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L’encadrement des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence : l’exigence de proportionnalité à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence : un instrument répressif aux fondements légaux renforcés

A. Les fondements légaux du pouvoir de sanction et leur constitutionnalité

L’Autorité de la concurrence dispose, en vertu de l’article L.464-2 du code de commerce, du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires aux entreprises et associations d’entreprises ayant commis des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L.420-1 et L.420-2 du même code, lesquels prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante. Ce pouvoir de sanction, dont l’effectivité conditionne la crédibilité de l’ensemble du dispositif de régulation concurrentielle, a fait l’objet, au cours des trois dernières années, de plusieurs décisions majeures de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en ont précisé les contours et les limites constitutionnelles. Le montant maximum de la sanction est fixé à 10% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, conformément au quatrième alinéa du I de l’article L.464-2 précité. Les pratiques anticoncurrentielles constituent, selon la formule de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023, une faute civile engageant la responsabilité de leur auteur (Cass. com., 7 juin 2023, n°22-10.545, Publié au Bulletin).

La constitutionnalité du dispositif répressif a été confirmée à plusieurs reprises par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a ainsi refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le second alinéa du V de l’article L.464-2 du code de commerce, qui permet à l’Autorité de sanctionner une entreprise pour obstruction à l’investigation ou à l’instruction (Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-22.654). La Cour a jugé que la question ne présentait pas de caractère sérieux, dès lors que le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2016-552 QPC du 8 juillet 2016, avait déclaré conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit l’article L.450-3 du code de commerce, au motif que le droit reconnu aux agents des services d’instruction d’exiger la communication d’informations et de documents tend à l’obtention, non de l’aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à la conduite de l’enquête de concurrence. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que, par sa décision n°2021-892 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel avait déjà rejeté les griefs tirés de la violation des droits de la défense et des principes de présomption d’innocence, de séparation des pouvoirs et d’impartialité. A cet égard, la chambre commerciale a précisé qu’il résulte de l’application combinée des articles L.462-5, L.464-2, V, second alinéa, et L.463-7, dernier alinéa, du code de commerce que ni le rapporteur général ni les rapporteurs ayant procédé, sous son contrôle, à l’investigation ou instruction ne peuvent assister au délibéré du collège.

Le contrôle de constitutionnalité s’est également exercé au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans son arrêt du 15 octobre 2025 relatif à l’entente mise en œuvre par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, la Cour de cassation a posé une règle d’articulation majeure entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales : si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par une organisation professionnelle ou syndicale, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, §2, ou 11, §2, précités, à savoir qu’elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n°23-21.370, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt C8 (Canal 8) c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 9 février 2023, illustre le contrôle de proportionnalité exigeant auquel est soumise la sanction prononcée à l’encontre d’un organisme syndical, le montant de l’amende devant être apprécié au regard de sa nécessité dans une société démocratique.

B. L’extension de l’assiette de la sanction : du chiffre d’affaires de l’association à celui de ses membres

L’une des évolutions les plus significatives du droit des sanctions réside dans l’extension de l’assiette de la sanction applicable aux associations d’entreprises. L’article L.464-2, I, alinéa 7, du code de commerce dispose désormais que, lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10% de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association. Cette disposition, introduite par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a été appliquée pour la deuxième fois par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 16 avril 2026 relative à l’entente de répartition de marques dans le secteur de la distribution des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique (décision n°26-D-05). L’Autorité avait inauguré ce nouveau mécanisme par sa décision du 17 mars 2026 prononçant une sanction de 3,4 millions d’euros à l’encontre du Syndicat national des moniteurs du ski français pour avoir imposé à ses adhérents une obligation d’exclusivité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé les conditions dans lesquelles une pratique anticoncurrentielle imputée à une association d’entreprises peut être sanctionnée sur le fondement des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L.420-1 du code de commerce. Dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, la Cour rappelle que, « selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». La Cour ajoute que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords ou décisions peut conduire à les justifier par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, à la condition que les moyens employés soient véritablement nécessaires à cette fin et que leur effet restrictif n’aille pas au-delà du nécessaire, en référence à la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22).

En conséquence, la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101, §1, TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, sans que ces organisations puissent s’exonérer de leur responsabilité au seul motif de la légitimité des intérêts qu’elles défendent. Dans l’affaire des chirurgiens-dentistes, la cour d’appel de Paris avait relevé que le syndicat, loin de se borner à de simples mises en garde, avait incité ses adhérents à résilier leur convention de partenariat avec les réseaux de soins ou à refuser d’en signer, excédant ainsi sa mission de défense des intérêts de ses adhérents. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant qu’en appelant au boycott des réseaux de soins, le syndicat avait commis des pratiques anticoncurrentielles constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce.

II. Le contrôle juridictionnel de la sanction : entre pleine juridiction de la cour d’appel de Paris et principes fondamentaux

A. L’étendue du contrôle de pleine juridiction et l’office de la cour d’appel de Paris

La cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, exerce un contrôle de pleine juridiction. Ce contrôle, d’une intensité particulière, lui permet non seulement d’annuler la décision contestée, mais également de la réformer en tout ou partie. Dans son arrêt du 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des compotes, la chambre commerciale a précisé l’étendue de ce pouvoir de réformation en matière de sanctions pécuniaires (Cass. com., 8 janvier 2025, n°22-22.610, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que si les communiqués de l’Autorité, tel le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, constituent des lignes directrices opposables à l’Autorité, ils ne revêtent pas une nature réglementaire. Il en résulte que « si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L.464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ». Cette solution confère à la juridiction d’appel une latitude considérable dans la détermination du quantum de la sanction.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 24 septembre 2025, que la saisine de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles est une saisine in rem (Cass. com., 24 septembre 2025, n°23-13.733, Publié au Bulletin). En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L.464-9 du code de commerce, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution, qui consacre l’étendue du pouvoir de requalification de l’Autorité, a été approuvée par la Cour de cassation. Elle s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante relative à l’office du juge de l’excès de pouvoir en matière concurrentielle, la Cour ayant déjà jugé, dans son arrêt du 6 septembre 2023, que, même en cas d’annulation du rapport établi en application de l’article L.463-2 du code de commerce, la cour d’appel n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 septembre 2023, n°20-23.582, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale a également été amenée à se prononcer sur la preuve de l’entente prohibée, élément central du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits Apple, la Cour a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution, qui renforce l’effectivité de la procédure administrative, s’inscrit dans une logique d’équilibre entre les droits de la défense et l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

B. L’articulation des principes d’égalité de traitement et de légalité dans la détermination de l’amende

La détermination du montant de la sanction pécuniaire obéit à des principes directeurs dont la chambre commerciale assure la stricte application. Dans l’arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a tranché une question essentielle relative à l’articulation entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité. Elle énonce que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement ». Toutefois, ce principe doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Par conséquent, « une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente ». Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Alliance One International du 19 juillet 2012 (C-628/10 P) et Prysmian du 24 septembre 2020 (C-601/18 P), ferme la voie à une contestation fondée sur le seul fait que d’autres participants à l’entente n’auraient pas été poursuivis.

Les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, conformément à l’article L.464-2, I, du code de commerce. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans l’affaire des compotes, la Cour a relevé que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens du pourvoi ne tendaient qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel du caractère proportionné de la sanction au regard, d’une part, de la gravité des faits et de leurs effets sur le marché, d’autre part, du caractère suffisamment dissuasif du montant des amendes retenu. La jurisprudence constante de la chambre commerciale confère ainsi à la cour d’appel de Paris un large pouvoir d’appréciation dans la fixation du quantum des amendes, sous réserve du respect des principes de proportionnalité et d’individualisation. L’individualisation de la sanction exige que soient pris en compte, pour chaque entreprise, la durée et l’intensité de sa participation à l’infraction, la proportion de la valeur des ventes en lien avec celle-ci, ainsi que la situation propre de l’entreprise sanctionnée.

Le contentieux de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés constitue un autre enjeu majeur. La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 7 juin 2023, que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n°22-10.545, Publié au Bulletin). La détention par la société mère de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de sa filiale fait présumer l’exercice d’une influence déterminante, présomption que la société mère peut renverser en démontrant que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. Ces règles, issues du droit de l’Union, s’appliquent en droit interne de la concurrence.

Par ailleurs, la réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles obéit à des règles probatoires exigeantes. Dans son arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n°23-18.599, Publié au Bulletin). Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L.481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette articulation entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et l’action indemnitaire des victimes, régie par le titre VIII du livre IV du code de commerce issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, illustre la dualité du système répressif français, qui combine répression publique et réparation privée.

Les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, dont les articles L.464-2 et L.450-1 et suivants du code de commerce déterminent les modalités d’exercice, constituent le préalable indispensable à la caractérisation des pratiques prohibées. La Cour de cassation veille à ce que l’exercice de ces pouvoirs respecte les droits fondamentaux des entreprises concernées, tout en préservant l’efficacité des investigations. La jurisprudence de la chambre commerciale construit ainsi un équilibre subtil entre, d’une part, la nécessité de doter l’Autorité de moyens d’investigation et de sanction suffisants pour assurer l’effectivité du droit de la concurrence et, d’autre part, l’impératif de garantir aux entreprises poursuivies un procès équitable, au sens de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le respect des principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines.

L’examen des pratiques restrictives de concurrence, régies par l’article L.442-1 du code de commerce, obéit à une logique distincte de celle des pratiques anticoncurrentielles, bien que les deux régimes partagent une finalité commune de protection de l’ordre public économique. Alors que les pratiques anticoncurrentielles sanctionnent les atteintes au libre jeu de la concurrence sur un marché, les pratiques restrictives visent à protéger l’équilibre des relations commerciales entre partenaires économiques, indépendamment de tout effet sur le marché. Cette distinction fondamentale irrigue l’ensemble du droit économique français et commande des régimes de sanction différenciés, l’action fondée sur l’article L.442-1 étant une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs, ainsi que la Cour de cassation l’a jugé de manière constante.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 témoigne d’un raffinement continu des principes gouvernant la sanction des pratiques anticoncurrentielles. La Cour, tout en préservant l’effectivité du pouvoir répressif de l’Autorité de la concurrence, encadre ce pouvoir par des exigences procédurales et substantielles toujours plus précises, qu’il s’agisse de la constitutionnalité des sanctions infligées, du contrôle de proportionnalité exercé au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, ou de l’articulation des principes d’égalité de traitement et de légalité. Cette construction prétorienne, nourrie de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et dialoguant avec le Conseil constitutionnel, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse substantiel pour apprécier tant la régularité que le bien-fondé des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Les entreprises et les organisations professionnelles sont ainsi invitées à intégrer ces exigences dans leur stratégie de conformité concurrentielle, sous peine de s’exposer à des sanctions dont la proportionnalité est, en dernier ressort, garantie par le juge de l’excès de pouvoir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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