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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’assouplissement des conditions probatoires à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’appréciation substantielle du déséquilibre significatif dans les relations commerciales

A. L’émancipation de la notion à l’égard de l’asymétrie économique des parties

Le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par le titre IV du livre IV du code de commerce, occupe une place singulière dans l’architecture du droit économique français. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Code de commerce, article L. 442-1). Cette disposition, qui a succédé à l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du même code, constitue l’un des piliers de la régulation des relations commerciales entre entreprises, aux côtés des règles prohibant les ententes et les abus de position dominante énoncées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-1 ; article L. 420-2). Or, la mise en œuvre de cette notion de déséquilibre significatif a longtemps suscité des interrogations quant à l’articulation entre la caractérisation objective de la clause litigieuse et la démonstration d’un rapport de force déséquilibré entre les parties.

Par un arrêt remarqué du 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une clarification décisive sur ce point, en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette affirmation, rendue dans le cadre du contentieux opposant la société ITM alimentaire international à l’administration, consacre une dissociation nette entre la constatation du déséquilibre significatif et l’existence d’une asymétrie de puissance économique. En l’espèce, la société ITM avait mis en œuvre un plan d’action destiné à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires, en dehors de la négociation du contrat-cadre annuel, et soutenait que l’absence de dépendance économique des fournisseurs, dont certains étaient des multinationales, excluait toute soumission. La Cour de cassation rejette cette argumentation, considérant que l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la démonstration de la soumission ou de la tentative de soumission, indépendamment de la puissance économique respective des cocontractants.

A cet égard, la solution dégagée par la haute juridiction marque un infléchissement significatif par rapport à une lecture restrictive qui subordonnait la caractérisation du déséquilibre à la preuve préalable d’un rapport de force défavorable à la partie qui s’en prévaut. En conséquence, la démonstration de la soumission ou de la tentative de soumission peut résulter de la nature même des pratiques mises en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir que la partie qui les subit se trouvait en situation de faiblesse économique par rapport à leur auteur. Cette approche s’inscrit dans la droite ligne de la finalité protectrice assignée au dispositif par le législateur, lequel entend sanctionner non point la puissance économique en tant que telle, mais l’usage déséquilibré qui en est fait dans le cadre de la négociation commerciale.

B. L’exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat

Parallèlement à cette clarification relative à l’asymétrie économique, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé la méthodologie d’appréciation du déséquilibre significatif lui-même. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). Cette formulation, qui fait application de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2019, énonce une règle méthodologique de portée générale.

Dès lors, il appartient au juge du fond de procéder à une analyse d’ensemble du contrat, en prenant en considération la répartition des droits et obligations des parties dans leur globalité, sans s’arrêter au constat isolé qu’une clause déroge aux dispositions supplétives du droit commun. Cette exigence d’une approche concrète et globale avait déjà été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2019, aux termes duquel « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » et que « si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective » (Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823). L’arrêt du 26 février 2025 confirme et prolonge cette ligne jurisprudentielle, en écartant toute automaticité dans la qualification du déséquilibre significatif.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 4 septembre 2024, qu’un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif lorsqu’il prévoit une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis l’applique lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321). La Cour de cassation relève que l’hébergeur agit en exécution de l’obligation légale de promptitude qui lui incombe en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cette décision illustre la nécessaire prise en compte du contexte normatif dans lequel s’inscrit la clause litigieuse pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif, conformément à l’exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat. La circonstance que la clause place le cocontractant dans une situation moins favorable que le droit commun ne saurait, à elle seule, caractériser le déséquilibre prohibé lorsque cette stipulation est la traduction d’une obligation légale pesant sur son bénéficiaire.

II. Les garanties procédurales dans la mise en œuvre des pratiques restrictives de concurrence

A. L’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration

La sanction des pratiques restrictives de concurrence mobilise des prérogatives d’enquête conférées à l’administration par l’article L. 450-3 du code de commerce, qui autorise les agents habilités à procéder à des visites et à exiger la communication de documents professionnels. Or, l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 ne se limite pas à la question du déséquilibre significatif : il comporte également un volet procédural d’une importance considérable, relatif à l’étendue des pouvoirs d’investigation des agents de l’administration. La chambre commerciale y énonce en effet que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », précisant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité).

Cette affirmation constitue un rappel essentiel des limites qui encadrent les pouvoirs d’enquête de l’administration en matière de pratiques restrictives. A cet égard, la Cour de cassation distingue nettement la remise volontaire d’informations, qui participe du cadre légal de l’enquête administrative, de l’audition tendant à l’obtention d’un aveu, qui excède ces prérogatives. Cette distinction n’est pas sans rappeler les garanties fondamentales du procès équitable, telles que consacrées par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont la Cour de cassation assure le respect y compris dans le cadre des procédures administratives de contrôle. En conséquence, les agents de l’administration ne sauraient, sous couvert de leur pouvoir de recueillir des renseignements et documents, procéder à des auditions coercitives destinées à provoquer des déclarations auto-incriminantes de la part de la personne contrôlée.

Par ailleurs, cette exigence de proportionnalité dans l’exercice des prérogatives administratives trouve un écho dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a été saisi par la chambre commerciale, le 14 janvier 2026, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du code de commerce relatives aux enquêtes de concurrence, dans le cadre d’une affaire concernant le secteur du matériel électrique basse tension (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). La haute juridiction a ainsi manifesté sa vigilance constante quant à l’équilibre entre l’efficacité des investigations et le respect des garanties fondamentales des personnes qui en font l’objet.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également été amenée à se prononcer, dans un arrêt du 24 juin 2026, sur la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons au regard du droit des ententes, en faisant application de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE) et du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La solution illustre l’articulation entre les règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles et celles qui gouvernent les pratiques restrictives, les premières pouvant conduire à la nullité du contrat tandis que les secondes ouvrent la voie à l’engagement de la responsabilité civile de leur auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Code civil, article 1240).

B. L’articulation des voies d’action et la question de la prescription

La sanction des pratiques restrictives de concurrence peut être recherchée par plusieurs titulaires de l’action, conformément à l’article L. 442-4 du code de commerce, qui confère qualité pour agir à toute personne justifiant d’un intérêt, au ministère public, au ministre chargé de l’économie et au président de l’Autorité de la concurrence (Code de commerce, article L. 442-4). Cette pluralité de titulaires soulève des questions d’articulation procédurale que la jurisprudence récente a contribué à clarifier, notamment en ce qui concerne la prescription de l’action du ministre et l’incidence d’une transaction entre les parties privées sur l’exercice de cette action.

Dans un arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale a ainsi jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314). La Cour ajoute que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce ». Cette solution est d’une importance pratique considérable, car elle signifie que les parties à une relation commerciale ne peuvent, par un accord transactionnel, éteindre l’action du ministre chargé de l’économie, lequel exerce une prérogative de puissance publique distincte de l’intérêt privé des parties.

Dès lors, l’entreprise qui conclut une transaction avec son partenaire commercial en vue de mettre fin à un litige relatif à des pratiques restrictives ne saurait considérer que cette transaction la met définitivement à l’abri de toute poursuite administrative. Le ministre conserve la faculté d’exercer son action propre, laquelle peut aboutir au prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre, aux termes de l’article L. 442-4, I, du code de commerce, le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. Par ailleurs, la juridiction saisie ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, ce qui confère à l’action du ministre une dimension dissuasive qui dépasse le seul intérêt des parties au litige.

En outre, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif peut être condamnée in solidum avec ces dernières à une amende civile, dès lors qu’elle ne cesse pas ces pratiques et, partant, y participe également. L’arrêt du 28 février 2024 énonce ainsi que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’action, qu’il s’agisse d’une partie privée ou du ministre, constitue le corollaire de la sévérité des sanctions encourues et participe de l’équilibre général du dispositif répressif des pratiques restrictives.

Enfin, la jurisprudence récente a également rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 relatif aux pratiques anticoncurrentielles, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Si cette décision s’inscrit dans le champ des pratiques anticoncurrentielles régies par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce et par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 102 TFUE), elle éclaire par analogie le régime des pratiques restrictives en rappelant que la preuve du préjudice ne se confond pas avec la caractérisation de la pratique illicite, et qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut d’établir le lien de causalité entre la faute et le dommage allégué.

L’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles dessine un cadre juridique à la fois plus protecteur pour les parties victimes de pratiques restrictives, par l’assouplissement des conditions de caractérisation du déséquilibre significatif, et plus exigeant sur le plan procédural, par l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’administration et la clarification des règles de prescription. Ce double mouvement, qui conjugue efficacité répressive et garanties fondamentales, témoigne de la maturation du droit des pratiques restrictives de concurrence, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure un développement cohérent et maîtrisé.

Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 rendu dans l’affaire Pax Romana est venu rappeler que les dispositions relatives au déséquilibre significatif trouvent à s’appliquer dans des contextes contractuels variés, y compris celui des contrats de licence d’exploitation de site internet comportant des prestations d’hébergement et de maintenance pour une durée significative. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de la société Pax Romana fondée sur les anciens articles L. 442-6, I, 1° et 2°, en considérant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette décision confirme que les pratiques restrictives de concurrence ne sont pas cantonnées aux relations entre fournisseurs et distributeurs de la grande distribution, mais irriguent l’ensemble du droit des contrats d’affaires, dès lors que les parties exercent des activités de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.

La convergence des solutions jurisprudentielles dégagées en matière de pratiques restrictives et de pratiques anticoncurrentielles mérite également d’être soulignée. Dans un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a jugé, s’agissant d’une entente dans le secteur des produits laitiers, que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’imputation du comportement anticoncurrentiel d’une filiale à sa société mère (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Or, cette construction prétorienne de l’imputation, fondée sur la notion d’unité économique, n’est pas sans écho dans le champ des pratiques restrictives, où l’arrêt précité du 28 février 2024 admet la condamnation in solidum de la société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif. Cette porosité croissante entre les deux branches du droit de la concurrence invite les praticiens à appréhender de manière globale les risques juridiques auxquels sont exposées les entreprises, en intégrant dans leur analyse tant la dimension anticoncurrentielle que la dimension restrictive des pratiques commerciales mises en œuvre.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026 opère un rééquilibrage significatif du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. D’un côté, l’assouplissement des conditions de caractérisation du déséquilibre significatif, illustré par l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 qui dissocie nettement la soumission prohibée de l’asymétrie de puissance économique, renforce l’effectivité du dispositif protecteur édicté par l’article L. 442-1 du code de commerce. De l’autre, l’encadrement rigoureux des pouvoirs d’enquête de l’administration et la clarification des règles de prescription garantissent le respect des droits de la défense et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Cette recherche d’équilibre, combinée à l’exigence constante d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, confère au droit français des pratiques restrictives une lisibilité et une prévisibilité accrues, dont les entreprises et leurs conseils ne manqueront pas de tirer les conséquences dans la négociation et l’exécution de leurs relations commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».