Depuis le 27 juillet 2026, une vente de fonds de commerce ne se prépare plus avec les anciens modèles « loi Hamon » copiés dans un dossier de cession. La loi de simplification de la vie économique a réduit le délai d’information préalable à un mois, abaissé l’amende civile maximale à 0,5 % du prix de vente et réorganisé l’articulation entre information individuelle des salariés et consultation du comité social et économique. Une lettre datée de 2025 peut donc indiquer un mauvais délai, viser une catégorie d’entreprise dépassée ou laisser croire que chaque salarié doit recevoir des données confidentielles sur le prix et l’acquéreur.
Pour le dirigeant, le cédant et le repreneur, l’enjeu n’est pas seulement de disposer d’un texte à envoyer. Il faut d’abord déterminer si l’opération est une vente de fonds ou une cession de titres, vérifier les attributions du CSE, identifier tous les salariés présents, choisir un mode de notification qui prouve la date de réception et relier cette date au calendrier de signature. Le modèle proposé ci-dessous sert de trame, mais il doit être adapté au propriétaire du fonds, à son exploitant, à l’effectif, à l’existence d’un procès-verbal de carence et aux conditions du protocole de vente.
I. Modèle de lettre d’information des salariés pour une cession de fonds de commerce : qui informer et quand ?
A. Votre entreprise doit-elle envoyer une lettre à chaque salarié avant la vente ?
La première vérification porte sur la nature de l’opération. Une vente de fonds de commerce transfère un ensemble d’éléments affectés à l’exploitation : clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, matériel et, selon l’acte, certains autres actifs. Elle se distingue d’une cession de parts sociales ou d’actions, dans laquelle la société reste propriétaire du fonds mais change d’associés ou d’actionnaires. Le contenu de l’information et la référence légale ne sont pas identiques dans les deux cas.
Pour la vente d’un fonds, le texte central est l’article L. 141-23 du code de commerce, vérifié dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026. Il énonce exactement que « les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente ». Cette obligation concerne les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions étendues des entreprises d’au moins cinquante salariés.
Le seuil de cinquante salariés ne doit donc pas être transformé en réponse automatique. L’article L. 2312-1 du code du travail distingue les attributions du CSE selon l’effectif : « Les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 ». Une entreprise de moins de cinquante salariés relève en principe de l’information individuelle. Une entreprise d’au moins cinquante salariés dotée du CSE correspondant relève de l’information-consultation de cette instance. Une entreprise qui aurait dû mettre en place ce CSE mais n’en dispose pas exige une vérification supplémentaire.
Cette dernière situation est réglée par l’article L. 141-28 du code de commerce. Pour une entreprise dotée du CSE requis, « ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce ». En revanche, lorsque son absence est constatée conformément à l’article L. 2314-9 du code du travail, la vente retombe dans le régime des articles L. 141-23 à L. 141-27 : les salariés doivent alors être informés individuellement. Le raisonnement repose donc sur les attributions réelles du CSE et, en cas d’absence, sur la régularité de la carence, pas sur une simple case « CSE : non » dans la fiche de la société.
L’article L. 2314-9 du code du travail impose une trace formelle : « un procès-verbal de carence est établi par l’employeur ». Ce procès-verbal doit être porté à la connaissance des salariés et transmis dans les quinze jours à l’inspection du travail, par un moyen donnant date certaine. Avant de conclure que l’information individuelle remplace la consultation du CSE, le dossier de vente doit donc contenir le procès-verbal, sa date, la preuve de sa diffusion et celle de sa transmission. À défaut, la question ne se réduit plus à la lettre d’information : l’employeur s’expose aussi à un débat sur ses obligations de représentation du personnel.
Lorsque le propriétaire du fonds n’est pas l’exploitant, la chaîne de notification change. L’article L. 141-23 prévoit que le propriétaire informe l’exploitant ; le délai d’un mois court à compter de cette notification. L’exploitant doit ensuite porter l’information sans délai à la connaissance des salariés, recueillir les offres éventuelles et les transmettre sans délai au propriétaire. La lettre remise aux salariés doit alors désigner clairement la personne qui reçoit l’offre et ne pas présenter l’exploitant comme vendeur s’il ne l’est pas.
Pour une cession de titres, l’article L. 23-10-1 du code de commerce vise la vente de plus de 50 % des parts d’une SARL ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. Il prévoit lui aussi que les salariés sont informés « au plus tard un mois avant la vente ». Un modèle rédigé pour un fonds de commerce ne doit donc pas être utilisé tel quel pour une cession de titres : l’objet vendu, l’identité du propriétaire, le destinataire de l’offre et la société concernée doivent être reformulés.
Plusieurs opérations sont exclues du dispositif relatif au fonds. L’article L. 141-27 du code de commerce écarte notamment la vente à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ainsi que les entreprises faisant l’objet d’une conciliation, d’une sauvegarde, d’une sauvegarde accélérée, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Il prévoit aussi une exception si la vente a déjà fait l’objet, dans les douze mois précédents, de l’information triennale prévue par la loi relative à l’économie sociale et solidaire. Chaque exclusion doit être justifiée par une pièce datée ; écrire « opération hors champ » dans une note interne ne suffit pas.
La liste des destinataires doit être arrêtée au plus près de l’envoi et rapprochée du registre unique du personnel et des contrats en cours. Le texte parle des salariés de l’entreprise, sans réserver le droit d’information aux CDI à temps plein. Les CDD, salariés à temps partiel, salariés absents, apprentis et salariés dont le contrat est suspendu ne doivent pas être oubliés par simple commodité. Pour les situations particulières, notamment un départ imminent ou une entrée entre la première notification et la vente, une analyse datée protège mieux qu’une règle orale.
La vente du fonds n’offre pas aux salariés un droit de préemption. Ils ont la possibilité de présenter une offre, seuls ou à plusieurs ; le propriétaire reste libre de ne pas l’accepter. La lettre doit éviter les formulations promettant une priorité, un alignement automatique sur l’offre du tiers ou un accès immédiat à l’ensemble de la data room. Elle ne doit pas non plus demander une renonciation sous la menace d’une conséquence professionnelle. La décision de ne pas présenter d’offre doit être libre, claire et conservée séparément.
Enfin, l’information préalable ne règle pas le sort des contrats de travail ni toutes les consultations sociales liées à l’opération. La continuité des contrats, les conséquences sur l’organisation, les conditions de travail et les attributions économiques du CSE obéissent à leurs propres règles. Une lettre conforme à l’article L. 141-23 ne corrige pas une consultation du CSE tardive, une information trompeuse sur le transfert des contrats ou une décision de réorganisation déjà arrêtée sans dialogue social.
B. Quel délai respecter depuis le 27 juillet 2026 et comment calculer la date de vente ?
L’actualité de juillet 2026 tient à l’entrée en application du nouveau régime. L’article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 précise que ses nouvelles dispositions s’appliquent « aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi ». Les ventes conclues à compter du 27 juillet 2026 doivent donc être préparées avec le délai légal d’un mois et l’amende civile plafonnée à 0,5 % du montant de la vente.
Le point de départ est la réception de l’information, pas la date à laquelle la lettre a été rédigée ni celle à laquelle l’enveloppe a été déposée. Si les notifications sont reçues à des dates différentes, le calendrier prudent se règle sur la plus tardive. Une vente prévue le 30 septembre ne doit pas être sécurisée par des lettres envoyées le 30 août si certains salariés ne les reçoivent que le 3 septembre. Le protocole, la condition suspensive et l’agenda de signature doivent intégrer une marge permettant de traiter un retour postal, une adresse erronée ou un salarié absent.
La date de la « vente » doit être identifiée avec précision. Le dossier peut comporter une lettre d’intention, une promesse, un protocole sous conditions suspensives, une signature électronique puis un closing après financement. L’information doit être purgée avant l’acte qui conclut juridiquement la vente. Il est risqué d’attendre le décaissement du prix ou la remise matérielle des clés si les parties se sont déjà engagées irrévocablement. La chronologie contractuelle doit être relue avant l’envoi, puis rappelée dans une fiche de closing.
La vente peut toutefois intervenir avant l’expiration du mois lorsque chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Cette faculté figure expressément à l’article L. 141-23. Elle n’autorise aucun raccourci : il faut obtenir une réponse de chaque salarié concerné, vérifier son identité et conserver une preuve lisible. Le silence ne vaut pas renonciation. Une réponse collective signée par une personne sans mandat ne remplace pas les décisions individuelles.
L’article L. 141-26 du code de commerce ajoute une limite souvent oubliée : « La vente intervient dans un délai maximal de deux ans » après l’expiration du délai d’information. Au-delà, une nouvelle information est nécessaire. Cette règle devient importante lorsque le projet est reporté, lorsque le financement échoue, lorsque l’acquéreur est remplacé ou lorsque les parties reprennent les négociations après une longue suspension.
Un changement de prix ou d’acquéreur n’entraîne pas automatiquement une nouvelle notification, puisque la loi exige principalement d’informer de la volonté de vendre et de la possibilité de présenter une offre. Mais une transformation profonde de l’opération doit être analysée. Le dossier doit expliquer pourquoi l’information initiale reste rattachable à la vente finalement conclue. Si l’objet vendu change, si un fonds différent est substitué ou si le délai de deux ans est dépassé, une nouvelle notification constitue souvent la voie la plus sûre.
Le risque financier a été réduit, pas supprimé. L’article L. 141-23 permet à la juridiction saisie d’une action en responsabilité, à la demande du ministère public, de prononcer une amende civile « dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente ». Sur une vente de 600 000 euros, le plafond représente 3 000 euros ; sur une vente de 4 millions d’euros, 20 000 euros. À cette exposition peuvent s’ajouter le coût d’un litige, le report du closing, une demande de garantie de l’acquéreur et les conséquences d’une information sociale mal conduite.
Le calendrier opérationnel peut être organisé en cinq dates. À J-45 ou plus, le vendeur qualifie l’opération, vérifie le CSE, arrête la liste des salariés et prépare la lettre. À J-40, il teste les adresses et le mode de notification. À J-35, il envoie les informations, afin que la dernière réception intervienne au moins un mois avant la signature. À J-30, il ouvre un registre des offres et renonciations. À J-5, il réalise un contrôle de closing : destinataires, reçus, réponses, exceptions, date de vente et déclaration du vendeur.
À Paris et en Île-de-France, ce calendrier doit aussi être coordonné avec le bail commercial, l’éventuel droit de préemption de la commune, le financement, les formalités fiscales et l’indisponibilité des signataires pendant l’été. La notification aux salariés n’est qu’une ligne du rétroplanning. Elle doit néanmoins disposer de son propre responsable et d’un feu vert documenté avant la signature.
II. Que mettre dans la lettre d’information et quelles preuves conserver avant le closing ?
A. Modèle de lettre 2026 : quelles mentions écrire sans dévoiler toute la négociation ?
La loi n’impose pas de remettre le prix convenu avec un tiers, son identité, les audits, le protocole, les comptes détaillés ou les conditions de financement. La lettre doit annoncer la volonté de vendre le fonds et informer chaque salarié qu’il peut présenter une offre. Elle doit être suffisamment précise pour identifier l’entreprise, le fonds concerné, le propriétaire, le destinataire de l’offre et le délai, tout en évitant une divulgation disproportionnée d’informations sensibles.
Le modèle suivant correspond à une vente de fonds exploitée par son propriétaire. Les champs entre crochets doivent être adaptés ; les commentaires ne doivent pas rester dans la version remise au salarié.
Objet : information préalable relative au projet de vente du fonds de commerce et possibilité de présenter une offre d’achat
Madame / Monsieur,
La société [dénomination sociale], [forme], au capital de [montant] euros, dont le siège est situé [adresse], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [numéro], est propriétaire et exploitante du fonds de commerce de [activité], exploité à [adresse précise du fonds].
Nous vous informons de la volonté du propriétaire de vendre ce fonds de commerce.
Conformément à l’article L. 141-23 du code de commerce, vous avez la possibilité, seul ou avec un ou plusieurs autres salariés de l’entreprise, de présenter une offre d’achat portant sur ce fonds.
Toute offre ou demande relative à sa présentation doit être adressée à [identité, qualité et coordonnées du destinataire], par [mode d’envoi prévu], afin que sa date de réception puisse être établie.
La présente information ne vous confère ni droit de priorité ni droit de préemption. Le propriétaire reste libre d’examiner toute offre et de ne pas y donner suite.
Vous pouvez, à votre demande, vous faire assister dans les conditions prévues par l’article L. 141-24 du code de commerce. Si vous sollicitez une assistance, vous en informez l’exploitant dans les meilleurs délais.
Les informations reçues dans le cadre de cette procédure sont soumises à l’obligation de discrétion prévue par l’article L. 141-25 du code de commerce, sous réserve des personnes dont le concours est nécessaire à la préparation d’une offre.
La date de réception de la présente information fait courir le délai légal d’un mois avant la vente. La vente pourra intervenir avant son expiration si chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.
Vous pouvez, si vous le souhaitez et sans obligation, nous confirmer par écrit que vous ne présenterez pas d’offre. L’absence de réponse ne vaut pas renonciation.
Fait à [ville], le [date].
[Nom, qualité et signature de la personne habilitée]
Si le propriétaire n’est pas l’exploitant, le paragraphe d’ouverture doit être réécrit. La lettre indiquera que le propriétaire a notifié à l’exploitant sa volonté de vendre, précisera la date de cette notification et invitera le salarié à présenter son offre à l’exploitant, chargé de la transmettre au propriétaire. La preuve de la notification entre propriétaire et exploitant doit rejoindre le même dossier.
Si l’opération porte sur des titres, le modèle doit viser l’article L. 23-10-1, identifier la participation concernée et parler d’une offre d’achat de cette participation. Écrire « fonds de commerce » dans une lettre relative à la majorité du capital crée une ambiguïté sur l’objet de l’offre. Inversement, une vente de seulement 40 % des titres n’entre pas dans le texte par le seul fait qu’elle modifie l’équilibre entre associés ; il faut vérifier les droits donnant accès à la majorité du capital et l’ensemble de l’opération.
L’assistance du salarié n’est pas une formule décorative. L’article L. 141-24 du code de commerce prévoit que les salariés peuvent se faire assister, à leur demande, notamment par un représentant des chambres consulaires ou par « toute personne désignée par les salariés ». La lettre peut rappeler ce droit sans imposer un conseil choisi par l’employeur. Elle peut indiquer une adresse de contact afin d’organiser l’accès aux informations nécessaires, sous engagement de confidentialité adapté.
La confidentialité doit être présentée avec exactitude. L’article L. 141-25 du code de commerce dispose que les salariés sont tenus à une obligation de discrétion, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour présenter une offre. Il renvoie aux conditions applicables aux membres du CSE. L’article L. 2315-3 du code du travail vise les informations « revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ». Le vendeur doit donc identifier les informations réellement confidentielles ; une mention générale ne transforme pas chaque fait déjà public en secret.
Le contenu utile de la lettre peut rester bref. Un document trop long augmente le risque d’erreur : prix déjà renégocié, mauvaise date de closing, identité de l’acquéreur destinée à rester confidentielle, engagement involontaire de communiquer des documents ou formulation laissant entendre que l’emploi sera supprimé. Les réponses pratiques, le canal de dépôt des offres et les règles d’accès à des informations complémentaires peuvent être organisés dans une procédure séparée et identique pour tous.
Si un salarié demande les comptes, le prix ou les modalités de financement, l’employeur doit répondre de manière cohérente sans improviser. La loi n’oblige pas à remettre toute la documentation de l’acquéreur tiers. Mais une offre sérieuse peut nécessiter des informations suffisantes pour évaluer le fonds. Le propriétaire peut organiser une data room graduée, demander un engagement de confidentialité et contrôler l’accès aux données personnelles, aux secrets d’affaires et aux documents de tiers. Le même niveau d’information doit être proposé aux salariés placés dans une situation comparable.
La lettre ne doit contenir aucune pression. Une phrase telle que « veuillez renoncer sous quarante-huit heures afin de préserver la vente et les emplois » fragilise le caractère libre de la réponse. Il est préférable d’expliquer la faculté de renoncer, l’effet de cette décision sur le calendrier et l’absence de conséquence sur le contrat de travail. Le formulaire de renonciation peut être joint, mais il doit rester distinct de l’accusé de réception : reconnaître avoir reçu l’information ne signifie pas renoncer à présenter une offre.
Deux cases séparées évitent cette confusion. La première atteste uniquement la remise, avec la date, le nom et la signature. La seconde, facultative, exprime la décision de ne pas présenter d’offre. Si le salarié refuse de signer la renonciation, l’employeur conserve l’accusé de réception et attend l’expiration du mois. Il ne doit pas convertir ce refus en incident disciplinaire.
B. Comment envoyer la lettre, prouver sa réception et sécuriser la vente ?
Le choix du canal répond à une exigence simple : rendre certaine la date à laquelle chaque salarié reçoit l’information. L’article L. 141-25 prévoit que l’information peut être effectuée « par tout moyen […] de nature à rendre certaine la date de sa réception ». Pour une lettre recommandée avec avis de réception, le texte fixe une règle particulière : la date de réception est celle de la première présentation. Cette précision évite qu’un salarié puisse déplacer le calendrier en ne retirant pas immédiatement le pli, mais elle suppose de conserver le suivi postal complet.
L’article D. 141-4 du code de commerce énumère plusieurs moyens : réunion avec registre de présence, affichage avec registre signé, courrier électronique dont la réception peut être certifiée, remise en main propre contre émargement ou récépissé, lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte extrajudiciaire, ou tout autre moyen donnant une date certaine. Le canal peut être différent d’un salarié à l’autre si les contraintes le justifient, à condition de tenir un tableau de preuve cohérent.
La remise en main propre est rapide et adaptée à une petite équipe. Le récépissé doit reproduire le titre du document remis, l’identité du salarié, la date et l’heure, puis sa signature. Une simple feuille intitulée « présence réunion » ne prouve pas nécessairement le contenu remis. La version de la lettre doit être numérotée ou attachée au registre afin d’empêcher une discussion ultérieure sur le document présenté.
La lettre recommandée offre une preuve classique, mais elle exige de contrôler l’adresse et le suivi. Le dossier doit conserver la lettre, la preuve de dépôt, l’historique de distribution, la première présentation et l’avis de réception lorsqu’il revient. Une enveloppe revenue pour adresse inconnue impose une nouvelle notification par un autre moyen. Laisser le pli fermé dans le dossier ne sécurise pas le délai.
Le courrier électronique ordinaire est plus fragile. Un accusé automatique d’envoi ne certifie pas la réception par la bonne personne. Un système de recommandé électronique ou de signature peut être pertinent, à condition de conserver l’identité, l’horodatage, le document exact et les éléments d’intégrité. L’article 1366 du code civil rappelle que l’écrit électronique a la même force probante que le papier si l’auteur est identifié et si l’écrit est « établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Lorsque le salarié signe électroniquement un reçu ou une renonciation, la procédure doit relier la signature au document. Selon l’article 1367 du code civil, la signature électronique repose sur « un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Un prénom tapé dans un courriel peut constituer un élément de preuve, mais il n’offre pas les mêmes garanties qu’une signature avec certificat, journal d’événements, vérification d’identité et scellement du fichier.
La charge de la preuve justifie cette discipline. L’article 1353 du code civil formule le principe : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans un litige, le vendeur devra expliquer pourquoi l’obligation s’appliquait ou non, produire la liste des salariés, les notifications, les dates de réception, les renonciations éventuelles et le calendrier de la vente. Une capture d’écran isolée ou un tableau Excel non accompagné des pièces sources reste vulnérable.
Le dossier de preuve devrait contenir au minimum :
- une note de qualification distinguant vente de fonds et cession de titres ;
- l’effectif retenu et les éléments ayant permis de le vérifier ;
- la situation du CSE, ses attributions et, le cas échéant, le procès-verbal de carence ;
- la liste nominative des salariés à la date de notification ;
- le modèle de lettre validé et sa version définitive ;
- la preuve de notification du propriétaire à l’exploitant lorsque les deux sont distincts ;
- une copie de chaque lettre remise ;
- les émargements, suivis postaux, certificats électroniques ou actes de commissaire de justice ;
- un tableau des dates de réception et de la date la plus tardive ;
- les offres reçues et leur transmission au propriétaire ;
- les renonciations individuelles, conservées séparément des accusés de réception ;
- les demandes d’assistance et engagements de confidentialité ;
- la fiche de calcul du délai d’un mois ;
- la version signée de l’acte de vente et sa date de conclusion ;
- la déclaration du vendeur remise à l’acquéreur et les garanties contractuelles correspondantes.
Si une offre est présentée, elle doit être horodatée, transmise sans délai à la bonne personne et examinée loyalement. Le vendeur n’est pas obligé de négocier jusqu’à l’acceptation ni d’aligner l’offre du salarié sur celle du tiers. Il doit néanmoins éviter de rendre le droit purement théorique en cachant l’offre, en fermant le canal annoncé ou en signant alors que le délai n’est pas purgé. Une réponse écrite, sobre et datée permet de conserver la chronologie.
L’acquéreur doit auditer ce dossier avant de signer. Il ne peut pas se contenter d’une phrase du vendeur affirmant que « la loi Hamon a été faite ». Il doit demander les pièces, vérifier que le modèle correspond au régime 2026, rapprocher la liste des destinataires du registre du personnel et comparer la dernière réception avec la date de vente. Le protocole peut prévoir une condition suspensive, une déclaration précise, une garantie d’indemnisation et une obligation de coopération en cas de contestation.
Le vendeur doit aussi vérifier que son modèle ne reproduit pas des mentions devenues fausses. Depuis la réforme, le délai légal est d’un mois et l’amende maximale de 0,5 %. Un modèle annonçant deux mois et 2 % ne provoque pas nécessairement un défaut d’information si le calendrier le plus long a été respecté, mais il crée une contradiction inutile, peut troubler les salariés et affaiblit la qualité du dossier. Un modèle affirmant que seules les entreprises de moins de cinquante salariés sont concernées peut être plus dangereux lorsqu’une entreprise d’au moins cinquante salariés est dépourvue du CSE requis et dispose d’un procès-verbal de carence.
Le contrôle final doit être confié à une personne qui n’a pas préparé seule les envois. Elle vérifie les quatre questions qui décident du closing : tous les salariés ont-ils reçu le bon document ; la date de la dernière réception est-elle établie ; le mois est-il expiré ou chaque salarié a-t-il renoncé ; l’acte signé correspond-il à l’opération qualifiée au départ ? Si une réponse manque, la signature doit être reportée ou le risque traité expressément, pas dissimulé dans le parapheur.
Pour une cession parisienne ou francilienne, le même dossier doit circuler entre le dirigeant, l’avocat, l’expert-comptable et, selon l’opération, le notaire ou le conseil du bailleur. Le responsable de la notification doit être clairement identifié. Une information envoyée par le service paie sans coordination avec le protocole peut être juridiquement exacte mais trop tardive ; inversement, une clause parfaite dans l’acte ne remplace pas les reçus des salariés.
Conclusion
Depuis le 27 juillet 2026, le bon modèle de lettre repose sur trois vérifications préalables : l’objet exact de la vente, les attributions du CSE et la liste complète des salariés. Le délai est d’un mois à compter de la réception de l’information. Il peut être raccourci seulement si chaque salarié décide de ne pas présenter d’offre. La lettre doit annoncer la volonté de vendre, permettre le dépôt d’une offre, rappeler l’absence de droit de priorité et organiser une confidentialité proportionnée.
La sécurité de la vente dépend ensuite du dossier de preuve. Une copie du modèle ne suffit pas : il faut conserver les remises, premières présentations postales, certificats électroniques, renonciations, offres, transmissions et calculs de délai. Avant le closing, le vendeur et l’acquéreur doivent confronter ces pièces à l’acte réellement signé. Ce contrôle évite qu’une formalité sociale découverte la veille de la vente ne retarde le financement, ne déclenche une demande de garantie ou n’expose le vendeur à une action en responsabilité.
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