Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : l’exigence prétorienne d’une analyse concrète de l’économie du contrat

I. La méthode d’appréciation du déséquilibre significatif par le juge

A. L’affirmation d’une approche concrète et globale

L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce, a fait l’objet d’une application contentieuse soutenue, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours méthodologiques par plusieurs arrêts récents qui structurent désormais l’office du juge en la matière.

Par un arrêt remarqué du 26 février 2025, la chambre commerciale a énoncé un principe structurant dont la portée doctrinale et pratique ne saurait être sous-estimée : « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et « un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe récuse toute approche purement comparative qui consisterait à mesurer le déséquilibre à l’aune des seules dispositions que les parties auraient pu écarter par convention contraire, et impose au juge de se livrer à un examen substantiel de la clause dans son contexte contractuel global.

L’espèce soumise à la Cour mérite d’être rappelée, car elle illustre avec netteté les enjeux de la qualification. La société France conventions, organisatrice de la foire « Art Paris » dédiée à l’art moderne et contemporain, avait conclu un contrat d’exposition avec la galerie Douvier BVBA, moyennant une participation de 53 600,63 euros. Les conditions générales du contrat stipulaient, à l’article 1er, alinéa 4, que « dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, la foire ne peut avoir lieu, les participations des exposants ne seront pas remboursées », et, à l’article 19, une clause d’exonération de responsabilité en cas d’annulation pour force majeure. La manifestation ayant été annulée en raison de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 5 000 personnes en milieu clos édictée durant la crise sanitaire, la galerie exposante soutenait que ces stipulations créaient un déséquilibre significatif en la privant du remboursement de l’acompte versé. La cour d’appel de Paris avait rejeté cette argumentation par un arrêt du 27 janvier 2023, et la chambre commerciale confirme cette analyse par un arrêt de rejet.

Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur une distinction fondamentale entre le contrôle du déséquilibre significatif et le contrôle de la conformité de la clause au droit supplétif. Dès lors, le déséquilibre significatif ne saurait être confondu avec la simple contrariété de la clause litigieuse aux règles que le législateur a édictées à titre supplétif. L’article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public (article 1104 du code civil). Or, la bonne foi ne prohibe pas, par elle-même, l’aménagement conventionnel des règles supplétives, pour autant que l’économie générale du contrat demeure équilibrée. La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de se livrer à une analyse substantielle de l’équilibre contractuel pris dans sa globalité, et non à une comparaison formelle entre la clause litigieuse et le régime légal supplétif. Cette exigence méthodologique traduit une volonté de ne pas faire du juge le censeur systématique des dérogations conventionnelles, et de préserver la liberté contractuelle dans les relations commerciales.

En conséquence, une cour d’appel qui se bornerait à relever que la clause contestée déroge à une règle supplétive, sans examiner l’économie générale du contrat dans sa globalité, exposerait sa décision à la censure pour défaut de base légale. La chambre commerciale opère à cet égard un contrôle normé de la motivation des décisions des juges du fond, en vérifiant qu’ils ont bien procédé à une analyse concrète et non à un raisonnement purement déductif fondé sur la seule comparaison avec le droit supplétif. Cette orientation jurisprudentielle renforce la sécurité juridique des conventions commerciales en évitant que le standard du déséquilibre significatif ne devienne un instrument de remise en cause systématique des clauses négociées entre partenaires économiques.

B. La distinction entre déséquilibre significatif et clauses abusives du droit commun

L’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat constitue également un critère qui distingue le déséquilibre significatif du droit des pratiques restrictives de la clause abusive du droit commun des contrats. L’article 1171 du code civil, applicable aux contrats d’adhésion, prévoit en effet que « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (article 1171 du code civil). Si la terminologie employée par le législateur est identique, les régimes juridiques diffèrent sensiblement, tant dans leurs conditions d’application que dans leurs effets.

L’article L. 442-1 du code de commerce régit spécifiquement les relations entre partenaires commerciaux, sans requérir l’existence d’un contrat d’adhésion. A cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions » de l’article L. 442-1, ce qui marque une autonomie du droit des pratiques restrictives par rapport au droit commun. Dans cette affaire, la société ITM alimentaire international, centrale du groupement Intermarché, avait été poursuivie par le ministre de l’économie pour avoir imposé à ses fournisseurs des remises de prix substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui revenaient sur le résultat des négociations annuelles. La cour d’appel de Paris avait écarté l’application du texte en considérant que les parties disposaient d’une puissance économique équilibrée, mais la chambre commerciale a censuré cette approche, rappelant que le déséquilibre significatif n’est pas subordonné à une condition de domination économique (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

Cette autonomie du droit des pratiques restrictives a été renforcée par l’arrêt du 11 janvier 2023, par lequel la chambre commerciale a jugé que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application des pratiques restrictives, le texte n’édictant « aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). En conséquence, l’application de l’article L. 442-1 ne se limite pas aux seuls contrats de distribution ou de fourniture, mais s’étend à l’ensemble des relations d’affaires, dès lors que les parties exercent des activités de production, de distribution ou de services et qu’un déséquilibre significatif peut être caractérisé par une analyse concrète de l’économie du contrat. Cette extension du domaine du texte à la sous-traitance illustre la volonté de la chambre commerciale d’assurer l’effectivité du dispositif dans tous les secteurs où les rapports de force économiques peuvent générer des pratiques déséquilibrées.

Par ailleurs, la différence de sanction entre les deux régimes mérite d’être soulignée. Là où l’article 1171 du code civil prononce le réputé non écrit de la clause abusive, ce qui entraîne son anéantissement rétroactif sans que le juge ne dispose de marge d’appréciation, l’article L. 442-1 ouvre au juge une palette de sanctions plus diversifiée. La nullité des clauses illicites peut être prononcée, mais le juge peut également ordonner la cessation des pratiques, la restitution des avantages indus et l’octroi de dommages et intérêts, le tout potentiellement assorti d’une amende civile. Cette graduation des sanctions confère au droit des pratiques restrictives une souplesse que ne possède pas le droit commun des clauses abusives, et permet au juge d’adapter sa réponse à la gravité du manquement constaté.

Ces précisions méthodologiques relatives à la notion même de déséquilibre significatif ne résolvent toutefois pas l’ensemble des difficultés auxquelles le praticien est confronté dans la mise en œuvre contentieuse de l’article L. 442-1. La pluralité des acteurs habilités à agir, la diversité des fondements juridiques susceptibles d’être invoqués par les parties et les stratégies procédurales qu’elles déploient nourrissent un contentieux dont la technicité ne cesse de s’accroître. La jurisprudence récente de la chambre commerciale apporte sur ces différents points des éclairages qui, sans épuiser la complexité du sujet, en clarifient sensiblement les lignes de force et permettent d’identifier les principaux enjeux du contrôle judiciaire à venir.

II. Les contours du contrôle judiciaire à l’épreuve des stratégies contentieuses

A. L’office du juge face au contentieux stratégique des pratiques restrictives

L’architecture du contentieux des pratiques restrictives confère au juge un rôle central de régulation des relations commerciales, sans pour autant lui permettre de substituer son appréciation à celle des parties dans la détermination de l’équilibre contractuel. L’article L. 442-4 du code de commerce ouvre l’action à « toute personne justifiant d’un intérêt », au ministère public, au ministre chargé de l’économie et au président de l’Autorité de la concurrence, et permet le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos (article L. 442-4 du code de commerce). Cette pluralité d’acteurs institutionnels et la sévérité des sanctions encourues témoignent de la dimension d’ordre public économique attachée aux pratiques restrictives de concurrence.

La chambre commerciale a encadré avec précision les modalités de l’action ministérielle, en jugeant le 28 février 2024 que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil, et a pour point de départ « le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Dans le même arrêt, la Cour a affirmé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce », privant ainsi les entreprises de la faculté de neutraliser l’action publique par un règlement transactionnel privé (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans une logique de protection de l’ordre public économique, prémunit l’effectivité du dispositif contre les stratégies d’évitement fondées sur des accords amiables entre opérateurs économiques.

L’espèce ayant donné lieu à cet arrêt concernait un réseau de franchise de restauration rapide, dans lequel le ministre de l’économie avait diligenté une enquête ayant révélé des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats de franchise. La cour d’appel de Paris avait partiellement fait droit à l’action ministérielle, mais les sociétés poursuivies contestaient tant la prescription de l’action que la possibilité pour le ministre d’agir après une transaction intervenue entre les parties. La chambre commerciale rejette ces arguments en consacrant l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux initiatives privées des contractants, ce qui constitue un rempart essentiel contre les tentatives de contournement de la régulation des pratiques restrictives.

Par ailleurs, le juge doit également distinguer, au sein des pratiques restrictives, celles qui relèvent du déséquilibre significatif de celles qui constituent un avantage sans contrepartie. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale a précisé, au visa combiné des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1° anciens du code de commerce, que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin). Cette distinction est d’importance pratique considérable : elle signifie que les réductions de prix relevant des obligations naturelles de la relation d’achat-vente n’ont pas à être justifiées par une contrepartie spécifique, tandis que les avantages qui excèdent ce cadre doivent être adossés à un service commercial effectif, dont l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution et la rémunération doivent être précisés. Dans cette affaire, le ministre de l’économie poursuivait la société Le Galec pour avoir imposé à ses fournisseurs une remise de prix additionnelle de 10 % lorsque les produits étaient également référencés par la société Lidl. La Cour approuve l’analyse de la cour d’appel qui avait retenu que cette remise relevait des conditions de l’offre commerciale et non d’un avantage sans contrepartie.

B. Les sanctions du déséquilibre significatif et l’articulation des responsabilités

Le régime des sanctions applicables au déséquilibre significatif conjugue réparation civile et amende publique, dans une logique à la fois compensatoire et dissuasive. La victime peut obtenir la cessation des pratiques, la nullité des clauses illicites et la restitution des avantages indus, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Or, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 28 septembre 2022, qu’aucune présomption de préjudice ne découle d’une pratique anticoncurrentielle et qu’il appartient au juge d’établir l’existence d’un préjudice effectif (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne une entente verticale prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce dans le cadre d’un contrat de concession exclusive, le principe qu’il énonce est transposable aux pratiques restrictives : la caractérisation d’un déséquilibre significatif ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue et d’en établir le quantum.

L’arrêt du 24 juin 2026 illustre en outre la vigilance de la chambre commerciale quant à l’application correcte des qualifications juridiques et des sanctions par les juges du fond. Dans cette espèce relative à un contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société Pax romana, exploitante d’un restaurant, et la société Jalis, prestataire informatique, la Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 13 septembre 2024 qui avait rejeté la demande fondée sur les articles L. 442-6, I, 1° et 2°, anciens du code de commerce. La chambre commerciale reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la clause prévoyant le paiement intégral des loyers restant à courir en cas de résiliation anticipée ne créait pas un déséquilibre significatif (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Ce rappel confirme que l’office du juge impose un examen concret de chaque clause susceptible de générer un déséquilibre, sans pouvoir se réfugier derrière une appréciation abstraite ou globale de la relation contractuelle.

A cet égard, la double nature de la sanction des pratiques restrictives – nullité des clauses illicites d’une part, réparation du préjudice d’autre part – impose une articulation rigoureuse entre les différents fondements juridiques invoqués. La nullité opère de plein droit dès lors que le déséquilibre significatif est établi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice distinct. En revanche, l’octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un lien causal entre la pratique restrictive et le préjudice allégué. La chambre commerciale veille à ce que les juges du fond ne confondent pas ces deux niveaux d’analyse, et contrôle la motivation des décisions qui allouent des réparations sans caractériser le préjudice de manière suffisante.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine les contours d’un contentieux des pratiques restrictives désormais structuré autour d’une méthodologie exigeante et cohérente. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat, l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique entre les parties, la distinction entre avantages avec et sans contrepartie, l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux transactions privées et l’exigence de preuve du préjudice constituent autant de principes directeurs qui encadrent l’office du juge et sécurisent la prévisibilité des solutions juridictionnelles. Dès lors, les opérateurs économiques sont invités à anticiper ces exigences dans la rédaction et la négociation de leurs conventions, tandis que les praticiens du contentieux commercial disposent d’une grille de lecture clarifiée pour évaluer la viabilité et les perspectives de leurs actions fondées sur les pratiques restrictives de concurrence.

Conclusion

L’arrêt du 26 février 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consacrant l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, constitue une étape décisive dans la construction prétorienne du droit des pratiques restrictives de concurrence. Il invite les juges du fond à renoncer aux raisonnements automatiques fondés sur la seule comparaison avec les dispositions supplétives, pour embrasser une approche substantielle et contextualisée de l’équilibre contractuel. Cette exigence, combinée aux précisions apportées par les arrêts subséquents sur l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique entre les parties, sur l’autonomie de l’action ministérielle et sur la distinction entre les différentes catégories de pratiques restrictives, offre aux opérateurs et à leurs conseils un cadre normatif dont la cohérence et la lisibilité se renforcent à mesure que la chambre commerciale affine ses solutions. Le droit des pratiques restrictives de concurrence, longtemps perçu comme un outil d’intervention économique aux contours incertains et à l’application aléatoire, acquiert ainsi une densité technique et une rigueur méthodologique qui en font un instrument contentieux de premier plan, tant pour les acteurs économiques soucieux de sécuriser leurs relations contractuelles que pour les autorités chargées de la régulation des marchés. La sérénité des relations commerciales et la sécurité juridique des conventions conclues entre professionnels s’en trouvent, à n’en pas douter, durablement consolidées.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture