Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif qu’il excédait la durée de cinq ans prévue par le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010, sans rechercher au préalable si cet accord avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale relative à la délimitation de l’office du juge confronté aux accords verticaux, rappelle avec une netteté particulière la hiérarchie des normes qui gouverne le droit européen de la concurrence : l’exemption par catégorie ne constitue qu’une présomption de licéité, et son absence ne saurait dispenser le juge de caractériser une restriction effective de concurrence. L’arrêt du 24 juin 2026 offre ainsi l’occasion de revenir sur l’articulation entre la prohibition de principe des ententes anticoncurrentielles, le mécanisme des exemptions par catégorie et l’office du juge dans la sanction de la nullité des accords verticaux.
I. La prohibition des accords verticaux restrictifs de concurrence et le régime d’exemption par catégorie
A. L’encadrement par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le droit interne
Le droit de la concurrence prohibe, en son principe, les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101, paragraphe 1, TFUE). Le paragraphe 2 du même article ajoute que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». Cette nullité de plein droit, d’ordre public, sanctionne la contrariété de l’accord à l’interdiction posée par le paragraphe premier.
En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce transpose cette prohibition en disposant que « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (article L. 420-1 du code de commerce). La jurisprudence de la chambre commerciale a, de manière constante, aligné l’interprétation de cette disposition nationale sur celle du droit de l’Union, dans le cadre d’un dialogue des juges qui constitue l’un des traits structurants du contentieux de la concurrence.
La chambre commerciale a ainsi eu l’occasion de préciser, dans son arrêt du 24 septembre 2025, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), établit une gradation dans l’analyse : certaines pratiques, par leur nature même, sont présumées restrictives de concurrence sans qu’il soit besoin d’en démontrer les effets concrets ; pour les autres, une analyse économique circonstanciée s’impose.
Les accords verticaux — ceux qui lient des entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution — occupent une place particulière dans cette architecture. Ils sont en principe moins nocifs que les accords horizontaux entre concurrents, car ils peuvent générer des gains d’efficience significatifs, notamment en matière de distribution. C’est la raison pour laquelle le législateur européen a adopté des règlements d’exemption par catégorie qui créent, sous certaines conditions, une présomption de compatibilité avec le marché intérieur.
B. Le régime d’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010
Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées constitue le texte de référence en la matière. L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement dispose que « conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux ». Cette exemption automatique est toutefois subordonnée à des conditions strictes, dont le respect d’un seuil de part de marché et l’absence de restrictions caractérisées.
L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement précise que l’exemption ne s’applique pas aux « obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ». Cette disposition, qui constitue une restriction à l’exemption, vise les clauses d’approvisionnement exclusif qui, par leur durée excessive, peuvent produire des effets de verrouillage du marché. Il s’agit là d’une règle protectrice qui traduit la préoccupation du législateur européen à l’égard des engagements de longue durée susceptibles d’entraver l’accès au marché de nouveaux concurrents.
Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 3, TFUE énonce les conditions cumulatives auxquelles une exemption individuelle peut être accordée : « les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte » (article 101, paragraphe 3, TFUE). Il en résulte que l’exemption, qu’elle soit collective — par le jeu d’un règlement d’exemption par catégorie — ou individuelle — par une appréciation in concreto —, ne constitue qu’une dérogation à la prohibition de principe, dont le bénéfice est subordonné à la démonstration que les conditions en sont réunies.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en œuvre dans le réseau de distribution Apple, a rappelé avec force que l’article 101, paragraphe 1, TFUE prohibe notamment les accords qui consistent à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements » et à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, qui portait sur des pratiques de distribution sélective et de différenciation tarifaire, illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction contrôle la qualification juridique des pratiques restrictives de concurrence, même lorsqu’elles s’insèrent dans un réseau de distribution structuré.
Or, l’articulation entre la prohibition de principe et les exemptions par catégorie est une question qui divise la pratique et qui a donné lieu, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 24 juin 2026, à une erreur de droit significative de la part des juges du fond. La cour d’appel de Bourges avait, dans son arrêt du 28 février 2025, annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années au motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, sans rechercher si cet accord avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. C’est cette confusion entre le champ de l’exemption et le champ de la prohibition que la chambre commerciale a censurée.
II. L’office du juge dans la sanction de la nullité des accords verticaux
A. L’erreur de droit de la cour d’appel : la confusion entre exemption et prohibition
Les faits de l’espèce étaient les suivants. Le 7 juillet 2017, la société Titans, qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu auprès de la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce ayant été cédé, un litige est né quant à la validité de ce contrat d’approvisionnement exclusif.
La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 28 février 2025, avait annulé le contrat au motif que « la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010 ». Elle en avait déduit que « l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE est applicable ». Ce raisonnement, qui fait découler mécaniquement la nullité du contrat du seul constat que l’exemption par catégorie n’est pas applicable, procède d’une confusion fondamentale entre deux questions juridiquement distinctes : celle de l’exemption, d’une part, et celle de la prohibition, d’autre part.
La chambre commerciale, saisie d’un pourvoi, a censuré cette analyse au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. La Cour énonce : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
La portée de cette censure est double. D’une part, elle rappelle que le défaut d’exemption par catégorie ne constitue pas, en lui-même, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. L’exemption est une exception à la prohibition : son absence signifie simplement que l’accord ne bénéficie pas d’une présomption de licéité, et non qu’il est nécessairement illicite. D’autre part, elle impose au juge du fond de caractériser positivement la restriction de concurrence — par objet ou par effet — avant de prononcer la nullité. En d’autres termes, le syllogisme judiciaire doit respecter les étapes suivantes : l’accord entre-t-il dans le champ de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1 ? Dans l’affirmative, peut-il bénéficier de l’exemption du paragraphe 3, soit par le jeu d’un règlement d’exemption par catégorie, soit par une analyse individuelle ?
Cette méthode, que la chambre commerciale rappelle avec constance, est en réalité la transposition de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice dans son arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence », mais cette qualification ne saurait être présumée du seul fait que les conditions d’une exemption ne sont pas réunies. L’examen du contenu de l’accord, de ses objectifs et du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit est indispensable.
B. La méthode d’analyse restaurée : examen préalable de l’atteinte à la concurrence
L’arrêt du 24 juin 2026 réaffirme ainsi l’office du juge confronté à un accord vertical susceptible de relever de l’article 101 TFUE. La première étape de l’analyse consiste à déterminer si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Cette distinction, fondamentale en droit européen, a été réaffirmée avec une particulière vigueur par la chambre commerciale dans l’arrêt Vinci du 24 septembre 2025 : la restriction par objet suppose que l’accord « révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin).
En l’espèce, la cour d’appel de Bourges n’avait procédé à aucune analyse du marché pertinent, de la position des parties sur ce marché, de l’effet de verrouillage potentiel du contrat d’achat exclusif ou de l’existence d’accords similaires conclus par le fournisseur avec d’autres détaillants. Elle s’était bornée à constater le dépassement du seuil de cinq ans pour en déduire la nullité du contrat. Or, un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée de six années conclu entre un fournisseur de boissons et un café-restaurant isolé n’a pas nécessairement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché de la distribution de boissons, sauf à démontrer que ce contrat, combiné à d’autres engagements similaires, produit un effet cumulatif de verrouillage du marché.
La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, que l’analyse des pratiques anticoncurrentielles impose d’examiner « les différents aspects » de l’accord afin de « déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui, par sa nature même, doit être regardée comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). La même exigence de motivation s’impose lorsque l’accord est examiné sous l’angle de la restriction par effet : le juge doit alors démontrer, par une analyse économique étayée, que l’accord produit des effets restrictifs actuels ou potentiels sur le marché.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit également dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale relative au parasitisme économique et à la concurrence déloyale, qui a précisé les conditions de la charge de la preuve en matière de préjudice. Dans son arrêt du 24 juin 2026 relatif à l’affaire Pernot béton, la chambre commerciale a jugé que, pour les pratiques de parasitisme, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Cette exigence de rigueur probatoire est le pendant, sur le terrain de la responsabilité civile, de l’exigence de motivation imposée au juge sur le terrain de la nullité des accords.
Par ailleurs, la définition même du parasitisme économique, rappelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 26 juin 2024, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre l’office du juge : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Il appartient à celui qui se prétend victime d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, de même qu’il incombe au juge qui prononce la nullité d’un accord vertical de caractériser la restriction de concurrence qu’il sanctionne.
La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 comporte des implications pratiques significatives pour les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution. Elle rappelle aux rédacteurs de contrats qu’un accord vertical d’une durée supérieure à cinq ans n’est pas, en lui-même, illicite : il est simplement privé du bénéfice de l’exemption automatique et doit faire l’objet d’une analyse individuelle au regard de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Elle rappelle également aux plaideurs que la charge de la preuve de la restriction de concurrence incombe à celui qui invoque la nullité de l’accord, et que le juge ne saurait se dispenser de cette analyse en se réfugiant derrière le seul constat de l’inapplicabilité du règlement d’exemption.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des standards probatoires en droit de la concurrence. La chambre commerciale, dans l’arrêt Uber du 9 avril 2025, avait déjà eu l’occasion de rappeler que lorsque l’auteur de pratiques déloyales « rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Ce même souci de rigueur probatoire anime l’arrêt du 24 juin 2026 : de même que le défendeur à l’action en concurrence déloyale peut renverser la présomption de préjudice économique, de même le défendeur à l’action en nullité d’un accord vertical peut exiger que soit préalablement démontrée l’existence d’une restriction de concurrence.
En définitive, la portée de la cassation prononcée le 24 juin 2026 dépasse le seul cas d’espèce. Elle constitue un rappel méthodologique essentiel à l’intention des juridictions du fond, trop souvent tentées de faire l’économie de l’analyse concurrentielle lorsqu’un accord ne remplit pas les conditions formelles d’une exemption par catégorie. La chambre commerciale réaffirme ainsi la primauté de l’analyse substantielle sur l’approche formelle, et rappelle que le droit de la concurrence est tout entier gouverné par un principe de proportionnalité : la nullité de plein droit de l’article 101, paragraphe 2, TFUE ne saurait être prononcée qu’à l’encontre d’accords dont le caractère anticoncurrentiel a été préalablement et positivement établi.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la distribution de boissons. En censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif au seul motif de l’inapplicabilité du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010, sans avoir recherché si cet accord restreignait effectivement la concurrence, la Haute juridiction rappelle la hiérarchie des normes qui gouverne le droit européen de la concurrence : la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE constitue le principe ; l’exemption du paragraphe 3 n’en est que l’exception. L’absence d’exemption ne saurait tenir lieu de constat de prohibition. Cette exigence de rigueur méthodologique, que la chambre commerciale impose avec constance depuis plusieurs années, constitue une garantie essentielle pour les opérateurs économiques dont les contrats ne sauraient être annulés sans que soit préalablement démontrée, par une analyse concrète et circonstanciée, l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet.