I. L’organisation professionnelle comme sujet du droit des ententes : une qualification autonome
A. L’assimilation de l’organisation professionnelle à une association d’entreprises
Le droit de la concurrence retient une conception fonctionnelle de la notion d’entreprise, distincte des catégories juridiques du droit des sociétés. L’article L. 410-1 du code de commerce définit le champ d’application du livre IV comme s’appliquant aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Cette approche unitaire de l’entreprise, constante dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a été réaffirmée avec une particulière netteté par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La haute juridiction y rappelle que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE) lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt Wouters de la Cour de justice (CJUE, 19 févr. 2002, Wouters e.a., C-309/99), confirmée récemment par l’arrêt Lietuvos notarų rūmai (CJUE, 18 janv. 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a., C-128/21), repose sur un critère exclusivement matériel : la finalité de l’action collective, indépendamment de la forme juridique de l’organisation qui la porte.
En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, anciennement dénommé Confédération nationale des syndicats dentaires, avait été sanctionné par une décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020 de l’Autorité de la concurrence pour avoir enfreint les dispositions des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, qui prohibent les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Le syndicat avait incité ses adhérents à résilier leur convention de partenariat avec les réseaux de soins ou à refuser d’en signer et avait exercé des pressions sur un fournisseur de la profession afin de le dissuader de collaborer avec ces réseaux. Or, la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait précisément retenu que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en appelant au boycott des réseaux de soins, commettant ainsi des pratiques anticoncurrentielles constitutives d’une infraction par objet.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin), que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités. Cette jurisprudence relative à l’imputation des pratiques au sein des groupes de sociétés illustre la même logique fonctionnelle que celle qui préside à la qualification d’association d’entreprises s’agissant des organisations professionnelles : le droit de la concurrence transcende les formes juridiques pour saisir la réalité économique des comportements.
La portée de cette qualification dépasse le seul cas des syndicats professionnels. Tout groupement, quelle que soit sa dénomination, qui oriente de manière contraignante ou incitative l’action économique de ses membres sur un marché donné peut se voir qualifié d’association d’entreprises. Les ordres professionnels, les fédérations, les groupements d’intérêt économique et plus généralement toute structure collective intervenant dans la régulation d’une activité économique sont potentiellement concernés. La Cour de justice a d’ailleurs jugé, dans son arrêt du 25 janvier 2024 (CJUE, 25 janv. 2024, Em akaunt BG, C-438/22), que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords ou décisions d’associations d’entreprises peut conduire à constater qu’ils se justifient par la poursuite d’un ou plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel. Cette possibilité d’exonération, qui s’apparente à une forme de règle de raison, ne remet toutefois pas en cause le principe de la soumission des organisations professionnelles au droit des ententes.
B. L’appel au boycott comme restriction de concurrence par objet
La qualification de restriction par objet est au cœur du contentieux des ententes. Selon une jurisprudence désormais bien établie, que la chambre commerciale a synthétisée dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin), la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. La Cour de justice a précisé le cadre d’analyse applicable, en trois étapes successives, dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21) : il convient d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et, troisièmement, les buts qu’il vise à atteindre. Ce contrôle en trois temps a été confirmé par l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (CJUE, 4 oct. 2024, FIFA, C-650/22) et par l’arrêt Royal Antwerp du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 déc. 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21), qui rappellent que le degré de nocivité de certains comportements à l’égard de la concurrence est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés.
Dans l’affaire jugée le 15 octobre 2025, la cour d’appel de Paris avait constaté que les publications du syndicat durant la période litigieuse ne se bornaient pas à de simples mises en garde ou à l’expression d’une opinion dans un débat d’intérêt général, mais constituaient de véritables incitations adressées aux chirurgiens-dentistes à adopter un comportement déterminé sur le marché, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer. Par ailleurs, le syndicat avait également exercé des pressions sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux de soins et faire ainsi échec à la création d’un nouveau réseau. La cour d’appel relevait en outre que la circonstance que le syndicat ait reçu de nombreux signalements de praticiens se plaignant de détournement de patientèle ne pouvait, en tout état de cause, l’autoriser à porter atteinte aux règles de la concurrence, tandis qu’aucun élément n’autorisait le syndicat à affirmer que les réseaux tels que celui de la société Santéclair pratiquaient des détournements systématiques de patients. Dès lors, la cour d’appel en a déduit, à bon droit selon la Cour de cassation, que de tels agissements constituaient une entente prohibée par décision d’association d’entreprises.
À cet égard, l’arrêt du 24 septembre 2025 apporte des précisions essentielles sur la notion d’échange d’informations entre concurrents, qui est au cœur de nombreuses affaires d’entente. La chambre commerciale y rappelle que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du Traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur (CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08) ; (CJUE, 19 mars 2015, Dole Food, C-286/13 P). En conséquence, l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. Cette exigence d’autonomie, qui innerve l’ensemble du droit des ententes, trouve à s’appliquer avec la même rigueur aux organisations professionnelles lorsqu’elles orientent le comportement de leurs membres sur le marché.
L’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin) a par ailleurs rappelé que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché. Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence et non la réparation individuelle des préjudices subis par les concurrents. En conséquence, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce. Cette dissociation entre la caractérisation de l’infraction et la preuve du préjudice individuel, qui constitue un principe structurant du contentieux indemnitaire de la concurrence, confirme que la sanction de l’entente obéit à une logique autonome de préservation de l’ordre public économique.
II. Le contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des droits fondamentaux : l’apport de l’arrêt du 15 octobre 2025
A. L’invocation des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’apport majeur de l’arrêt du 15 octobre 2025 réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les libertés fondamentales garanties par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation énonce en effet que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Le moyen tiré de ce qu’il ne saurait y avoir d’entente prohibée dès lors que le discours litigieux relève d’un débat d’intérêt général ou poursuit un tel objectif, présente un caractère mesuré, manque en droit. Cette solution constitue une clarification essentielle du champ d’application du droit des ententes.
La chambre commerciale écarte ainsi toute immunité catégorielle qui serait fondée sur la nature syndicale de l’organisation en cause ou sur l’objet du discours tenu. L’action collective menée par une organisation professionnelle demeure soumise aux règles de la concurrence, sans qu’il soit possible de s’y soustraire au seul motif que cette action participerait d’un débat d’intérêt général. La Cour de cassation s’inscrit à cet égard dans la lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt Palomo Sánchez c. Espagne (CEDH, 12 sept. 2011, Palomo Sánchez et autres c. Espagne, n° 28955/06), place la liberté d’expression syndicale sous l’angle de l’article 10 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11, dès lors que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale. Cette approche intégrée des libertés conventionnelles, confirmée par l’arrêt Vellutini et Michel c. France (CEDH, 6 oct. 2011, Vellutini et Michel c. France, n° 32820/09), impose de prendre en considération la finalité de l’action syndicale sans pour autant exonérer celle-ci du respect des règles de concurrence.
L’articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux ne se limite pas aux organisations professionnelles. La chambre commerciale, dans son arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin), avait déjà été conduite à examiner l’invocation du principe d’impartialité garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, dans le cadre de la procédure de clémence menée par l’Autorité de la concurrence. La Cour y avait jugé que le principe d’impartialité n’exige pas une séparation entre les fonctions d’enquête et de poursuite, et que le devoir d’impartialité du rapporteur consiste à instruire les affaires de manière objective, en enquêtant à charge et à décharge, sans que le fait de proposer au collège un avis de clémence ne fasse naître un doute légitime sur son impartialité. Cette décision illustre la vigilance constante des juridictions dans le contrôle du respect des garanties procédurales tout au long de la procédure concurrentielle.
B. La nécessité de la sanction dans une société démocratique
Si la qualification de la pratique anticoncurrentielle échappe au contrôle de proportionnalité inhérent aux droits fondamentaux, il en va différemment de la sanction elle-même. La Cour de cassation pose en effet une règle de conciliation inédite : lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par les organisations professionnelles ou syndicales, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, de la Convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.
Cette exigence de proportionnalité trouve son fondement direct dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et plus particulièrement dans l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (CEDH, 9 févr. 2023, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18), qui a étendu le contrôle de proportionnalité aux sanctions prononcées par les autorités de régulation. La chambre commerciale transpose ainsi directement ce standard conventionnel dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, imposant au juge national un contrôle renforcé de la sanction, distinct du contrôle de la qualification de l’infraction. Elle opère de la sorte une dissociation analytique entre deux niveaux d’examen : celui de la caractérisation de l’entente, qui relève exclusivement des critères du droit de la concurrence, et celui de la sanction, qui doit intégrer les exigences conventionnelles lorsque l’organisation poursuivie se prévaut des libertés d’expression et syndicale.
La portée pratique de cette dissociation est considérable. D’une part, elle prive les organisations professionnelles de la possibilité d’échapper à toute sanction en invoquant la nature de leur mission ou le caractère d’intérêt général des débats auxquels elles participent. Le droit des ententes conserve ainsi son effectivité à l’égard des groupements professionnels, dont l’action collective ne bénéficie d’aucune immunité a priori. D’autre part, l’exigence de proportionnalité qui s’attache à la sanction elle-même confère au juge un pouvoir de contrôle renforcé sur la nature et le montant de l’amende, qui doit pouvoir se justifier comme une mesure nécessaire dans une société démocratique. La Cour de cassation renvoie ainsi à une appréciation concrète, qui tient compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et non à une vérification abstraite de la conformité de la sanction à la loi.
Par ailleurs, dans le prolongement de l’arrêt du 8 janvier 2025, la chambre commerciale rappelle que le principe d’égalité de traitement, invocable lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Ainsi, une société sanctionnée pour sa participation à une entente ne peut demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. Cette jurisprudence s’appuie sur l’arrêt Alliance One International de la Cour de justice (CJUE, 19 juil. 2012, Alliance One International, C-628/10 P), confirmé par l’arrêt Prysmian du 24 septembre 2020 (CJUE, 24 sept. 2020, Prysmian, C-601/18 P), qui établissent la primauté du principe de légalité sur celui d’égalité dans le contentieux des sanctions concurrentielles. Ces principes, conjugués à l’exigence de proportionnalité issue de la Convention européenne des droits de l’homme, forment un cadre cohérent de protection des droits fondamentaux des entreprises et organisations poursuivies.
En définitive, l’arrêt du 15 octobre 2025 consacre une distinction fondamentale entre le régime de la qualification de la pratique anticoncurrentielle et celui de la sanction. La première relève exclusivement des critères du droit de la concurrence, sans que l’invocation d’un débat d’intérêt général ne puisse faire obstacle à sa caractérisation. La seconde, en revanche, est soumise à un contrôle de proportionnalité renforcé au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution, qui conjugue l’effectivité du droit de la concurrence et la protection des libertés fondamentales, constitue un apport significatif à la théorie générale des pratiques anticoncurrentielles. Les organisations professionnelles et syndicales se trouvent ainsi placées dans une situation juridique originale : pleinement soumises au droit des ententes pour ce qui concerne la qualification de leurs comportements, elles bénéficient en revanche d’une garantie conventionnelle renforcée s’agissant de la proportionnalité des sanctions qui leur sont infligées.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 illustre avec une particulière clarté la manière dont le droit français des pratiques anticoncurrentielles intègre les exigences conventionnelles sans renoncer à son effectivité. En distinguant rigoureusement la qualification de l’entente, qui obéit aux seuls critères du droit de la concurrence, et le contrôle de la sanction, qui doit satisfaire au standard de nécessité dans une société démocratique, la Cour de cassation apporte une réponse équilibrée à la délicate articulation entre liberté syndicale et ordre public concurrentiel. Cette solution, qui s’inscrit dans un dialogue constant avec les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, conforte la sécurité juridique des acteurs économiques tout en rappelant que les organisations professionnelles ne sauraient se prévaloir de leur qualité pour s’affranchir du respect des règles de concurrence. Les principes ainsi dégagés intéressent l’ensemble des ordres professionnels, syndicats et groupements professionnels dont l’action collective est susceptible, par son objet ou par ses effets, de restreindre le libre jeu de la concurrence sur un marché.
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