La contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit d’auteur : la proposition de loi Darcos et l’encadrement prétorien de l’exploitation algorithmique des œuvres
I. Le cadre législatif émergent : de l’exception de fouille de textes et de données à la contribution financière obligatoire
A. L’exception de fouille de textes et de données instaurée par la directive du 17 avril 2019 et ses limites intrinsèques
Le législateur européen a introduit, par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, un régime novateur d’exception au droit exclusif de l’auteur en matière de fouille de textes et de données. Transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, cette exception figure désormais aux articles L. 122-5, 10° et L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 122-5-3, III, dispose que « des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Ce mécanisme d’opt-out, inspiré des travaux préparatoires de la directive, constitue le pivot autour duquel s’articule aujourd’hui le débat relatif à l’exploitation des œuvres protégées par les systèmes d’intelligence artificielle générative.
Or, ce dispositif présente une asymétrie fondamentale qui fragilise la position des auteurs et des éditeurs face aux grands opérateurs de l’intelligence artificielle. Le principe du droit d’auteur, consacré à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit exclusif, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, se trouve mécaniquement contourné par le jeu de l’exception de fouille de textes et de données lorsque les auteurs n’ont pas exercé leur droit d’opposition de manière effective. La mise en œuvre de l’opt-out suppose, en pratique, que les titulaires de droits adoptent des mesures techniques de verrouillage ou expriment leur opposition par des procédés lisibles par machine, ce qui requiert une expertise technique dont tous les créateurs ne disposent pas.
En conséquence, l’exception conçue pour favoriser la recherche scientifique et l’innovation s’est trouvée détournée de sa finalité initiale par les grands opérateurs de l’intelligence artificielle, qui y puisent une légitimation apparente pour l’entraînement de leurs modèles sur des corpus massifs d’œuvres protégées. Le rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, souligne l’ampleur des enjeux économiques liés à la diffusion des technologies et à la protection des actifs immatériels dans l’économie numérique. Par ailleurs, le cadre juridique actuel ne prévoit aucune obligation de transparence quant aux œuvres utilisées pour l’apprentissage des modèles, ce qui rend pratiquement impossible pour les auteurs de démontrer que leurs créations ont été employées sans autorisation. Dès lors, la proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos le 6 février 2025, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, vise précisément à remédier à ces lacunes en instaurant un mécanisme de contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle.
B. Le mécanisme de la proposition de loi Darcos : contribution financière obligatoire et obligation de transparence
La proposition de loi Darcos, dont l’examen par l’Assemblée nationale est attendu dans les prochains mois, repose sur un double pilier : d’une part, l’instauration d’une contribution financière obligatoire due par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative aux titulaires de droits d’auteur et aux éditeurs dont les œuvres ont été utilisées pour l’entraînement des modèles ; d’autre part, la création d’une obligation de transparence imposant à ces fournisseurs de déclarer les corpus d’œuvres exploités. Ce dispositif s’inspire de la philosophie qui sous-tend l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel subordonne la transmission des droits de l’auteur « à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
La contribution financière obligatoire constitue une innovation législative majeure qui rompt avec la logique purement déclarative de l’opt-out. À cet égard, le texte adopté par le Sénat prévoit que les sommes collectées seraient gérées par des organismes de gestion collective agréés, selon un mécanisme de répartition inspiré de celui qui prévaut en matière de rémunération pour copie privée. Cette architecture institutionnelle présente l’avantage de mutualiser les coûts de gestion et de garantir une répartition équitable entre les différents ayants droit, tout en évitant la multiplication des contentieux individuels qui paralyseraient le système. Le texte sénatorial prévoit également que les fournisseurs d’intelligence artificielle seraient tenus de conserver et de communiquer aux organismes de gestion collective la liste des œuvres utilisées pour l’entraînement de leurs modèles, sous peine de sanctions pécuniaires dissuasives.
Par ailleurs, la proposition de loi s’inscrit dans un mouvement international de régulation de l’intelligence artificielle qui dépasse les frontières françaises. Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit « AI Act », impose déjà aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées. La proposition de loi Darcos vient donc compléter ce dispositif européen en y ajoutant une dimension indemnitaire qui faisait défaut. Dès lors, le texte participe d’une refondation de l’équilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et l’innovation technologique, en rétablissant la primauté du consentement de l’auteur sur l’exploitation algorithmique de ses créations.
À cet égard, le dispositif proposé présente également l’avantage de contourner les difficultés probatoires qui entravent actuellement l’exercice des droits des auteurs. En effet, la démonstration de l’utilisation d’une œuvre spécifique dans le corpus d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle constitue, en l’état des techniques disponibles, une preuve quasiment impossible à rapporter pour le titulaire de droits. La contribution financière obligatoire, en substituant un mécanisme de rémunération forfaitaire à la logique indemnitaire classique, permet de pallier cette carence probatoire en présumant l’utilisation des œuvres et en renversant la charge de la preuve de la non-utilisation sur le fournisseur de systèmes d’intelligence artificielle. Ce renversement, qui constitue une entorse mesurée au droit commun de la preuve, se justifie par la situation d’asymétrie informationnelle dans laquelle se trouvent les auteurs face aux opérateurs technologiques.
II. Le cadre jurisprudentiel : la protection prétorienne des auteurs face aux nouvelles formes d’exploitation et de contentieux
A. L’affirmation du droit exclusif de l’auteur par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 mars 2024, rendu une décision fondamentale relative à la qualification juridique de la mise à disposition de copies numériques d’œuvres par téléchargement. Statuant sur le pourvoi n° 22-18.818, la haute juridiction a jugé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ». Cette décision, publiée au Bulletin, consacre l’application de la doctrine de l’épuisement du droit d’auteur aux copies numériques de logiciels, en transposant fidèlement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012.
Cet arrêt revêt une importance particulière dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, car il illustre la capacité de la Cour de cassation à adapter les concepts classiques du droit d’auteur aux réalités de l’économie numérique. La haute juridiction y affirme avec force le principe selon lequel le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence forment un tout indivisible, dont la qualification juridique ne saurait être artificiellement scindée par les stipulations contractuelles. Ce raisonnement pourrait, par analogie, être étendu à l’analyse des conditions dans lesquelles les fournisseurs d’intelligence artificielle accèdent aux œuvres protégées pour l’entraînement de leurs modèles : la nature juridique de l’acte d’accès à l’œuvre ne saurait dépendre exclusivement des conditions générales d’utilisation des plateformes sur lesquelles ces œuvres sont hébergées.
En outre, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 rendu sur le pourvoi n° 22-11.071, le principe de loyauté qui gouverne l’administration de la preuve en matière de propriété intellectuelle. La chambre commerciale y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté procédurale, fondée sur l’article 10 du code civil et l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, trouve un écho particulier dans le contentieux émergent de l’intelligence artificielle, où la dissimulation par les opérateurs des corpus d’entraînement constitue un obstacle majeur à l’exercice effectif des droits des auteurs.
La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux des marques à l’occasion duquel il a été rendu. Dans l’affaire Puma, qui opposait le célèbre équipementier sportif à l’enseigne Carrefour, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les sociétés Puma s’étaient abstenues de porter à la connaissance du juge des requêtes les informations dont elles disposaient sur des procédures d’opposition à l’enregistrement de marques mettant en cause les mêmes signes que ceux faisant l’objet du litige. La haute juridiction a élevé la loyauté procédurale au rang de principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle, ce dont il résulte que toute dissimulation d’éléments pertinents, même lorsque ceux-ci ne sont pas juridiquement déterminants, expose le requérant à l’annulation de l’intégralité des mesures probatoires obtenues. Cette solution, qui consacre une obligation de transparence renforcée à la charge du titulaire de droits, pourrait utilement inspirer le législateur dans la définition du régime probatoire applicable au contentieux de l’intelligence artificielle.
B. La sanction des comportements attentatoires aux droits des titulaires dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 rendu sur le pourvoi n° 24-11.150, franchi une étape décisive dans la protection des titulaires de droits contre les allégations infondées de contrefaçon. La haute juridiction y affirme, au visa de l’article 1240 du code civil, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision, publiée au Bulletin, opère un rééquilibrage significatif entre le droit d’agir en contrefaçon et la protection de la réputation des opérateurs économiques.
Cette jurisprudence trouve une application directe dans le contexte des litiges opposant les éditeurs aux fournisseurs d’intelligence artificielle. En effet, lorsque les éditeurs multiplient les actions en justice pour défendre leurs droits d’auteur contre l’exploitation non autorisée de leurs œuvres, ils doivent veiller à ne pas franchir la limite ténue qui sépare l’exercice légitime de leurs droits de l’acte de dénigrement. La Cour de cassation rappelle, en substance, que la dénonciation publique d’une prétendue contrefaçon, avant que celle-ci n’ait été judiciairement constatée, expose son auteur à une condamnation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. À cet égard, la solution dégagée par l’arrêt du 15 octobre 2025 constitue un garde-fou essentiel contre la tentation de certains titulaires de droits de recourir à la dénonciation publique comme moyen de pression extrajudiciaire.
Par ailleurs, l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle énonce un principe cardinal du droit d’auteur français en disposant que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Ce principe protecteur de l’auteur, qui interdit toute aliénation anticipée et indéterminée des créations à venir, constitue un rempart contre les clauses abusives qui pourraient être insérées dans les conditions générales des plateformes hébergeant des contenus susceptibles d’être aspirés par les systèmes d’intelligence artificielle. En conséquence, les stipulations contractuelles par lesquelles les auteurs concéderaient par avance, de manière globale et indifférenciée, l’exploitation de l’ensemble de leurs œuvres futures à des fins d’entraînement de modèles d’intelligence artificielle se heurteraient à la prohibition édictée par ce texte.
En outre, l’article L. 122-5 du même code énumère limitativement les exceptions au droit exclusif de l’auteur, parmi lesquelles figurent notamment les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, ainsi que la parodie, le pastiche et la caricature. Le législateur a pris soin de préciser, in fine, que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Ce test en trois étapes, directement issu de l’article 9.2 de la Convention de Berne et de l’article 5.5 de la directive 2001/29/CE, constitue une limite transversale à l’ensemble des exceptions et confère au juge un pouvoir d’appréciation de leur légitimité au regard des circonstances de chaque espèce. Appliqué à l’exception de fouille de textes et de données, ce test impose de vérifier que l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle ne prive pas les auteurs d’une exploitation normale de leurs œuvres, ce qui est précisément l’objet du débat contemporain.
La convergence de ces principes législatifs et jurisprudentiels dessine les contours d’un ordre public de protection de la création intellectuelle qui s’impose aux opérateurs technologiques. La proposition de loi Darcos, en instaurant une contribution financière obligatoire, vient parachever cet édifice en conférant une effectivité économique au droit exclusif de l’auteur dans l’environnement algorithmique. Le contentieux en cours, relayé par la presse généraliste, atteste de l’urgence d’une intervention législative : le 15 juillet 2026, Le Figaro rapportait la multiplication des procédures judiciaires engagées par les principaux éditeurs contre les entreprises développant des modèles d’intelligence artificielle, estimant que leurs œuvres ont été utilisées sans autorisation pour entraîner ces systèmes. Cette actualité témoigne de l’acuité du débat et de la nécessité pour le législateur de restaurer l’équilibre rompu entre la protection de la création et l’innovation technologique.
La portée de ce débat dépasse d’ailleurs le cadre strictement national, comme en témoigne la diversité des approches retenues par les législateurs étrangers. Aux États-Unis, plusieurs procédures emblématiques, notamment celles initiées par le New York Times et Getty Images contre les principaux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, reposent sur la doctrine du fair use dont l’application à l’entraînement des modèles demeure incertaine. En Europe, le règlement sur l’intelligence artificielle et la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique offrent un cadre plus protecteur des titulaires de droits, mais dont l’effectivité dépend largement des mesures nationales de transposition. La proposition de loi Darcos s’inscrit précisément dans cette dynamique de renforcement de la protection des auteurs, en proposant une voie médiane entre l’interdiction pure et simple de l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées et la liberté totale laissée aux opérateurs technologiques.
Dès lors, l’adoption de la proposition de loi Darcos par l’Assemblée nationale constituerait une avancée décisive pour le droit de la propriété intellectuelle, en dotant les auteurs et les éditeurs d’un instrument juridique adapté aux défis posés par l’intelligence artificielle générative. L’efficacité du dispositif dépendra toutefois de sa capacité à articuler la contribution financière obligatoire avec le mécanisme de l’opt-out, afin que l’exception de fouille de textes et de données ne devienne pas la règle, et que le consentement de l’auteur redevienne le principe.
Conclusion
La proposition de loi Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, constitue une réponse législative attendue à l’exploitation massive des œuvres protégées par les systèmes d’intelligence artificielle générative. En instaurant une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs de ces systèmes et une obligation de transparence quant aux corpus d’entraînement, le texte rétablit l’équilibre entre le droit exclusif de l’auteur consacré par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et l’exception de fouille de textes et de données prévue à l’article L. 122-5-3. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt du 15 octobre 2025 sur le dénigrement consécutif aux allégations de contrefaçon, de l’arrêt du 6 décembre 2023 sur la loyauté procédurale en matière de saisie-contrefaçon ou de l’arrêt du 6 mars 2024 sur la qualification de la mise à disposition de copies numériques, fournit un socle prétorien solide sur lequel le législateur peut bâtir. L’enjeu, pour les praticiens comme pour les justiciables, est désormais de veiller à ce que l’innovation technologique ne s’accomplisse pas au prix de l’effacement des droits des créateurs, et que le principe de la propriété incorporelle exclusive conserve toute sa vigueur à l’ère de l’intelligence artificielle.
La multiplication des contentieux relayés par la presse généraliste, et notamment les actions engagées par les grands groupes d’édition contre les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, atteste de l’urgence de l’intervention du législateur. La proposition de loi Darcos, si elle est définitivement adoptée par l’Assemblée nationale, offrira aux auteurs et aux éditeurs un instrument de protection économique qui complète utilement l’arsenal juridique existant, sans pour autant entraver l’innovation technologique. Le défi qui se présente désormais aux juridictions sera d’articuler ce nouveau dispositif avec les principes fondamentaux du droit d’auteur, tels qu’ils résultent de la loi du 11 mars 1957 et des directives européennes successives, afin que l’intelligence artificielle demeure au service de la création et non l’inverse. À la croisée des chemins entre innovation technologique et protection des droits fondamentaux des créateurs, le droit de la propriété intellectuelle est appelé à démontrer sa capacité d’adaptation, qualité qui a précisément fait sa force depuis les premières lois révolutionnaires sur le droit d’auteur jusqu’aux directives européennes les plus récentes.
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