L’action en revendication de propriété industrielle constitue l’un des mécanismes les plus singuliers du droit de la propriété intellectuelle. Prévue aux articles L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle pour les brevets et L. 712-6 du même code pour les marques, elle permet à la personne lésée par un dépôt frauduleux ou opéré en violation d’une obligation légale ou conventionnelle de revendiquer en justice la propriété du titre. Ce mécanisme, dont les origines remontent à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, a connu un regain d’actualité contentieuse remarquable au cours des quatre dernières années, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui en précisent les contours avec une netteté nouvelle.
La période contemporaine est marquée par une intensification sans précédent du contentieux de la revendication, nourrie par la complexité croissante des relations contractuelles dans les domaines de la recherche et de l’innovation comme par la sophistication des stratégies d’appropriation des signes distinctifs. L’enjeu pratique est considérable : pour l’entreprise dont le salarié ou le partenaire a détourné une invention, pour le distributeur dont le fournisseur s’est approprié la marque, pour l’agent public dont l’invention a été cédée sans son consentement, la revendication constitue souvent l’unique voie permettant de recouvrer un actif immatériel dont la valeur économique peut se chiffrer en millions d’euros.
Par un paradoxe qui n’est qu’apparent, l’action en revendication repose sur une architecture conceptuelle unitaire — celle de la sanction du dépôt illégitime par le transfert du titre au véritable ayant droit — tout en se déclinant en des régimes contentieux distincts selon le droit de propriété industrielle considéré. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, éclairée par les principes de la Convention européenne des droits de l’homme, permet d’en mesurer la portée comme les zones de tension. L’étude de ce contentieux, de 2022 à 2026, révèle une construction prétorienne qui, sous l’unité affichée du texte, fait apparaître une dualité profonde des régimes applicables au brevet et à la marque.
I. L’unité conceptuelle de l’action en revendication
A. Un fondement commun : la fraude ou la violation d’obligation
L’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’article L. 712-6, dans une rédaction parallèle, énonce quant à lui que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Cette symétrie rédactionnelle traduit l’unité de la logique législative : le droit de propriété industrielle ne saurait être acquis par celui qui s’en est emparé au mépris des droits d’autrui.
La chambre commerciale a rappelé cette unité de manière particulièrement nette dans l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025. Dans cette affaire, où une société familiale avait déposé la marque « K Fermetures » alors que son fondateur savait qu’un autre membre de la famille exploitait déjà ce signe dans la vie des affaires, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant. La Cour énonce que la mauvaise foi « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette affirmation, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi » (CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18), détache la condition de mauvaise foi de toute intention de nuire à une personne déterminée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, que l’action en revendication de propriété d’une marque « ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette distinction, qui emporte des conséquences procédurales déterminantes, rappelle que si la fraude est le dénominateur commun des deux actions, leurs finalités divergent radicalement : la nullité anéantit le titre, la revendication le transfère à son légitime propriétaire.
B. Un objectif partagé : le rétablissement du titulaire légitime
Au-delà de la diversité des droits concernés, l’action en revendication poursuit un objectif commun : replacer le véritable ayant droit dans la situation juridique qui aurait dû être la sienne ab initio. Ce mécanisme se distingue ainsi des autres voies de droit offertes au titulaire lésé, qu’il s’agisse de l’action en nullité pour dépôt frauduleux ou de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil.
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 illustre cette logique restauratrice avec une particulière clarté. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Ce considérant de principe, qui découple la légitimité du dépôt de la validité du titre lui-même, confirme que l’action en revendication est sans incidence sur la brevetabilité de l’invention et que le déposant, même de mauvaise foi, conserve la qualité pour agir en contrefaçon tant que le transfert de propriété n’a pas été judiciairement prononcé.
Dans le même sens, l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 à propos de la marque « Medimix » rappelle que l’accord donné par le distributeur exclusif au dépôt de la marque par son partenaire commercial exclut, en principe, la qualification de dépôt frauduleux (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-11.068). La cour d’appel de Douai avait ainsi pu relever que le courriel du 31 mars 2005 par lequel la société Dorcas avait donné son accord à l’enregistrement de la marque en France « était clair et n’était soumis à aucune condition », de sorte que la mauvaise foi ne pouvait être retenue.
Le rétablissement du titulaire légitime trouve son expression la plus aboutie dans l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025, par lequel la chambre commerciale, statuant en formation de section, a opéré un contrôle de conventionnalité des règles nationales relatives au renouvellement des marques. Dans cette espèce où M. D avait agi avec diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008 mais n’avait obtenu gain de cause que le 25 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement de la marque déposée le 1er juin 2006, la Cour juge que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement constituait une atteinte excessive au droit de propriété du véritable titulaire, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour écarte, en conséquence, l’application des règles nationales de forclusion et dit que le point de départ du délai de renouvellement est reporté à la date d’inscription au registre du transfert de propriété (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin).
II. La dualité des régimes contentieux
A. La revendication de brevet : entre titularité et qualité à agir
Le régime de l’action en revendication de brevet présente des spécificités qui tiennent à la nature même du droit de brevet et à la diversité des situations dans lesquelles l’invention peut être soustraite à son véritable auteur. L’article L. 611-8 prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition.
La première difficulté réside dans l’articulation entre l’action en revendication et le régime des inventions de salariés prévu à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ». La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 23 octobre 2024, que l’action du salarié tendant au paiement d’une rémunération supplémentaire relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et non du conseil de prud’hommes (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-19.700, Publié au Bulletin). Cette solution, qui tranche une question de compétence longtemps débattue, confirme l’attraction du contentieux de la propriété industrielle dans le giron des juridictions spécialisées.
La seconde difficulté concerne le sort des inventions réalisées par des fonctionnaires ou agents publics. L’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la chambre commerciale à propos d’une invention développée au sein de l’INRIA constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour y juge que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que, par conséquent, « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue nettement la cession à titre onéreux de l’abandon pur et simple du brevet, clarifie le régime de valorisation des inventions du secteur public et limite corrélativement le champ des actions en revendication que les agents publics pourraient être tentés d’engager.
Enfin, l’arrêt du 5 janvier 2022 rappelle que l’invention de mission, au sens de l’article L. 611-7, appartient à l’employeur dès sa réalisation et que le salarié ne saurait valablement en céder les droits à un tiers (Cass. com., 5 janv. 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin). Cette solution, qui protège l’employeur contre les détournements commis par ses propres salariés, s’inscrit dans le prolongement direct de la logique de l’action en revendication.
B. La revendication de marque : prescription, mauvaise foi et droit au renouvellement
Le régime de la revendication de marque, régi par l’article L. 712-6, se distingue de celui du brevet par plusieurs traits saillants que la jurisprudence récente a contribué à préciser. La prescription quinquennale y court, non à compter de la délivrance du titre, mais à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Cette différence, qui tient à la nature déclarative du dépôt de marque par opposition au caractère constitutif de la délivrance du brevet, emporte des conséquences pratiques considérables.
L’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025 a précisé les conditions dans lesquelles la mauvaise foi du déposant fait obstacle à la prescription de l’action. La Cour y rappelle que la mauvaise foi s’apprécie globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, et qu’elle peut résulter du seul fait que le déposant n’avait aucune intention d’exploiter la marque pour les produits et services visés. Comme la Cour le relève, « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », mais ce motif ne suffit pas à écarter la mauvaise foi lorsque le signe déposé n’est pas constitué du seul nom patronymique et que le déposant connaissait l’exploitation antérieure de ce signe par un tiers (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité).
L’apport le plus spectaculaire de la jurisprudence récente réside toutefois dans l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025. Confrontée à une situation dans laquelle le titulaire légitime de la marque, ayant agi avec diligence pendant plus de treize années de procédure, se trouvait privé de la faculté de renouveler l’enregistrement de la marque en raison de l’expiration des délais réglementaires, la chambre commerciale a opéré un contrôle de proportionnalité au regard des droits fondamentaux. La Cour relève que les dispositions nationales relatives au renouvellement « poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers » mais qu’elles ont eu « pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention ». La Cour tire les conséquences de cette atteinte excessive en écartant l’application des règles nationales et en disant que le délai de renouvellement court à compter de l’inscription du transfert de propriété (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, précité).
Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, constitue un infléchissement majeur du droit positif. Pour la première fois à notre connaissance, la chambre commerciale écarte l’application des règles légales de forclusion en matière de renouvellement de marque sur le fondement de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que leur application littérale aboutirait à une privation de propriété disproportionnée. Elle rejoint ainsi un mouvement plus large du droit de la propriété intellectuelle, dans lequel les droits fondamentaux sont de plus en plus fréquemment invoqués pour tempérer la rigueur des règles techniques.
L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 complète ce tableau contentieux en précisant que l’action en revendication de marque ne peut être introduite pour la première fois en appel lorsqu’elle n’a pas été soumise aux premiers juges, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que l’action en nullité initialement engagée. La Cour ajoute, dans le même arrêt, que l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, introduite par la loi PACTE du 22 mai 2019, « s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Cette application rétroactive de l’imprescriptibilité, qualifiée de dérogation à l’article 2222 du Code civil, ouvre une fenêtre contentieuse nouvelle pour les titulaires de marques qui, croyant leur action prescrite, peuvent désormais agir en nullité.
En définitive, le contentieux de l’action en revendication révèle une tension dialectique entre deux exigences concurrentes : la sécurité juridique, qui commande que les titres de propriété industrielle ne puissent être remis en cause indéfiniment, et la protection du titulaire légitime, qui impose que la fraude ne puisse prospérer à la faveur des délais de procédure. La jurisprudence de la chambre commerciale, de 2022 à 2026, s’efforce de concilier ces impératifs en mobilisant les ressources du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Conclusion
L’action en revendication de propriété industrielle, loin de constituer une voie de droit résiduelle, s’affirme comme un instrument contentieux dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. Les arrêts rendus entre 2022 et 2026 dessinent une cartographie prétorienne de plus en plus fine, qui distingue le régime du brevet de celui de la marque tout en les réunissant sous l’empire d’un principe commun : le dépôt frauduleux ou illégitime ne saurait conférer un droit de propriété industrielle opposable au véritable ayant droit. L’émergence du contrôle de conventionnalité en la matière, inauguré par l’arrêt Bébé Lilly, témoigne de la vitalité de ce contentieux et de sa capacité à mobiliser les sources les plus élevées de la hiérarchie des normes pour assurer une protection effective du titulaire légitime.