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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’autonomie du parasitisme économique en droit de la propriété intellectuelle : l’édification prétorienne d’un standard autonome de comportement déloyal par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La définition jurisprudentielle du parasitisme économique : un standard prétorien consolidé

A. La valeur économique individualisée comme premier pilier de la caractérisation du parasitisme

Le parasitisme économique constitue une construction prétorienne qui, sans relever du droit de la propriété intellectuelle stricto sensu, occupe une place cardinale dans l’arsenal contentieux des opérateurs économiques souhaitant protéger leurs investissements immatériels. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a progressivement dessiné les contours à travers une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, érigeant ce standard en un outil de régulation des comportements concurrentiels distinct du droit des marques, des dessins et modèles ou du droit d’auteur. La Cour rappelle, dans un attendu désormais classique que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, qui puise ses racines dans un arrêt fondateur du 27 juin 1995, a été réaffirmée avec une constance remarquable au cours de la période récente, témoignant de la volonté de la Haute juridiction de stabiliser un cadre d’analyse prévisible pour les justiciables.

L’exigence d’une valeur économique identifiée et individualisée constitue le premier pilier de la caractérisation du parasitisme. La chambre commerciale a, par l’arrêt du 26 juin 2024 précité, précisé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». Or, cette identification ne saurait résulter de simples affirmations génériques. La Cour de cassation souligne, dans le même arrêt, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En conséquence, le demandeur doit démontrer, au-delà de la simple réussite commerciale, l’existence d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire technique particulier ou d’efforts de recherche et de développement susceptibles de constituer une valeur économique autonome que le concurrent parasite aurait captée sans contrepartie.

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt du 26 juin 2024 illustre avec une particulière clarté la rigueur de ce standard probatoire. La société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols ornés de décors « vintage » qui auraient parasité ses propres créations. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que la société Maisons du Monde ne justifiait d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les éléments de ces décors, que ceux-ci étaient disponibles sur internet et ne constituaient pas une combinaison suffisamment originale pour caractériser une valeur économique individualisée. Cette solution rappelle que le parasitisme ne saurait être un succédané de la protection par le droit d’auteur ou par le droit des dessins et modèles, et qu’il ne permet pas de conférer un monopole d’exploitation sur des éléments du domaine public ou sur des tendances esthétiques générales.

La chambre commerciale est venue rappeler, par un arrêt du 24 septembre 2025, la nécessité pour les juges du fond de caractériser avec précision cette valeur économique individualisée. Dans l’affaire Aromax, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au motif que celle-ci n’avait pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du parasitisme allégué, rappelant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). La société Aromax, qui fournissait un arôme naturel de cacao à un client coréen, soutenait avoir été victime d’un parasitisme de la part de ce client qui aurait détourné son savoir-faire pour s’approvisionner directement auprès du producteur tiers. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt d’appel, a rappelé que le parasitisme suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de s’en approprier indûment les fruits, ce que les juges grenoblois n’avaient pas suffisamment recherché.

Par ailleurs, la Cour a également censuré, dans un arrêt du 13 novembre 2025, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui, pour écarter le parasitisme, avait exigé la démonstration d’une création originale, confondant ainsi les standards du parasitisme et du droit d’auteur (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). Dans cette espèce, la société Okwind, spécialisée dans les systèmes de production d’énergie renouvelable, reprochait à la société Agrilec d’avoir parasité son tracker photovoltaïque. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande au motif que la société Okwind ne démontrait pas l’existence d’une création originale, condition qui relève du droit d’auteur et non du parasitisme. La Cour de cassation a sanctionné cette confusion des régimes juridiques, rappelant que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, obéit à des conditions autonomes distinctes de celles du droit d’auteur.

B. La volonté de se placer dans le sillage d’autrui : le second pilier probatoire du standard prétorien

Le second élément constitutif du parasitisme réside dans la démonstration d’une volonté du tiers poursuivi de se placer dans le sillage économique de la victime alléguée. Cette exigence subjective, qui distingue le parasitisme de la simple imitation ou de la coïncidence, a fait l’objet d’une application significative dans l’affaire Cartier c/ Louis Vuitton, tranchée par la chambre commerciale le 5 mars 2025. Dans cette espèce, les sociétés du groupe Richemont reprochaient aux sociétés Louis Vuitton d’avoir parasité le motif « Alhambra » de Cartier, constitué d’un trèfle quadrilobé en pierre semi-précieuse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de leur propre toile monogrammée et non du modèle Cartier, excluant ainsi toute volonté de se placer dans le sillage d’autrui. La Cour a validé le raisonnement selon lequel « sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin).

Dès lors, la simple similarité entre des produits concurrents ne saurait suffire à caractériser le parasitisme. La chambre commerciale a également rejeté, le 4 juin 2025, le pourvoi de la société Moët Hennessy qui reprochait à la société Wolfberger d’avoir commercialisé des produits rappelant l’univers de la maison Veuve Clicquot, confirmant que la reprise d’un univers esthétique ou de tendances du moment ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). A cet égard, la position de la Cour s’inscrit dans une logique de préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, les idées étant de libre parcours et le seul fait de reprendre un concept mis en œuvre par un concurrent ne constituant pas un acte de parasitisme.

En outre, l’arrêt du 4 juin 2025 relatif à l’affaire de l’Artisan glacier a rappelé l’obligation qui incombe au juge de procéder à une analyse globale des éléments de fait, en énonçant qu’« il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, publié au Bulletin). Cette approche globale impose au juge du fond de ne pas se limiter à un examen atomisé des éléments litigieux mais de prendre en compte l’impression d’ensemble produite par le produit ou le service incriminé. Cette méthode d’analyse, qui se rapproche de l’appréciation du risque de confusion en droit des marques, permet de sanctionner des comportements qui, pris isolément, pourraient paraître anodins mais dont la combinaison révèle une véritable stratégie de captation parasitaire. La chambre commerciale a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait procédé à une analyse fragmentée des différents éléments de la présentation des produits en cause, sans rechercher si leur combinaison n’était pas de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

II. L’articulation du parasitisme économique avec les droits de propriété intellectuelle dans la jurisprudence récente

A. L’autonomie procédurale de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon

L’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue l’une des questions les plus débattues du contentieux de la propriété intellectuelle contemporain. La chambre commerciale a opéré, au cours de la période 2024-2026, une clarification déterminante des règles procédurales gouvernant l’exercice cumulatif ou alternatif de ces actions. L’arrêt Panerai c/ Tism, rendu le 18 mars 2026 et publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre du parasitisme pour intéresser l’ensemble du droit processuel de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin).

En conséquence de ce constat, la chambre commerciale a jugé que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, consacre l’identité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, permettant au plaideur qui a échoué sur le terrain du droit privatif de se replier, en appel, sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Cette évolution jurisprudentielle rompt avec une lecture trop rigoureuse de la prohibition des demandes nouvelles en appel et reconnaît la porosité fonctionnelle entre les différents fondements juridiques mobilisables face à un comportement concurrentiel déloyal.

L’intérêt pratique de cette solution pour les plaideurs est considérable. Dans de nombreux contentieux, les demandeurs engagent simultanément ou successivement des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, ces deux fondements présentant des avantages et des inconvénients respectifs dont la pondération dépend des circonstances de l’espèce. L’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, nécessite de démontrer l’existence et la titularité d’un droit privatif valide ainsi que l’atteinte qui lui est portée. L’action en parasitisme, en revanche, repose sur la démonstration d’une faute délictuelle indépendante de tout droit privatif, mais exige la preuve d’investissements spécifiques et d’une intention de capter indûment leur fruit. En consacrant la recevabilité de l’action subsidiaire en parasitisme pour la première fois en appel, la chambre commerciale offre aux titulaires de droits une véritable soupape de sécurité procédurale qui évite l’écueil d’une décision d’irrecevabilité définitive lorsque l’action principale en contrefaçon vient à échouer en première instance.

B. Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : conditions et limites de l’indemnisation

Si l’autonomie procédurale de l’action en parasitisme est désormais acquise, la question du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, lorsqu’elles sont exercées simultanément à titre principal, obéit à des conditions substantielles strictes que la chambre commerciale a rappelées avec force. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire Facebook c/ Cargo Media constitue, sur ce point, une décision de référence publiée au Bulletin. La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette exigence de faits distincts, pierre angulaire du cumul des actions, vise à prévenir une double indemnisation du même préjudice qui méconnaîtrait le principe de réparation intégrale sans enrichissement.

La chambre commerciale a précisé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Par ailleurs, cette distinction temporelle et conceptuelle permet de sanctionner à la fois l’atteinte au droit privatif, au titre de la contrefaçon, et le comportement déloyal dans l’exercice de la concurrence, au titre du parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025, a également rappelé cette règle en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin).

En revanche, la faculté de cumul connaît une limite essentielle tenant au principe de non-cumul des indemnités. La chambre commerciale, toujours dans l’arrêt du 26 mars 2025, a expressément précisé que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette précision, qui s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, garantit que l’autonomie procédurale des actions ne se traduise pas par une surindemnisation du demandeur. Il appartient dès lors aux juridictions du fond de ventiler avec précision les chefs de préjudice indemnisés au titre de chaque fondement, afin d’éviter toute confusion dans l’évaluation du quantum des dommages et intérêts.

L’exigence de faits distincts recouvre, en pratique, des situations variées que la jurisprudence récente permet de cartographier avec une précision croissante. Constituent des faits distincts, au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale, les actes de contrefaçon commis antérieurement ou postérieurement aux actes de concurrence déloyale, même lorsque les produits en cause sont identiques. De même, un même produit peut simultanément porter atteinte à une marque, au titre de la contrefaçon, et créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, au titre de la concurrence déloyale, dès lors que les agissements fautifs ne se confondent pas intégralement. La chambre commerciale a ainsi dessiné les contours d’une articulation fonctionnelle entre les deux actions, qui permet de sanctionner l’intégralité des comportements déloyaux tout en respectant le principe de proportionnalité de la réparation.

L’office du juge dans l’appréciation du parasitisme a également été précisé par la chambre commerciale s’agissant de l’articulation entre l’action en revendication de marque, prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en nullité pour mauvaise foi. Dans l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que le dépôt de la marque avait pour objet de protéger le nom patronymique du déposant. La chambre commerciale a retenu, au contraire, que les juges du fond auraient dû rechercher « si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention », rappelant ainsi que la bonne foi ne se présume pas et que l’intention réelle du déposant doit être scrutée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Par ailleurs, la Cour a précisé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », consacrant ainsi une approche extensive de la notion de fraude qui facilite la protection des intérêts des titulaires légitimes de signes distinctifs.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026 témoigne d’une volonté manifeste de consolidation du standard du parasitisme économique en droit français. D’une part, la définition prétorienne du parasitisme, articulée autour des deux piliers que constituent la valeur économique individualisée et la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, a été réaffirmée avec une précision croissante, offrant aux justiciables un cadre d’analyse prévisible sans pour autant verser dans un formalisme excessif. L’exigence d’une démonstration rigoureuse de la valeur économique parasitée et de l’intention du parasite permet de distinguer clairement l’acte de concurrence déloyale de la simple inspiration légitime ou du phénomène de mode. D’autre part, l’articulation procédurale entre l’action en parasitisme et l’action en contrefaçon a fait l’objet de clarifications déterminantes, la Haute juridiction ayant consacré tant la recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel, lorsqu’elle repose sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée, que les conditions strictes du cumul des deux actions lorsque des faits distincts sont établis. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale s’attachant à la fois à préserver l’efficacité des actions en justice et à éviter les dérives procédurales qui pourraient résulter d’un usage abusif du parasitisme comme fondement de substitution.

Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur le socle législatif constitué par les articles L. 711-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-5 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ainsi que par l’article 1240 du code civil, témoigne de la vitalité du droit de la responsabilité civile comme instrument complémentaire de protection des actifs immatériels, au service d’une concurrence loyale et d’une juste rémunération des investissements des opérateurs économiques. La pratique contentieuse y trouvera des repères solides pour structurer ses stratégies judiciaires, qu’il s’agisse d’anticiper la recevabilité des demandes formées en appel ou de calibrer les prétentions indemnitaires au regard de l’exigence de faits distincts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».