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La tierce complicité dans la violation des clauses de non-concurrence entre entreprises : le régime de la responsabilité délictuelle du tiers complice (2024-2026)

La clause de non-concurrence stipulée entre entreprises, qu’elle figure dans un contrat de travail, un pacte d’actionnaires ou une convention de cession de fonds de commerce, n’épuise pas ses effets dans la seule relation contractuelle. Sa violation par le débiteur de l’obligation peut engager, au-delà de la responsabilité contractuelle de ce dernier, la responsabilité délictuelle du tiers qui, en toute connaissance de cause, s’en est rendu complice. Ce mécanisme, que la pratique désigne sous le vocable de « tierce complicité », constitue l’une des figures les plus dynamiques du droit de la concurrence déloyale appliqué aux relations interentreprises.

Le contentieux récent, singulièrement celui des cours d’appel de Rennes, Bordeaux, Grenoble et Montpellier, offre un éclairage renouvelé sur les conditions dans lesquelles un tiers peut être tenu pour responsable de sa participation à la violation d’une clause de non-concurrence. Or, l’articulation entre le fondement délictuel de l’action, tiré de l’article 1240 du code civil, et la preuve de l’élément intentionnel du tiers complice soulève des difficultés pratiques que les juridictions du fond s’efforcent de résoudre par une appréciation rigoureuse des circonstances de fait.

Par un arrêt du 17 décembre 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler un principe essentiel à la cohérence du régime : le tiers qui invoque, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité applicables entre les contractants. Cette décision, qui ne concerne pas directement la tierce complicité en matière de clause de non-concurrence, n’en fixe pas moins un cadre général dont la portée dépasse le seul litige qui l’a fait naître.

L’actualité jurisprudentielle de l’année 2026 confirme l’intérêt pratique de cette construction. Plusieurs arrêts de cours d’appel, rendus entre janvier et juin 2026, témoignent de la vitalité du contentieux et de la permanence des interrogations qu’il suscite quant à la charge de la preuve, à l’étendue du préjudice réparable et à l’office du juge dans l’appréciation des comportements.

I. Le fondement délictuel de l’action en complicité de violation d’une clause de non-concurrence

A. L’article 1240 du code civil, siège unique de l’action du créancier contre le tiers complice

L’action en tierce complicité trouve son fondement exclusif dans la responsabilité extracontractuelle. Le créancier de l’obligation de non-concurrence ne dispose d’aucun lien contractuel avec le tiers complice et ne peut donc agir contre lui que sur le terrain de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23/04220), a rappelé avec netteté le principe : « l’employeur qui embauche un salarié tenu par une clause de non-concurrence se rend coupable de concurrence déloyale par tierce complicité, s’il méconnaît sciemment la clause » (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/04220). Cette formulation, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis les arrêts de la chambre commerciale des 18 décembre 2007 (n° 05-13.697) et 16 février 2016 (n° 14-10.254), consacre l’autonomie de l’action délictuelle par rapport au contrat de travail ou au contrat commercial dans lequel la clause a été stipulée.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt plus récent du 20 janvier 2026 (n° 24/06760), a appliqué ce principe à la situation d’un agent commercial lié par une clause de non-concurrence à son ancien mandant : « Est de nature à engager sa responsabilité le fait pour une société de participer sciemment à la violation d’une clause de non-concurrence à laquelle demeurait tenu son nouvel agent commercial » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06760). La solution, transposable au contrat d’agent commercial comme au contrat de travail, confirme l’unité du régime de la tierce complicité par-delà la diversité des relations contractuelles en cause.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 décembre 2025 (n° 24-20.154), a énoncé un principe général qui innerve l’ensemble du régime de la responsabilité délictuelle du tiers : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, publié au Bulletin). Cet attendu, rendu au visa de l’article 1240 du code civil, commande de ne pas offrir au tiers une situation plus favorable que celle dont bénéficierait le contractant lui-même, ce qui pourrait, en matière de clause de non-concurrence, soulever la question de l’opposabilité au créancier des stipulations contractuelles limitant la responsabilité du débiteur.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 février 2024 (n° 22/05091) a apporté une contribution notable à la définition de la faute du tiers complice en retenant que « la responsabilité du tiers complice est consacrée lorsque ce dernier, sachant qu’il existe un mandat assorti d’une exclusivité, participe en toute connaissance de cause à sa violation » (CA Versailles, 22 fév. 2024, n° 22/05091). Cette formule, applicable au mandat d’intérêt commun comme au contrat de travail ou au pacte d’actionnaires, confirme que la complicité suppose non seulement la connaissance de l’obligation, mais encore une participation active à sa méconnaissance.

Enfin, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, tel qu’il résulte de l’article L. 420-1 du code de commerce, et le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, n’est pas dénuée d’incidences pratiques. La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt de la chambre commerciale du 13 avril 2023 (n° 22-12.808), que « constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d’un concurrent qui a pour effet d’entraîner sa désorganisation », tandis que l’embauche d’un salarié tenu par une clause de non-concurrence relève, quant à elle, de la tierce complicité et non de la désorganisation par débauchage massif (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/04220, précité).

En conséquence, la victime d’actes de complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence doit établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile, une faute du tiers, un préjudice et un lien de causalité. La faute réside dans la participation consciente à la violation de l’obligation de non-concurrence. Le préjudice, dont il s’infère nécessairement de l’acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral, doit néanmoins être établi dans son étendue par celui qui s’en prévaut.

B. L’autonomie de l’action délictuelle par rapport à l’action contractuelle et ses conséquences processuelles

L’action en tierce complicité se distingue fondamentalement de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre le débiteur de l’obligation de non-concurrence. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025 (n° 23/03629), a eu l’occasion de préciser les contours de cette autonomie en distinguant soigneusement la situation du nouvel employeur, complice de la violation, de celle d’une société tierce du même groupe à l’égard de laquelle la preuve de la complicité n’était pas rapportée (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/03629).

L’autonomie des actions se manifeste notamment dans la possibilité de poursuivre le tiers complice indépendamment de l’action engagée contre le débiteur de l’obligation. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 10 février 2026 (n° 25/03481), a ainsi condamné in solidum le dirigeant, la société et une société tierce pour des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, après avoir constaté que le détournement d’informations confidentielles relatives au fichier de clients caractérisait « des faits intentionnels d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales » (CA Montpellier, 10 fév. 2026, n° 25/03481).

L’autonomie se vérifie également au stade de la preuve. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2026 (n° 25/00464), a rappelé que « la complicité de violation de la clause de non-concurrence s’établit par la preuve, par celui qui se prévaut de cette clause, que celui qui emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence a agi sciemment sans qu’il soit besoin d’établir à son encontre l’existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles ou l’existence de manoeuvres déloyales » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464). Cette formule, qui exonère le demandeur de la preuve de manoeuvres dolosives distinctes de la connaissance de la clause, allège significativement la charge probatoire pesant sur le créancier de l’obligation de non-concurrence.

Il en résulte que l’action en tierce complicité ne se confond ni avec l’action en concurrence déloyale de droit commun, laquelle suppose la démonstration de procédés contraires aux usages professionnels, ni avec l’action en responsabilité contractuelle, laquelle obéit à un régime probatoire distinct. L’action délictuelle du créancier contre le tiers complice constitue une voie de droit autonome, dont le succès est subordonné à la preuve de la connaissance de la clause par le tiers et de sa participation consciente à la violation.

II. Les conditions de la responsabilité du tiers complice : l’exigence d’une participation scientifique à la violation

A. La preuve de la connaissance de la clause par le tiers employeur

La preuve de la connaissance, par le tiers, de l’existence de la clause de non-concurrence constitue la condition centrale de l’action en complicité. La jurisprudence en a précisé tant le contenu que la charge.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 14 avril 2025, a énoncé un principe directeur : « la preuve de la connaissance de la clause de non-concurrence par le nouvel employeur incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’une telle clause, sauf circonstances particulières permettant de considérer que l’employeur a commis une négligence fautive en s’abstenant d’effectuer les vérifications qui s’imposaient » (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/03629, précité). Ce considérant opère une distribution claire de la charge probatoire : il appartient au créancier de l’obligation de prouver la connaissance, mais cette connaissance peut être déduite de la négligence du tiers à s’informer.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 20 janvier 2026 déjà cité, a fait application de ce principe en retenant que le gérant de la société tierce, qui avait été cogérant de la société créancière lors de la signature du contrat contenant la clause, « ne pouvait ignorer l’insertion de cette clause de non-concurrence » et qu’il « appartenait à la société MV immo, représentée par M. [B], de s’assurer que M. [E], devenu son agent commercial, n’était plus tenu par la clause avant de lui donner diverses missions » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06760, précité). La qualité de dirigeant commun aux deux sociétés a ainsi permis de caractériser une connaissance certaine de la clause.

A contrario, le même arrêt du 2 juin 2026 de la cour d’appel de Rennes a refusé de retenir la connaissance de la clause par la société Partex International, au motif que « la phrase ‘je vous laisse le choix du lieu pour la discrétion’ extraite du courriel adressé le 3 juillet 2017 par M. [O] à Mme [L] est trop évasive et équivoque pour considérer qu’elle traduit de façon certaine la connaissance de la clause de non-concurrence par la société Partex International » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464, précité). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient les éléments de preuve qui leur sont soumis : une formulation ambiguë dans une correspondance ne saurait tenir lieu de démonstration de la connaissance.

La cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, retenu la connaissance de la clause par le nouvel employeur en se fondant sur un courrier que celui-ci avait lui-même adressé à l’ancien employeur, dans lequel il reconnaissait employer l’ancien salarié tout en affirmant que ce dernier avait « mandat de leur part de ne pas enfreindre les droits » de son ancien employeur (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/04220, précité). La preuve de la connaissance peut ainsi résulter des déclarations mêmes du tiers poursuivi.

Ces décisions dessinent un standard probatoire exigeant mais équilibré. Le créancier de l’obligation de non-concurrence doit rapporter la preuve positive de la connaissance de la clause par le tiers, soit par des éléments directs (courriers, mises en demeure, clauses contractuelles portées à la connaissance du tiers), soit par des éléments indirects (communauté de dirigeants, négligence fautive à s’informer). La simple proximité temporelle ou géographique des activités ne suffit pas, non plus que des formulations équivoques dans des correspondances privées.

B. Les actes positifs de complicité et le préjudice indemnisable

Au-delà de la connaissance de la clause, la responsabilité du tiers suppose la démonstration d’actes positifs de participation à la violation. La jurisprudence exige une implication effective du tiers dans le comportement prohibé, qui ne saurait se réduire à une simple passivité.

La cour d’appel de Bordeaux a ainsi écarté la complicité de la société Reso IDF après avoir constaté qu’aucune convention ne la liait au salarié, qu’elle n’avait pas été informée de l’existence de la clause de non-concurrence, et que « la société Chausson Matériaux échoue à établir des actes positifs de complicité de la part de la société Reso IDF » (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/03629, précité). L’exigence d’actes positifs interdit donc de retenir la responsabilité d’une société du seul fait de son appartenance à un groupe au sein duquel une autre société a commis des actes de complicité.

À l’inverse, la cour d’appel de Rennes a retenu, dans l’arrêt du 20 janvier 2026, que la société MV immo avait commis des actes positifs de complicité en confiant à l’agent commercial des missions de négociation portant sur des biens situés dans le périmètre géographique couvert par la clause, alors même qu’elle connaissait l’existence de cette clause. La cour a également caractérisé un second fondement de responsabilité en relevant que le non-respect de la réglementation applicable à l’activité d’agent immobilier, en l’absence d’attestation d’habilitation, constituait un avantage concurrentiel indu engageant la responsabilité délictuelle de la société au titre de la concurrence déloyale.

S’agissant du préjudice, la jurisprudence rappelle avec constance que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur ou sa violation par le complice de celui-ci doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464, précité). Si la Cour de cassation admet qu’il « s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale », cette présomption ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice.

L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 septembre 2025 fournit une illustration de l’évaluation du préjudice en présence d’actes de tierce complicité. La cour a condamné la société Tavengineering à payer la somme de 127 638 euros à la société ECM, après avoir pris en compte le taux de marge de 42 % de cette dernière et le chiffre d’affaires réalisé par la société complice avec les clients détournés, tout en écartant la qualification de débauchage massif, faute de désorganisation avérée de l’entreprise, qui employait 250 personnes (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/04220, précité).

La cour d’appel de Montpellier a, quant à elle, évalué le préjudice en retenant une méthode de valorisation par mandat détourné, appliquant la valeur unitaire des mandats de gestion (1 226,41 euros) aux quinze mandats que les sociétés complices avaient captés de manière déloyale, pour aboutir à une indemnisation de 18 396,15 euros (CA Montpellier, 10 fév. 2026, n° 25/03481, précité). Cette méthode, fondée sur une évaluation concrète et documentée du préjudice, contraste avec les évaluations forfaitaires que les juridictions réprouvent.

Enfin, l’arrêt du 20 janvier 2026 de la cour d’appel de Rennes illustre le pouvoir de modération du juge en présence d’une clause pénale manifestement excessive, conformément à l’article 1231-5 du code civil. La clause stipulait une indemnité de 10 000 euros par jour de violation, ce qui aboutissait à une somme de 300 000 euros. La cour a réduit cette somme à 2 000 euros après avoir constaté que le créancier ne justifiait d’aucun préjudice effectif : aucun démarchage de la cliente n’était établi, la cliente avait librement choisi son nouveau mandataire, et aucune perte de chance n’était démontrée (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06760, précité).

Conclusion

La construction prétorienne de la tierce complicité dans la violation des clauses de non-concurrence entre entreprises atteste de la vitalité du droit de la responsabilité civile appliqué aux relations économiques. Fondée sur l’article 1240 du code civil, cette action autonome offre au créancier une voie de droit efficace contre le tiers qui, en connaissance de cause, participe à la violation de l’obligation contractuelle de non-concurrence.

L’analyse de la jurisprudence récente, et singulièrement des arrêts rendus par les cours d’appel de Rennes, Bordeaux, Grenoble et Montpellier entre 2025 et 2026, révèle une double exigence prétorienne : la démonstration de la connaissance effective de la clause par le tiers, d’une part, et celle d’actes positifs de participation à la violation, d’autre part. La preuve de la connaissance peut résulter d’éléments directs, tels que des courriers de mise en demeure, ou d’éléments indirects, telle l’identité de dirigeants. La preuve des actes positifs suppose, quant à elle, de caractériser une implication effective du tiers qui ne peut se déduire de la seule appartenance à un même groupe de sociétés.

Le préjudice indemnisable, s’il est présumé dans son principe, doit être établi dans son étendue par des éléments comptables fiables et contradictoires. Les juridictions du fond, sans remettre en cause l’effectivité de la protection offerte au créancier, exercent un contrôle vigilant sur la quantification du dommage, n’hésitant pas à réduire les indemnités conventionnelles manifestement excessives ou à ordonner des mesures d’expertise lorsque la technicité du litige l’impose.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».