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L’articulation des sanctions en cas de violation des clauses statutaires de cession dans les sociétés commerciales : la nullité affranchie de l’exigence de collusion frauduleuse

I. La sanction autonome de la violation des clauses statutaires de cession

A. L’affranchissement de l’exigence de collusion frauduleuse sous l’empire de l’article L. 227-15 du Code de commerce

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 8 juillet 2026, un arrêt dont la portée pratique justifie une analyse attentive des mécanismes de sanction des clauses statutaires de cession. Aux termes de cet arrêt, rendu sous le numéro de pourvoi 25-11.354, la Cour énonce que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354, F-D). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la lettre de l’article L. 227-15 du Code de commerce, lequel dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », consacre une lecture littérale du texte dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la rupture qu’elle opère avec certaines orientations jurisprudentielles antérieures.

En l’espèce, la société de droit luxembourgeois BDG Finance, associée de la société par actions simplifiée Ora e-car aux côtés de Mme R. et de la société Michel Nore, avait cédé, le 2 décembre 2020, la totalité de ses actions à la société luxembourgeoise DG Finances sans que les co-associés aient été mis en mesure d’exercer le droit de préemption stipulé à l’article 16 des statuts de la société cible. La société Michel Nore, devenue la société Tikayan, avait alors assigné les sociétés BDG Finance, Ora e-car et Mme R. en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 novembre 2024, avait fait droit à cette demande de nullité en se fondant sur la contrariété de la cession aux clauses statutaires, sans exiger la démonstration d’une quelconque collusion frauduleuse entre la cédante et le cessionnaire.

Le pourvoi des sociétés Ora e-car et BDG Finance soutenait, au contraire, que « la nullité d’une cession des titres d’une SAS n’est prononcée que dans l’hypothèse de collusion entre l’associé cédant et le tiers, lorsque le droit de préemption des co-associés a été méconnu ». Cet argumentaire s’appuyait sur une lecture extensive de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait pu laisser entendre, notamment dans certaines décisions relatives aux clauses d’agrément, que la nullité de la cession supposait la caractérisation d’une entente frauduleuse entre les parties à l’acte litigieux. La Cour de cassation rejette expressément cette interprétation et confirme la solution des juges du fond en énonçant, de manière dépourvue d’ambiguïté, que le texte de l’article L. 227-15 n’exige nullement la preuve d’une collusion.

Par ailleurs, la Cour prend soin d’articuler sa motivation en deux temps, ce qui confère à l’arrêt une portée qui dépasse la seule hypothèse du droit de préemption. D’une part, elle relève que les statuts de la société Ora e-car conféraient aux associés un droit de préemption en cas de cession et sanctionnaient expressément par la nullité toute cession effectuée en violation de ce droit. D’autre part, elle constate que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption. En conséquence, la cour d’appel en avait exactement déduit la nullité de la cession. Ce raisonnement en deux étapes, fondé sur le triptyque stipulation statutaire d’une part, stipulation d’une sanction de nullité d’autre part, et enfin constatation de la violation, constitue le standard que les praticiens devront désormais appliquer.

Dès lors, l’arrêt du 8 juillet 2026 opère une clarification décisive pour la pratique du droit des sociétés : lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée comportent à la fois une clause restrictive de cession et une clause sanctionnant expressément sa violation par la nullité, le prononcé de cette nullité n’est conditionné ni par la preuve d’une collusion, ni par celle d’une fraude, ni par celle d’un préjudice particulier. La seule constatation objective de la contrariété de la cession aux stipulations statutaires suffit à entraîner la sanction. Cette solution s’inscrit dans la philosophie générale de l’article L. 227-15, qui fait des statuts de la SAS la source première de l’organisation des cessions, et qui confère à leurs stipulations une force obligatoire renforcée.

B. La distinction du régime des nullités selon la nature de la clause méconnue

La solution dégagée par la chambre commerciale le 8 juillet 2026 invite à une réflexion plus large sur la typologie des clauses statutaires de cession et sur l’articulation de leurs régimes de sanction respectifs. Le droit positif connaît en effet une pluralité de clauses restrictives de cession, dont le degré d’intensité et la finalité diffèrent sensiblement, et dont les fondements textuels ne se confondent pas.

La clause de préemption, dont il était question dans l’espèce Ora e-car, confère aux associés ou à la société un droit de priorité pour l’acquisition des titres dont la cession est projetée. Elle ne fait pas obstacle par principe à la cession, mais en conditionne le bénéficiaire. Sa violation, lorsqu’elle est assortie d’une clause statutaire de nullité, relève désormais du régime autonome de l’article L. 227-15 du Code de commerce, tel qu’interprété par l’arrêt du 8 juillet 2026. Ce texte, dont la rédaction lapidaire masque la puissance, érige les statuts de la SAS en norme de rang quasi réglementaire pour tout ce qui touche aux cessions de titres.

La clause d’agrément, en revanche, soumet la cession à l’approbation préalable d’un organe social, le plus souvent la collectivité des associés statuant à une majorité qualifiée. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du Code de commerce prévoit que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-14 du même code renvoie aux statuts le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les cessions d’actions sont soumises à agrément. Le régime de la nullité applicable à la violation d’une clause d’agrément obéit au même fondement textuel que celui de la clause de préemption, dès lors que les deux types de clauses relèvent des stipulations statutaires dont la violation est sanctionnée par l’article L. 227-15.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt remarquablement motivé du 27 mai 2026, a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles la nullité d’une cession intervenue en violation d’une clause d’agrément peut être prononcée. Elle énonce, à cet égard, que « l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). La cour bordelaise ajoute que « la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action », ce qui consacre une conception extensive de l’intérêt à agir des associés minoritaires.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux rappelle un principe fondamental du droit des sociétés par actions, qui conditionne le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité. Conformément au dernier alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce, dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ». Ce mécanisme, dérogatoire au principe consensualiste de l’article 1583 du Code civil, emporte une conséquence déterminante pour la computation de la prescription : la nullité de la cession n’est encourue qu’à compter de la date d’inscription en compte, et non à compter de la date de l’acte translatif. La cour bordelaise en déduit, de manière parfaitement orthodoxe, que « la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité ».

À cet égard, l’arrêt du 8 juillet 2026 et l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mai 2025 s’articulent de manière cohérente pour dessiner une architecture des sanctions qui distingue nettement, d’une part, le fondement de la nullité — lequel réside dans la seule violation des clauses statutaires, sans exigence de fraude ni de collusion lorsque les statuts le prévoient expressément — et, d’autre part, les conditions procédurales de sa mise en œuvre, lesquelles incluent l’intérêt à agir et le respect du délai de prescription triennal.

II. Les correctifs à l’automaticité de la nullité : la fraude comme standard résiduel et le triple test légal

A. La fraude à la clause statutaire d’agrément : un standard probatoire maintenu

Si l’arrêt du 8 juillet 2026 consacre une nullité de plein droit en cas de violation d’une clause statutaire de préemption ou d’agrément expressément sanctionnée par une stipulation de nullité, il ne fait pas pour autant disparaître du paysage contentieux la notion de fraude à la clause statutaire. La fraude conserve en effet un domaine propre, qui est celui des hypothèses dans lesquelles l’opération litigieuse a été formellement respectueuse des stipulations statutaires, mais dans lesquelles un montage ou un enchaînement d’actes a eu pour finalité véritable d’éluder l’application de ces stipulations.

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mai 2026 fournit, sur ce point, une analyse doctrinale d’une remarquable précision. La cour énonce que « la fraude corrompt tout et qu’elle prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue ». Elle prend toutefois le soin de préciser que « la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose toutefois la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation ». La cour ajoute, de manière décisive pour la pratique, que « ces éléments doivent être positivement caractérisés » et que « la seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffit pas, en elle-même, à les établir ».

En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux était saisie d’un litige dans lequel un actionnaire avait cédé ses titres à un tiers en deux temps : une première cession portant sur une action unique, régulièrement agréée par le conseil d’administration, suivie d’une seconde cession portant sur les 9 995 actions restantes, dont le cessionnaire soutenait qu’elle n’était pas soumise à agrément dès lors qu’il était déjà actionnaire à la date du transfert de propriété. La cour, après avoir examiné l’ensemble des circonstances de l’espèce, a conclu que l’élément intentionnel de la fraude n’était pas caractérisé, en relevant notamment que l’agrément d’une cession directe « n’aurait été ni assuré, ni assurément refusé » dans la configuration du conseil d’administration de l’époque, et que l’absence de collusion établie entre le cédant de l’action unique et le cessionnaire privait le grief de fraude de son fondement.

Or, cet arrêt illustre la distinction fondamentale qui traverse désormais le contentieux des clauses statutaires de cession : d’un côté, l’hypothèse de la violation directe, frontale et objectivement constatable des stipulations statutaires, qui relève de la nullité automatique de l’article L. 227-15 ; de l’autre, l’hypothèse du contournement indirect, habile et formellement régulier, qui relève de la fraude et exige la démonstration cumulative d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Cette distinction, que la pratique se doit d’intégrer avec précision, commande la stratégie contentieuse à adopter selon que la violation est patente ou qu’elle résulte d’un montage sophistiqué.

En conséquence, le standard de la fraude constitue un filet de sécurité résiduel pour les hypothèses dans lesquelles la lettre des statuts a été formellement respectée, mais dans lesquelles l’esprit de la clause a été délibérément contourné. La cour d’appel de Bordeaux, en exigeant que l’élément intentionnel soit « positivement caractérisé », et non pas simplement déduit de l’économie objective de l’opération, fixe un standard probatoire exigeant qui préserve la sécurité juridique tout en maintenant l’effectivité des clauses statutaires.

B. L’encadrement du prononcé de la nullité par le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil

L’architecture des sanctions ne serait pas complète sans l’examen des conditions auxquelles le prononcé de la nullité est désormais subordonné, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés. L’article 1844-12-1 du Code civil, introduit par cette ordonnance, énonce que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si trois conditions cumulatives sont réunies.

La première condition exige que « le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ». Cette exigence, qui rompt avec la conception classique de la nullité pour violation d’une règle protectrice, impose au juge de vérifier que la violation alléguée a effectivement causé un préjudice à l’intérêt que la règle méconnue avait pour finalité de protéger. La deuxième condition requiert que « l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision », ce qui suppose une analyse concrète du rapport de force et du processus décisionnel, excluant les nullités purement formelles ou sans incidence sur le résultat. La troisième condition, enfin, subordonne le prononcé de la nullité à ce que « les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne soient pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ».

Ce triple test, dont la parenté avec le mécanisme issu de la réforme du droit des contrats est manifeste, introduit une dose de proportionnalité dans le prononcé des nullités en droit des sociétés, dont l’objectif est de prévenir les annulations purement stratégiques ou dilatoires. La question se pose toutefois de son articulation avec le régime de l’article L. 227-15 du Code de commerce, qui prévoit une nullité de plein droit en cas de violation des clauses statutaires de cession. L’article 1844-12-1, inséré dans le Code civil et applicable à l’ensemble des sociétés, doit-il être lu comme un tempérament à l’automaticité de la nullité statutaire, ou comme un correctif réservé aux seules nullités des décisions sociales collectives, à l’exclusion des nullités des cessions individuelles ?

La lettre même de l’article 1844-12-1, qui vise « la nullité des décisions sociales », suggère que son champ d’application est limité aux délibérations des organes sociaux — assemblées générales, conseils d’administration, décisions collectives des associés — et ne s’étend pas aux actes individuels que sont les cessions de droits sociaux. Une cession d’actions, en effet, n’est pas une décision sociale au sens du droit des sociétés, mais un acte juridique entre un cédant et un cessionnaire, relevant du droit commun des contrats et, accessoirement, du droit spécial des sociétés. À cet égard, l’arrêt du 8 juillet 2026, qui confirme la nullité d’une cession sur le seul fondement de l’article L. 227-15 sans jamais évoquer le triple test, pourrait être interprété comme une confirmation implicite de ce cantonnement.

Par ailleurs, l’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de la même ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette dernière précision, d’une importance capitale pour la pratique, signifie que la violation des clauses statutaires ne peut fonder la nullité que dans les cas où un texte légal le prévoit expressément — ce qui est précisément le cas de l’article L. 227-15 pour les cessions d’actions de SAS. La cohérence du système est ainsi préservée : le principe est celui de l’inopposabilité de la violation des statuts comme cause de nullité, mais la loi y déroge expressément pour certaines hypothèses, au premier rang desquelles figure la cession d’actions de SAS.

En définitive, l’articulation des textes et des jurisprudences récentes fait apparaître une architecture à trois niveaux. Au premier niveau, la violation directe et objectivement constatable d’une clause statutaire de cession expressément sanctionnée par une stipulation de nullité entraîne la nullité de plein droit sur le fondement de l’article L. 227-15, sans exigence de fraude ni de collusion, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale le 8 juillet 2026. Au deuxième niveau, le contournement indirect de la clause statutaire, par un montage ou un enchaînement d’actes formellement réguliers mais frauduleux, peut être sanctionné sur le fondement de la fraude, à condition que soient caractérisés cumulativement un élément matériel et un élément intentionnel, conformément au standard exigeant défini par la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai 2026. Au troisième niveau, l’annulation des décisions sociales, à la différence des cessions individuelles, est subordonnée au triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, qui impose au juge un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’irrégularité et les conséquences de l’annulation.

Cette architecture, dont la lisibilité était jusqu’alors brouillée par l’incertitude entourant l’exigence de collusion sous l’empire de l’article L. 227-15, se trouve désormais clarifiée par les deux décisions intervenues au printemps et à l’été 2026. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils soient rédacteurs de statuts ou plaideurs, disposent ainsi d’une grille de lecture qui leur permet d’anticiper, avec un degré de prévisibilité accru, les conséquences d’une violation des clauses statutaires de cession.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 8 juillet 2026, et la cour d’appel de Bordeaux, par son arrêt du 27 mai 2025, ont conjointement contribué à préciser le régime des sanctions applicables à la violation des clauses statutaires de cession dans les sociétés commerciales. La première décision consacre le principe d’une nullité de plein droit, fondée sur l’article L. 227-15 du Code de commerce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. La seconde décision maintient et précise le standard de la fraude à la clause d’agrément, qui suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel positivement caractérisés, et qui constitue un recours subsidiaire pour les hypothèses de contournement indirect. L’ensemble s’articule avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, dont l’article 1844-12-1 du Code civil soumet l’annulation des décisions sociales à un triple test de proportionnalité. Cette clarification jurisprudentielle, qui intervient dans un contexte de refonte législative du droit des nullités, offre aux rédacteurs de statuts comme aux praticiens du contentieux sociétaire un cadre d’analyse renouvelé et sécurisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».