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La faute détachable du dirigeant à l’égard des tiers : l’évolution du standard de la chambre commerciale (2023-2026)

La responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers constitue l’une des questions les plus délicates du droit des sociétés. Le principe d’autonomie de la personne morale, fondement de la vie des affaires, protège le dirigeant en cantonnant sa responsabilité aux seuls cas où une faute peut lui être personnellement imputée, indépendamment de ses fonctions sociales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit, depuis l’arrêt du 28 avril 1998, un standard exigeant pour caractériser cette faute, exigeant qu’elle soit « séparable » ou « détachable » des fonctions. La période 2023-2026 confirme la consolidation de ce critère tout en révélant les tensions qu’il engendre, notamment dans l’articulation avec le droit des procédures collectives.

Cette construction prétorienne opère une distinction cardinale entre la faute de gestion, qui relève du fonctionnement ordinaire de la société et n’engage que la responsabilité de celle-ci, et la faute séparable, qui traduit un comportement si éloigné de l’exercice normal du mandat social qu’il doit être regardé comme un fait personnel du dirigeant. La frontière entre ces deux catégories, dont les conséquences indemnitaires sont considérables pour les tiers créanciers, demeure l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. Or, la période récente a vu la chambre commerciale réaffirmer ce standard avec une vigueur particulière, à travers une série d’arrêts qui en précisent tant les conditions que les limites, notamment dans l’articulation avec le droit des entreprises en difficulté.

La présente étude examine l’état de cette jurisprudence récente, en identifiant les conditions substantielles de la faute détachable telles que la chambre commerciale les applique, puis en analysant les obstacles procéduraux qui limitent l’accès des créanciers à l’action individuelle contre le dirigeant, singulièrement en présence d’une procédure collective.

I. La consolidation d’un standard exigeant pour la caractérisation de la faute séparable

A. L’affirmation réitérée d’un critère à deux composantes

Le standard jurisprudentiel applicable à la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers est désormais stabilisé par la chambre commerciale autour de deux exigences cumulatives : une faute intentionnelle et une gravité particulière, l’une et l’autre devant être incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. Ce critère est réaffirmé avec une constance remarquable dans les arrêts récents.

Aux termes de l’article L. 225-251 du code de commerce, « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, applicable au président de la société par actions simplifiée par renvoi de l’article L. 227-8 du même code, constitue le fondement le plus fréquemment invoqué dans le contentieux de la responsabilité du dirigeant. L’article L. 223-22 du code de commerce régit, pour sa part, la responsabilité du gérant de la société à responsabilité limitée dans des termes analogues, tandis que l’article 1850 du code civil s’applique au gérant de la société civile.

La chambre commerciale rappelle, dans un considérant de principe désormais systématiquement reproduit, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Ce considérant, qui reprend mot pour mot la formule de l’arrêt du 20 mai 2003, est réitéré à l’identique par l’arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., n° 24-21.022), rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, confirmant l’unité du standard quel que soit le fondement textuel applicable.

La cour d’appel de Versailles a synthétisé cette exigence en énonçant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que si ce dirigeant commet une faute séparable de ses fonctions qui lui soit personnellement imputable » (CA Versailles, ch. commerciale 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/06520). La cour rappelle que ce critère trouve sa source dans la jurisprudence de la chambre commerciale du 28 avril 1998 et qu’il est décliné, dans son application, par l’exigence d’une « faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».

La cour d’appel de Rennes, pour sa part, a rappelé le 18 novembre 2025 que « il résulte (‘) des dispositions des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée est engagée en cas d’infractions aux dispositions législatives, de violation des statuts ou de faute de gestion » et que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06824).

L’article L. 237-12 du code de commerce étend ce régime de responsabilité au liquidateur amiable, qui « est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ». La chambre commerciale a fait application de ce texte, combiné avec l’article 1240 du code civil, dans un arrêt de cassation du 22 janvier 2025 (Cass. com., n° 23-14.213), rappelant que « le liquidateur d’une société est responsable, à l’égard tant de celle-ci que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».

B. Les illustrations contentieuses de l’insuffisance probatoire

L’application contentieuse du standard révèle la difficulté pratique, pour les tiers créanciers, à franchir le seuil élevé de la faute séparable. Les juridictions rejettent fréquemment l’action en responsabilité au motif que la faute alléguée ne présente pas le double caractère d’intentionnalité et de gravité exigé par la jurisprudence. La charge de la preuve pèse lourdement sur le demandeur, qui doit démontrer non seulement l’existence d’une faute, mais encore son caractère intentionnel et sa gravité incompatible avec les fonctions sociales.

Dans l’affaire tranchée par la chambre commerciale le 2 avril 2025, un créancier reprochait au dirigeant de ne pas l’avoir mentionné sur la liste des créances lors d’une procédure de sauvegarde. La cour d’appel avait retenu que « le fait, pour M. [T], de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive » et que « il n’est pas établi qu’il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires ». La chambre commerciale en a déduit que « M. [T] n’avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de président de la société Suncard Group » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728).

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 19 novembre 2024, a confirmé le jugement qui avait écarté la faute séparable, après avoir constaté que « l’importance du préjudice résultant pour [la bailleresse] du défaut de règlement des loyers ne permettait pas de présumer une faute détachable de leurs fonctions commises par les dirigeants » et que la demanderesse « ne rapportait pas la preuve que [les dirigeants] avaient organisé l’insolvabilité de celle-ci ni qu’ils n’avaient pas payé les loyers que la société aurait pourtant été en mesure d’assumer » (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/06520). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la preuve de l’élément intentionnel est exigée : pas même l’absence totale de paiement des loyers sur plus de trois ans, malgré des saisies conservatoires multiples, n’a suffi à caractériser une faute séparable.

La cour d’appel de Montpellier a pareillement écarté la faute séparable du gérant, en retenant que « la faute invoquée ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant de M. [X] en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Montpellier, ch. com., 9 septembre 2025, n° 24/00395). Cette motivation révèle la subsidiarité des deux composantes du standard : l’intentionnalité ne suffit pas sans la gravité incompatible.

En sens inverse, la chambre commerciale avait retenu, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2023, qu’un gérant de société civile qui avait vendu un immeuble « à un prix dont il savait qu’il excédait très largement celui du marché » avait commis « une faute dolosive engageant sa responsabilité civile envers cette société », caractérisant ainsi une « faute séparable de ses fonctions de gérant de la SCI » (Cass. com., 14 novembre 2023, n° 21-19.146, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre un cas où la conscience de l’anormalité de l’acte et l’existence d’un avantage personnel indu permettent de retenir la faute séparable. Il précise en outre que l’action est soumise « au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil », en l’absence de disposition dérogatoire.

La cour d’appel de Rouen a examiné la situation d’un dirigeant de fait qui, selon les demandeurs, avait méconnu un contrat en facturant directement les clients français. La cour a toutefois considéré que « cette facturation ne saurait constituer une faute de gestion en ce qu’elle n’a pas été commise dans un intérêt contraire à la société », avant de condamner la société pour d’autres manquements (CA Rouen, ch. civ. et com., 27 novembre 2025, n° 23/02209). Cet arrêt souligne que la caractérisation de la faute séparable suppose un détournement du mandat social au profit d’un intérêt personnel contraire à l’intérêt social.

II. L’articulation délicate avec les procédures collectives et les actions réservées

A. L’irrecevabilité de l’action individuelle en présence d’une insuffisance d’actif

Au-delà de la difficulté probatoire tenant au standard de la faute détachable, une seconde limite, d’ordre procédural, restreint l’accès des créanciers à l’action individuelle contre le dirigeant : l’articulation avec le droit des procédures collectives. La question est celle de la recevabilité de l’action d’un créancier lorsque la société est soumise à une procédure collective et que l’insuffisance d’actif est caractérisée.

La cour d’appel de Rennes a posé le principe avec netteté dans son arrêt du 18 novembre 2025 : « lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 225-251 du code de commerce, ni avec celles de l’article 1240 du code civil ». Elle en déduit que « un créancier est irrecevable à exercer contre le dirigeant à qui il impute des fautes de gestion l’action en réparation du préjudice résultant du non paiement de sa créance » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06824).

Cette jurisprudence confère aux articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce un effet d’éviction des actions individuelles en responsabilité, du moins lorsque le préjudice allégué consiste exclusivement dans la perte de la créance. Le mécanisme légal de l’action en comblement de passif, réservée au mandataire judiciaire ou au liquidateur, est ainsi protégé contre les tentatives de contournement par des créanciers qui chercheraient à obtenir un paiement préférentiel en dehors de la discipline collective. La distinction est cruciale : la faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif relève du monopole du mandataire, tandis que la faute séparable, parce qu’elle excède le cadre du mandat social, demeure ouverte à l’action individuelle, sous la réserve du préjudice distinct.

Cette exclusion s’inscrit dans la logique de l’égalité des créanciers, principe cardinal du droit des entreprises en difficulté. Admettre qu’un créancier puisse, en invoquant l’article 1240 du code civil, poursuivre directement le dirigeant sur le fondement d’une faute de gestion reviendrait à lui conférer un avantage individuel au détriment de la collectivité des créanciers. La chambre commerciale veille ainsi à préserver l’articulation entre le droit commun de la responsabilité civile et le droit spécial des procédures collectives. En d’autres termes, l’ouverture d’une procédure collective opère une forme de réservation légale de l’action en responsabilité au profit du mandataire, agissant dans l’intérêt collectif, dont la portée dépasse la simple question de la recevabilité : elle redéfinit la titularité même de l’action.

B. Le préjudice personnel distinct comme condition de recevabilité résiduelle

L’action individuelle du créancier contre le dirigeant n’est toutefois pas totalement exclue. La jurisprudence réserve l’hypothèse où le créancier peut se prévaloir d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

La cour d’appel de Rennes énonce ainsi que « l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant ne demeure possible sur le fondement des dispositions générales que si ce créancier peut exciper d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06824). La recevabilité de l’action suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives : une faute séparable du dirigeant et un préjudice personnel distinct.

Cette exigence d’un préjudice personnel distinct prolonge la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle « la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ». Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Rennes, le créancier, pourtant associé à hauteur de 20 %, n’a pas démontré un tel préjudice distinct : son préjudice résidait dans le non-remboursement d’un emprunt obligataire, lequel ne différait pas de celui des autres créanciers. La cour a logiquement déclaré son action irrecevable.

La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 février 2025, a également rappelé l’exigence d’une faute séparable à l’occasion d’un pourvoi formé par un dirigeant condamné au paiement de dommages et intérêts, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la faute reprochée était ou non séparable des fonctions. Elle a censuré l’arrêt pour violation de l’article L. 225-251 du code de commerce, rappelant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-23.094).

Il résulte de ce double verrou que l’action individuelle du créancier contre le dirigeant, bien que théoriquement ouverte sur le fondement des articles L. 225-251, L. 223-22 ou encore 1240 du code civil, se heurte en pratique à deux obstacles souvent insurmontables : la preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec les fonctions sociales, et la démonstration d’un préjudice personnel distinct de la simple perte de créance, le premier relevant du fond et le second de la recevabilité même de l’action. Ces deux conditions, qui se superposent sans se confondre, forment un dispositif de filtrage particulièrement efficace, dont l’effet pratique est de réserver aux cas les plus graves — ceux où le dirigeant s’est comporté comme un tiers étranger à la société — la sanction de la responsabilité personnelle.

Par ailleurs, il importe de distinguer la situation du créancier de celle de l’associé. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes rappelle que « le fait que la société [créancière] soit par ailleurs associée de la société [débitrice] ne fait pas de sa créance la créance d’un associé pris en cette qualité » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06824). La qualité d’associé ne modifie pas l’analyse : seul le préjudice personnel distinct, et non la seule titularité d’une créance ou de parts sociales, ouvre l’action individuelle. L’associé-créancier ne bénéficie à cet égard d’aucun privilège par rapport au créancier tiers.

Conclusion

La période 2023-2026 confirme la consolidation d’un standard particulièrement exigeant pour l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La chambre commerciale maintient avec constance l’exigence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, et ce quel que soit le fondement textuel applicable (L. 225-251, L. 223-22, L. 227-8 du code de commerce ou 1850 du code civil). L’application contentieuse de ce standard révèle la difficulté, pour les créanciers, à franchir ce seuil : ni l’absence de paiement prolongé, ni l’inexécution contractuelle, ni la simple négligence ne suffisent à caractériser la faute détachable.

Cette exigence substantielle se double d’une restriction procédurale significative en présence d’une procédure collective : l’action en comblement de passif des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce exclut l’action individuelle fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, sauf pour le créancier à démontrer un préjudice personnel distinct de la simple perte de sa créance et résultant d’une faute séparable. Les praticiens du droit des affaires gagneront à articuler ces deux niveaux d’analyse — le fond et la recevabilité — pour évaluer, dès l’origine, la viabilité d’une action contre le dirigeant. La voie procédurale la plus prometteuse reste, en présence d’une insuffisance d’actif, celle de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif diligentée par le mandataire judiciaire, dont les conditions, moins restrictives que celles de la faute séparable, sont de nature à offrir des perspectives d’indemnisation que l’action individuelle ne peut garantir. La constance avec laquelle la chambre commerciale maintient ce standard élevé, en dépit des critiques doctrinales qui y voient une protection excessive du dirigeant, atteste de la volonté de la Cour de cassation de préserver le principe d’autonomie de la personne morale comme pilier du droit des sociétés contemporain. Cette orientation, loin de constituer un simple conservatisme jurisprudentiel, traduit une conception cohérente de la répartition des risques dans la vie des affaires : le risque de l’insolvabilité du débiteur est assumé par le créancier dans l’ordre collectif, et seule une faute d’une exceptionnelle gravité, traduisant un abus de la personnalité morale, justifie d’en faire supporter la charge personnelle au dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».