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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La sanction du dénigrement consécutif à une saisie-contrefaçon : le rééquilibrage prétorien de la communication aux tiers par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. L’obligation de loyauté procédurale dans l’obtention de la mesure de saisie-contrefaçon

A. La présentation exhaustive des faits au soutien de la requête

La saisie-contrefaçon constitue une mesure probatoire exorbitante du droit commun, qui permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de faire procéder, par voie d’huissier et avant tout débat contradictoire, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon ainsi que de tout document s’y rapportant. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. Cette prérogative puissante, qui déroge au principe du contradictoire, impose en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à la charge du requérant, faute de quoi la mesure sollicitée pourrait être détournée de sa finalité probatoire pour devenir un instrument de pression concurrentielle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), consacré une exigence de transparence dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon. Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, les requérantes s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête, d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et, d’autre part, que les sociétés Puma s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La Cour de cassation énonce que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. En application de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, le requérant qui omet de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès s’expose à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que l’obligation de loyauté ne se limite pas à l’exposé des droits dont le requérant se prévaut mais s’étend à la divulgation complète des contestations dont ces droits ont pu faire l’objet, notamment les procédures d’opposition engagées devant l’INPI et les décisions de rejet qui en ont résulté. Cette exigence d’exhaustivité est justifiée par la nature même de la saisie-contrefaçon, qui est ordonnée sur requête, sans débat contradictoire préalable, et qui constitue une atteinte significative aux droits de la partie saisie, notamment à son droit au respect de ses secrets d’affaires et de sa vie privée. En conséquence, le juge de la requête doit être mis en mesure d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause, ce qui implique que le requérant lui soumette un tableau complet et non tronqué de la situation juridique des droits invoqués. La déloyauté dans la présentation de la requête vicie l’ensemble de la procédure de saisie-contrefaçon et justifie l’annulation du procès-verbal qui en est le produit.

Dès lors, le standard de loyauté posé par l’arrêt du 6 décembre 2023 opère un rééquilibrage significatif entre les prérogatives du titulaire du droit de propriété intellectuelle et les droits de la défense de la partie saisie, en faisant obligation au requérant de se comporter en demandeur de bonne foi, qui informe loyalement le juge de tous les éléments de fait et de droit pertinents, y compris ceux qui pourraient affaiblir le bien-fondé apparent de sa demande. Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation du contentieux de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale est l’un des principaux artisans.

B. La sanction proportionnée des irrégularités procédurales

La question de la sanction des irrégularités affectant la saisie-contrefaçon a également fait l’objet d’un important arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin). La haute juridiction y énonce un principe de proportionnalité dans l’anéantissement des actes de procédure, en affirmant qu’en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation, et ne s’étend pas aux mesures d’exécution régulièrement accomplies.

Cette solution marque un infléchissement notable par rapport à une conception plus radicale qui eût consisté à annuler l’intégralité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en cas de dépassement par l’huissier instrumentaire. La chambre commerciale opère ainsi une distinction entre les mesures d’exécution régulières, qui conservent leur pleine validité et peuvent être utilisées comme moyens de preuve dans l’instance au fond, et les seules mesures affectées par l’irrégularité, qui sont seules annulées et écartées des débats. À cet égard, la Cour consacre un mécanisme de nullité partielle qui préserve l’utilité de la saisie-contrefaçon tout en sanctionnant les excès commis par l’huissier instrumentaire ou par le requérant lui-même. Cette approche nuancée assure un équilibre entre la protection des droits du titulaire de la marque, qui a légitimement recouru à une mesure autorisée par le juge, et la protection des droits de la défense de la partie saisie, qui ne saurait obtenir un avantage procédural disproportionné en se prévalant d’une irrégularité mineure pour faire écarter l’intégralité des éléments de preuve recueillis.

Or, l’articulation entre ces deux arrêts, celui du 6 décembre 2023 sur la loyauté dans la requête et celui du 14 novembre 2024 sur la nullité partielle, révèle une construction prétorienne cohérente qui tend à encadrer la saisie-contrefaçon par un double standard de loyauté et de proportionnalité. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle ne saurait user de la saisie-contrefaçon comme d’un instrument de pression ou d’intimidation à l’égard de ses concurrents, sous peine de voir cette mesure se retourner contre lui, soit par l’annulation du procès-verbal pour défaut de loyauté dans la requête, soit par l’écartement des preuves irrégulièrement obtenues. En contrepoint, la partie saisie ne peut se prévaloir d’une irrégularité circonscrite pour obtenir l’annulation de l’intégralité du procès-verbal, ce qui préserve l’effectivité du droit à la preuve du titulaire du droit de propriété intellectuelle.

II. La loyauté dans l’usage des résultats de la saisie-contrefaçon et la prévention du dénigrement

A. L’information prématurée des tiers comme acte de dénigrement

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin) constitue une avancée majeure dans l’encadrement des conséquences de la saisie-contrefaçon sur les relations commerciales. Dans cette affaire, la société Koshi avait été autorisée, par une ordonnance du 22 septembre 2022 signifiée et exécutée le 9 novembre 2022, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, laquelle avait confié à la société VBV International une prestation de fabrication, de stockage et de distribution de produits. Après l’exécution de la mesure, la société Koshi avait informé des tiers, clients de la société Manufacture du marronnier, de l’existence d’une possible contrefaçon de ses droits d’auteur par cette dernière, sans qu’aucune décision de justice n’ait encore été rendue sur le fond du litige.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1240 du code civil, énonce un principe d’une portée considérable : en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. La Cour casse en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023 qui avait rejeté les demandes indemnitaires des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International. Cette décision établit une règle claire et inédite : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut se prévaloir de l’exécution d’une saisie-contrefaçon pour jeter le discrédit sur les produits de son concurrent avant que la juridiction saisie au fond n’ait statué sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, cette solution consacre l’autonomie du dénigrement par rapport à la contrefaçon elle-même. Le fait qu’une saisie-contrefaçon ait été régulièrement autorisée et exécutée ne confère aucun droit au requérant de porter atteinte à la réputation commerciale de la partie saisie en informant les tiers de l’existence d’une possible contrefaçon. La communication aux tiers doit être différée jusqu’à ce qu’une décision de justice, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ait reconnu la matérialité des actes de contrefaçon allégués. Cette exigence temporelle est directement liée à la présomption d’innocence dont bénéficie toute personne poursuivie et à la protection de sa réputation commerciale, qui constitue un actif immatériel essentiel dans la vie des affaires. À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025 opère un rééquilibrage fondamental entre le droit à la preuve du titulaire du droit de propriété intellectuelle et le droit à l’honneur commercial de la partie saisie.

Dès lors, la solution retenue par la Cour de cassation procède d’une logique de dissuasion des comportements opportunistes. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle qui, fort de l’autorisation de saisie-contrefaçon obtenue, entreprendrait d’informer la clientèle de son concurrent de l’existence d’une possible contrefaçon, prend le risque de commettre un acte de dénigrement dont il devra répondre sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de l’issue de l’action en contrefaçon elle-même. Cette autonomie des fautes est essentielle : elle signifie que même si la contrefaçon est ultérieurement reconnue par le juge du fond, le dénigrement commis avant cette reconnaissance demeure fautif et ouvre droit à réparation. La précipitation dans la communication aux tiers est donc sanctionnée en elle-même, sans égard au bien-fondé ultérieur de l’action en contrefaçon.

B. L’articulation entre contrefaçon, parasitisme économique et dénigrement

La jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une volonté de construire un régime cohérent des fautes commises à l’occasion du contentieux de la propriété intellectuelle, en distinguant avec précision les notions de contrefaçon, de concurrence déloyale, de parasitisme économique et de dénigrement. L’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport) rappelle que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.

À cet égard, le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), dit arrêt Easybreath, qui précise les critères de caractérisation du parasitisme en présence d’un produit à succès. La Cour y énonce que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, et que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. La Cour approuve cependant la cour d’appel qui a retenu le grief de parasitisme après avoir caractérisé la grande notoriété du masque subaquatique Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite et les lourds investissements publicitaires consentis par la société Decathlon depuis plusieurs années.

Le critère déterminant de la faute de parasitisme réside dans la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée, qui ne peut se réduire à un simple succès commercial, d’une part, et dans la volonté du concurrent de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier, sans contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel, d’autre part. Cette exigence probatoire renforcée protège la liberté du commerce et de l’industrie contre les tentatives d’appropriation excessive de concepts ou d’idées qui, par nature, sont de libre parcours et ne bénéficient d’aucune protection au titre de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale maintient ainsi une frontière nette entre la protection accordée par les droits de propriété intellectuelle, qui est rigoureusement délimitée par la loi, et la sanction des comportements déloyaux, qui relève du droit commun de la responsabilité civile.

La cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale se révèle dans l’articulation de ces arrêts autour d’un principe fédérateur : la loyauté dans la vie des affaires. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui sollicite une saisie-contrefaçon doit respecter une obligation de loyauté dans la présentation de sa requête, sous peine d’annulation du procès-verbal, conformément à l’arrêt du 6 décembre 2023. S’il exécute régulièrement la mesure, il lui est néanmoins interdit d’informer les tiers de l’existence d’une possible contrefaçon avant qu’une décision de justice n’ait tranché le fond du litige, sous peine de commettre un acte de dénigrement, conformément à l’arrêt du 15 octobre 2025. Enfin, s’il entend agir sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme, il doit rapporter la preuve d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de captation indue de celle-ci, conformément aux arrêts du 26 juin 2024.

Or, l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, ce signe devant pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Cette fonction distinctive, qui constitue la raison d’être du droit des marques, ne saurait être détournée pour servir d’instrument de déstabilisation commerciale. La chambre commerciale l’a également rappelé dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, publié au Bulletin), en jugeant que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’un tiers. La Cour ajoute qu’il en est de même de l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation édifie, par touches successives, un régime de responsabilité applicable aux acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle qui articule les exigences de loyauté procédurale avec les principes de la concurrence loyale. Cette construction prétorienne, qui s’étend de la requête en saisie-contrefaçon à la communication aux tiers en passant par la sanction proportionnée des irrégularités et la caractérisation du parasitisme économique, dessine un standard de comportement dont la violation expose le titulaire du droit de propriété intellectuelle non seulement à l’inefficacité de ses moyens de preuve, mais également à des condamnations indemnitaires au titre du dénigrement. Le droit exclusif conféré par la marque, le brevet ou le droit d’auteur ne constitue pas un blanc-seing autorisant son titulaire à porter atteinte à la réputation commerciale de ses concurrents en l’absence de toute décision de justice reconnaissant la réalité des actes de contrefaçon allégués. La loyauté s’impose comme le principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle, irriguant l’ensemble de ses étapes procédurales et substantielles.

Il importe également de relever la convergence de cette construction prétorienne avec le régime de la déchéance des droits de marque pour défaut d’usage sérieux, tel que précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin). Aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Dans cet arrêt relatif à la marque G7, la Cour de cassation énonce que le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. Aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel. La Cour ajoute, par un motif de principe, que le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Cette solution impose désormais au juge de procéder d’office à la division des catégories de produits en sous-catégories autonomes lorsqu’il est saisi d’une demande en déchéance, sans attendre que le titulaire de la marque ait lui-même procédé à une telle identification. L’office du juge s’en trouve considérablement renforcé, dans une logique de protection de la liberté du commerce et de l’industrie contre les dépôts de marque excessivement larges qui entravent indûment l’accès au marché pour les concurrents.

Conclusion

La ligne jurisprudentielle dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2025 consacre un principe essentiel du contentieux de la propriété intellectuelle : le titulaire d’un droit exclusif ne peut instrumentaliser les mesures probatoires que la loi met à sa disposition pour obtenir un avantage concurrentiel indu. La loyauté procédurale, exigée au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, se prolonge dans l’interdiction de communiquer aux tiers l’existence d’une possible contrefaçon avant que le juge du fond ne se soit prononcé, sous peine de dénigrement. Cette articulation entre les règles de procédure civile, le droit des marques et les principes de la responsabilité civile délictuelle témoigne d’une conception unitaire de la bonne foi dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle, dont le respect conditionne désormais l’efficacité même de la protection accordée aux titulaires de ces droits. L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon, qui transforme le requérant imprudent en auteur de dénigrement, illustre avec éclat cette exigence de cohérence qui innerve le droit positif de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».