérateurs de recourir à des pratiques restrictives.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 a conféré à la notion de soumission ou tentative de soumission au déséquilibre significatif une rigueur et une prévisibilité qui lui faisaient défaut. En exigeant la démonstration d’une absence de négociation effective sans se satisfaire d’une asymétrie de puissance économique, en imposant une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour caractériser le déséquilibre, et en encadrant strictement les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, la Cour a bâti un régime équilibré qui protège les partenaires commerciaux sans entraver la liberté contractuelle. La publication systématique des décisions de condamnation, le caractère imprescriptible de l’action du ministre au regard des transactions privées et l’extension de la solidarité au cessionnaire qui ne met pas fin aux pratiques litigieuses complètent ce dispositif en lui donnant une effectivité renforcée. L’ensemble de ces solutions, rendues au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, dessine un régime de sanction des pratiques restrictives à la fois dissuasif et respectueux des droits de la défense, dont la cohérence d’ensemble constitue un apport significatif au droit économique français.
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