La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat les 14 et 15 avril 2026, opère une réforme d’envergure des seuils de notification des opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence. Inscrite à l’article 8 du texte, cette modification des seuils, inchangés depuis la loi du 4 août 2008, porte le chiffre d’affaires total mondial de cent cinquante à deux cent cinquante millions d’euros et le chiffre d’affaires réalisé en France par deux au moins des parties de cinquante à quatre-vingts millions d’euros. L’entrée en vigueur de ces nouveaux seuils est fixée au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er septembre 2026, et ne s’appliquera qu’aux opérations notifiées à compter de cette date. Cette réforme, présentée comme un levier d’attractivité économique et de simplification administrative, s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit de la concurrence, tant au niveau national qu’européen, ainsi qu’en témoigne la révision en cours des lignes directrices de la Commission européenne sur les concentrations. Or, le relèvement des seuils ne saurait être analysé isolément : il doit être mis en perspective avec les mécanismes juridictionnels qui permettent, en aval, d’appréhender les concentrations échappant au contrôle ex ante, qu’il s’agisse du contrôle a posteriori au titre de l’abus de position dominante consacré par l’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne ou des actions privées en réparation dont le régime ne cesse de se préciser sous l’impulsion conjuguée des juridictions françaises et européennes. La présente analyse se propose d’examiner successivement la portée de la réforme législative et ses implications pratiques pour les acteurs économiques, avant d’envisager les mécanismes contentieux qui, en aval, assurent la persistance d’un contrôle effectif des concentrations sous les seuils.
I. Le relèvement des seuils de notification par la loi du 26 mai 2026 : une modernisation pragmatique du contrôle ex ante
A. La modification substantielle des seuils déclaratifs et ses justifications économiques
L’article L. 430-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2026, soumettait au contrôle de l’Autorité de la concurrence toute opération de concentration lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des parties excédait cent cinquante millions d’euros et que le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées dépassait cinquante millions d’euros. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique élève ces seuils à, respectivement, deux cent cinquante millions d’euros pour le chiffre d’affaires mondial et quatre-vingts millions d’euros pour le chiffre d’affaires individuel réalisé en France. Cette hausse significative, la première depuis deux décennies, répond à un constat partagé par les praticiens et le régulateur lui-même : les seuils de 2004, fixés dans un contexte économique radicalement différent, généraient un nombre croissant de notifications portant sur des opérations dépourvues de tout enjeu concurrentiel réel, mobilisant des ressources administratives et contentieuses disproportionnées au regard des risques encourus pour le libre jeu de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence a elle-même souligné, dans son rapport annuel 2025, que ce relèvement « permettra une meilleure allocation des ressources de l’Autorité pour les consacrer aux opérations de concentrations les plus problématiques, au contrôle des acquisitions prédatrices et aux opérations d’envergure dont l’examen est renvoyé à l’Autorité par la Commission européenne ». Par ailleurs, cette réforme s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’efficacité des instruments du contrôle des concentrations, alors même que la Commission européenne a engagé une révision de ses lignes directrices sur les concentrations, portant notamment sur la prise en compte des enjeux de développement durable, d’innovation et de compétitivité. À cet égard, le droit français s’aligne sur une tendance observable dans plusieurs États membres de l’Union européenne, qui ont déjà procédé à des relèvements comparables de leurs seuils nationaux, tout en préservant des mécanismes de rattrapage pour les opérations situées sous les seuils mais potentiellement problématiques.
En conséquence, le législateur français a entendu opérer un rééquilibrage entre l’impératif de sécurité juridique des entreprises, qui supportent des coûts de notification et d’attente souvent significatifs, et la nécessité de préserver un contrôle effectif des concentrations susceptibles de porter atteinte à la structure concurrentielle des marchés. Dès lors, la réforme ne constitue pas un désengagement du régulateur, mais une redéfinition du périmètre de son intervention, recentrée sur les opérations présentant un risque concurrentiel avéré. La question de l’articulation entre ce contrôle ex ante allégé et les mécanismes de contrôle a posteriori, notamment juridictionnels, se pose avec une acuité renouvelée.
Le bilan de l’activité de l’Autorité de la concurrence pour l’année 2025 conforte l’opportunité de ce recentrage : l’institution a connu une activité en forte hausse, avec un nombre record de décisions rendues en matière de contrôle des concentrations, tout en prononçant des sanctions pour un montant total de trois cent soixante-dix-neuf millions d’euros au titre des pratiques anticoncurrentielles. Cette densité de l’activité répressive, combinée à un volume croissant de notifications, justifiait un rééquilibrage au profit des affaires les plus sensibles. Or, la réforme des seuils s’accompagne d’un renforcement des pouvoirs d’enquête et d’instruction du régulateur, ainsi que d’une modernisation de ses outils procéduraux, qui lui permettront de concentrer ses moyens sur les dossiers présentant les enjeux concurrentiels les plus prégnants. Par ailleurs, la consultation publique ouverte par l’Autorité sur ses orientations en matière de développement durable témoigne de la volonté du régulateur d’intégrer les enjeux contemporains dans son analyse concurrentielle, sans pour autant renoncer à la rigueur de son contrôle.
B. L’entrée en vigueur différée et le maintien de régimes spécifiques pour les territoires ultramarins et le commerce de détail
Le législateur a prévu une entrée en vigueur différée des nouveaux seuils, conformément à l’article 24 de la loi du 26 mai 2026 : ceux-ci s’appliqueront aux opérations de concentration notifiées à compter du 1er septembre 2026, soit le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi. Ce délai, supérieur à celui habituellement retenu pour l’entrée en vigueur des dispositions de droit de la concurrence, vise à permettre aux entreprises et à leurs conseils d’anticiper le nouveau cadre déclaratif et d’adapter leurs stratégies transactionnelles en conséquence. Or, ce calendrier n’est pas anodin : il coïncide avec la rentrée judiciaire et le retour à une activité contentieuse normale après la période estivale, traditionnellement peu propice aux notifications complexes.
Par ailleurs, le législateur a expressément exclu du champ du relèvement les seuils applicables aux opérations de concentration dans les territoires ultramarins, qui demeurent inchangés en raison des spécificités structurelles des marchés insulaires et de la vulnérabilité particulière de leur tissu économique aux phénomènes de concentration. L’article L. 430-2, III, du Code de commerce continue ainsi de prévoir un seuil de chiffre d’affaires mondial de soixante-quinze millions d’euros et un seuil de quinze millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé individuellement dans les départements ou collectivités concernés, ramené à cinq millions d’euros dans le secteur du commerce de détail. De même, le régime spécifique applicable au commerce de détail, prévu à l’article L. 430-2, II, qui fixe un seuil mondial de soixante-quinze millions d’euros et un seuil de quinze millions d’euros de chiffre d’affaires dans ce secteur, n’est pas modifié par la réforme. Cette asymétrie des seuils traduit la reconnaissance, par le législateur, de la sensibilité particulière de certains secteurs et territoires aux risques concurrentiels, et la volonté de ne pas affaiblir la protection dont ils bénéficient au titre du contrôle des concentrations.
Dès lors, la réforme des seuils ne peut être comprise comme un simple relèvement mécanique : elle procède d’une logique de différenciation qui prend acte de l’hétérogénéité des marchés et de la nécessité d’adapter l’intensité du contrôle à la réalité des enjeux concurrentiels. En conséquence, l’entrée en vigueur des nouveaux seuils au 1er septembre 2026 ouvre une période de transition durant laquelle les praticiens devront conjuguer l’ancien et le nouveau régime, en fonction de la date de notification de l’opération considérée, tout en demeurant attentifs au maintien des régimes dérogatoires ultramarins et sectoriels.
II. La persistance d’un contrôle sous les seuils par des mécanismes contentieux complémentaires
A. L’arrêt Towercast et la possibilité d’un contrôle a posteriori au titre de l’abus de position dominante
Le relèvement des seuils de notification ne saurait faire oublier la jurisprudence Towercast, par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a consacré la possibilité pour une autorité nationale de concurrence de contrôler a posteriori une opération de concentration, non notifiée ou située sous les seuils, sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante. Par son arrêt du 16 mars 2023, la Cour a jugé qu’une opération de concentration qui n’atteint pas les seuils de notification nationaux et européens peut néanmoins être examinée au regard de l’interdiction des abus de position dominante, dès lors que l’entreprise acquéreuse, en position dominante sur un marché donné, renforce cette position par l’acquisition d’une entreprise concurrente, évinçant ou marginalisant les concurrents restants.
Cette solution, dont la portée dépasse le seul contentieux des concentrations, consacre l’autonomie du contrôle fondé sur l’article 102 TFUE par rapport au contrôle ex ante des concentrations. À cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., n° 22-11.648, publié au Bulletin), que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi le principe de continuité de l’entité économique au stade de la réparation, y compris dans l’hypothèse d’une restructuration intervenue postérieurement aux pratiques litigieuses. Cette décision, rendue dans le prolongement de l’affaire Cegedim sanctionnée par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2014 pour abus de position dominante, illustre la vigueur du contentieux indemnitaire consécutif à la caractérisation de telles pratiques.
En conséquence, le relèvement des seuils de notification ne prive pas le régulateur de tout moyen d’action à l’égard des concentrations susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels : le contrôle a posteriori sur le fondement de l’abus de position dominante, combiné avec le mécanisme de l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, qui permet le renvoi d’une opération sous les seuils à la Commission européenne ou à une autorité nationale, constitue un filet de sécurité que la réforme législative du 26 mai 2026 n’a nullement entendu supprimer. Cette architecture à plusieurs niveaux, qui conjugue le contrôle ex ante allégé avec un contrôle ex post renforcé, répond à une logique d’efficacité procédurale que l’Autorité de la concurrence a elle-même revendiquée, et qui s’inscrit dans le prolongement des travaux menés au sein du Réseau européen de concurrence sur l’articulation entre les instruments de contrôle des concentrations et ceux de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. Dès lors, le nouveau cadre déclaratif ne marque pas un recul du contrôle des concentrations, mais un déplacement de son centre de gravité, du contrôle systématique ex ante vers un contrôle plus ciblé, articulant les instruments administratifs et juridictionnels en fonction de la dangerosité concurrentielle effective des opérations.
B. Le renforcement des actions privées en réparation comme correctif à l’allègement du contrôle ex ante
Parallèlement à la réforme des seuils, le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles connaît un développement jurisprudentiel significatif qui renforce l’effectivité du contrôle a posteriori. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, publié au Bulletin), posé un principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette exigence probatoire, qui incombe au demandeur à l’action en réparation, ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement de la position des victimes de pratiques anticoncurrentielles : elle s’inscrit dans une architecture procédurale qui, par la directive 2014/104/UE transposée aux articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce, a renforcé les outils à la disposition des juridictions nationales, notamment en matière d’accès aux preuves et de présomption de préjudice. Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, publié au Bulletin), que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ».
À cet égard, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 août 2023 (n° 22-14.094, publié au Bulletin) a également précisé le régime de la prescription de l’action en réparation en retenant que « seule la décision de l’Autorité de la concurrence avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir », repoussant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date de la décision administrative, et non à celle de la connaissance diffuse des faits par la victime. Cette solution, protectrice des intérêts des victimes, atteste de la volonté du juge judiciaire de ne pas entraver l’exercice des actions en réparation par des règles de prescription trop rigoureuses. Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, publié au Bulletin), précisé les contours de la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du Code de commerce en jugeant qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement », consacrant ainsi une saisine in rem de l’Autorité qui préserve la pleine effectivité de son pouvoir de sanction.
Or, ces évolutions jurisprudentielles ne sont pas sans lien avec la réforme des seuils de concentration : en renforçant les instruments du contentieux indemnitaire et en précisant les pouvoirs de sanction du régulateur, la Cour de cassation et le législateur concourent à la construction d’un système de régulation concurrentielle à plusieurs étages, dans lequel l’allègement du contrôle ex ante est compensé par un renforcement du contrôle ex post, tant sur le plan administratif que sur le plan juridictionnel. En conséquence, les entreprises qui envisagent des opérations de concentration situées sous les nouveaux seuils ne sauraient considérer que la réforme du 26 mai 2026 les exonère de tout risque contentieux : les actions en réparation fondées sur la violation des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, ensemble les articles 101 et 102 du TFUE, demeurent pleinement disponibles pour les opérateurs qui s’estimeraient lésés par une concentration anticoncurrentielle, y compris lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’une notification préalable.
Dès lors, la réforme des seuils de contrôle des concentrations, loin de constituer un recul de la régulation concurrentielle, s’inscrit dans un mouvement plus profond de rééquilibrage des instruments du droit de la concurrence, qui fait une place croissante aux mécanismes de contrôle a posteriori et à la réparation des préjudices concurrentiels. L’efficacité de ce nouveau dispositif dépendra, en définitive, de la capacité des acteurs économiques à s’approprier les outils du contentieux indemnitaire et de la vigilance des juridictions à garantir un accès effectif à la réparation, conformément au principe de pleine effectivité du droit de l’Union.
Enfin, la réforme des seuils ne modifie en rien le pouvoir d’évocation dont dispose l’Autorité de la concurrence en application de l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004, qui permet aux États membres de demander le renvoi d’une concentration sous les seuils lorsque celle-ci affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre requérant. Ce mécanisme, dont l’usage a été relancé par la Commission européenne dans sa communication révisée du 26 mars 2021 sur l’application de l’article 22, constitue un instrument complémentaire au contrôle a posteriori fondé sur l’abus de position dominante. De même, les autorités nationales de concurrence conservent la faculté de se saisir d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 462-5 du Code de commerce, de toute pratique anticoncurrentielle qui leur serait révélée à l’occasion d’une opération de concentration non notifiée, garantissant ainsi une veille concurrentielle permanente que le relèvement des seuils ne saurait entraver.
Conclusion
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique opère une mutation significative du cadre français du contrôle des concentrations, en relevant des seuils de notification inchangés depuis 2004 pour les porter à deux cent cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et quatre-vingts millions d’euros de chiffre d’affaires individuel en France. Cette réforme, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2026, s’accompagne du maintien de régimes spécifiques pour les territoires ultramarins et le commerce de détail, et s’inscrit dans un environnement juridictionnel qui, par l’arrêt Towercast de la Cour de justice et le développement des actions privées en réparation, garantit la persistance d’un contrôle effectif des concentrations sous les seuils. L’articulation entre ces différents instruments — contrôle ex ante, contrôle a posteriori, actions indemnitaires — dessine ainsi les contours d’un droit de la concurrence rénové, plus agile et mieux adapté aux réalités économiques contemporaines, sans sacrifier l’impératif de protection du libre jeu de la concurrence sur les marchés.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.