La révocation du dirigeant social constitue l’un des actes les plus sensibles de la vie des sociétés commerciales. Elle cristallise des tensions entre associés, met à l’épreuve les équilibres statutaires et mobilise, presque mécaniquement, la question probatoire. Celui qui révoque doit justifier d’un juste motif, celui qui est révoqué entend démontrer l’absence d’un tel motif ou le caractère abusif des circonstances de la révocation. Dans cette configuration contentieuse, la tentation est grande de recourir à des moyens de preuve obtenus en marge des canaux légaux, dans l’urgence ou par stratagème. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 février 2025 qui s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle profonde, vient rappeler que l’admission de la preuve déloyale n’est pas un blanc-seing et qu’elle demeure soumise à un contrôle strict de proportionnalité.
Le paysage juridique a été bouleversé par l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, qui a posé le principe selon lequel l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Cette solution, rendue en matière prud’homale, a rapidement essaimé dans les contentieux commerciaux, suscitant une abondante littérature doctrinale et une application contrastée par les juridictions du fond. La chambre commerciale, saisie de cette problématique dans le contentieux de la révocation des dirigeants, a entrepris d’en préciser les contours avec une exigence croissante, en articulant le droit à la preuve avec les principes fondamentaux du procès équitable et les règles propres au droit des sociétés.
L’arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, offre une illustration saisissante de cette articulation. En l’espèce, une gérante de SARL avait été révoquée de ses fonctions. Le jour même de sa révocation, ses deux associées mandataient une étude d’huissier de justice dans laquelle instrumentait, et était associé, le frère du nouveau gérant qu’elles venaient de désigner. Les constats dressés par cet huissier, dont les deux plus substantiels avaient été établis personnellement par le frère du nouveau dirigeant, furent versés aux débats pour démontrer les fautes de gestion reprochées à l’ancienne gérante. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir écarté ces preuves, en déduisant de l’ensemble des circonstances « la volonté de la société mandante de se constituer des preuves de façon déloyale et inéquitable, faisant naître un doute raisonnable sur l’impartialité et l’indépendance de l’étude d’huissier de justice désignée » (Com. 12 février 2025, n° 23-18.415).
Cet arrêt ne constitue pas un cas isolé. Il s’inscrit dans une série de décisions par lesquelles la chambre commerciale affine le régime de la preuve déloyale dans les litiges entre associés et dirigeants, en dessinant une frontière nette entre le droit légitime à la preuve et les comportements procéduraux inéquitables. La présente étude se propose d’analyser, d’une part, le cadre légal et jurisprudentiel de la révocation des dirigeants au sein duquel s’insère la problématique probatoire (I), et d’autre part, les conditions posées par la chambre commerciale pour l’admission de la preuve déloyale, entre nécessité démontrée et proportionnalité contrôlée (II).
I. Le contentieux de la révocation du dirigeant, terreau de la preuve déloyale
A. Le cadre légal protéiforme de la révocation des dirigeants sociaux
Le droit positif offre un cadre légal différencié selon la forme sociale dans laquelle le dirigeant exerce son mandat, ce qui constitue une première source de complexité pour le praticien comme pour le plaideur. La révocation du gérant de société à responsabilité limitée obéit au régime de l’article L. 223-25 du code de commerce (article L. 223-25 du code de commerce), aux termes duquel « le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Le texte ajoute que « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ». Le législateur ouvre également une voie judiciaire, le gérant étant « révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-5 du même code (article L. 227-5 du code de commerce) renvoie à la liberté statutaire, disposant sobrement que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». La révocation du dirigeant de SAS est ainsi gouvernée par le contrat de société, ce qui confère aux associés une latitude considérable dans l’aménagement des conditions et des conséquences de la rupture du mandat social. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, à propos d’un président de SAS, que « les conditions de révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts de la société » (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823), tout en réservant l’application du droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La coexistence de ces régimes — légal pour la SARL, conventionnel pour la SAS — engendre un contentieux riche et diversifié, dans lequel la charge de la preuve, gouvernée par l’article 9 du code de procédure civile (article 9 du code de procédure civile) selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », pèse alternativement sur le dirigeant révoqué, qui doit démontrer l’absence de juste motif ou le caractère abusif de la révocation, et sur la société ou les associés, qui doivent établir la réalité des griefs invoqués. Les juridictions du fond sont ainsi quotidiennement confrontées à des débats probatoires intenses, où chaque partie tente de verser aux débats les éléments les plus favorables, parfois au prix d’une certaine créativité procédurale.
La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, dans un arrêt du 3 février 2026, que « l’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux-mêmes » et que « la révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » (CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/00507). Cette distinction entre le principe de la révocation, qui échappe au contrôle de proportionnalité lorsqu’il est décidé par les organes sociaux compétents, et ses conséquences indemnitaires, qui elles restent soumises au contrôle du juge, structure l’ensemble du contentieux et oriente les stratégies probatoires des parties.
B. L’irruption du droit à la preuve dans le contentieux de la révocation
La question probatoire a pris une dimension nouvelle avec l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023. Cette décision a posé un principe dont la portée dépasse le seul contentieux prud’homal dans lequel il a été rendu : « il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». Pour la première fois, la plus haute formation de la Cour de cassation admettait qu’une preuve illicite ou déloyale puisse être retenue en justice, à condition que sa production soit justifiée par l’exercice du droit à la preuve et proportionnée à l’objectif poursuivi.
La chambre commerciale a repris cette formulation dans plusieurs de ses arrêts ultérieurs, en l’adaptant aux spécificités du droit des affaires. Dans l’arrêt du 12 février 2025 précité, elle rappelle expressément que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 12 février 2025, n° 23-18.415).
Cette formulation, qui emprunte au vocabulaire du contrôle de proportionnalité tel qu’il est pratiqué par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention (article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), constitue désormais le standard applicable à l’ensemble du contentieux commercial. La chambre commerciale en a fait une application remarquée dans l’arrêt du 17 juin 2026 (Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499), dans lequel elle valide la production d’un rapport d’analyse technique pseudonymisé, après avoir relevé que la mesure était « nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées ».
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a rappelé que cette jurisprudence impose au juge de « mettre en balance les différents droits et intérêts en présence » et que « l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir, dans les différends opposant des intérêts civils, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (CA Nîmes, 28 février 2025, n° 24/02645). Cette exigence d’égalité des armes, directement issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, constitue le fil rouge de l’analyse que les juridictions commerciales doivent désormais conduire lorsqu’elles sont saisies d’une contestation portant sur l’admissibilité d’une preuve arguée de déloyauté.
II. Les conditions d’admission de la preuve déloyale : entre nécessité et proportionnalité
A. L’exigence de nécessité et de proportionnalité, pivot du contrôle
La chambre commerciale a dégagé deux conditions cumulatives pour l’admission d’une preuve illicite ou déloyale dans un procès commercial. La première, empruntée au vocabulaire de la proportionnalité, est celle de l’indispensabilité : la production de l’élément litigieux doit être « indispensable à l’exercice du droit à la preuve ». La seconde est celle de la proportionnalité stricte : « l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Ces deux exigences, que l’on retrouve énoncées dans l’arrêt du 12 février 2025, constituent le socle du contrôle opéré par les juges du fond et de la cassation.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 juin 2024 (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954), la chambre commerciale a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait condamné une société pour avoir produit, au cours d’une instance en concurrence déloyale, un document protégé par le secret des affaires. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette décision illustre l’exigence de motivation qui pèse désormais sur les juges du fond lorsqu’ils écartent une preuve au motif de son illicéité.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 juillet 2025 (CA Grenoble, 3 juillet 2025, n° 24/01360), a synthétisé la démarche attendue du juge en énonçant que « le principe de loyauté dans le recueil des preuves, qui constitue un élément du procès équitable, doit se concilier avec le droit à la preuve » et que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette formulation, qui reprend mot pour mot celle de l’assemblée plénière, témoigne de la diffusion du standard dans l’ensemble des juridictions commerciales.
La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 28 juin 2023 (Com. 28 juin 2023, n° 22-11.752), posé les jalons de ce contrôle en matière de mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (article 145 du code de procédure civile), en jugeant que « constituent des mesures légalement admissibles les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’il « incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Cet arrêt, rendu avant le revirement de l’assemblée plénière, annonçait déjà la méthodologie du contrôle de proportionnalité qui allait être généralisée quelques mois plus tard.
L’arrêt du 17 septembre 2025 (Com. 17 septembre 2025, n° 24-14.689) fournit une illustration complémentaire de cette approche. La chambre commerciale y a censuré une cour d’appel qui avait écarté un rapport de détective privé au motif qu’il avait été obtenu par un mensonge, sans avoir procédé au contrôle de proportionnalité requis. Elle rappelle que « la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables » et que le juge doit, même en présence d’un procédé déloyal, vérifier si la preuve était indispensable et proportionnée.
B. Les limites indépassables : impartialité et loyauté procédurale
Si le droit à la preuve a gagné en vigueur dans l’ordre juridique interne, la chambre commerciale a posé des bornes que les parties ne sauraient franchir sans exposer leurs preuves à l’irrecevabilité. L’arrêt du 12 février 2025 en offre la démonstration la plus éclatante. Dans cette espèce, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, n’a pas eu à procéder au contrôle de proportionnalité dès lors qu’elle avait caractérisé une volonté délibérée de contournement des procédures légales et une atteinte à l’impartialité de l’officier ministériel instrumentaire.
La chambre commerciale relève en effet que « les sociétés mandantes avaient entendu se constituer des preuves sans avoir recours à la procédure des articles 493 et 497 du code de procédure civile pour éviter, d’une part, la désignation d’une autre étude que celle du frère du nouveau gérant par le président saisi, d’autre part, la procédure en rétractation qu’aurait pu engager » l’ancienne gérante. Ce faisant, les associées n’avaient pas seulement obtenu une preuve dans des conditions discutables ; elles avaient délibérément organisé un dispositif visant à priver la partie adverse des garanties procédurales élémentaires que constituent le contradictoire et la possibilité de solliciter la désignation d’un tiers impartial.
Le caractère intentionnel du contournement procédural constitue ainsi, dans la jurisprudence de la chambre commerciale, un facteur dirimant qui dispense le juge de procéder au contrôle de proportionnalité. Les constatations de la cour d’appel, qui avait relevé que les mandantes « ne s’expliquaient pas sur l’urgence de la situation, cependant que l’ancienne gérante, évincée, n’avait plus accès aux locaux de la société ni à son ordinateur professionnel », rendaient inopérante la recherche d’une éventuelle proportionnalité de l’atteinte.
Par ailleurs, la chambre commerciale n’a pas manqué de sanctionner, dans le même arrêt, les conséquences de l’absence de régularité de la rémunération du dirigeant. Rappelant le visa de l’article L. 223-18 du code de commerce, elle censure la cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en relevant que « la cinquième résolution portant sur la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2018 et la fixation de la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2019 n’avaient pas été approuvées ». La régularité formelle des décisions sociales, dont dépend la validité de la rémunération du dirigeant, demeure ainsi un point de contrôle essentiel dans le contentieux post-révocation.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024 (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 21/05807), a quant à elle jugé que la révocation d’un directeur général de SAS pouvait être déclarée abusive en raison d’une violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que le dirigeant n’avait pu prendre connaissance de l’existence de l’assemblée générale appelée à statuer sur sa révocation qu’à une date ne lui permettant pas de préparer utilement sa défense, et ce alors même que les statuts de la SAS prévoyaient une révocation ad nutum. La jurisprudence rappelle ainsi que, même dans les formes sociales les plus libres, certains principes fondamentaux du procès équitable ne sauraient être éludés.
En définitive, la chambre commerciale dessine une ligne de partage claire entre deux catégories de preuves arguées de déloyauté. Les premières, qui procèdent d’un simple défaut de loyauté dans l’obtention mais demeurent nécessaires et proportionnées à l’exercice du droit à la preuve, peuvent être admises après contrôle du juge. Les secondes, qui traduisent une intention délibérée de contournement des garanties procédurales ou une atteinte à l’impartialité des acteurs de la preuve, demeurent frappées d’irrecevabilité sans qu’il soit besoin de pousser plus avant l’analyse de proportionnalité.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la preuve déloyale dans le contentieux de la révocation des dirigeants révèle une tension constitutive entre deux exigences du procès équitable : le droit de prouver, d’une part, et la loyauté des débats, d’autre part. Le revirement opéré par l’assemblée plénière le 22 décembre 2023 a indiscutablement renforcé le premier, en offrant aux plaideurs la possibilité de produire des éléments dont l’obtention n’aurait, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, pas résisté à une exception d’irrecevabilité. Mais ce renforcement n’est pas inconditionnel. La chambre commerciale, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a posé des garde-fous dont la rigueur ne doit pas être sous-estimée : l’indispensabilité de la preuve, la proportionnalité de l’atteinte et, surtout, l’absence de volonté délibérée de contourner les garanties procédurales constituent autant de conditions dont le non-respect conduit à l’irrecevabilité, sinon à la nullité.
Pour les praticiens du droit des sociétés, ces évolutions emportent des conséquences opérationnelles immédiates. Avant de mandater un huissier de justice, un détective privé ou un expert informatique pour recueillir des preuves dans la perspective d’un contentieux de révocation, il convient désormais de s’interroger non seulement sur la licéité formelle de l’opération projetée, mais aussi sur sa nécessité — existe-t-il un autre moyen, loyal, d’obtenir la même preuve ? — et sur sa proportionnalité — l’atteinte aux droits de la partie adverse est-elle circonscrite à ce qui est strictement nécessaire ? La pratique révèle que les juridictions commerciales sont de plus en plus attentives à ces exigences et n’hésitent pas à écarter des preuves lorsqu’elles détectent une intention de contournement des procédures légales, en particulier celles des articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile.
La vigilance s’impose également dans la rédaction des statuts de SAS. Si la liberté statutaire permet d’aménager les conditions de la révocation, la chambre commerciale rappelle que cette liberté trouve sa limite dans les principes fondamentaux du procès équitable, au premier rang desquels figure le respect du contradictoire. Un dirigeant révoqué sans avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés pourra toujours, quelle que soit la souplesse des stipulations statutaires, arguer d’une révocation abusive et solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La pratique contractuelle ne saurait exonérer les associés de leur devoir de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.