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Prescription de l’action en trouble anormal du voisinage : le point de depart a l’epreuve de la revelation scientifique du risque

Prescription de l’action en trouble anormal du voisinage : le point de départ à l’épreuve de la révélation scientifique du risque

I. La dissociation du point de départ du délai de prescription selon la nature du préjudice invoqué

A. Le principe classique de la date de manifestation du trouble

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Appliqué à la matière extracontractuelle, ce texte impose que le délai de prescription commence à courir à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, de longue date, transposé ce mécanisme au contentieux des troubles anormaux du voisinage en retenant que le point de départ du délai quinquennal devait être fixé au jour de la première manifestation du trouble. Cette solution, d’apparence simple, soulevait néanmoins une difficulté récurrente lorsque le trouble invoqué ne se confondait pas avec les nuisances immédiatement perceptibles par le plaignant, mais résidait dans un risque sanitaire dont la révélation n’intervenait que tardivement.

Dans un arrêt du 6 avril 2023 (pourvoi n° 22-12.928), la troisième chambre civile avait déjà eu l’occasion de rappeler, au visa de l’article 2224 du code civil, que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’espèce, la cour d’appel avait fixé le point de départ du délai au jour du dépôt d’un rapport d’expertise amiable précisant le niveau de dépassement des seuils réglementaires sonores. La Cour de cassation avait censuré cette analyse, jugeant que la victime avait eu connaissance des nuisances sonores alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l’exploitation de l’usine en 2004, de sorte que l’action engagée en 2018 était prescrite. Cette décision illustrait la rigueur avec laquelle la Haute juridiction appréciait la connaissance du dommage par la victime, en refusant de faire coïncider le point de départ de la prescription avec la date d’un rapport d’expertise lorsque les nuisances étaient objectivement perceptibles depuis l’origine.

Or, la série de sept arrêts rendus le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.564 et pourvois joints) marque une inflexion significative de cette jurisprudence. La Cour y énonce que le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage est le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation. Par cette formulation en triptyque, la troisième chambre civile consacre une alternative claire au critère unique de la manifestation du trouble, en admettant que la révélation du risque puisse constituer un fait générateur autonome du délai de prescription, distinct de la perception immédiate des nuisances.

La portée de cette distinction entre la connaissance des nuisances apparentes et la révélation du risque sanitaire ne saurait être sous-estimée. Dans l’arrêt du 6 avril 2023 précité, la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel qui avait déconnecté le point de départ de la prescription de la date de manifestation des nuisances sonores pour le rattacher à la date du rapport d’expertise. La solution du 2 juillet 2026 ne contredit pas cette position mais la raffine : elle admet que le point de départ puisse être repoussé non pas lorsque l’expertise se borne à quantifier un trouble déjà connu, mais lorsque l’étude scientifique révèle l’existence même du risque sanitaire, lequel constitue un préjudice distinct des nuisances environnementales immédiatement perceptibles. Cette lecture conjuguée des arrêts de 2023 et de 2026 permet de comprendre que la Cour de cassation opère une dissociation entre le préjudice de jouissance, qui naît de la perception immédiate des nuisances, et le préjudice d’anxiété ou corporel, qui ne se manifeste qu’à la faveur de la révélation scientifique d’un risque jusqu’alors ignoré.

La solution retenue s’inscrit par ailleurs dans une évolution plus large du droit de la prescription en matière de responsabilité civile. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué au délai trentenaire de droit commun un délai quinquennal, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette réforme, qui a introduit une part de subjectivité dans l’appréciation du dies a quo, trouve dans les arrêts du 2 juillet 2026 une illustration remarquable : la connaissance du dommage ne se réduit pas à la perception sensorielle des nuisances, mais peut résulter de la diffusion publique de données scientifiques établissant un lien causal entre ces nuisances et des atteintes à la santé. La troisième chambre civile intègre ainsi pleinement la dimension cognitive de la prescription dans le champ du contentieux environnemental.

B. La révélation du risque sanitaire comme critère autonome de déclenchement

Dans les espèces soumises à la Cour le 2 juillet 2026, un riverain de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer avait assigné plusieurs exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement en réparation de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Les défenderesses opposaient la prescription quinquennale de l’action, en faisant valoir que les émissions atmosphériques polluantes étaient connues du riverain depuis son installation à proximité des sites industriels en 1982. La troisième chambre civile écarte cette argumentation par un attendu de principe qui mérite d’être cité intégralement : la cour d’appel a souverainement retenu que le trouble invoqué ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont il connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés.

Par ailleurs, la Cour approuve les juges du fond d’avoir fixé le point de départ de la prescription à la date de publication d’une étude épidémiologique locale, intervenue le 6 janvier 2017, qui avait mis en évidence un lien entre la pollution industrielle sur le site et certaines pathologies graves prévalentes au regard des statistiques nationales. L’arrêt précise que la victime n’avait pu avoir connaissance de ce trouble spécifique que par la publication de cette étude. En conséquence, l’action introduite par assignations des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022 n’était pas prescrite, le délai quinquennal n’ayant commencé à courir qu’à compter du 6 janvier 2017. Cette solution emporte une conséquence pratique considérable pour tous les contentieux où le dommage ne se réduit pas à une nuisance immédiatement sensible mais procède d’un risque dont la connaissance suppose des investigations scientifiques.

Dès lors, la troisième chambre civile admet que la nature du préjudice invoqué détermine le point de départ du délai de prescription. Lorsque le demandeur se plaint de nuisances directement perceptibles, telles que des bruits, des odeurs ou des fumées, le délai court à compter de la première manifestation de ces nuisances, conformément à la jurisprudence traditionnelle. En revanche, lorsque le trouble allégué consiste en un risque sanitaire dont la réalité n’a pu être établie que par des travaux scientifiques, le point de départ du délai est fixé à la date de publication de l’étude qui en a révélé l’existence au public.

Cette distinction, qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté par la Cour de cassation, constitue l’apport essentiel des arrêts du 2 juillet 2026 et pourrait trouver à s’appliquer dans d’autres hypothèses, notamment en matière de risques liés aux ondes électromagnétiques, aux pesticides ou aux nanomatériaux. En pratique, la solution retenue impose aux praticiens du droit immobilier une vigilance accrue dans l’identification du préjudice dont la réparation est demandée. Un demandeur qui se plaindrait exclusivement d’un préjudice de jouissance lié à des fumées industrielles visibles depuis son installation verrait son action prescrite cinq ans après la première manifestation de ces fumées. En revanche, le même demandeur qui invoquerait un préjudice d’anxiété fondé sur la révélation ultérieure d’un risque cancérigène associé à ces mêmes fumées pourrait voir le délai de prescription repoussé à la date de publication de l’étude épidémiologique ayant mis en évidence ce lien. Cette dualité temporelle, qui découle directement de la dualité des préjudices, confère à l’action en trouble anormal du voisinage une plasticité qui pourrait inspirer d’autres contentieux, tels que celui des vices cachés ou des désordres de construction, lorsque la connaissance du dommage intervient de manière différée.

II. Les implications procédurales et substantielles de la jurisprudence du 2 juillet 2026

A. L’office du juge de la mise en état et la détermination du dies a quo

La série d’arrêts du 2 juillet 2026 comporte un second apport, de nature procédurale, qui intéresse directement la pratique du contentieux immobilier. Les sociétés défenderesses contestaient la compétence du juge de la mise en état pour fixer, dans le dispositif de son ordonnance, le point de départ du délai de prescription. Elles soutenaient que la détermination du dies a quo ne se distingue pas de la fin de non-recevoir elle-même et ne participe pas du fond du litige, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme une question de fond au sens de l’article 789 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette cette argumentation en énonçant que, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l’action, la cour d’appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties.

Par cet attendu, la troisième chambre civile consacre le pouvoir du juge de la mise en état de fixer le point de départ de la prescription par un chef distinct du dispositif de sa décision, dès lors que cette détermination est nécessaire au sort de la fin de non-recevoir qui lui est soumise. La Cour rappelle en outre, par référence à un arrêt antérieur du 12 mars 2026 (pourvoi n° 23-12.251, publié), qu’il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal, et que, s’il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond dans le dispositif de sa décision. Cette précision, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 789 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, sécurise la pratique des conseillers de la mise en état qui, de plus en plus fréquemment, sont amenés à trancher des questions de fond pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’office ainsi reconnu au juge de la mise en état emporte des conséquences pratiques significatives pour la conduite des instances en matière de troubles anormaux du voisinage. En permettant au juge de la mise en état de fixer le point de départ du délai de prescription dans le dispositif de son ordonnance, la Cour de cassation valide une pratique qui permet de purger rapidement les contestations tenant à la recevabilité de l’action, sans attendre que la formation de jugement statue sur le fond du litige. Cette solution est d’autant plus opportune dans le contentieux environnemental que les questions de prescription y sont fréquemment déterminantes et que les enjeux probatoires, notamment la démonstration de la date de révélation du risque, peuvent nécessiter des mesures d’instruction lourdes. En concentrant le traitement de ces questions devant le juge de la mise en état, la jurisprudence du 2 juillet 2026 contribue à l’efficacité et à la célérité de la justice en évitant que des actions manifestement prescrites ou, à l’inverse, manifestement recevables ne soient renvoyées à des audiences de plaidoirie lointaines.

A cet égard, la Cour juge également que les parties ne sauraient se plaindre de ce que le juge de la mise en état ait examiné l’application de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, dès lors qu’elles avaient elles-mêmes invoqué ce texte au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. En l’espèce, les sociétés défenderesses soutenaient que leurs activités préexistaient à l’installation du riverain et s’exerçaient conformément aux dispositions réglementaires, de sorte que l’action en trouble anormal du voisinage aurait dû être déclarée irrecevable. Or, la cour d’appel avait constaté que les exploitants avaient commis des manquements aux prescriptions de leurs arrêtés d’autorisation, ce qui faisait obstacle à l’application de l’article L. 113-8. La Cour de cassation approuve cette analyse, jugeant que le grief tiré de ce que la cour d’appel aurait excédé ses pouvoirs en tranchant cette question de fond est irrecevable comme contraire aux écritures d’appel des demanderesses au pourvoi.

B. Le droit à réparation et l’articulation avec la régularisation administrative

L’un des moyens soulevés par les sociétés défenderesses mérite une attention particulière en ce qu’il touchait à la substance même du droit à réparation en matière de troubles anormaux du voisinage. Les exploitants soutenaient que la mise en conformité de leurs installations avec les normes imposées par l’administration, intervenue avant la date de l’assignation, faisait disparaître l’intérêt à agir du riverain. La troisième chambre civile écarte cet argument en rappelant un principe fondamental du droit de la responsabilité civile environnementale : il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.

La Cour cite à l’appui de cette solution deux précédents : un arrêt de la deuxième chambre civile du 29 mai 1996 (pourvoi n° 94-17.012) et un arrêt de la troisième chambre civile du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 23-20.880). Cette jurisprudence constante affirme que la cessation du trouble ne prive pas la victime de son droit d’obtenir réparation du préjudice subi pendant la période où le trouble existait. Par cette affirmation, la Cour de cassation consolide l’autonomie de l’action en trouble anormal du voisinage par rapport aux polices administratives de l’environnement et des installations classées : la régularisation administrative de l’exploitation ne saurait effacer rétroactivement le dommage causé aux tiers pendant la période d’exploitation non conforme.

En conséquence, la série d’arrêts du 2 juillet 2026 dessine un régime de la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage qui se caractérise par une double souplesse : souplesse dans la détermination du point de départ du délai, qui peut être repoussé à la date de révélation scientifique du risque sanitaire, et souplesse dans le droit à réparation, qui survit à la cessation du trouble et à la mise en conformité administrative. Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le contexte plus large de la montée en puissance du contentieux climatique et sanitaire, confère aux victimes de pollutions diffuses des garanties procédurales significatives, sans pour autant méconnaître les exigences de la sécurité juridique, dès lors que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation de la date à laquelle la victime a effectivement eu connaissance du trouble.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec la réforme intervenue en matière d’antériorité des activités. L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prévoyait que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, à condition que ces activités s’exercent conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions. La Cour de cassation, en approuvant la cour d’appel d’avoir constaté que les exploitants avaient commis des manquements à leurs arrêtés d’autorisation, rappelle implicitement que ce texte, désormais abrogé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, n’instituait pas une immunité absolue au profit des activités préexistantes et que sa mise en œuvre supposait une exploitation rigoureusement conforme aux prescriptions administratives. Dès lors, le non-respect des normes imposées par l’administration privait les exploitants du bénéfice de cette cause d’exonération.

En définitive, les arrêts du 2 juillet 2026 illustrent la capacité du juge judiciaire à articuler les règles de la prescription extinctive avec les exigences de la protection de la santé et de l’environnement. La troisième chambre civile ne se borne pas à trancher une question procédurale : elle élabore un régime de la prescription qui tient compte de la spécificité des dommages sanitaires différés et de la progressivité de leur révélation scientifique. Cette construction prétorienne, qui conjugue la rigueur de l’article 2224 du code civil avec les exigences du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, confère aux juridictions du fond les instruments nécessaires pour apprécier souverainement, au cas par cas, le moment à partir duquel la victime a été en mesure d’agir en justice. Elle rappelle également que le droit de la prescription, loin de se réduire à un mécanisme automatique d’extinction des actions, constitue un point d’équilibre entre la sécurité juridique des débiteurs d’obligation et l’effectivité du droit au juge des victimes de dommages environnementaux et sanitaires.

Conclusion

Les sept arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026 apportent des précisions décisives sur le point de départ du délai de prescription quinquennale en matière de troubles anormaux du voisinage. En consacrant la distinction entre les nuisances immédiatement perceptibles et les risques sanitaires dont la révélation dépend d’investigations scientifiques, la Haute juridiction adapte le droit de la prescription aux spécificités du contentieux environnemental et sanitaire contemporain, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la responsabilité civile. La solution retenue, qui fixe le dies a quo à la date de publication de l’étude épidémiologique ayant révélé le risque, pourrait avoir des prolongements importants dans tous les domaines où le dommage ne se manifeste pas immédiatement à la conscience de la victime. Elle illustre en outre la capacité de la jurisprudence à faire évoluer les règles procédurales et substantielles pour répondre aux défis posés par les pollutions diffuses et les atteintes à la santé publique, tout en préservant un équilibre entre le droit à réparation des victimes et les exigences de la prévisibilité juridique.

A cet égard, la série d’arrêts du 2 juillet 2026 doit être lue en combinaison avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à l’office du juge de la mise en état, notamment celle issue du pourvoi n° 23-12.251 du 12 mars 2026, et avec les principes constants du droit de la responsabilité environnementale, tels que rappelés par la deuxième chambre civile le 29 mai 1996 et la troisième chambre civile le 14 novembre 2024. L’ensemble de ces décisions dessine les contours d’un droit à réparation qui, sans être illimité dans le temps, s’adapte à la temporalité propre des dommages sanitaires et environnementaux, lesquels échappent souvent à la perception immédiate et ne se révèlent qu’à la faveur de l’avancement des connaissances scientifiques. La jurisprudence du 2 juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement plus vaste de prise en compte, par le droit de la responsabilité civile, de la dimension temporelle des atteintes à l’environnement et à la santé, mouvement qui trouve également des échos dans les évolutions législatives les plus récentes, telles que la loi du 15 avril 2024 ayant abrogé l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation et la future transposition de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».