Le régime de la prescription des actions en nullité des décisions sociales constitue l’une des questions les plus sensibles du droit des sociétés commerciales. L’augmentation de capital, opération stratégique par essence, mobilise des intérêts considérables — ceux des actionnaires majoritaires qui la promeuvent, des minoritaires qui peuvent s’en trouver dilués, des créanciers dont le gage est affecté, des obligataires dont les droits de conversion sont mécaniquement ajustés — dont la sécurité juridique commande que le contentieux soit rapidement purgé. Le législateur l’avait compris dès l’ordonnance du 24 juin 2004, qui introduisit au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce un délai de prescription abrégé de trois mois pour l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3.
La question de l’extension de ce délai dérogatoire aux actions fondées sur d’autres causes — abus de majorité, fraude, violation des statuts, méconnaissance des droits des obligataires — a donné lieu, entre 2023 et 2026, à une divergence d’interprétation significative entre les cours d’appel et la chambre commerciale de la Cour de cassation. La cour d’appel de Versailles, dans deux arrêts remarqués des 3 juin 2025 et 31 mars 2026, a développé une lecture extensive et finaliste du texte, considérant que toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, quel que soit son fondement, devait être intentée dans le délai de trois mois. La chambre commerciale, par un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, a au contraire consacré une interprétation littérale et restrictive, cantonnant le bénéfice du délai abrégé aux seules causes de nullité expressément énumérées par l’article L. 225-149-3. Cette opposition de méthode entre la lecture finaliste des juges du fond et l’exégèse littérale de la Cour de cassation illustre, de manière paradigmatique, la difficulté de l’office du juge confronté à un texte dont la lettre et l’esprit paraissaient diverger.
L’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a, depuis lors, substantiellement modifié les termes du débat en unifiant le délai de prescription, désormais fixé à trois mois pour toute action en nullité d’une décision d’augmentation de capital, sans considération de son fondement. Le présent article se propose d’analyser cette divergence d’interprétation sous l’empire du droit antérieur, d’en mesurer les conséquences contentieuses, et d’évaluer la portée de la réforme intervenue.
I. La dualité des régimes de prescription sous l’empire de l’ancien article L. 235-9 du Code de commerce
A. Le champ d’application du délai trimestriel de prescription de l’action en nullité d’une augmentation de capital
L’article L. 235-9, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable jusqu’au 30 septembre 2025, disposait que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital » (C. com., art. L. 235-9, al. 3, anc.). L’article L. 225-149-3 auquel ce texte renvoyait énumère limitativement les causes de nullité des décisions d’augmentation de capital, en distinguant les nullités de plein droit — notamment les décisions prises en violation des règles de compétence de l’assemblée générale extraordinaire — des nullités facultatives. La question déterminante, qui a divisé les juridictions du fond et la Cour de cassation, était de savoir si ce renvoi à l’article L. 225-149-3 circonscrivait le bénéfice du délai abrégé aux seules actions fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par ce texte, ou si, au contraire, toute action en nullité d’une décision d’augmentation de capital, quel qu’en soit le fondement, devait être intentée dans le délai de trois mois.
La chambre commerciale a tranché cette question par son arrêt du 1er avril 2026. Elle y énonce, dans un attendu de principe dépourvu d’ambiguïté : « il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). La Cour consacre ainsi une lecture littérale du renvoi opéré par le troisième alinéa de l’article L. 235-9, dont elle déduit que le délai abrégé ne bénéficie qu’aux actions expressément fondées sur l’une des causes de nullité que l’article L. 225-149-3 énumère. Les actions fondées sur d’autres causes, notamment celles empruntées au droit commun des contrats, restent soumises au délai triennal de droit commun.
Cette solution a été immédiatement appliquée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 12 juin 2026, a ainsi déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité d’une augmentation de capital fondée exclusivement sur la violation de l’article L. 225-129 du Code de commerce — lequel donne compétence exclusive à l’assemblée générale extraordinaire pour décider une augmentation de capital (C. com., art. L. 225-129) — au motif que ce fondement relève bien des causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3, de sorte que le délai de trois mois avait couru à compter de l’assemblée générale suivant la décision litigieuse (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 25/03274). En l’espèce, l’augmentation de capital avait été décidée le 20 octobre 2022 ; l’assemblée générale suivante s’était tenue le 5 décembre 2022 ; le délai de trois mois expirait donc le 5 mars 2023. L’action introduite postérieurement à cette date était irrecevable. La cour d’appel de Nîmes précise en outre que la demande subsidiaire fondée sur le non-respect des conditions de mise en œuvre de l’augmentation de capital relevait également des causes de nullité visées par les articles L. 225-127 à L. 225-132 du Code de commerce, de sorte qu’elle était pareillement atteinte par la prescription trimestrielle.
B. La position extensive des cours d’appel confrontée à la lecture restrictive de la chambre commerciale
Avant l’arrêt du 1er avril 2026, plusieurs cours d’appel avaient développé une interprétation sensiblement plus extensive du champ d’application de la prescription trimestrielle. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt particulièrement motivé du 3 juin 2025, avait retenu que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital », quel que soit son fondement, y compris l’abus de majorité (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette position s’appuyait sur un faisceau d’indices convergents : la finalité du texte, telle qu’elle ressortait du rapport au Président de la République précédant l’ordonnance du 24 juin 2004, qui énonçait la volonté de « sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement » ; la solution retenue par la Cour de cassation sous l’empire de l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966, qui appliquait le délai abrégé de six mois à l’action en nullité d’une fusion même fondée sur un abus de majorité (Cass. com., 3 juin 2003, n° 99-18.707, Publié au Bulletin) ; le rejet par arrêt non spécialement motivé du pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2023 ayant appliqué la prescription abrégée à une action fondée sur l’abus de majorité (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-19.207) ; et, surtout, la perspective de l’entrée en vigueur de la réforme du 12 mars 2025, dont le nouvel article L. 225-149-4 ne comporte plus aucune référence au fondement de l’action en nullité.
La même cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026, a maintenu cette lecture extensive. Elle y rappelle que « pour l’ensemble de ces raisons, il convient de retenir que le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, quel que soit son fondement » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 25/00558). Cet arrêt, qui concernait le contentieux de la recapitalisation des sociétés du groupe Orpea, apporte par ailleurs une utile précision sur le report du point de départ du délai de prescription en cas de dissimulation : se fondant sur l’article 2234 du Code civil, selon lequel « la prescription ne court pas à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir », la cour retient que la méconnaissance de l’obligation de convocation du représentant de la masse des obligataires aux assemblées générales ayant décidé d’une augmentation de capital constitue une dissimulation de nature à reporter le point de départ du délai jusqu’à la communication effective des procès-verbaux.
Or, l’arrêt du 1er avril 2026 de la chambre commerciale s’inscrit en rupture avec cette construction extensive. En limitant le bénéfice du délai abrégé aux seules causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3, la Cour de cassation consacre une lecture restrictive du texte qui heurte frontalement l’interprétation finaliste des cours d’appel. Cette divergence n’est pas anodine : elle détermine, en pratique, la recevabilité ou l’irrecevabilité de l’action selon que l’on applique le délai de trois mois — souvent expiré lorsque l’associé minoritaire ou le créancier découvre le vice — ou le délai de trois ans, substantiellement plus protecteur. La portée de l’arrêt du 1er avril 2026 est d’autant plus significative qu’il intervient moins de six mois avant l’entrée en application de la réforme du 12 mars 2025, à un moment où les juridictions du fond étaient précisément en train de construire une jurisprudence unifiée dans le sens de la prescription abrégée généralisée. L’arrêt de la chambre commerciale vient ainsi rappeler, avec une certaine solennité, que la lettre du texte ne saurait être étendue au-delà de ce qu’elle prévoit expressément, fût-ce au nom de finalités économiques légitimes.
Cette tension entre la lettre et l’esprit du texte n’est pas sans rappeler le mécanisme de la théorie du vote utile, progressivement élaboré par la chambre commerciale à partir de l’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023 (Cass. com., n° 21-18.324, Publié au Bulletin), selon lequel une irrégularité tenant à la tenue de l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée ne peut donner lieu à annulation que lorsqu’elle est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Dans les deux cas, la Cour de cassation adopte une méthode d’interprétation rigoureuse, attachée à la précision des textes, qui contraste avec l’approche plus pragmatique et téléologique des cours d’appel.
II. La réforme du 12 mars 2025 et la reconstruction du régime de prescription des nullités en droit des sociétés
A. L’unification du délai de prescription par le nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés. L’article L. 235-9 a été abrogé et remplacé, s’agissant des augmentations de capital, par un nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce. Ce texte dispose désormais : « Lorsque l’augmentation de capital a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d’administration ou au directoire, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l’opération est porté à la connaissance des actionnaires. Dans tous les autres cas, l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise » (C. com., art. L. 225-149-4).
Par ailleurs, l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, énonce dorénavant que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », tout en précisant que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (C. civ., art. 1844-10). Cette disposition, combinée au nouvel article L. 225-149-4, unifie le régime de la prescription des actions en nullité des décisions d’augmentation de capital en le détachant définitivement de toute référence au fondement de l’action. Le législateur a ainsi entendu mettre un terme à la controverse doctrinale et jurisprudentielle que l’arrêt du 1er avril 2026 illustre de manière saisissante.
La dualité de régime qui divisait les juridictions sous l’empire du texte ancien — prescription trimestrielle pour les causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3, prescription triennale pour les autres causes — se trouve donc abolie pour les décisions sociales prises à compter du 1er octobre 2025. Ce choix de politique législative traduit la prééminence accordée à la sécurité juridique des opérations de recapitalisation sur la protection des droits individuels des associés ou des tiers, dans le droit fil de la tradition dépénalisatrice du droit des sociétés.
B. La persistance de régimes spéciaux et la construction prétorienne de la chambre commerciale au soutien de la sécurité juridique
L’unification opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 ne saurait cependant occulter la persistance de régimes de prescription spécifiques à certaines opérations sociales. La chambre commerciale, par un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, a ainsi rappelé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » et « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui valide l’application immédiate de la sanction de nullité aux décisions sociales adoptées après l’entrée en vigueur de la loi, y compris dans des sociétés constituées antérieurement, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend faire respecter les règles impératives de majorité.
Par ailleurs, la jurisprudence Larzul a durablement marqué le contentieux des nullités dans les sociétés par actions simplifiées. L’arrêt du 11 février 2026 (Larzul 3), rendu en formation de section et publié au Bulletin, a d’une part qualifié de nullité absolue celle prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’abrogation, et d’autre part réaffirmé avec force la théorie du vote utile selon laquelle « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour y censure une cour d’appel qui, pour annuler des décisions sociales prises sans convocation de l’associé minoritaire, s’était bornée à constater l’absence de « confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher si, compte tenu du rapport de force entre les deux associés en conflit, cette absence de convocation avait pu effectivement influer sur le résultat du processus de décision. Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023 (Cass. com., n° 21-18.324, Publié au Bulletin), consolide la règle prétorienne qui sera codifiée à l’article 1844-12-1 du Code civil par l’ordonnance du 12 mars 2025.
La même exigence de proportionnalité de la sanction se retrouve dans le traitement des opérations complexes. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 3 juin 2025, a ainsi jugé que l’opération de réduction du capital suivie d’une augmentation — le traditionnel « coup d’accordéon » — constitue une opération indivisible lorsqu’elle est justifiée par des pertes et qu’elle a pour effet de porter atteinte aux droits des créanciers ou à l’égalité des actionnaires. L’action en nullité de la réduction de capital est alors soumise au même délai de prescription abrégé que l’augmentation à laquelle elle est indivisiblement liée. Cette solution, fondée sur l’article L. 224-2 du Code de commerce qui subordonne la réduction du capital en deçà du minimum légal à une augmentation concomitante, participe de la même logique de sécurisation des restructurations.
Enfin, la chambre commerciale avait déjà consacré, par un arrêt du 4 janvier 2023, l’illicéité de la réduction à zéro du capital d’une société par actions qui ne serait pas décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective amenant le capital à un montant au moins égal au minimum légal ou statutaire (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-12.515, Publié au Bulletin). Cette solution, combinée à l’indivisibilité du coup d’accordéon, démontre que la Cour de cassation, loin de s’en tenir à une approche purement formaliste du contentieux des nullités, construit une grille d’analyse substantielle qui apprécie la finalité économique des opérations sociales.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 révèle une tension dialectique entre deux impératifs également légitimes : d’une part, la sécurité juridique des opérations de recapitalisation, qui commande que le contentieux des nullités soit rapidement purgé ; d’autre part, la protection effective des droits des associés minoritaires, des créanciers et des tiers, qui postule un accès raisonnable au juge. L’arrêt du 1er avril 2026, en consacrant une lecture littérale du renvoi à l’article L. 225-149-3 pour le seul bénéfice du délai abrégé, a pris le parti de la protection du plaideur. L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025 a, depuis le 1er octobre 2025, inversé ce rapport d’équilibre en faveur de la sécurité juridique, en soumettant toute action en nullité d’une décision d’augmentation de capital à un délai uniforme de trois mois, sans considération de son fondement. La construction prétorienne de la chambre commerciale, qui aura accompagné et préparé cette réforme, conserve toute sa valeur interprétative pour les contentieux relatifs aux décisions sociales antérieures au 1er octobre 2025, dont le nombre n’est assurément pas tari.
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