I. La charge probatoire du préjudice dans l’action indemnitaire : une exigence autonome de la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle
A. La dissociation prétorienne entre la constatation de l’infraction concurrentielle et la démonstration du dommage
Le droit des pratiques anticoncurrentielles poursuit une finalité précise que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelée avec une netteté particulière dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n°23-18.599, Publié au Bulletin) : il a « pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette affirmation, rendue dans le litige opposant la société Gaches Chimie à la société Univar Solutions, consacre une dissociation fondamentale entre la faute concurrentielle — au sens des articles L. 420-1 du code de commerce, L. 420-2 du même code et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — et le préjudice indemnisable qui en résulterait. En l’espèce, la société Gaches Chimie, distributeur de commodités chimiques implanté dans le sud-ouest de la France, sollicitait réparation du préjudice résultant d’une entente sanctionnée par la décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013. La cour d’appel de Paris avait rejeté ses demandes, et la Cour de cassation a approuvé cette solution au motif que l’entente n’avait pas concerné la zone de chalandise de la demanderesse.
Or, cette position marque un infléchissement notable par rapport à une ligne jurisprudentielle antérieure qui, en matière de concurrence déloyale, admettait que la commission d’actes fautifs cause « nécessairement » un préjudice aux entreprises concurrentes (Cass. com., 12 février 2020, n°17-31.614). La chambre commerciale écarte expressément ce raisonnement dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, en soulignant que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne se confond pas avec le droit de la concurrence déloyale : alors que ce dernier, fondé sur l’article 1240 du code civil, sanctionne un comportement fautif dans les relations entre opérateurs privés, le premier protège un intérêt collectif — le libre jeu de la concurrence sur le marché — dont la violation ne préjudicie pas nécessairement à chaque opérateur présent sur ce marché. Par ailleurs, la Cour de cassation valide l’appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que le sud-ouest avait « échappé à l’emprise de la concertation » et que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux, en ont déduit l’absence de lien causal entre l’entente et le préjudice allégué.
À cet égard, la décision Gaches Chimie s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux indemnitaire concurrentiel, qui impose aux juridictions du fond de vérifier avec rigueur le lien de causalité entre la pratique sanctionnée et le dommage invoqué. Cette exigence se comprend à la lumière de la finalité même de l’action en dommages et intérêts, laquelle ne vise pas à punir l’auteur de l’infraction — fonction dévolue aux autorités de concurrence dans le cadre du public enforcement — mais à réparer un préjudice effectivement subi par la victime. Dès lors, la simple circonstance qu’une entreprise opère sur un marché affecté par des pratiques anticoncurrentielles ne saurait, à elle seule, établir la réalité du dommage qu’elle prétend avoir éprouvé. En conséquence, la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur, qui doit démontrer non seulement l’existence de la pratique, mais également le préjudice qu’elle lui a personnellement causé.
L’arrêt Gaches Chimie illustre par ailleurs la rigueur avec laquelle les juridictions examinent les méthodes d’évaluation du préjudice proposées par les demandeurs. La cour d’appel de Paris avait écarté l’étude économique produite par la société demanderesse au motif que « la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte », que « la comparaison des résultats d’exploitation souffre d’anomalies, en ce qu’elle porte sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité » et que « les données comptables sources à partir desquelles les graphiques ont été élaborés ne permettent pas de vérifier leur teneur ». La chambre commerciale a validé cette appréciation souveraine, confirmant ainsi que le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la fiabilité des méthodes économétriques produites par les parties. Or, cette exigence de robustesse méthodologique, si elle protège légitimement le défendeur contre des demandes indemnitaires insuffisamment étayées, place les victimes de pratiques anticoncurrentielles devant une difficulté probatoire considérable : il leur incombe de reconstituer, avec un degré de précision suffisant, une situation économique hypothétique — celle qui aurait prévalu en l’absence d’infraction — ce qui suppose de mobiliser des données comptables et statistiques couvrant une période antérieure, concomitante et postérieure aux pratiques litigieuses.
La directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence a précisément cherché à atténuer cette asymétrie probatoire en permettant aux juridictions nationales d’ordonner la communication de pièces détenues par le défendeur ou par un tiers. Or, la transposition de ces dispositions en droit français, par l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 et le décret n°2017-305 du 9 mars 2017, a inséré aux articles L. 483-1 et suivants du code de commerce un dispositif de production forcée de pièces qui, bien que pertinent, demeure d’une mise en œuvre délicate en raison des impératifs de protection du secret des affaires. En conséquence, la preuve du préjudice concurrentiel demeure un enjeu central du contentieux indemnitaire, dont la maîtrise requiert une anticipation dès le stade de la pré-constitution des éléments probatoires par les entreprises qui s’estiment victimes de pratiques anticoncurrentielles.
B. L’articulation entre la présomption légale de l’article L. 481-7 et le principe de la charge probatoire
La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée par l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017, a introduit en droit français un mécanisme de présomption réfragable de préjudice à l’article L. 481-7 du code de commerce, selon lequel une infraction consistant en une entente est présumée causer un préjudice. Cette présomption, dont la Cour de cassation rappelle le caractère strictement « réfragable » dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, ne dispense pas totalement le demandeur de toute démonstration. Elle opère un simple renversement de la charge de la preuve qui oblige le défendeur à établir l’absence de préjudice, mais uniquement pour les ententes — à l’exclusion des abus de position dominante. Par ailleurs, la présomption irréfragable de l’article L. 481-2, qui confère une autorité de chose jugée aux décisions définitives de l’Autorité de la concurrence quant à l’existence de la pratique, ne couvre pas la question du préjudice : ainsi que l’a précisé la chambre commerciale dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n°23-13.067, Publié au Bulletin), une décision de l’Autorité qui « se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » ne fait naître aucune présomption, fût-elle réfragable.
En conséquence, l’articulation entre les présomptions légales et le principe de la charge probatoire dessine un régime à deux niveaux. Le premier niveau, régi par l’article L. 481-2, porte sur l’imputabilité de la pratique anticoncurrentielle : la décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours établit irréfragablement l’existence de l’infraction et son imputation à son auteur. Le second niveau, régi par l’article L. 481-7, concerne le préjudice lui-même : pour les ententes, une présomption simple de préjudice s’applique, tandis que pour les abus de position dominante, aucune présomption ne joue. Dans tous les cas, la victime doit établir le lien de causalité entre la pratique et le dommage ainsi que l’étendue de celui-ci. Cette architecture, qui résulte de la transposition de la directive 2014/104/UE, reflète la volonté du législateur européen de faciliter les actions en réparation tout en préservant l’équilibre procédural entre les parties. Or, ainsi que l’illustre l’affaire Gaches Chimie, la démonstration d’un lien causal direct entre une entente couvrant certaines zones géographiques et le préjudice allégué par un concurrent implanté dans une zone non concernée demeure un exercice probatoire exigeant, que les présomptions légales ne sauraient dispenser d’accomplir.
Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale met en lumière une tension inhérente au private enforcement : si le législateur a entendu faciliter l’accès des victimes à la réparation, les juridictions veillent à ce que cette facilitation ne conduise pas à une automaticité de l’indemnisation qui méconnaîtrait le principe de la réparation intégrale, lequel impose de ne réparer que le préjudice effectivement subi. La méthode contrefactuelle, consistant à reconstituer la situation qui aurait prévalu en l’absence de pratique anticoncurrentielle, constitue à cet égard l’outil privilégié d’évaluation du préjudice — comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n°20-18.356, Publié au Bulletin), qui a validé le recours à « des méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties ».
II. L’identification du débiteur de l’obligation de réparation : la détermination de l’entité responsable à l’épreuve des restructurations et des organisations collectives
A. L’imputation personnelle de l’obligation de réparation à l’entreprise auteur de l’infraction
La question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale du 20 mars 2024 (pourvoi n°22-11.648, Publié au Bulletin), qui affirme avec une clarté remarquable que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise est tenue de réparer le préjudice causé par celle-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire Cegedim — entreprise condamnée par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2014 pour abus de position dominante sur le marché des bases de données d’informations médicales — revêt une importance considérable pour la pratique du contentieux indemnitaire. En l’espèce, la société Cegedim avait transféré sa branche d’activité à une filiale par un traité d’apport partiel d’actifs (TAPA) du 18 décembre 2014, lequel excluait expressément le paiement de l’amende mais demeurait silencieux sur les actions civiles consécutives.
Or, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait mis hors de cause la société Cegedim au profit de la société cessionnaire, en se fondant sur le droit de l’Union européenne. Elle rappelle en effet que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». La portée de cette affirmation est double : d’une part, elle consacre l’unité de la notion d’entreprise entre public enforcement et private enforcement, conformément à la jurisprudence Skanska Industrial Solutions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17) ; d’autre part, elle prive d’effet, à l’égard des victimes, les stipulations contractuelles de répartition du passif entre cédant et cessionnaire. Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle sa propre jurisprudence antérieure selon laquelle « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée encourt les sanctions tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens » (Cass. com., 20 novembre 2001, n°99-16.776).
À cet égard, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 s’inscrit dans une logique de protection des victimes de pratiques anticoncurrentielles, en empêchant que les restructurations juridiques ne fassent obstacle à leur droit à réparation. L’obligation de réparation revêt un caractère personnel qui s’attache à la personne morale ayant dirigé l’entreprise au moment de l’infraction, indépendamment des transferts ultérieurs d’actifs ou de branches d’activité. Cette solution, qui transpose au private enforcement les principes dégagés en matière de public enforcement par la jurisprudence européenne, garantit l’effectivité du droit à réparation consacré par la directive 2014/104/UE. Dès lors, une société qui a commis une infraction aux règles de concurrence ne peut s’exonérer de sa responsabilité civile par le biais d’une opération de restructuration, quelle que soit la répartition conventionnelle du passif qu’elle aura pu négocier avec le cessionnaire.
B. La soumission des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles, source de responsabilité indemnitaire
L’extension du champ de la responsabilité indemnitaire aux organismes professionnels et syndicaux a été significativement renforcée par deux arrêts récents de la chambre commerciale. Le premier, rendu le 13 novembre 2025 (pourvoi n°24-10.852, Publié au Bulletin), énonce que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette décision, rendue dans le litige opposant la société Snake Interactive au Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA), censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023 qui avait écarté l’application du droit de la concurrence au motif que le CPA n’exerçait pas d’activité économique. La Cour de cassation impose aux juges du fond de rechercher si l’organisme professionnel, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, ne leur avait pas « demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing ».
Le second arrêt, rendu le 15 octobre 2025 (pourvoi n°23-21.370, Publié au Bulletin) dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, confirme la condamnation de ce syndicat pour avoir enfreint les dispositions de l’article 101 du TFUE en appelant au boycott des réseaux de soins coordonnés par la société Santéclair. La chambre commerciale y précise que les organisations professionnelles ne peuvent invoquer les libertés d’expression et d’association garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’à la condition que la sanction prononcée respecte les exigences de nécessité démocratique, de proportionnalité et de finalité légitime. En conséquence, ces deux arrêts dessinent les contours d’une responsabilité élargie des organismes professionnels, qui peuvent être tenus pour responsables non seulement au titre du public enforcement — par des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence — mais également au titre du private enforcement, en réparation du préjudice causé aux opérateurs économiques victimes de leurs appels au boycott ou de leurs consignes de comportement.
Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce qui prohibent les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La Cour de cassation retient une conception fonctionnelle de la notion d’activité économique : ce n’est pas le statut juridique de l’organisme qui détermine l’applicabilité du droit de la concurrence, mais la nature de ses actes et leurs effets potentiels sur le marché. Dès lors, une association professionnelle, fût-elle dépourvue de but lucratif, peut être qualifiée d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE lorsque ses membres exercent une activité économique sur le marché concerné et qu’elle intervient pour orienter leur comportement concurrentiel. Cette approche, conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, renforce l’effectivité du droit de la concurrence en empêchant que les organisations collectives ne constituent des vecteurs d’immunité pour des pratiques qui, si elles étaient le fait d’entreprises individuelles, seraient sanctionnées sans hésitation.
En conséquence, l’élargissement du champ de la responsabilité indemnitaire aux organismes professionnels ouvre de nouvelles perspectives pour les victimes de pratiques concertées orchestrées par des entités collectives. Une entreprise évincée d’un marché à la suite d’un appel au boycott lancé par une association professionnelle pourra désormais rechercher la responsabilité de cette association sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 1240 du code civil, sans avoir à démontrer que l’association exerce elle-même une activité économique sur le marché concerné. Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec celle relative à l’abus de dépendance économique, prévu au troisième alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La combinaison de ces deux fondements — pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives — offre aux entreprises tributaires de réseaux de distribution ou de labels professionnels un arsenal juridique renforcé pour contester les comportements collectifs qui entravent leur accès au marché ou leur développement commercial.
Conclusion
L’évolution récente du contentieux indemnitaire concurrentiel, dont les arrêts Gaches Chimie du 26 février 2025, Cegedim du 20 mars 2024 et Snake Interactive du 13 novembre 2025 constituent les jalons les plus significatifs, révèle une double exigence structurante pour le private enforcement. En premier lieu, la preuve du préjudice ne saurait être déduite de la seule existence d’une pratique anticoncurrentielle : le demandeur doit démontrer, par des éléments concrets et vérifiables, que la pratique lui a personnellement causé un dommage, selon un lien de causalité direct et certain. En second lieu, la détermination de l’entité responsable obéit à des principes autonomes du droit de la concurrence qui, d’une part, font prévaloir la notion fonctionnelle d’entreprise sur les montages juridiques de restructuration et, d’autre part, soumettent les organismes professionnels au même régime de responsabilité que les entreprises individuelles.
Par ailleurs, ces arrêts s’inscrivent dans un dialogue nourri entre la chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne, dont la jurisprudence Skanska Industrial Solutions (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17) et Sumal (CJUE, 6 octobre 2021, C-882/19) irrigue la motivation des décisions françaises. Cette convergence jurisprudentielle assure une certaine prévisibilité du contentieux indemnitaire pour les opérateurs économiques, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’adaptation des standards probatoires à la diversité des situations de fait. Dès lors, les praticiens du droit de la concurrence disposent d’un cadre d’analyse renouvelé qui conjugue la protection effective des victimes et la sécurité juridique des opérateurs économiques, dans un équilibre que la chambre commerciale s’attache à maintenir avec une constance remarquable depuis l’entrée en vigueur de la directive 2014/104/UE.
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