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L’appréciation de la similitude conceptuelle entre marques à l’épreuve du multilinguisme européen : la consolidation prétorienne par la chambre commerciale de la Cour de cassation et le Tribunal de l’Union européenne

I. La méthode d’appréciation de la similitude conceptuelle : une composante essentielle de l’examen global du risque de confusion en droit des marques

A. Le triptyque classique de la comparaison des signes et la spécificité de la dimension conceptuelle

Le droit des marques français et européen repose sur un principe cardinal : l’appréciation du risque de confusion entre deux signes doit être conduite de manière globale, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à une marque antérieure « lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), a rappelé que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », en se fondant notamment sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette appréciation globale mobilise classiquement trois niveaux de comparaison : l’examen des produits et services désignés, l’analyse du degré d’attention du consommateur pertinent et la comparaison des signes en conflit sous leurs aspects visuel, phonétique et conceptuel.

Or, parmi ces trois dimensions de la comparaison des signes, la similitude conceptuelle occupe une place singulière. Elle repose en effet non pas sur une simple perception sensorielle immédiate, mais sur une opération intellectuelle d’interprétation sémantique qui suppose que le public pertinent attribue une signification déterminée aux termes en présence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, toujours dans ce même arrêt du 13 novembre 2025, que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants », ajoutant que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ». Cette exigence de globalité, qui irrigue l’ensemble de la méthode comparative, revêt une acuité toute particulière lorsque les signes litigieux appartiennent à des registres linguistiques distincts et que leur portée conceptuelle dépend de la connaissance effective que le public pertinent a de la langue dans laquelle ils sont formulés.

En effet, la comparaison conceptuelle ne peut être conduite dans l’abstrait : elle doit être ancrée dans la perception du consommateur moyen des produits ou services concernés, appréhendé comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, la question de la langue de référence pour l’analyse conceptuelle se pose avec une intensité croissante dans un marché européen caractérisé par la coexistence de vingt-quatre langues officielles et par une circulation transnationale des marques qui ne cesse de s’intensifier. Par ailleurs, la numérisation de l’économie et le développement du commerce électronique exposent les consommateurs à une diversité linguistique sans précédent, de sorte que la détermination du public pertinent et de ses compétences linguistiques réelles devient un enjeu central de l’appréciation du risque de confusion.

B. L’arrêt MUKA/LAMUCCA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 : le critère déterminant de la connaissance réelle des langues par le public pertinent

Le Tribunal de l’Union européenne a rendu, le 13 mai 2026, une décision qui éclaire d’un jour nouveau la question de l’office du juge dans l’appréciation de la similitude conceptuelle translinguistique (affaire T-390/25, Ixo Restauración SL contre Promollum 142 B SL). En l’espèce, la société Ixo Restauración SL entendait faire enregistrer la marque verbale de l’Union européenne MUKA pour désigner des services de restauration. La société Promollum 142 B SL, titulaire de la marque espagnole antérieure LAMUCCA enregistrée pour des services identiques, avait formé une demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. La division d’annulation de l’EUIPO avait fait droit à cette demande, décision confirmée par la chambre de recours, puis par le Tribunal de l’Union européenne.

Sur le terrain de la comparaison conceptuelle, la requérante soutenait que les signes présentaient des significations radicalement différentes : le terme « MUCCA » signifierait « vache » en italien, tandis que « MUKA » désignerait « cendres » en basque, de sorte que toute similitude conceptuelle devrait être écartée. Le Tribunal a toutefois refusé d’entrer dans cette discussion sémantique, considérant que « la comparaison conceptuelle entre ces signes était impossible, ces deux termes étant dépourvus de signification » pour le public pertinent. La juridiction européenne a ainsi consacré le principe selon lequel l’examen de la similitude conceptuelle ne peut être opéré que si les termes en présence possèdent une signification déterminée dans une langue comprise par le public pertinent. Dès lors, les significations alléguées en italien et en basque n’avaient pas vocation à être prises en considération, dès lors que le consommateur hispanophone moyen des services de restauration ne maîtrise ni l’italien ni, a fortiori, le basque.

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante du juge de l’Union selon laquelle « constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (CJUE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29), illustre la place centrale qu’occupe la notion de public pertinent dans l’économie générale de l’appréciation du risque de confusion. En conséquence, le juge de l’Union refuse d’ériger la comparaison conceptuelle en exercice de linguistique comparée détaché des réalités du marché : il ancre au contraire son analyse dans la perception effective du consommateur ciblé par les produits et services en cause, en fonction de ses compétences linguistiques réelles et non de ses compétences théoriques ou potentielles.

II. La réception et la consolidation de la méthode de comparaison conceptuelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond

A. La position distinctive autonome de la marque antérieure : un instrument d’affinement de l’examen conceptuel

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un mouvement jurisprudentiel remarquable de l’année 2025, enrichi la méthode de comparaison des signes en y intégrant de manière systématique la notion de « position distinctive autonome » de la marque antérieure au sein du signe contesté. Cette notion, issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6 octobre 2005, Medion, C-120/04), permet de déterminer si, en dépit de l’adjonction d’éléments additionnels dans le signe postérieur, la marque antérieure conserve une individualité suffisante pour s’imposer à la perception du consommateur et être gardée en mémoire par celui-ci.

Dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023 qui avait écarté le risque de confusion entre la marque verbale de l’Union européenne « Circus » et le signe contesté « Circus Baobab ». La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, après avoir pourtant constaté que le terme « Circus », évoquant un cirque, avait le même sens dans les marques antérieures et dans le signe composé, n’avait pas recherché « si ce terme, qui est identique à la marque verbale ‘Circus’ et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative ‘Circus’, ne conservait pas, au sein du signe composé ‘Circus Baobab’, une position distinctive autonome et, le cas échéant, si, compte tenu de cette position, le public n’attribuerait pas au titulaire des marques antérieures ‘Circus’ l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé ou ne serait pas conduit à croire que les produits et services en cause provenaient, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement ». En cela, la Cour de cassation a imposé aux juges du fond une obligation de motivation renforcée quant à la recherche de la position distinctive autonome, qui constitue désormais un passage obligé du raisonnement en matière de comparaison des signes composés.

À cet égard, la Cour précise que « la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome dans le signe composé postérieur si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette dernière proposition est d’un intérêt capital pour l’appréciation de la similitude conceptuelle : elle signifie que, même lorsque deux signes partagent un élément commun doté d’une signification identique, l’impression d’ensemble peut être modifiée si l’association des termes engendre une signification composite nouvelle, distincte de la somme arithmétique des significations individuelles. La chambre commerciale impose ainsi une analyse dynamique de la perception sémantique du consommateur, qui ne saurait être réduite à une décomposition mécaniste des éléments verbaux.

Par un second arrêt du même jour, la chambre commerciale (pourvoi n° 23-11.522) a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 octobre 2022 qui s’était contredite en relevant successivement « l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle » entre les signes en conflit, puis « l’absence de similitude visuelle, verbale et conceptuelle » pour conclure à l’inexistence d’un risque de confusion. La Cour de cassation a considéré qu’une telle contradiction de motifs équivalait à un défaut de motifs, en violation des prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle a rappelé que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des demandes d’enregistrement ou des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques », prohibant ainsi toute prise en considération des modalités concrètes de commercialisation des produits dans l’appréciation du risque de confusion.

B. Les enseignements de la jurisprudence des cours d’appel : l’application concrète des critères de similarité conceptuelle

L’examen de la jurisprudence récente des cours d’appel françaises révèle une application de plus en plus rigoureuse et circonstanciée de la méthode de comparaison conceptuelle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2025 (RG n° 24/05912), a eu à connaître de l’opposition formée par la société Chanel à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe verbal COCO SHAOUA pour des produits cosmétiques en classe 3. La cour a écarté l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure COCO, aux motifs que « le consommateur, qui appréhende généralement un signe dans sa globalité », ne percevrait pas une similitude suffisante entre les deux signes « du fait de leurs différences aux plans visuel (un terme pour la marque antérieure, deux pour le signe contesté), phonétique (deux syllabes pour la marque antérieure, quatre pour le signe contesté) et conceptuel, le signe COCO pouvant renvoyer au prénom diminutif, à la noix de coco, ou encore au célèbre personnage Coco Chanel, tandis que COCO SHAOUA ne saurait être rattaché à une signification précise en langue française dès lors que le terme SHAOUA, patronyme d’origine maghrébine, est dépourvu de signification pour le consommateur français moyen ». Cette décision illustre la manière dont la comparaison conceptuelle intègre la question de l’intelligibilité linguistique des éléments verbaux : un terme dépourvu de signification pour le public pertinent ne saurait contribuer à l’établissement d’une similarité ou d’une dissimilarité conceptuelle.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 novembre 2024 (RG n° 22/04543), a confirmé la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque « Compose – Cantine sur Mesure » fondée sur la marque antérieure KOMPO. La cour a retenu que « Compose », placé en attaque du signe contesté, serait perçu comme l’élément dominant, tandis que la séquence « Cantine sur Mesure » apparaîtrait comme une explicitation faiblement distinctive. Au plan conceptuel, la cour a relevé que le terme KOMPO, dépourvu de signification intrinsèque en langue française, ne pouvait donner lieu à une comparaison conceptuelle avec le terme « Compose », dont le sens renvoie à l’action de constituer un tout par assemblage, ce qui est cohérent avec le service de restauration désigné. Cette solution démontre que la jurisprudence française, à l’instar de la solution retenue par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire MUKA/LAMUCCA, refuse de procéder à une comparaison conceptuelle lorsque l’un des signes est dépourvu de signification dans la langue comprise par le public pertinent.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 (RG n° 23/05744), a apporté une contribution significative à la question de la détermination du public pertinent dans un contexte linguistique pluriel. Statuant sur une action en contrefaçon des marques VICTOIRE et VICTORIE dans le secteur des vins de Champagne, la cour a écarté l’argumentation de la société demanderesse qui se prévalait d’une comparaison des signes par des consommateurs slovaques et tchèques. La cour a en effet jugé que « les décisions dont la société Champagne Martel se prévaut ne sont pas transposables puisqu’elles sont fondées sur une comparaison des signes par des consommateurs slovaques et tchèques », rappelant que « en raison des caractéristiques, du prix ou encore de l’appellation champagne, il convient de considérer que le public français est un public un peu plus attentif que la moyenne ». Cet arrêt illustre avec netteté la dimension territoriale et linguistique de la détermination du public pertinent : la comparaison conceptuelle des signes ne saurait être conduite à l’aune de la perception d’un consommateur étranger, fût-il également exposé aux produits litigieux, dès lors que le marché pertinent est le marché national et que le consommateur français constitue le public de référence.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 3 septembre 2025 (RG n° 24/04915), a rejeté le recours de la société Dim France contre l’enregistrement de la marque complexe « Sublime Lingerie Séduction » fondé sur la marque antérieure SUBLIM. La cour a considéré que « la séquence d’attaque [SUBLIM(E)] commune aux deux signes leur confère une prononciation et des sonorités proches », mais que « l’adjonction des éléments ‘Lingerie Séduction’ et des éléments figuratifs altère le caractère immédiatement perceptible de l’élément ‘Sublime’ placé en attaque », excluant ainsi le risque de confusion. Au plan conceptuel, la cour a implicitement relevé que les deux signes partageaient une évocation commune de l’excellence et du raffinement, mais que cette identité conceptuelle était insuffisante à compenser les dissemblances visuelles et phonétiques dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit.

Par un arrêt du 5 mars 2025 (RG n° 23/03215), la même cour d’appel de Versailles a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque verbale « Comet by Extia » fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure COMET. La cour a retenu que « les deux signes évoquent une comète, bien que l’orthographe soit anglaise », de sorte qu’il existait une identité conceptuelle entre les signes en conflit, le public français percevant le terme anglais « comet » comme désignant le même phénomène céleste que le terme français « comète ». Cette solution, qui admet que la connaissance de l’anglais par le consommateur français moyen est suffisante pour établir une similitude conceptuelle entre des signes rédigés dans des langues différentes, fait écho à la méthodologie retenue par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire MUKA/LAMUCCA : c’est bien la connaissance réelle de la langue étrangère par le public pertinent qui détermine la possibilité et l’issue de la comparaison conceptuelle. En l’espèce, la connaissance rudimentaire de l’anglais par le consommateur français permettait d’identifier la signification commune des signes « Comet » et « COMET » ; en revanche, la connaissance de l’italien ou du basque ne pouvait être présumée chez le consommateur hispanophone dans l’affaire MUKA/LAMUCCA.

En définitive, l’analyse croisée de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, des cours d’appel et du Tribunal de l’Union européenne fait apparaître une convergence remarquable dans la méthodologie d’appréciation de la similitude conceptuelle des marques. Le juge doit, dans un premier temps, déterminer si les signes en présence possèdent une signification dans une langue comprise par le public pertinent ; dans l’affirmative, il doit procéder à une comparaison des contenus sémantiques respectifs des signes, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par chacun d’eux et de la position distinctive autonome que la marque antérieure conserve ou non dans le signe contesté. Dans la négative, la comparaison conceptuelle est neutralisée et le risque de confusion doit être apprécié sur le seul fondement des similitudes visuelle et phonétique.

Conclusion

L’état du droit positif en matière de comparaison conceptuelle des marques, tel qu’il résulte de la jurisprudence consolidée de l’année 2025 et du premier semestre 2026, se caractérise par une double exigence : d’une part, l’ancrage de l’analyse dans la perception effective du consommateur pertinent, dont les compétences linguistiques réelles constituent le prisme à travers lequel le juge doit apprécier l’existence d’une signification commune aux signes en conflit ; d’autre part, l’intégration de la comparaison conceptuelle dans une appréciation globale du risque de confusion qui ne saurait être morcelée en examens séparés et étanches des différentes dimensions de la similitude. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en imposant aux juges du fond une recherche systématique de la position distinctive autonome de la marque antérieure et en prohibant toute contradiction de motifs dans l’analyse comparative, a élevé l’exigence de motivation à un niveau qui garantit la prévisibilité et la sécurité juridique des solutions rendues en matière d’opposition et de contentieux des marques. Le Tribunal de l’Union européenne, quant à lui, a consacré le principe selon lequel l’examen de la similitude conceptuelle est subordonné à l’existence d’une signification déterminée des signes dans une langue effectivement comprise par le public pertinent, principe qui innerve désormais l’ensemble du contentieux européen et national des marques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».