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La durée des pactes d’associés et la prohibition des engagements perpétuels : la présomption de terme alignée sur la durée de la société dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La pratique des pactes d’associés, ces conventions extrastatutaires par lesquelles les actionnaires organisent leurs relations en marge des statuts, constitue l’un des instruments les plus usités du droit des sociétés contemporain. Leur régime juridique demeure pourtant lacunaire, le législateur n’ayant consacré à cet outil contractuel que de rares dispositions éparses, à l’image de l’article L. 227-19 du code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées. C’est donc à la jurisprudence qu’il revient, de manière prétorienne, de combler les silences du droit positif et de résoudre les difficultés contentieuses que la pratique fait naître.

Parmi ces difficultés, la question de la durée des pactes d’associés occupe une place singulière. Nombre de ces conventions sont conclues sans terme exprès, les parties se bornant à stipuler des obligations réciproques — droit de préemption, promesse de cession, clause de non-concurrence, engagement de conservation des titres — sans en circonscrire temporellement la portée. La tentation est alors grande, pour l’associé qui souhaite s’en défaire, d’invoquer la prohibition des engagements perpétuels édictée par l’article 1210 du code civil aux termes duquel « les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée » Légifrance. L’argument, séduisant en apparence, conduit à revendiquer la faculté de résiliation unilatérale attachée aux contrats à durée indéterminée en vertu de l’article 1211 du même code.

Or, par un arrêt promis à la publication au Bulletin rendu le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle qui contrarie frontalement ce raisonnement. La Cour énonce qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin) Cour de cassation.

Par cette motivation, la Cour de cassation déplace le centre de gravité du pacte d’associés du droit commun des contrats vers le droit spécial des sociétés. Elle écarte la qualification de contrat à durée indéterminée — et son corollaire, la faculté de résiliation unilatérale — au profit d’une présomption de durée déterminée, adossée non pas à une stipulation contractuelle, mais à un élément extérieur au pacte lui-même : la durée statutaire de la société. Cette solution, qui consacre le rattachement fonctionnel du pacte à la personne morale qu’il a vocation à servir, emporte des conséquences pratiques considérables pour la stabilité des équilibres conventionnels entre associés.

L’analyse de cette construction prétorienne et de ses prolongements contentieux permet d’en mesurer à la fois la rigueur théorique et les nuances pratiques. Il convient d’examiner, dans un premier temps, le mécanisme même de la présomption de durée déterminée et son fondement dans la prohibition des engagements perpétuels (I), avant d’envisager les conséquences qu’elle emporte sur le régime de la résiliation unilatérale et les voies de droit ouvertes aux parties (II).

I. La détermination de la durée du pacte d’associés par alignement sur la durée statutaire

La solution adoptée par la chambre commerciale le 11 mars 2026 repose sur un raisonnement en deux temps. Elle écarte d’abord la qualification de contrat à durée indéterminée que la cour d’appel de Reims avait retenue, en rappelant que l’absence de terme exprès n’emporte pas, par elle-même, une telle qualification. Elle pose ensuite une présomption simple de durée déterminée, fondée sur le rattachement du pacte à la société qu’il régit.

A. La prohibition des engagements perpétuels et son articulation avec la durée de la société

L’article 1210 du code civil prohibe les engagements perpétuels. Cette règle, héritière de l’ancien article 1780 du code civil et consacrée par la réforme du droit des contrats de 2016, exprime une exigence fondamentale du droit des obligations : nul ne peut aliéner indéfiniment sa liberté contractuelle. Elle autorise en conséquence chaque contractant à mettre fin à l’engagement perpétuel « dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée », c’est-à-dire par une résiliation unilatérale moyennant le respect d’un préavis raisonnable, conformément à l’article 1211 du code civil.

Toutefois, l’application de cette prohibition aux pactes d’associés se heurte à une difficulté spécifique. Le pacte d’associés n’est pas un contrat autonome et détachable de la société : il est, par nature, un contrat-organisation, accessoire à la qualité d’associé et destiné à encadrer les relations entre actionnaires au sein de la personne morale. La Cour de cassation prend acte de cette réalité juridique en mobilisant les articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil, qui forment le cadre légal de la durée des sociétés.

L’article 1835 du code civil dispose que les statuts déterminent « la durée de la société » Légifrance. L’article 1838 du même code précise que « la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » Légifrance, sauf prorogation décidée dans les conditions de l’article 1844-6 du code civil Légifrance, lequel prévoit que les associés doivent être consultés un an au moins avant l’expiration du terme. La société est donc, par construction légale, affectée d’un terme extinctif certain et déterminable.

Dès lors que le pacte d’associés est fonctionnellement lié à la société, la Cour en déduit que sa propre durée est, par présomption, alignée sur celle de la personne morale. La prohibition des engagements perpétuels n’est pas violée : le pacte n’est pas perpétuel, il est affecté du même terme que la société. La durée de quatre-vingt-dix-neuf ans prévue par les statuts constitue un terme au sens de l’article 1212 du code civil, lequel dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». Par suite, la résiliation unilatérale est exclue, le contrat devant être exécuté jusqu’à l’arrivée du terme ou jusqu’à ce que les parties y mettent fin d’un commun accord, en application de l’article 1193 du code civil qui édicte que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » Légifrance.

La construction est élégante. Elle permet de concilier l’exigence de liberté contractuelle, qui sous-tend la prohibition des engagements perpétuels, avec la nécessité de stabilité des équilibres conventionnels au sein des sociétés. L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, invoqué par la cour d’appel de Reims à l’appui de sa décision de résiliation unilatérale, ne saurait justifier à lui seul la rupture d’engagements librement consentis. Elle préserve également la cohérence du système juridique en évitant que des pactes extrastatutaires, conclus intuitu personae en considération de la qualité d’associé, puissent être dénoncés unilatéralement au mépris des engagements souscrits.

B. La nature réfragable de la présomption et les éléments contraires admissibles

La présomption posée par la chambre commerciale est une présomption simple, donc réfragable. La Cour prend soin de préciser que le pacte est réputé conclu pour la durée de la société « en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires ». Cette réserve ouvre un espace probatoire pour la partie qui souhaiterait démontrer que le pacte est en réalité à durée indéterminée ou affecté d’un terme distinct de la durée statutaire.

Les éléments intrinsèques contraires sont ceux qui résultent des stipulations mêmes du pacte. Une clause expresse fixant une durée déterminée plus courte que celle de la société écarterait naturellement la présomption. De même, une clause prévoyant expressément la faculté de résiliation unilatérale, ou une clause de dénonciation avec préavis, caractériserait la volonté des parties de soumettre le pacte au régime des contrats à durée indéterminée. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale offre des illustrations de cette hypothèse.

Ainsi, par un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 23-22.168), la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles 1193 et 1212 du code civil, que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise Cour de cassation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 24/06601), a appliqué cette grille à un contrat de distribution reconductible par tacite reconduction, en écartant la qualification d’engagement perpétuel au motif que « l’article 1212 du code civil précise que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat » Cour de cassation. Ces décisions confirment que le débat sur la durée du contrat se résout par l’interprétation de la commune intention des parties.

Les éléments extrinsèques contraires peuvent résider dans des circonstances de fait ou de droit extérieures au pacte. La cession de la totalité des titres par un associé signataire, la dissolution anticipée de la société, ou encore l’arrivée d’un terme fixé par un événement déterminable — tel que l’introduction en bourse ou la réalisation d’un projet industriel — pourraient constituer des indices de nature à renverser la présomption. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026 (n° 25/00296), a eu l’occasion de se prononcer sur un pacte d’actionnaires conclu pour quinze ans puis reconduit pour des périodes successives de deux ans. Elle a jugé que ces renouvellements itératifs, « sans que ces renouvellements successifs ne trouvent d’autre limite que la révocation d’un commun accord », caractérisaient un engagement perpétuel prohibé, et a prononcé la nullité de la résiliation unilatérale Cour de cassation. Cette décision illustre a contrario le raisonnement : c’est précisément parce que le pacte avait été expressément affecté de termes successifs que la prohibition des engagements perpétuels retrouvait à s’appliquer, faute de terme ultime certain.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 24/05818), a également eu à connaître de l’articulation entre pacte et statuts. Elle a relevé que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger », consacrant ainsi la complémentarité fonctionnelle des deux corps de règles Cour de cassation. Cette analyse est convergente avec celle de la Cour de cassation : le pacte ne se substitue pas aux statuts, il les complète, et sa durée ne saurait être appréciée indépendamment de la personne morale dont il régit le fonctionnement interne.

II. Les conséquences de la présomption sur le régime de la résiliation et les voies de droit

La requalification du pacte d’associés en contrat à durée déterminée emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux de la rupture. Elle détermine à la fois le régime de la résiliation — en principe exclue — et les sanctions applicables en cas de rupture fautive. Elle invite également à s’interroger sur les voies de droit alternatives permettant à un associé de se défaire d’engagements devenus excessivement contraignants.

A. L’impossibilité de principe de la résiliation unilatérale

La conséquence immédiate de la présomption de durée déterminée est l’impossibilité pour une partie de résilier unilatéralement le pacte. La Cour de cassation le dit expressément : les parties « ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cette interdiction découle directement de l’article 1193 du code civil, qui prohibe la révocation unilatérale du contrat, et de l’article 1212, qui impose l’exécution du contrat à durée déterminée jusqu’à son terme.

La cour d’appel de Reims avait pourtant adopté la solution inverse dans l’arrêt cassé le 11 mars 2026. Elle avait retenu que le pacte, faute de terme exprès, constituait un contrat à durée indéterminée, en se fondant sur la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce raisonnement, qui faisait prévaloir le droit commun des contrats sur le droit spécial des sociétés, a été censuré sans ambiguïté par la Cour de cassation. La motivation est lapidaire mais décisive : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.747), que les clauses restrictives de liberté insérées dans un pacte d’associés — en l’espèce une clause de non-concurrence — doivent être appréciées à l’aune de la prohibition des engagements perpétuels et du principe de libre exercice d’une activité professionnelle Cour de cassation. La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait jugé valable une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés, au motif que la durée excessive de l’expertise en cours, fondée sur l’article 1843-4 du code civil Légifrance, ne permettait pas de déterminer si la clause « serait devenue illimitée dans le temps ».

Cette décision apporte une nuance importante au principe posé le 11 mars 2026. Si la durée du pacte est présumée alignée sur celle de la société, certaines stipulations particulières — notamment les clauses de non-concurrence — peuvent être soumises à un contrôle de proportionnalité distinct, au regard de leur durée propre et de l’atteinte qu’elles portent à la liberté d’entreprendre. La présomption de durée déterminée n’a donc pas pour effet de valider automatiquement toutes les stipulations du pacte : elle détermine le régime de la rupture, mais ne fait pas obstacle à l’examen de la licéité de chaque engagement au regard des principes supérieurs de liberté.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 23/02083), a également eu à connaître des conséquences de la rupture d’un pacte d’actionnaires. Elle a jugé que la perte de la qualité d’actionnaire résultant de la cession des titres n’emportait pas, par elle-même, caducité du pacte, et a prononcé la nullité de la résiliation intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles Cour de cassation. Cette solution est conforme à la logique de l’arrêt du 11 mars 2026 : le pacte survit à la perte de la qualité d’associé tant que son terme — la durée de la société — n’est pas atteint, sauf stipulation contraire.

B. L’articulation entre la force obligatoire du pacte et la protection contre l’abus

L’impossibilité de résiliation unilatérale ne signifie pas que l’associé soit privé de toute protection contre les déséquilibres que l’exécution prolongée du pacte pourrait engendrer. Le droit commun des contrats offre plusieurs voies de droit alternatives, qui permettent de tempérer la rigueur de la présomption de durée déterminée sans pour autant en ruiner l’économie.

En premier lieu, la résiliation pour inexécution, prévue par les articles 1224 et suivants du code civil, demeure ouverte. Si une partie manque à ses obligations, l’autre peut, après mise en demeure infructueuse, demander en justice la résolution du pacte. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 9 juin 2026, a ainsi examiné si la résiliation unilatérale du pacte pouvait être justifiée par un manquement préalable des autres parties, avant de conclure à l’absence de faute de nature à légitimer la rupture. La résiliation pour inexécution constitue donc une soupape de sécurité importante, qui permet de dénouer le pacte lorsque la loyauté contractuelle n’est plus respectée.

En deuxième lieu, la théorie de l’abus de droit contractuel peut être invoquée pour sanctionner le refus abusif de consentir à la résiliation amiable du pacte. Si l’une des parties refuse de manière dilatoire ou vexatoire de libérer son cocontractant d’engagements devenus dépourvus de cause légitime, ce refus pourrait caractériser un abus de droit susceptible d’engager sa responsabilité et, le cas échéant, de justifier la résiliation judiciaire du pacte.

En troisième lieu, l’imprévision, consacrée par l’article 1195 du code civil, offre une voie de renégociation lorsque l’exécution du pacte est devenue excessivement onéreuse pour l’une des parties en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Cette institution, bien que d’application mesurée en jurisprudence, pourrait trouver un terrain d’élection dans le contentieux des pactes d’associés, notamment lorsque les conditions économiques ayant présidé à la conclusion du pacte se sont radicalement transformées.

Enfin, la cession des titres par l’associé qui souhaite se défaire du pacte constitue la voie naturelle de sortie. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 1er juillet 2025, a admis que la perte de la qualité d’actionnaire n’entraîne pas automatiquement la caducité du pacte, mais cette solution n’interdit pas aux parties de stipuler conventionnellement un tel effet extinctif. La pratique notariale et la rédaction d’actes gagnent donc à prévoir expressément les conditions dans lesquelles la cession des titres emporte extinction des obligations nées du pacte.

Par ailleurs, la Cour de cassation n’exclut pas que des éléments extrinsèques permettent de renverser la présomption de durée déterminée. La démonstration que les parties ont entendu s’engager pour une durée plus courte que celle de la société, ou qu’elles ont implicitement admis la faculté de résiliation unilatérale, est susceptible de faire échec à la présomption. Il appartiendra aux juridictions du fond de déterminer, au cas par cas, si les circonstances de l’espèce justifient d’écarter la qualification de contrat à durée déterminée.

En tout état de cause, l’arrêt du 11 mars 2026 consacre une avancée significative dans la construction du régime juridique des pactes d’associés. En rattachant leur durée à celle de la société elle-même, la chambre commerciale reconnaît implicitement la nature institutionnelle de ces conventions, qui participent, au même titre que les statuts, à l’organisation du fonctionnement de la personne morale. La qualification de contrat à durée déterminée, adossée au terme statutaire, protège la stabilité des équilibres conventionnels sans méconnaître les exigences de la liberté contractuelle, dès lors que des voies de droit alternatives permettent de remédier aux situations d’enfermement abusif.

Conclusion

La présomption de durée déterminée posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une contribution majeure à la théorie des pactes d’associés. Elle tranche une difficulté contentieuse récurrente en écartant la qualification de contrat à durée indéterminée que les juridictions du fond retenaient assez systématiquement, et en lui substituant une analyse fondée sur le rattachement fonctionnel du pacte à la personne morale. La prohibition des engagements perpétuels ne s’en trouve pas méconnue : elle est satisfaite par l’existence d’un terme — la durée statutaire de la société — dont le caractère certain et déterminable répond aux exigences des articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil. La pratique contractuelle est invitée à tirer les conséquences de cette évolution en stipulant, dans les pactes à venir, des clauses expresses de durée et de résiliation, qui permettront d’écarter la présomption légale et de sécuriser les prévisions des parties. Les associés qui souhaitent conserver la faculté de résiliation unilatérale devront désormais le prévoir expressément, faute de quoi ils seront réputés liés pour toute la durée de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».