L’expertise de gestion constitue l’un des instruments les plus délicats du droit des sociétés commerciales. Prévue par l’article L. 223-37 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et par l’article L. 225-231 du même code pour les sociétés par actions, applicable aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L. 227-1, elle offre aux associés minoritaires un moyen d’investigation sur des opérations de gestion suspectes. Son régime, forgé par la chambre commerciale de la Cour de cassation et précisé par les juridictions du fond au cours des trois dernières années, révèle une tension constante entre la protection des droits des minoritaires et la préservation de l’autonomie des organes de direction. La période 2023-2026 a été marquée par un resserrement significatif des conditions de recevabilité de l’expertise de gestion, une clarification de son articulation avec l’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile, et une consolidation des critères de désignation d’un administrateur provisoire lorsque le blocage des organes sociaux compromet l’intérêt social.
I. Les conditions d’exercice de l’expertise de gestion, entre rigueur procédurale et exigence de présomptions d’irrégularités
A. La procédure de question écrite préalable, condition de recevabilité stricte
L’article L. 225-231 du code de commerce impose à l’associé représentant au moins 5 % du capital social de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré le caractère impératif de cette formalité en jugeant que la procédure d’interrogation préalable du président et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante, constitue « une condition de recevabilité de la demande d’expertise » (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00953).
La cour d’appel de Chambéry en a tiré une conséquence pratique décisive : les interrogations formulées au sein de conclusions dans une instance au fond ne peuvent « suppléer la procédure initiale et extrajudiciaire qui est imposée ». La demande d’expertise de gestion doit être précédée d’une démarche amiable, formalisée par un courrier distinct, adressé directement au président ou au directoire. Cette exigence n’est pas une simple règle de bienséance procédurale ; elle conditionne la recevabilité même de la requête. Par ailleurs, la demande d’expertise doit impérativement porter sur des opérations de gestion visées dans la demande d’information préalable, de sorte que seules les opérations ayant fait l’objet du courrier du 30 mai 2024 peuvent, en l’absence de réponse satisfaisante, donner lieu à une expertise. Cette règle de concordance entre la question écrite et la saisine du juge des référés a été rappelée avec force par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 6 octobre 2025 (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401), qui a rejeté une demande portant sur des exercices non mentionnés dans le courrier préalable.
En droit des sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-37 du code de commerce fixe un seuil de détention capitalistique plus élevé, à hauteur du dixième du capital social, mais n’impose pas formellement la même procédure de question écrite préalable. Cette différence procédurale entre les deux formes sociales traduit la plus grande latitude laissée aux associés de SARL, mais ne saurait dispenser le demandeur d’identifier avec précision les opérations de gestion contestées.
B. L’exigence d’opérations de gestion déterminées et de présomptions d’irrégularités
La jurisprudence de la chambre commerciale soumet l’expertise de gestion à une double condition de fond. D’une part, la demande doit porter sur « une ou plusieurs opérations de gestion déterminées » ; elle ne peut se réduire à une investigation générale sur la comptabilité ou la politique d’investissement de la société. D’autre part, le demandeur doit rapporter des éléments suffisants à caractériser « l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations de gestion litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social », ainsi que l’a formulé la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt précité du 6 octobre 2025.
Cette formulation circonstanciée du standard probatoire mérite d’être citée in extenso. La juridiction bordelaise a considéré que « l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. C’est une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte. » (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401).
Le juge n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social. La juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. En pratique, la cour d’appel de Bordeaux a écarté la demande d’expertise en relevant que, pour chaque opération dénoncée par l’associé minoritaire facturations réciproques entre sociétés du groupe, prêt de personnel, partage des factures d’énergie la société avait apporté des éléments de réponse satisfaisants dans le délai légal d’un mois, et qu’aucune présomption d’irrégularités ou d’atteinte à l’intérêt social n’était établie.
La cour d’appel de Chambéry a, dans la même ligne, considéré que la détermination du préjudice, ou même les éléments ayant conduit à une baisse de 30 % du chiffre d’affaires, « n’est pas un acte de gestion » au sens de l’article L. 225-231. De même, les modalités de comptabilisation de contrats, les conditions de facturation de prestations diverses ou les sommes demeurées en souffrance ne constituent pas des actes de gestion « identifiés permettant d’ordonner la mesure d’instruction de l’article L. 225-231 du code de commerce, laquelle ne peut avoir pour objet d’investiguer sur les comptes sociaux déposés et validés » (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00953).
La cour d’appel de Riom, dans une ordonnance du 5 février 2025, a également rejeté une demande d’expertise de gestion en constatant que l’associé minoritaire n’avait pas démontré l’existence d’irrégularités, alors même qu’il invoquait « la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux » et « le vote des actionnaires majoritaires de rémunérations importantes à leur seul bénéfice ». Le juge a relevé que les décisions prises n’avaient pas impacté la croissance de la société, bien au contraire, et que le droit d’information de l’associé n’avait pas été méconnu (CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01087).
Ces décisions convergent pour dessiner un standard probatoire exigeant : l’associé minoritaire ne peut se borner à exprimer un désaccord avec la politique de gestion ou à solliciter un audit général de la société. Il doit démontrer, par des éléments objectifs et circonstanciés, l’existence de présomptions d’irrégularités affectant des opérations précisément identifiées. La simple invocation d’un abus de majorité dans l’affectation des résultats ou dans la fixation des rémunérations ne suffit pas à caractériser les présomptions requises par l’article L. 225-231.
II. L’articulation de l’expertise de gestion avec les autres mécanismes de protection des minoritaires
A. L’irrecevabilité de l’expertise in futurum comme contournement du régime spécial de l’article L. 225-231
La question de l’articulation entre l’expertise de gestion de l’article L. 225-231 du code de commerce et l’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile a été tranchée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin. La Haute juridiction a jugé que « en ordonnant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise qui ne visait, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la cour d’appel avait violé, par fausse application, l’article 145 susvisé » (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.681, 22-24.160, Publié au Bulletin).
Appliquant cette jurisprudence, la cour d’appel de Bordeaux a, dans son arrêt du 6 octobre 2025, écarté la demande subsidiaire d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile au motif que « cette prétention ne tend pas à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, mais vise en réalité à obtenir l’analyse par un expert de différentes opérations de gestion, ce qui relève du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce. Or, alors que [le demandeur] a été ci-avant débouté de sa demande principale d’expertise de gestion faute de démontrer que les conditions d’application prévues par ce texte sont réunies, il ne saurait être fondé, sauf à détourner l’article L. 225-231 de sa finalité, à solliciter une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, strictement identique à celle réclamée dans sa demande principale et visant les éléments invoqués au soutien de son expertise de gestion » (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401).
Cette solution consacre une étanchéité rigoureuse entre les deux procédures. L’expertise de gestion, régie par les articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce, obéit à des conditions propres question écrite préalable, identification d’opérations déterminées, présomptions d’irrégularités auxquelles le demandeur ne peut se soustraire en invoquant le régime général de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise in futurum conserve son utilité pour établir la preuve de faits litigieux avant tout procès, mais elle ne saurait servir de voie de contournement lorsque l’associé minoritaire a échoué à satisfaire les conditions de l’expertise de gestion.
Cette articulation jurisprudentielle s’inscrit dans le cadre plus large de la protection des minoritaires telle que définie par l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Ce fondement légal innerve l’ensemble du contentieux de l’expertise de gestion et justifie que le juge vérifie, en toute hypothèse, si les opérations suspectées présentent un risque d’atteinte à l’intérêt social.
B. L’administration provisoire comme remède au blocage des organes sociaux
Lorsque le blocage entre associés ou au sein des organes de direction rend impossible le fonctionnement normal de la société et fait peser un péril imminent sur les intérêts sociaux, la jurisprudence admet la désignation d’un administrateur provisoire. Ce mécanisme, distinct de l’expertise de gestion, répond à une finalité différente : il ne s’agit plus d’informer les associés sur des opérations suspectes, mais de rétablir le fonctionnement de la société en substituant un tiers aux organes défaillants.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 février 2025, a rappelé que « la désignation d’un administrateur provisoire s’appuie sur deux critères pour être admise : la survenance d’un blocage au sein de la société et/ou entre les associés rendant impossible le bon fonctionnement de l’entreprise visée par la mesure ; l’existence d’un péril imminent relatif aux intérêts de la société ». La juridiction a néanmoins rétracté l’ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire, en relevant que la requête ne contenait aucun « élément fondant la société à procéder non contradictoirement » et que « les éléments développés dans sa requête concernant un risque de pillage de la société étaient insuffisants à justifier une dérogation au principe du contradictoire » (CA Grenoble, 20 février 2025, n° 24/01594).
La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 10 juillet 2025, a désigné un administrateur provisoire d’une SARL en relevant l’existence d’un blocage entre les co-gérants, associés à parts égales, et l’urgence de la situation. La juridiction a confié à l’administrateur la mission de gérer la société, d’assurer sa pérennité, de convoquer les associés et de prendre toute mesure conservatoire. Cet arrêt illustre la subsidiarité de l’administration provisoire par rapport aux autres mécanismes de résolution des conflits entre associés : elle n’intervient que lorsque le dialogue est rompu et que le fonctionnement social est paralysé.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 5 février 2026, a désigné un mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire d’une SCI dont les deux associés, détenant chacun 50 % du capital, se trouvaient dans une situation de blocage total, l’un d’eux étant en outre frappé d’une interdiction de gérer. La juridiction a considéré que « la dissolution et la liquidation d’une société ne relèvent en aucune manière d’une conséquence de plein droit d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre d’un associé », justifiant ainsi la désignation d’un administrateur provisoire comme mesure transitoire destinée à préserver le patrimoine social (CA Rouen, 5 février 2026, n° 25/03442).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin, précisé les conditions de l’abus de minorité, qui peut justifier la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au nom du minoritaire défaillant. Elle a jugé que « l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin), rappelant ainsi que le grief d’abus de majorité suppose une rupture d’égalité entre associés que l’unanimité exclut par définition.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a déclaré irrecevable la demande de nomination d’un administrateur provisoire présentée par un associé qui n’était plus actionnaire de la société au jour où la cour statuait, estimant que l’intérêt à agir s’apprécie au jour où le juge statue et non au jour de l’acte introductif d’instance (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/07408). Cette solution renforce l’exigence d’un intérêt personnel et actuel à solliciter une mesure d’administration provisoire.
Ces décisions construisent un édifice jurisprudentiel cohérent. L’expertise de gestion constitue un premier niveau d’investigation, soumis à des conditions procédurales strictes et réservé aux hypothèses où des présomptions d’irrégularités sont établies. L’administration provisoire intervient à un stade plus avancé, lorsque le blocage des organes sociaux ou le péril imminent commande une intervention substitutive du juge. L’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile, enfin, conserve un champ propre mais ne saurait être utilisée pour contourner les conditions posées par les articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce.
Par ailleurs, l’article L. 225-231 instaure une procédure spéciale qui déroge aux conditions édictées par les articles 872 et 873 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés est habilité à trancher des questions de fond habituellement exclues de son office. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi statué, dans le cadre d’un référé-expertise de gestion, sur la qualité à défendre du dirigeant poursuivi à titre personnel, et a jugé que « c’est la société, représentée par le président de son conseil d’administration, qui doit défendre à l’action engagée en application de l’article L. 225-231 du code de commerce, le rapport de l’expert lui étant destiné ainsi qu’aux demandeurs, et non le président à titre individuel. Il s’ensuit que ni le président du conseil d’administration à titre personnel, ni d’autres actionnaires, majoritaires ou non, n’ont qualité à figurer comme défendeurs à l’instance » (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401).
Conclusion
L’édifice jurisprudentiel ainsi construit invite les praticiens à une rigueur méthodologique particulière. En amont de toute saisine, la rédaction du courrier de questionnement doit être soignée, car elle délimite le périmètre de l’expertise ultérieure et conditionne la recevabilité même de la demande. L’associé qui se contenterait de griefs généraux relatifs à la gestion sociale ou d’une simple divergence d’appréciation sur les choix économiques du dirigeant se heurtera inévitablement au rejet de sa requête. La collecte préalable d’éléments objectifs et circonstanciés documents comptables, échanges de correspondance, procès-verbaux d’assemblées générales constitue un prérequis indispensable à la caractérisation des présomptions d’irrégularités exigées par la jurisprudence. Enfin, la voie de l’administration provisoire, qui constitue une mesure plus intrusive dans la vie sociale, ne saurait prospérer sans la démonstration cumulative d’un blocage effectif des organes de direction et d’un péril imminent pour les intérêts sociaux, le juge veillant en toute hypothèse au respect du principe du contradictoire.
L’état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne cohérente et rigoureuse en matière d’expertise de gestion. La procédure de question écrite préalable constitue une condition de recevabilité stricte, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande. L’expertise doit porter sur des opérations de gestion déterminées, appuyées par des présomptions d’irrégularités suffisamment caractérisées. L’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être mobilisée pour contourner le régime spécial des articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce. Enfin, la désignation d’un administrateur provisoire demeure subordonnée à la double démonstration d’un blocage des organes sociaux et d’un péril imminent, le juge vérifiant en toute hypothèse que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire. Ces exigences, loin de constituer un affaiblissement des droits des minoritaires, garantissent que l’expertise de gestion ne soit pas détournée de sa finalité pour devenir un instrument de paralysie de la vie sociale.