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La hiérarchie des sanctions des irrégularités affectant les délibérations sociales : entre nullité et responsabilité civile dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le cantonnement légal de la nullité des délibérations sociales

A. Le principe de subsidiarité textuelle posé par l’article 1844-10 du Code civil

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés en transférant les dispositions de l’article L. 235-1 du code de commerce vers le nouvel article 1844-10 du code civil. Ce déplacement opère une unification incontestable du droit commun des nullités sociales au sein d’un texte unique, applicable à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales. Désormais, en application de cet article 1844-10 du Code civil, la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

La disposition la plus remarquable de ce texte figure dans sa dernière phrase, aux termes de laquelle « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Ce principe, qui confère valeur législative à une solution prétorienne ancienne, consacre la distinction fondamentale entre les dispositions impératives dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité, et les stipulations conventionnelles ou statutaires dont l’inobservation relève d’un autre régime de sanction. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation jugeait en effet de façon constante, sous l’empire du texte antérieur, qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats, et que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport, rappelant la jurisprudence Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93).

Par conséquent, le législateur de 2025 n’a pas innové sur le fond mais a consolidé et généralisé une construction jurisprudentielle qui s’était développée par strates successives depuis l’arrêt fondateur du 18 mai 2010. La portée de ce principe mérite d’être mesurée avec précision : il ne s’agit pas d’une immunité générale des délibérations sociales à l’égard de tout contrôle juridictionnel, mais bien d’une restriction du domaine de la nullité aux seules hypothèses dans lesquelles la norme violée présente un caractère impératif. Or, la détermination du caractère impératif d’une disposition du livre II du code de commerce constitue en elle-même un exercice délicat, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre les contours.

L’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la chambre commerciale (pourvoi n° 23-21.508, Publié au Bulletin) apporte une illustration topique de ce principe dans le contentieux de la révocation des dirigeants sociaux. En l’espèce, une cour d’appel avait annulé une assemblée générale ayant révoqué une cogérante de société à responsabilité limitée, au motif que le procès-verbal de cette assemblée ne comportait strictement aucune mention du motif retenu par la collectivité des associés pour justifier cette révocation. La Cour de cassation casse cette décision en énonçant que selon l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, la nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement. La Cour précise en outre que la cour d’appel n’avait au demeurant pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procéderait de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi, ce qui confirme le double verrou posé par le texte : nullité réservée aux dispositions impératives, ou aux stipulations conventionnelles aménageant une faculté expressément ouverte par une disposition impérative.

B. Le tempérament propre aux sociétés par actions simplifiées

Par ailleurs, le régime des nullités connaît un tempérament significatif dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, en raison de la place éminente qu’y occupe la liberté statutaire. L’article L. 227-9 du Code de commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, et que l’article L. 227-5 du Code de commerce confie aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La chambre commerciale avait, dans un premier temps, appliqué le principe général de non-nullité des violations statutaires aux décisions prises en méconnaissance des règles définies par les statuts en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, jugeant que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (Cass. com., 26 avril 2017, pourvoi n° 14-13.554).

À cet égard, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence remarqué par son arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023, en considérant que la solution antérieure privait de toute sanction utile la violation des règles statutaires pourtant essentielles au fonctionnement de la société. La Cour énonce en effet que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). La motivation de cet arrêt mérite une attention particulière : la Cour affirme que l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire, et qu’il en découle que le respect des dispositions statutaires qui déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.

Cette construction prétorienne introduit donc un critère fonctionnel de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, qui tempère le principe général en matière de sociétés par actions simplifiées. La portée de ce critère a été précisée par l’arrêt Larzul 2 du 11 février 2026, dans lequel la chambre commerciale affirme que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du code de commerce, est une nullité absolue » et qu’il résulte de ce texte que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour exige désormais que les juges du fond recherchent concrètement si, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Il ne suffit donc pas de constater une irrégularité formelle : encore faut-il établir son incidence potentielle sur la décision adoptée.

Dès lors, le régime des nullités se caractérise par une architecture ternaire : nullité pour violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois régissant les contrats, constituant le principe général ; nullité pour violation des clauses statutaires aménageant une faculté ouverte par une disposition impérative, constituant une première exception ; et, dans les seules sociétés par actions simplifiées, nullité pour violation des clauses statutaires déterminant le champ des décisions collectives, à la condition que l’irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette construction, désormais consacrée par l’article 1844-10 du code civil pour le principe général et par la jurisprudence pour le tempérament propre à la SAS, dessine un système cohérent mais dont la complexité appelle une vigilance renforcée dans la rédaction des actes sociaux.

II. La sanction résiduelle par la responsabilité civile et la technique de l’abus

A. L’abus de majorité comme fondement autonome de la nullité des délibérations

En conséquence, si la nullité fondée sur la violation d’une règle impérative de droit des sociétés constitue le premier étage de la fusée contentieuse, le second étage est celui de l’abus de majorité, qui constitue un fondement autonome de nullité des délibérations sociales, distinct de la méconnaissance d’une disposition textuelle. La chambre commerciale a récemment consolidé l’architecture procédurale de cette action en affirmant qu’il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie l’action en nullité de l’action en responsabilité, confère à l’abus de majorité une autonomie procédurale remarquable : l’associé minoritaire peut demander l’annulation de la délibération litigieuse sans avoir à attirer dans la cause les associés majoritaires à l’origine de la décision contestée, dès lors qu’il ne formule pas de demande indemnitaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé la répartition de la charge de la preuve en matière d’abus de majorité dans le même arrêt du 7 mai 2025 précité. La cour d’appel de Papeete avait retenu que la société ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation de la cogérante était conforme à l’intérêt général de la société et pas seulement conforme à l’intérêt des associés ayant voté pour cette révocation. La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article 1315 du code civil, en rappelant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Il appartient donc au demandeur à l’annulation de démontrer, conformément au standard posé depuis l’arrêt Larzul 1, que la décision a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, sans qu’il puisse renverser la charge probatoire en exigeant des défendeurs qu’ils prouvent la conformité de la délibération à l’intérêt social.

À cet égard, la jurisprudence a étendu le domaine de l’abus de majorité au-delà des seules décisions d’assemblée générale pour l’appliquer aux délibérations du conseil d’administration. La chambre commerciale, par un arrêt du 26 novembre 2025, a ainsi reconnu que les décisions d’un conseil d’administration pouvaient être critiquées sur le terrain de l’abus de majorité, en s’appuyant sur l’article 1833 du code civil comme norme de référence (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cette extension, qui aligne le contrôle juridictionnel des organes de gestion sur celui des organes délibérants, témoigne de la plasticité de la notion d’abus comme instrument de régulation des comportements sociétaires.

En conséquence, l’autonomie de l’action fondée sur l’abus de majorité par rapport aux nullités textuelles se manifeste à deux niveaux : d’une part, dans son fondement substantiel, qui repose sur le standard de l’article 1833 du code civil et non sur la violation d’une règle impérative déterminée ; d’autre part, dans son régime procédural, qui permet à l’associé minoritaire d’agir en nullité contre la société seule, sans mise en cause des majoritaires. Cette double autonomie conforte la place centrale de l’abus de majorité dans le dispositif de protection des minoritaires, tout en exigeant de ces derniers qu’ils rapportent la preuve du détournement de la décision de l’intérêt social.

B. La responsabilité civile comme voie de droit subsidiaire

Or, au-delà de la nullité, qu’elle soit fondée sur la violation d’une disposition impérative ou sur la caractérisation d’un abus de majorité, la jurisprudence de la chambre commerciale révèle un troisième niveau de sanction des irrégularités affectant les délibérations sociales : celui de la responsabilité civile. La summa divisio entre nullité et responsabilité s’articule autour du critère de la nature de la règle méconnue : la violation d’une règle impérative du droit des sociétés ouvre la voie de la nullité, tandis que la violation d’une règle statutaire ou conventionnelle ne relevant pas de l’aménagement d’une faculté impérative ne peut donner lieu qu’à une action en responsabilité civile.

Cette distinction, dont l’arrêt du 18 mai 2010 avait posé les prémisses, est désormais inscrite à l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, qui énonce que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Dès lors, l’associé ou le tiers qui subit un préjudice du fait d’une délibération sociale adoptée en méconnaissance des stipulations statutaires, sans que cette méconnaissance puisse être rattachée à la violation d’une disposition impérative ou à un abus de majorité, ne dispose que de la voie indemnitaire. Cette architecture révèle une hiérarchisation des sanctions qui correspond à une hiérarchisation des normes : les dispositions impératives sont protégées par la nullité ; les stipulations conventionnelles sont protégées par la responsabilité.

Par ailleurs, la jurisprudence récente a également confirmé l’autonomie de l’action en responsabilité par rapport à l’action en nullité dans le contentieux de l’abus de majorité. La chambre commerciale, dans son arrêt du 6 mai 2026, a ainsi énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, et a confirmé que le point de départ de cette prescription quinquennale est constitué par le premier événement ayant permis au demandeur de prendre connaissance des faits lui permettant d’exercer son action (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Cette dualité de prescriptions — triennale pour la nullité des décisions sociales, quinquennale pour l’action en responsabilité — constitue un élément déterminant de la stratégie contentieuse, le choix de l’une ou l’autre voie emportant des conséquences significatives sur les chances de succès de l’action.

Enfin, la jurisprudence a également éclairé l’articulation entre l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation et la caractérisation d’un abus de majorité. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 26 novembre 2025, que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). Cette solution est remarquable en ce qu’elle refuse à l’homologation judiciaire du protocole de conciliation l’autorité de la chose jugée quant à la conformité du contenu de ce protocole à l’intérêt social de la société concernée. L’homologation, qui constitue pourtant une décision juridictionnelle conférant force exécutoire à l’accord, ne fait donc pas obstacle à ce qu’un associé conteste ultérieurement le protocole sur le terrain de l’abus de majorité, dès lors que le juge de l’homologation n’a pas statué sur la conformité du protocole à l’intérêt social.

Par conséquent, l’architecture des sanctions des irrégularités affectant les délibérations sociales se déploie selon un triptyque hiérarchisé. Au sommet, la nullité pour violation d’une disposition impérative, sanction la plus radicale mais la plus étroitement encadrée par l’article 1844-10 du code civil. Au centre, la nullité pour abus de majorité, fondée sur le standard prétorien de l’article 1833 du code civil, qui constitue le principal instrument de protection des minoritaires. Et, à la base, la responsabilité civile, voie de droit subsidiaire ouverte lorsque les conditions de la nullité ne sont pas réunies, mais que le comportement de l’associé ou du dirigeant a néanmoins causé un préjudice à la société ou aux autres associés. Cette summa divisio, patiemment construite par la jurisprudence de la chambre commerciale au cours des dernières années et consolidée par l’ordonnance du 12 mars 2025, confère à la pratique du contentieux des délibérations sociales une prévisibilité accrue, tout en exigeant du praticien une maîtrise rigoureuse de la qualification des normes invoquées et du régime de sanction applicable.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation de 2023 à 2026 révèle une architecture des sanctions des irrégularités affectant les délibérations sociales qui se déploie en trois cercles concentriques. Le premier cercle, celui de la nullité textuelle, est rigoureusement circonscrit par l’article 1844-10 du code civil à la violation des dispositions impératives du droit des sociétés. Le deuxième cercle, celui de la nullité pour abus de majorité, offre aux minoritaires un instrument de contrôle du détournement des décisions sociales de l’intérêt commun, dont l’efficacité a été renforcée par la dissociation procédurale entre action en nullité et action en responsabilité consacrée par l’arrêt du 9 juillet 2025. Le troisième cercle, celui de la responsabilité civile, constitue le filet de sécurité du système, permettant de sanctionner les comportements dommageables lorsque les conditions de la nullité ne sont pas réunies. Or, l’articulation de ces trois niveaux de sanction, désormais ancrée dans le marbre législatif par l’ordonnance du 12 mars 2025, produit une sécurité juridique accrue tout en préservant la plasticité nécessaire à l’adaptation du droit des sociétés aux réalités contentieuses. Dès lors, la maîtrise des règles gouvernant la validité des délibérations sociales et de leur régime de sanction constitue un enjeu central pour la pratique du droit des sociétés, que la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale a considérablement éclairé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».