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La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 à l’épreuve du contentieux français de la contrefaçon : modernisation procédurale et consolidation des principes jurisprudentiels

I. La modernisation structurelle du droit européen des dessins et modèles par le paquet du 1er juillet 2026

A. La dématérialisation intégrale des procédures et la refonte des modalités de représentation

L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du second volet du « Paquet Modèles » constitue une étape majeure dans la modernisation du droit des dessins et modèles à l’échelle de l’Union européenne. Porté par le Règlement délégué (UE) 2026/137 et le Règlement d’exécution (UE) 2026/138, ce corpus normatif vient préciser les modalités d’application d’une réforme dont les premières dispositions étaient applicables depuis le 1er mai 2025. Il est complété par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du Directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juin 2026, qui organisent la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles règles. Cette seconde phase de la réforme, qui fait suite à l’adoption du règlement modificatif principal et de la directive révisée, consacre un système résolument plus moderne, mieux adapté aux produits numériques et aux interfaces interactives, mais également nettement plus exigeant sur le plan procédural. Cette réforme intervient dans un contexte où, en droit français, la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement, conformément à l’article L. 512-1 du Code de la propriété intellectuelle, et bénéficie au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection en application de l’article L. 511-9 du même code.

La première innovation majeure du paquet européen réside dans la dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO. Les communications transmises par voie postale ou sur support physique ne produisent désormais plus aucun effet juridique. L’interface utilisateur unique (User Area) devient le canal exclusif de dépôt des demandes, de présentation des observations et de notification des décisions. Cette évolution, qui parachève la transition numérique amorcée depuis plusieurs années, s’inscrit dans une logique de modernisation administrative dont la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de souligner l’importance dans le contentieux de la propriété industrielle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a en effet rappelé que la loyauté procédurale constitue un principe cardinal du droit de la propriété intellectuelle, exigeant du requérant à une mesure de saisie-contrefaçon qu’il présente l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).

Par ailleurs, la réforme modernise substantiellement les modalités de représentation des dessins et modèles. La limite historique des sept vues est supprimée, et les déposants doivent choisir un mode unique de représentation parmi trois options : la représentation statique (limitée à dix vues au format JPEG), la représentation dynamique tridimensionnelle (un fichier au format OBJ ou STL doté d’une véritable valeur juridique de protection) et la représentation animée (une vidéo au format MP4 destinée à montrer le mouvement ou la transition). Cette innovation répond à l’évolution des pratiques industrielles, à l’heure où les produits numériques, les interfaces graphiques et les objets connectés appellent une protection adaptée à leur nature. L’enregistrement « fast-track » reste toutefois réservé aux seuls modèles représentés par des vues statiques, ce qui crée une incitation à la sobriété pour les dépôts les plus urgents.

Cette refonte des modalités de représentation emporte des conséquences notables en matière de revendication de priorité internationale. En effet, les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer la directive communautaire dans leurs droits nationaux, et le système de La Haye ne devrait pas s’aligner sur les nouveaux standards de l’EUIPO avant le début de l’année 2027. Dès lors, les déposants qui entendent se prévaloir d’une priorité unioniste hors de l’Union européenne à partir d’un dessin ou modèle de l’Union utilisant une représentation tridimensionnelle ou animée s’exposent à un risque d’irrecevabilité de leur revendication auprès des offices qui n’acceptent pas encore ces formats. Cette situation transitoire appelle une vigilance particulière des conseils en propriété industrielle et des avocats dans la stratégie de dépôt des dossiers internationaux, et illustre la complexité de l’articulation entre les différents instruments de protection à l’échelle mondiale.

B. Le renforcement de la rigueur procédurale et l’extension des motifs de refus

La seconde innovation majeure concerne le régime des actions en nullité, désormais aligné sur celui des marques de l’Union européenne. Le demandeur en nullité est tenu de constituer son dossier dès l’introduction de la procédure, en fournissant un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments. La simple fourniture d’une URL ne suffit plus à établir une divulgation sur internet : des captures d’écran montrant le contenu associé sont devenues obligatoires. Cette exigence nouvelle fait écho aux standards probatoires que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaborés en matière de propriété intellectuelle, notamment dans l’arrêt du 26 juin 2024 rendu dans l’affaire dite « Easybreath », où la Haute juridiction a rappelé que la charge de la preuve des actes de parasitisme incombe au demandeur, lequel doit identifier une valeur économique individualisée et démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).

Le régime linguistique s’en trouve également renforcé : la demande de nullité et ses preuves d’admissibilité doivent être traduites dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification, sous peine d’irrecevabilité. En outre, la réforme supprime les « jours d’équité » (equity days) antérieurement accordés en cas de rejet d’une demande de deuxième prorogation de délai, et impose une justification systématique de toute demande de prorogation. Le mécanisme de la poursuite de la procédure (Continuation of Proceedings) est étendu aux dessins et modèles de l’Union : en cas de délai manqué, la demande doit être soumise dans les deux mois suivant l’expiration du délai initial, moyennant une taxe de 400 euros.

D’autres nouveautés pratiques méritent l’attention des praticiens. La possibilité de présenter, après enregistrement, une représentation modifiée ne différant que par des détails insignifiants de la représentation initiale est désormais ouverte, sous réserve du paiement d’une taxe de 200 euros. Les disclaimers visuels deviennent obligatoires pour tout élément de l’image dont la protection n’est pas revendiquée, ce qui impose au déposant une rigueur accrue dans la définition de l’assiette de son droit. Enfin, un nouveau motif de refus absolu d’enregistrement est institué pour l’usage abusif d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier. Ces dispositions traduisent une volonté de l’EUIPO de renforcer l’examen substantiel des demandes tout en responsabilisant les déposants.

II. L’articulation de la réforme avec la jurisprudence française de la contrefaçon

A. La consolidation des conditions de protection et de titularité des droits

En droit français, le dessin ou modèle n’est protégé que s’il est nouveau et présente un caractère propre, aux termes de l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle. Peut être protégée à ce titre l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, ces caractéristiques pouvant être celles du produit lui-même ou de son ornementation, conformément à l’article L. 511-1 du même code. Ces critères, dont la substance est commune au droit français et au règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, ont fait l’objet d’un important travail de précision jurisprudentielle au cours des trois dernières années.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2024 dans l’affaire Coline Diffusion constitue à cet égard une décision de principe. La Haute juridiction y affirme, au visa de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cet arrêt de cassation, publié au Bulletin, censure une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’une société cessionnaire au motif que la cession du modèle n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation rappelle ainsi que le premier déposant bénéficie d’une présomption de titularité renforcée, que seul un tiers auteur personne physique peut renverser par une action en revendication. Cette solution, qui sécurise la situation des cessionnaires et des ayants cause, revêt une importance pratique considérable à l’heure où le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles mobilise des enjeux économiques croissants.

La question de la titularité des droits a également été au cœur de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 septembre 2025, dans un litige opposant les ayants droit de la créatrice de lunettes Daphné Zorba à la société exploitante des modèles. La cour versaillaise y a rappelé, au visa de l’article 126 du Code de procédure civile, que « l’enregistrement par Mme [M] de la transmission à son profit des droits dont Mme [W] était titulaire sur le modèle en cause le 15 février 2021 a permis de régulariser la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir », tout en précisant que « seuls les actes d’exploitation du modèle non autorisés postérieurement au 15 février 2021, date à partir de laquelle ses droits sur le modèle ont été opposables à la société EK [Localité 6], pourront le cas échéant être qualifiés de contrefaisants » (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). Cette décision illustre de manière topique l’articulation entre le régime de l’enregistrement, la présomption de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle et les possibilités de régularisation en cours d’instance.

B. L’appréciation de la contrefaçon et la sanction des comportements parasitaires

La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend, aux termes de l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette notion d’observateur averti, empruntée au droit européen, constitue le critère central de l’appréciation de la contrefaçon. Sont interdits, à défaut de consentement du titulaire, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle, conformément à l’article L. 513-4. Ce dispositif légal, dont la portée a été précisée par la jurisprudence récente, constitue l’armature du contentieux de la contrefaçon.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 dans l’affaire du masque « Easybreath » de la société Decathlon, publié au Bulletin et au Rapport annuel, illustre de manière remarquable l’articulation entre la protection du modèle communautaire et la sanction des agissements parasitaires. La Cour de cassation y rappelle les conditions cumulatives du parasitisme économique, qu’elle définit comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Haute juridiction précise qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », et ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».

Cette décision consacre une distinction cardinale entre l’atteinte au droit privatif et l’atteinte aux usages loyaux du commerce. La Cour approuve en effet la cour d’appel d’avoir écarté la contrefaçon du modèle communautaire tout en retenant le parasitisme, après avoir constaté que les ressemblances entre les masques en cause « ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » et que le défendeur ne justifiait « d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit ». En conséquence, le parasitisme ne saurait être déduit de la seule reprise d’un concept ou d’éléments fonctionnels : il exige la démonstration d’une captation indue de la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements du concurrent. Cette exigence de rigueur dans la qualification des actes de concurrence déloyale rejoint les préoccupations de la réforme européenne, qui renforce symétriquement la rigueur procédurale devant l’EUIPO.

Par ailleurs, la même décision offre une illustration du maniement du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires par le juge français. La Cour y applique cumulativement l’article 4, paragraphe 1, du règlement — subordonnant la protection à la nouveauté et au caractère individuel —, l’article 5, paragraphe 1, sous b) — définissant la nouveauté — et l’article 7, paragraphe 2, sous b) — excluant l’auto-divulgation du créateur dans le délai de grâce de douze mois précédant le dépôt. Elle fait également application de l’article 17 du règlement, selon lequel la personne au nom de laquelle le modèle est enregistré est réputée titulaire du droit. Cette application combinée illustre la complémentarité des sources européennes et nationales dans le traitement du contentieux des dessins et modèles, que la réforme du 1er juillet 2026 vient précisément renforcer en dotant les praticiens d’outils procéduraux modernisés.

Enfin, la réforme du 1er juillet 2026 aura des conséquences pratiques directes pour les titulaires de droits qui entendent agir en contrefaçon devant les juridictions françaises. La possibilité nouvelle de déposer un modèle sous forme tridimensionnelle ou animée élargit le champ de la protection à des produits jusque-là difficilement représentables par des vues statiques, tandis que l’obligation de disclaimer visuel impose une délimitation plus précise de l’assiette du droit, ce qui facilitera l’office du juge dans la comparaison du modèle argué de contrefaçon avec le modèle enregistré. La suppression des communications physiques avec l’EUIPO et l’instauration d’un canal exclusivement numérique parachèvent la mutation d’un système de protection qui, né de la révolution industrielle, s’adapte désormais pleinement à l’économie numérique.

Dès lors, l’articulation entre la protection par le droit des dessins et modèles et la protection par le droit d’auteur demeure une question centrale du contentieux de la propriété intellectuelle. Le législateur français a expressément consacré le principe du cumul des protections en disposant, à l’article L. 511-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, que le dessin ou modèle peut également bénéficier de la protection instituée par le livre Ier du même code relatif au droit d’auteur. Cette dualité de régimes, qui permet au créateur de revendiquer simultanément la protection du droit des dessins et modèles et celle du droit d’auteur, constitue une singularité du système français dont la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé les implications : le titulaire doit être en mesure de démontrer que chaque modèle incorpore un effort créatif substantiel ne se limitant pas à des impératifs fonctionnels, l’originalité pouvant résider dans le choix et la disposition des matières, l’agencement créatif d’éléments existants suffisant à caractériser l’empreinte personnelle de l’auteur (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805).

Cette exigence probatoire se trouve renforcée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation relative à la loyauté dans l’administration de la preuve. Dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La Cour en déduit, par une motivation publiée au Bulletin, que l’absence de présentation de l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer le juge sur les enjeux réels du litige est de nature à entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette solution, rendue en matière de marques, est transposable aux dessins et modèles et constitue une garantie essentielle pour le défendeur à l’action en contrefaçon, à une époque où les mesures d’investigation exorbitantes du droit commun doivent être conciliées avec les exigences du procès équitable. Par ailleurs, elle invite les déposants à une rigueur accrue dans la constitution de leurs dossiers, tant devant les juridictions nationales que devant l’EUIPO, dont la réforme du 1er juillet 2026 a précisément renforcé les exigences formelles en matière de preuve des divulgations antérieures et de motivation des demandes en nullité.

Conclusion

La réforme européenne des dessins et modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, opère une modernisation structurelle du droit de la propriété industrielle à l’échelle de l’Union. En imposant la dématérialisation intégrale des procédures, en élargissant les modalités de représentation des modèles et en renforçant la rigueur procédurale, elle dote les titulaires de droits d’instruments adaptés à l’économie numérique contemporaine. La jurisprudence française de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolidée entre 2023 et 2026, en constitue le complément indispensable : la présomption de titularité au profit du premier déposant consacrée par l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, l’exigence de démonstration d’une valeur économique individualisée en matière de parasitisme rappelée par l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 et l’application combinée du règlement européen et du Code de la propriété intellectuelle dessinent un cadre contentieux cohérent et prévisible. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront intégrer ces évolutions normatives et jurisprudentielles pour assurer une protection effective des créations de leurs clients, qu’il s’agisse de produits industriels traditionnels ou d’objets numériques innovants. L’exigence de loyauté probatoire et la rigueur procédurale, qui irriguent tant la réforme de l’EUIPO que la jurisprudence de la Cour de cassation, constituent désormais les piliers d’un droit des dessins et modèles résolument tourné vers l’avenir, sans pour autant renier les principes fondamentaux qui en assurent la cohérence depuis plus d’un siècle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».