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La preuve des pratiques anticoncurrentielles devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : le régime du faisceau d’indices à l’épreuve des présomptions légales et de l’exigence d’un lien de causalité

La preuve des pratiques anticoncurrentielles devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : le régime du faisceau d’indices à l’épreuve des présomptions légales et de l’exigence d’un lien de causalité

I. La preuve de l’existence des pratiques anticoncurrentielles

A. La méthode du faisceau d’indices

La prohibition des pratiques anticoncurrentielles constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de même que les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, posent le principe de l’interdiction des ententes et des abus de position dominante. Pour autant, la caractérisation de ces pratiques par les autorités de concurrence et les juridictions suppose la réunion d’éléments probatoires suffisants, dont la nature et la portée ont été précisées par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années. Or, la preuve des comportements anticoncurrentiels repose rarement sur des éléments directs et univoques, de sorte que la jurisprudence a consacré la méthode du faisceau d’indices comme instrument probatoire privilégié.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple en offre une illustration topique. Saisie de pourvois formés contre une décision de l’Autorité de la concurrence ayant sanctionné des pratiques de répartition de clientèle et de produits entre un fournisseur et ses grossistes agréés, la Cour de cassation a rejeté lesdits pourvois (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Dans ses motivations, la haute juridiction rappelle la possibilité de recourir à « un faisceau d’indices précis et concordants » pour établir l’existence d’une entente prohibée. Par ailleurs, la Cour y précise que, s’agissant d’une pratique de restriction par objet, l’appréciation doit porter sur « la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique », conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. La chambre commerciale a ainsi confirmé que les juges du fond peuvent, dans l’exercice souverain de leur pouvoir d’appréciation, retenir l’existence d’une pratique anticoncurrentielle sur le fondement d’éléments concordants, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que les allocations de produits ou de clientèle aient été « significativement suivies par chacun des grossistes ».

En conséquence, la chambre commerciale a pu juger, le 7 juin 2023, que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, détenant 99,9 % du capital de cette dernière, permet d’imputer à la première les pratiques anticoncurrentielles commises par la seconde (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). À cet égard, la Cour a rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». Il s’en déduit que les pratiques anticoncurrentielles « constituent une faute civile » dont la société mère doit répondre, sauf à démontrer que la filiale avait un comportement autonome sur le marché.

Dès lors, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la nullité d’un contrat d’achat exclusif ne saurait être prononcée sur le seul fondement du dépassement du seuil de parts de marché prévu par le règlement d’exemption par catégorie (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour y énonce, au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, que le juge doit caractériser la restriction de concurrence susceptible de résulter de la clause litigieuse avant d’en prononcer la nullité. Ces développements traduisent une exigence de rigueur probatoire qui innerve l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

De surcroît, l’arrêt rendu le 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des fruits illustre l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif dans l’administration de la preuve (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). La Cour y rappelle, d’une part, que lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect du principe d’égalité de traitement. D’autre part, elle précise que ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’un participant à une entente ne peut demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné.

B. Les présomptions légales en matière de pratiques anticoncurrentielles

Le législateur a aménagé le régime probatoire par l’instauration de présomptions légales destinées à faciliter l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 481-2 du code de commerce prévoit ainsi qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ». Cette présomption irréfragable, issue de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, constitue un levier procédural décisif dans le cadre des actions en dommages et intérêts dites follow-on.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt remarqué du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Elle y énonce qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». La Cour distingue ainsi nettement entre la décision de sanction, qui constate l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, et la simple décision de classement ou de rejet d’une saisine, laquelle ne produit aucun effet probatoire au profit des victimes dans le cadre d’une action indemnitaire ultérieure. La décision de l’Autorité qui ne caractérise pas l’infraction ne saurait donc fonder une présomption de faute à l’encontre de l’entreprise mise en cause.

La même exigence de rigueur probatoire a conduit la chambre commerciale à se prononcer, le 20 mars 2024, sur la détermination de l’entité devant répondre du préjudice causé par un abus de position dominante (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). La Cour y juge que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Elle précise en conséquence que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution assure la continuité de la responsabilité civile de l’entreprise auteur de l’infraction, indépendamment des restructurations intervenues postérieurement.

En outre, la recevabilité des pièces fondant la décision de sanction a été au cœur de l’arrêt Apple du 13 mai 2026 précité. La chambre commerciale y a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». En conséquence, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport, ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté. Cette solution consacre une approche pragmatique de l’administration de la preuve en matière de concurrence, tout en garantissant le respect des droits de la défense.

II. La preuve du préjudice concurrentiel

A. La charge de la preuve du préjudice

Si la preuve de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle obéit à un régime probatoire assoupli par le mécanisme des présomptions, la démonstration du préjudice qui en résulte pour les opérateurs économiques demeure soumise à des exigences rigoureuses. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’emporte pas automatiquement l’existence d’un préjudice indemnisable. Elle y énonce en effet que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).

La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». L’article L. 481-7 précité institue certes une présomption simple de préjudice pour les victimes de cartels, mais celle-ci ne dispense pas totalement le demandeur d’établir l’existence, l’étendue et le lien de causalité entre la pratique incriminée et le dommage allégué. En l’espèce, la société Gaches chimie, qui reprochait aux participants à l’entente dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques de lui avoir causé un préjudice, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve, faute d’avoir démontré que les pratiques sanctionnées avaient affecté sa zone de chalandise, située dans le sud-ouest, alors que l’entente avait principalement concerné les zones nord, ouest et le couloir Bourgogne-Rhône-Alpes.

Par ailleurs, l’arrêt Gaches chimie illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie les études économiques produites au soutien des demandes indemnitaires. La Cour a ainsi validé le rejet, par la cour d’appel de Paris, d’une étude comparative des investissements et des résultats d’exploitation des participants à l’entente et de la société demanderesse, au motif que « la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte » et que « la comparaison des résultats d’exploitation souffre d’anomalies, en ce qu’elle porte sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité ». La chambre commerciale exerce donc un contrôle exigeant sur la pertinence des données économiques invoquées à l’appui de la démonstration du préjudice concurrentiel, sans pour autant imposer une charge de la preuve impossible à satisfaire. Cette articulation entre présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce et exigence d’une preuve effective du préjudice illustre l’équilibre recherché par le législateur et précisé par le juge entre l’effectivité du droit à réparation et la nécessité de ne pas faire peser sur les auteurs présumés de pratiques anticoncurrentielles une responsabilité automatique.

Cette exigence probatoire trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les pratiques anticoncurrentielles s’analysant en une faute civile, leur auteur est tenu de réparer le préjudice qui en résulte, mais il appartient au demandeur d’établir l’existence et l’étendue de ce préjudice. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, n’institue pas davantage de présomption automatique de préjudice, de sorte que le principe de la charge de la preuve y demeure pleinement applicable.

B. L’évaluation du préjudice par les méthodes contrefactuelles

L’évaluation du préjudice concurrentiel recourt de manière croissante aux méthodes contrefactuelles, qui consistent à reconstituer la situation dans laquelle la victime se serait trouvée si les pratiques anticoncurrentielles n’avaient pas été mises en œuvre. La chambre commerciale a consacré cette méthode dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, lequel constitue une décision de principe en la matière (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). La Cour y énonce que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que « ce préjudice dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».

La Cour de cassation a, dans cette même décision, validé l’évaluation globale du préjudice lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et renforcées mutuellement. Dès lors qu’elle a établi que « les pratiques, constituées par l’offre fidélisante du programme Changez de Mobile, par celle intitulée Avantage Améris, par la différenciation tarifaire entre les appels on net et les appels off net, ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation » ont contribué à « un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques », la cour d’appel a souverainement décidé que l’évaluation du préjudice devait être effectuée de manière globale. Cette approche permet d’appréhender l’effet cumulatif des pratiques sur les performances de la victime, sans qu’il soit nécessaire d’isoler l’impact de chaque comportement fautif.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette solution distingue nettement les intérêts compensatoires, destinés à réparer le préjudice financier additionnel, des intérêts moratoires régis par le droit commun.

Enfin, la Cour a encadré strictement la preuve de la perte de chance invoquée par la victime au titre de l’impossibilité de réaliser un investissement. Elle juge que « lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». Cette exigence, qui ne méconnaît pas le principe d’effectivité du droit de l’Union, vise à prévenir les demandes indemnitaires spéculatives et à garantir que seuls les préjudices présentant un lien causal certain avec les pratiques anticoncurrentielles soient indemnisés.

La chambre commerciale a également apporté des précisions sur la méthode d’appréciation du caractère excessif du prix pratiqué par l’entreprise en position dominante dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). La Cour y juge que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette approche plurifactorielle de la preuve de l’abus de prix excessif enrichit la palette des méthodes d’évaluation à la disposition du juge.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil de ses décisions, un régime probatoire cohérent articulant la méthode du faisceau d’indices, les présomptions légales instaurées par le législateur en faveur des victimes d’infractions au droit de la concurrence et l’exigence d’une démonstration rigoureuse du lien de causalité entre les pratiques fautives et le préjudice allégué. Cette architecture, qui emprunte tant au droit de la responsabilité civile qu’aux principes issus du droit de l’Union européenne, confère au juge un office central dans l’appréciation des éléments de preuve, tout en garantissant le respect des droits de la défense et l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

L’étude des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une tension constante entre la nécessité de faciliter la preuve des pratiques anticoncurrentielles, par nature occultes, et l’impératif de ne pas faire peser sur les entreprises une présomption irréfragable de culpabilité qui serait contraire aux principes fondamentaux du procès équitable. La méthode du faisceau d’indices, consacrée par l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la présomption d’imputation des pratiques de la filiale à la société mère, rappelée par l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, et la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, dont les contours ont été précisés par l’arrêt LFP/Canal+ du 25 septembre 2024, constituent autant d’outils au service de l’effectivité du droit de la concurrence. Ils sont toutefois contrebalancés par les exigences probatoires rigoureuses imposées aux victimes dans la démonstration du préjudice, telles que l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 les a rappelées avec force, et par l’encadrement strict des méthodes d’évaluation contrefactuelles opéré par l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023. Cette dialectique entre facilitation probatoire et rigueur démonstrative constitue l’une des lignes de force de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale en matière de droit des pratiques anticoncurrentielles. L’office du juge s’y déploie dans toute son ampleur : appréciation souveraine de la concordance des indices, contrôle de la pertinence des études économiques produites par les parties, mise en œuvre des présomptions légales à l’égard des décisions des autorités de concurrence, et recours aux méthodes contrefactuelles pour reconstituer le préjudice. Cette diversité des outils probatoires témoigne de la maturité du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, dont la chambre commerciale assure la cohérence d’ensemble.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».