I. Le cadre normatif de l’appréciation des clauses d’exclusivité dans les accords verticaux
A. L’interdiction de principe issue de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce
Les clauses d’exclusivité insérées dans les contrats de distribution, de concession ou d’approvisionnement font l’objet d’un contrôle juridictionnel renforcé lorsqu’elles sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence. Le droit interne prohibe, aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette disposition fait écho à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel déclare incompatibles avec le marché intérieur tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Ces deux textes constituent le socle du contrôle des accords verticaux, c’est-à-dire des accords conclus entre entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la notion d’accord vertical au sens du droit de la concurrence ne se limite pas aux seuls contrats de distribution intégrée mais englobe l’ensemble des conventions par lesquelles une entreprise s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur déterminé. Une clause d’approvisionnement exclusif ne constitue pas, en elle-même, une infraction au droit des pratiques anticoncurrentielles ; elle ne tombe sous le coup de la prohibition que pour autant qu’elle ait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence de manière sensible.
Le champ d’application de ces prohibitions est circonscrit par des conditions tenant à l’affectation du commerce. Pour que l’article 101 TFUE soit applicable, l’accord doit être susceptible d’affecter le commerce entre États membres de façon sensible. La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt Manfredi du 13 juillet 2006, que cette condition doit être entendue par référence au cadre réel où se place l’accord, eu égard aux caractéristiques économiques du marché en cause. La chambre commerciale a fait application de ce principe dans l’arrêt Carrefour du 15 mai 2024 précité, en jugeant irrecevable le moyen tiré de la violation du droit de l’Union dès lors que les premiers juges n’avaient pas constaté que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible par les contrats en cause. En l’absence d’affectation du commerce entre États membres, le droit national de la concurrence, en l’occurrence l’article L. 420-1 du code de commerce, demeure seul applicable, et peut être plus strict que le droit de l’Union.
Par ailleurs, l’articulation entre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence mérite d’être soulignée. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne, au titre des pratiques restrictives, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Si cette disposition relève d’une logique distincte de celle du droit des pratiques anticoncurrentielles, elle peut constituer un fondement alternatif ou complémentaire pour contester une clause d’exclusivité imposée dans des conditions abusives. La Cour de cassation a jugé, le 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette solution confirme que le déséquilibre significatif s’apprécie concrètement, au regard de l’absence de négociation effective, et non abstraitement en fonction du seul rapport de force économique.
En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe en outre l’exploitation abusive d’une position dominante et de l’état de dépendance économique, mais ces qualifications ne sont pas nécessaires à la caractérisation d’un accord vertical restrictif de concurrence. Celui-ci relève en effet du seul examen de l’article L. 420-1, lu en combinaison avec l’article 101 TFUE lorsque l’affectation du commerce entre États membres est établie. Il en résulte que l’appréciation de la licéité d’une clause d’exclusivité s’opère en deux temps successifs et distincts : il convient d’abord de déterminer si l’accord relève ou non du champ d’application du droit de la concurrence, puis, dans l’affirmative, de rechercher s’il bénéficie d’une exemption.
À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a posé un principe structurant dès son arrêt Béguelin Import du 25 novembre 1971, en énonçant qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante. La chambre commerciale a expressément repris cette exigence dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin), en jugeant irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE, dès lors que les premiers juges n’avaient constaté aucune affectation sensible du commerce entre États membres. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), que l’article 101, paragraphe 1, TFUE interdit « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».
En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe en outre l’exploitation abusive d’une position dominante et de l’état de dépendance économique, mais ces qualifications ne sont pas nécessaires à la caractérisation d’un accord vertical restrictif de concurrence. Celui-ci relève en effet du seul examen de l’article L. 420-1, lu en combinaison avec l’article 101 TFUE lorsque l’affectation du commerce entre États membres est établie. Il en résulte que l’appréciation de la licéité d’une clause d’exclusivité s’opère en deux temps successifs et distincts : il convient d’abord de déterminer si l’accord relève ou non du champ d’application du droit de la concurrence, puis, dans l’affirmative, de rechercher s’il bénéficie d’une exemption.
B. Le mécanisme d’exemption par catégorie et ses limites temporelles
Le législateur européen a institué des exemptions par catégorie permettant de soustraire certaines catégories d’accords verticaux à l’interdiction de principe édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022 et remplaçant le règlement (UE) n° 330/2010, énonce les conditions dans lesquelles l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux qui répondent à certaines conditions. Ce mécanisme repose sur une présomption de légalité : dès lors que les parts de marché des parties ne dépassent pas 30 % et que l’accord ne contient aucune restriction caractérisée, l’exemption joue automatiquement.
Or, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, dont les dispositions ont été substantiellement reprises par le règlement n° 2022/720, exclut du bénéfice de l’exemption les « obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ». La notion d’obligation de non-concurrence est définie de manière extensive par le règlement : elle recouvre toute obligation ayant pour effet d’empêcher l’acheteur de produire, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui concurrencent les biens ou services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats totaux.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette exclusion temporelle dans son arrêt du 24 juin 2026. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avait été conclu entre une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant et un fournisseur de boissons. La cour d’appel de Bourges avait annulé ce contrat au motif que, sa durée excédant cinq années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010 et se trouvait dès lors soumis à l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ».
Cette motivation, dont la portée dépasse le simple rappel procédural, constitue une clarification essentielle du régime applicable aux clauses d’exclusivité excédant la durée de cinq ans. Elle confirme que l’absence d’exemption par catégorie ne fait pas basculer automatiquement l’accord dans le champ de la prohibition : le juge doit encore caractériser l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet. En d’autres termes, la perte du bénéfice de l’exemption ne crée pas une présomption irréfragable d’illicéité.
II. L’office du juge confronté à une clause d’exclusivité excessive
A. L’insuffisance du constat du dépassement du seuil de cinq années
La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle la durée d’une clause d’exclusivité ne constitue qu’un indice parmi d’autres de son éventuel caractère anticoncurrentiel. La cour d’appel d’Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025 (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433), avait déjà relevé que « l’article 2 du règlement de la Commission européenne n° 330/2010 permet d’écarter l’interdiction posée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE pour tout accord vertical qui en remplit les conditions », tout en admettant que l’exemption ne joue pas lorsque les conditions cessent d’être réunies. Cette approche nuancée reflète le principe fondamental selon lequel le droit de la concurrence ne condamne pas les clauses d’exclusivité en tant que telles, mais uniquement celles qui produisent des effets restrictifs non justifiés par des gains d’efficience.
En conséquence, l’analyse juridictionnelle doit s’attacher à l’ensemble des caractéristiques de l’accord litigieux : la structure du marché concerné, la position des parties sur ce marché, l’existence de barrières à l’entrée, la durée effective de l’engagement, l’étendue géographique de l’exclusivité et les justifications économiques avancées par les contractants. La seule circonstance que l’engagement d’exclusivité dépasse le seuil de cinq ans ne saurait dispenser le juge de procéder à cette évaluation globale.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne conforte cette approche en exigeant que l’examen de la restriction de concurrence s’opère dans le cadre réel où se place l’accord, eu égard aux caractéristiques économiques du marché en cause, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt Carrefour précité. Dès lors, l’application du droit de la concurrence ne saurait se réduire à un contrôle mécanique de la durée des engagements contractuels ; elle impose au contraire une analyse substantielle de leurs effets économiques.
Le dépassement du seuil de cinq ans n’est pas dénué de portée pratique pour autant. Il déclenche, en quelque sorte, un déplacement de la charge de l’examen : alors que l’accord inférieur à cinq ans bénéficie d’une présomption d’exemption sous réserve du respect des autres conditions du règlement, l’accord excédant cette durée doit être soumis à une appréciation individuelle de sa conformité à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, le cas échéant complétée par l’examen des conditions de l’exemption individuelle prévue à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
B. La nécessaire recherche d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel
Le cœur de la motivation de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’obligation faite au juge de rechercher si l’accord en cause a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette exigence découle directement de la lettre même de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lequel définit la prohibition en fonction de deux critères alternatifs : l’objet anticoncurrentiel ou l’effet restrictif sur la concurrence.
La distinction entre restriction par objet et restriction par effet est essentielle. Une restriction par objet se caractérise par un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il soit considéré que l’examen de ses effets n’est pas nécessaire, selon la formule constante de la Cour de justice. Les accords de fixation des prix, de répartition des marchés ou de limitation de la production constituent les exemples les plus typiques de restrictions par objet. Une clause d’approvisionnement exclusif, en revanche, ne présente pas un tel degré intrinsèque de nocivité : elle doit être appréciée au regard de ses effets concrets sur le marché, à moins que les circonstances de l’espèce ne révèlent qu’elle dissimule en réalité une restriction caractérisée.
Dans l’hypothèse d’une restriction par effet, il appartient au juge ou à l’autorité de concurrence de démontrer que l’accord a produit ou est susceptible de produire des effets restrictifs significatifs sur le marché pertinent. Cette démonstration requiert une analyse économique rigoureuse prenant en compte la structure du marché, la position des parties, le comportement des concurrents et les éventuels gains d’efficience générés par l’accord. La chambre commerciale a implicitement consacré cette exigence en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui s’était bornée à constater le dépassement de la durée de cinq ans pour en déduire la nullité du contrat.
Par ailleurs, l’examen des conditions de l’exemption individuelle prévue à l’article 101, paragraphe 3, TFUE doit être mené par le juge lorsque l’accord entre dans le champ de la prohibition mais que les parties invoquent des gains d’efficience. Aux termes de ce texte, la prohibition peut être écartée pour les accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni leur donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement exclusif, les investissements réalisés par le fournisseur pour adapter son offre aux besoins spécifiques du distributeur, ou la protection d’un savoir-faire substantiel, peuvent constituer des justifications recevables au titre de ce paragraphe.
En droit interne, l’article L. 442-1 du code de commerce offre un fondement complémentaire pour appréhender les clauses d’exclusivité imposées dans des conditions créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le I de ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219), que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre de ces dispositions. Cette solution, transposable à l’appréciation des clauses d’exclusivité, renforce la protection des partenaires commerciaux au-delà de la seule logique concurrentielle.
La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux clauses de non-concurrence, dont la logique est proche de celle des clauses d’exclusivité, a également été précisée par un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747). Dans cette affaire, la Cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait reconnu la validité d’une clause de non-concurrence inscrite dans un pacte d’associés, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre. La Cour a rappelé qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte à ces principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l’objet du contrat. Ce contrôle de proportionnalité, commun aux clauses de non-concurrence et aux clauses d’exclusivité, impose au juge de vérifier que la restriction est limitée dans le temps, dans l’espace et justifiée par la protection d’un intérêt légitime.
L’articulation entre le contrôle des pratiques restrictives de concurrence et celui des pratiques anticoncurrentielles a été affinée par la jurisprudence récente. La chambre commerciale a notamment rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2026, qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas automatiquement un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil : ce n’est que si ce manquement est à l’origine d’un transfert de clientèle qu’une telle qualification peut être retenue. Cette solution illustre la réticence des juridictions françaises à élargir le champ de la responsabilité pour concurrence déloyale en dehors des hypothèses où un préjudice économique effectif est démontré.
L’Autorité de la concurrence a, quant à elle, rappelé dans sa décision n° 26-D-05 du 16 avril 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, que la caractérisation d’une restriction de concurrence par objet requiert la démonstration d’un degré suffisant de nocivité pour le jeu normal de la concurrence. Cette exigence a été réaffirmée par la chambre commerciale dans son arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin), qui a confirmé la décision de l’Autorité sanctionnant une entente verticale entre Apple et ses distributeurs pour des pratiques de répartition de clientèle constitutives d’une restriction par objet.
L’article L. 420-4 du code de commerce prévoit, par ailleurs, que ne sont pas soumises aux prohibitions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire, ou celles dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Cette disposition, qui transpose en droit interne l’article 101, paragraphe 3, TFUE et le paragraphe 3 de l’article 102 TFUE, constitue une soupape de sécurité permettant d’exempter individuellement des accords restrictifs de concurrence qui produisent des gains d’efficience suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels.
L’articulation entre le contrôle des pratiques restrictives de concurrence et celui des pratiques anticoncurrentielles a été affinée par la jurisprudence récente. La chambre commerciale a notamment rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2026, qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas automatiquement un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil : ce n’est que si ce manquement est à l’origine d’un transfert de clientèle qu’une telle qualification peut être retenue. Cette solution illustre la réticence des juridictions françaises à élargir le champ de la responsabilité pour concurrence déloyale en dehors des hypothèses où un préjudice économique effectif est démontré.
En définitive, l’arrêt du 24 juin 2026 réaffirme avec force que l’office du juge en matière de contrôle des clauses d’exclusivité dans les accords verticaux ne saurait se réduire à la vérification arithmétique de la durée des engagements souscrits. Le juge doit, au contraire, procéder à une analyse concrète et circonstanciée de l’accord litigieux, en recherchant s’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, indépendamment de la question de savoir s’il remplit les conditions de l’exemption par catégorie. Cette solution préserve l’équilibre entre la sécurité juridique offerte par les règlements d’exemption et la nécessaire flexibilité de l’appréciation judiciaire, tout en garantissant que la protection du marché ne se transforme pas en une entrave disproportionnée à la liberté contractuelle.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux clauses d’exclusivité dans les accords verticaux rappelle, avec une netteté particulière dans l’arrêt du 24 juin 2026, que le contrôle juridictionnel des restrictions de concurrence ne saurait se réduire à des automatismes. L’exclusion du bénéfice de l’exemption par catégorie en raison du dépassement du seuil de cinq années ne dispense pas le juge de caractériser l’existence d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel. Cette solution, conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 101 TFUE, consacre une approche économique et pragmatique du droit de la concurrence, qui place l’analyse des effets au cœur du contrôle juridictionnel. Elle invite les praticiens à ne pas se focaliser exclusivement sur la durée formelle des engagements contractuels mais à inscrire leur analyse dans une évaluation globale du contexte économique et concurrentiel de l’accord litigieux.
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