I. La détermination de l’entité responsable de l’abus de position dominante
A. L’identification de la personne morale devant répondre de l’infraction au sein du groupe de sociétés
L’application des articles L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2 du code de commerce) et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 102 du TFUE) soulève une difficulté pratique récurrente : celle de l’identification de la personne morale devant répondre de l’infraction au sein d’un groupe de sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une clarification décisive à cet égard dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024. Dans cette affaire, la société Cegedim avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales, en refusant de céder sa base de données clients à la société Euris, son concurrent direct. L’Autorité avait jugé, par une décision du 8 juillet 2014 confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris, que ce comportement constituait une infraction aux articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce.
La question se posait de savoir si la société Cegedim, personne morale ayant dirigé l’exploitation de l’entreprise au moment des faits et continuant d’exister juridiquement, pouvait être tenue de réparer le préjudice causé par l’abus commis, ou si la responsabilité devait être supportée par une autre entité du groupe. La Cour de cassation a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). En conséquence, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence communautaire en matière d’imputation des infractions au sein des groupes de sociétés, confère une sécurité juridique bienvenue aux victimes de pratiques anticoncurrentielles qui cherchent à identifier leur débiteur. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que cette règle d’imputation s’applique indépendamment des restructurations internes que le groupe aurait pu opérer postérieurement aux faits litigieux, dès lors que la personne morale responsable subsiste. Cette précision revêt une importance particulière dans un contexte économique où les réorganisations intragroupes sont fréquentes et où la durée des procédures contentieuses, souvent supérieure à une décennie, pourrait permettre à des stratégies d’évitement de prospérer. Or, le choix opéré par la chambre commerciale de rattacher la responsabilité civile à la personne morale ayant effectivement dirigé l’exploitation au moment des faits écarte ce risque et garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes.
B. L’appréciation contextuelle du caractère abusif des pratiques d’éviction sur les marchés
La qualification de l’abus de position dominante requiert une analyse approfondie du contexte concurrentiel dans lequel s’inscrivent les pratiques litigieuses. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 illustre avec une particulière netteté la méthode d’appréciation retenue par la chambre commerciale lorsqu’elle est confrontée à un cumul de pratiques anticoncurrentielles. Dans cette espèce, la société Orange Caraïbe, opérateur de téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, avait mis en œuvre différentes pratiques destinées à évincer un concurrent entrant, la société Bouygues Telecom Caraïbe. Ces pratiques comprenaient notamment des offres fidélisantes telles que le programme « Changez de Mobile », une différenciation tarifaire entre les appels, ainsi que des clauses d’exclusivité de distribution et de réparation (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris avait caractérisé un abus de position dominante constitué par le verrouillage du marché de la téléphonie mobile, la généralisation d’une distribution mono-marque et un effet de fidélisation artificielle de la clientèle.
La Cour de cassation a validé cette approche globale en jugeant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Or, cette reconnaissance de l’évaluation globale du préjudice constitue une avancée significative pour les victimes de pratiques d’éviction, qui peuvent ainsi obtenir réparation sans avoir à isoler artificiellement les effets de chaque pratique prise individuellement. La Cour a également précisé que le préjudice subi par l’opérateur évincé consiste en une limitation de ses ventes, laquelle peut être reconstituée par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt.
A cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 septembre 2024 dans l’affaire opposant la Ligue de football professionnel aux sociétés Canal+ et beIN Sports a également précisé la portée des présomptions légales en matière de pratiques anticoncurrentielles. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois précisé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Cette distinction entre décision de condamnation et décision de rejet est déterminante pour l’articulation entre le contentieux administratif de la sanction et le contentieux judiciaire de la réparation. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait écarté l’existence d’un abus de position dominante de la part de la LFP et de la société Amazon dans la commercialisation des droits de diffusion du championnat de France de football, après que l’Autorité de la concurrence eut rejeté la saisine de Canal+. La Cour de cassation a censuré cette appréciation en jugeant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, rappelant ainsi l’étendue du contrôle qu’elle exerce sur la qualification juridique des faits par les juges du fond.
II. La réparation du préjudice causé par l’abus de position dominante
A. L’évaluation du préjudice concurrentiel par les méthodes contrefactuelles
La réparation du préjudice causé par les pratiques d’abus de position dominante a connu des évolutions majeures sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans l’arrêt Vinci du 24 septembre 2025, la Cour a rappelé que la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce (article L. 464-9 du code de commerce) ne lie pas l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle est saisie des faits après le refus de la transaction par l’entreprise mise en cause. Dans cette affaire, les sociétés Vinci Énergies et Santerne Nord Tertiaire avaient été sanctionnées pour une entente illicite dans le secteur de la gestion technique des bâtiments (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Les entreprises, qui avaient refusé la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie, contestaient l’étendue de la saisine de l’Autorité et la possibilité pour celle-ci de requalifier les faits. La Cour a jugé que l’Autorité de la concurrence n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement, ce qui préserve le caractère répressif du droit de la concurrence. En conséquence, la saisine de l’Autorité à la suite d’un refus de transaction présente un caractère in rem, permettant au collège de requalifier les faits et d’en étendre l’imputation à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre. Cette solution renforce l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles tout en préservant les droits de la défense des entreprises poursuivies.
L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 a par ailleurs apporté une précision essentielle sur la caractérisation des pratiques de prix excessifs. La Cour de cassation a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française, avait fixé des tarifs d’itinérance jugés excessifs par la société Viti, opérateur concurrent souhaitant proposer ses services dans les archipels éloignés de la Polynésie française. L’Autorité polynésienne de la concurrence avait sanctionné cette pratique de prix excessifs sur le fondement de l’article LP. 200-2 du code de la concurrence applicable en Polynésie française, et la cour d’appel de Paris avait confirmé la sanction. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Onati, validant ainsi l’approche duale de l’appréciation du prix excessif qui combine l’analyse des coûts de l’entreprise dominante et de l’avantage retiré par l’entreprise cliente. Cette solution témoigne d’une sophistication croissante du contrôle juridictionnel des pratiques tarifaires abusives, en référence au critère posé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt United Brands. La Chambre a précisé que la part fixe du tarif d’itinérance facturée à la société Viti l’avait contrainte à renoncer aux prestations d’itinérance, ce qui caractérisait l’effet d’éviction de la pratique tarifaire litigieuse.
B. La distinction entre gain manqué et perte de chance dans l’indemnisation des victimes
La réparation intégrale du préjudice implique que la victime d’un abus de position dominante soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de l’infraction. L’arrêt Orange Caraïbe a également fixé la distinction fondamentale entre le gain manqué et la perte de chance dans le contentieux de l’indemnisation. La Cour de cassation a jugé que le préjudice reconstitué par les méthodes contrefactuelles, reposant sur un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification est déterminante pour le calcul de l’indemnisation, car elle permet à la victime d’obtenir la réparation de l’intégralité du manque à gagner subi, sans avoir à établir l’aléa qui caractérise la perte de chance. La Cour a néanmoins reconnu que l’entreprise victime de pratiques d’éviction pouvait, en sus de la réparation du préjudice principal, demander la réparation d’un préjudice additionnel né de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée.
A cet égard, lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée. Dès lors, la distinction entre gain manqué et perte de chance constitue un enjeu stratégique majeur pour les parties au contentieux de la réparation, tant du point de vue de la charge de la preuve que de l’étendue de l’indemnisation susceptible d’être octroyée. L’actualisation du préjudice au moyen d’un taux d’intérêt sur le montant des sommes perdues nécessite, pour garantir la réparation intégrale, la capitalisation des intérêts compensatoires. La Cour de cassation a précisé que cette capitalisation se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil. Par cette distinction, la chambre commerciale a entendu garantir que le temps nécessaire au traitement judiciaire des demandes indemnitaires ne pénalise pas les victimes de pratiques anticoncurrentielles, lesquelles se trouvent privées pendant plusieurs années des sommes dont elles auraient dû bénéficier en l’absence d’infraction.
L’arrêt Roche du 25 juin 2025 a par ailleurs abordé la question délicate de la communication d’une entreprise en position dominante comme pratique abusive susceptible de caractériser un abus au sens de l’article 102 du TFUE. La Cour de cassation a jugé qu’un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin). Dans cette affaire relative au médicament Avastin, la société Roche était poursuivie pour avoir diffusé auprès des professionnels de santé une communication de nature à restreindre l’usage de ce médicament pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, au profit de son propre médicament Lucentis. La Cour a jugé que la cour d’appel de Paris n’avait pas donné de base légale à sa décision en s’abstenant de rechercher si le discours de la société Novartis Pharma, filiale de Roche, poursuivait un objectif anticoncurrentiel tendant à empêcher le recours à l’Avastin. Cependant, la Cour a également rappelé que lorsque l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est invoqué par l’entreprise concernée, la sanction ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cet article, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux illustre la complexité croissante du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
L’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025 a enfin apporté une contribution notable à la définition du champ d’application personnel du droit des ententes. La chambre commerciale a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce) lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, le Collectif pour les acteurs du marketing digital, association regroupant des professionnels de la communication publicitaire en ligne, avait été accusé par la société Snake Interactive d’avoir adopté un comportement d’entrave sur le marché de l’emailing. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de la société Snake Interactive au motif que celle-ci ne précisait pas sur quel marché interviendraient les pratiques anticoncurrentielles imputées au collectif. La Cour de cassation a censuré cette décision pour dénaturation, étendant ainsi le périmètre de la prohibition des ententes aux organismes professionnels lorsque ceux-ci excèdent leur mission légale pour influencer le comportement concurrentiel de leurs membres.
La cohérence de cette construction jurisprudentielle mérite d’être soulignée. En effet, qu’il s’agisse de l’arrêt Cegedim qui rattache la responsabilité civile à la personne morale dirigeante, de l’arrêt Orange Caraïbe qui consacre l’évaluation globale du préjudice, de l’arrêt Onati qui affine la méthode d’appréciation du prix excessif, ou encore de l’arrêt Snake Interactive qui étend le champ d’application du droit des ententes aux organismes professionnels, la chambre commerciale de la Cour de cassation déploie une grille d’analyse cohérente qui vise à garantir l’effectivité du droit de la concurrence sans méconnaître les exigences du procès équitable. Cette approche est conforme aux exigences du droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice, qui impose aux juridictions nationales de veiller à ce que les victimes de pratiques anticoncurrentielles disposent de voies de droit effectives pour obtenir réparation intégrale de leur préjudice, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté constante de renforcer l’efficacité du droit de la concurrence tout en préservant les garanties procédurales des entreprises poursuivies. L’identification de l’entité responsable au sein des groupes de sociétés, la reconnaissance de l’évaluation globale du préjudice résultant de pratiques cumulatives et la distinction entre gain manqué et perte de chance constituent autant d’avancées qui facilitent l’action des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, le rappel de la nécessaire proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, la clarification de l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de transaction et l’extension du champ d’application personnel du droit des ententes aux organismes professionnels illustrent la recherche d’un équilibre entre l’impératif de répression des comportements abusifs et la protection des libertés économiques des opérateurs sur les marchés. Ces évolutions jurisprudentielles confirment que le droit de la concurrence, loin d’être un droit statique, s’adapte continûment aux mutations de la vie économique, qu’il s’agisse de l’émergence de nouveaux marchés numériques, de la sophistication des stratégies d’éviction ou de la nécessaire protection des droits fondamentaux des entreprises poursuivies. Dès lors, les praticiens du droit de la concurrence sont appelés à une vigilance accrue dans l’analyse des pratiques de marché, tant au stade de l’évaluation des risques concurrentiels qu’à celui de la mise en œuvre des actions en réparation, dans un environnement juridique où les standards probatoires, les présomptions légales et les méthodes d’évaluation du préjudice connaissent une sophistication croissante sous l’impulsion conjuguée des juridictions nationales et européennes.
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