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L’obligation de délivrance du vendeur de fonds de commerce : de l’abrogation de l’article L. 141-1 au renforcement des garanties légales de l’acquéreur (2023-2026)

La cession de fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Elle mobilise des intérêts économiques considérables et engage la responsabilité du cédant sur le fondement d’obligations dont le régime a connu, depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, une mutation silencieuse mais profonde. L’abrogation de l’ancien article L. 141-1 du Code de commerce, qui imposait à peine de nullité la mention d’énonciations obligatoires dans l’acte de cession, a en effet redessiné l’équilibre entre le formalisme spécial du fonds de commerce et le droit commun de la vente. Cette évolution législative, conjuguée à une jurisprudence nourrie de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel au cours des années 2023 à 2026, invite à repenser l’architecture des obligations pesant sur le vendeur de fonds de commerce. La question n’est plus de savoir si l’acte contient les mentions requises à peine de nullité, mais de déterminer dans quelle mesure le cédant a satisfait à son obligation essentielle de délivrance et aux garanties légales qui l’accompagnent.

L’article 1603 du Code civil (lien Legifrance) dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du même code (lien Legifrance) précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Appliquée au fonds de commerce, cette obligation de délivrance revêt une dimension particulière, car le fonds se compose d’éléments corporels et incorporels dont la réunion constitue précisément la valeur économique de l’ensemble cédé. Or, depuis l’abrogation de l’article L. 141-1 du Code de commerce, le curseur s’est déplacé du contrôle formel des mentions de l’acte vers l’appréciation substantielle de l’exécution par le vendeur de ses obligations de délivrance et de garantie. Cette mutation justifie que l’on examine, d’une part, les effets de l’abrogation de l’article L. 141-1 sur le contenu de l’acte de cession (I) et, d’autre part, le renforcement des garanties légales au service de l’acquéreur (II).

I. La mutation du formalisme protecteur de l’acquéreur : de l’article L. 141-1 abrogé au droit commun de la vente

A. L’abrogation de l’article L. 141-1 et le déclin de la nullité formelle

L’ancien article L. 141-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juin 1935, imposait au vendeur d’énoncer dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce le nom du précédent vendeur, l’état des privilèges et nantissements, le chiffre d’affaires des trois derniers exercices, les résultats d’exploitation et le bail. L’omission de ces énonciations pouvait, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. Ce dispositif, conçu comme un rempart au bénéfice de l’acquéreur, avait pour objet de lui garantir une information minimale sur la consistance et la valeur du fonds cédé. La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a abrogé cet article, avec effet au 21 juillet 2019, mettant fin à un formalisme sanctionné par la nullité qui avait montré ses limites pratiques, notamment en raison de la brièveté du délai de prescription de l’action et de la difficulté pour l’acquéreur à démontrer un préjudice distinct de la simple omission.

La jurisprudence a tiré les conséquences de cette abrogation avec une rigueur constante. Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la cour d’appel de Versailles a rappelé que « cette loi étant entrée en vigueur le 21 juillet 2019, les cessions de fonds de commerce conclues après cette date ne sont pas soumises aux dispositions de cet article » (CA Versailles, 8 octobre 2025, n° 23/04606, lien courdecassation.fr). La cour a ainsi écarté le moyen de nullité fondé sur le défaut d’énonciation du chiffre d’affaires prévu par le texte abrogé, au motif que les parties avaient librement convenu de la consistance du fonds de commerce et du prix de cession. Cette solution illustre un mouvement plus large de recul de la nullité formelle au profit d’une appréciation substantielle de l’équilibre contractuel.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025, a fait application de l’article L. 141-3 du Code de commerce, demeuré en vigueur, qui dispose que « le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil » (article L. 141-3 du Code de commerce, lien Legifrance) (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/04958, lien courdecassation.fr). La cour a retenu que les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec le vendeur s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites. Par cette décision, la juridiction bordelaise rappelle que l’abrogation de l’article L. 141-1 n’a pas fait disparaître toute obligation déclarative à la charge du vendeur, mais en a simplement modifié la sanction, la nullité laissant place à la garantie des vices cachés et à l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, quant à elle, précisé dans un arrêt du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Cette décision, qui circonscrit l’effet translatif de la cession aux seuls éléments expressément désignés dans l’acte, renforce l’exigence de précision rédactionnelle pesant sur le vendeur et le rédacteur d’acte, dès lors que l’acquéreur ne peut plus se prévaloir d’une transmission automatique des obligations accessoires au fonds.

B. Le retour au droit commun de la délivrance dans la vente de fonds de commerce

L’abrogation du formalisme spécial de l’article L. 141-1 a eu pour effet de replacer l’obligation de délivrance du vendeur de fonds de commerce sous l’empire du droit commun de la vente, tel qu’il résulte des articles 1603 et 1604 du Code civil. L’obligation de délivrance, qui oblige le vendeur à transporter la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, s’applique désormais sans le filtre des mentions obligatoires qui structuraient antérieurement l’acte de cession. Ce retour au droit commun emporte deux conséquences majeures pour les praticiens.

En premier lieu, l’obligation de délivrance doit s’entendre, s’agissant du fonds de commerce, comme la mise à disposition effective de l’ensemble des éléments corporels et incorporels qui le composent, et non comme la simple énonciation formelle de ces éléments dans l’acte. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, a ainsi prononcé la résolution de la cession d’un fonds de commerce de restauration au motif que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme en cédant un fonds dont le droit au bail ne permettait pas l’activité de restauration, et dont les équipements d’extraction n’étaient pas conformes à la réglementation (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281, lien courdecassation.fr). La cour a fondé sa décision sur l’article 1610 du Code civil (lien Legifrance), qui permet à l’acquéreur, lorsque le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu, de demander à son choix la résolution de la vente ou sa mise en possession. Ce faisant, elle a substitué au contrôle formel des mentions de l’acte un contrôle substantiel de la conformité du fonds livré à l’usage auquel il était destiné.

En second lieu, la délivrance du fonds de commerce englobe la remise des documents nécessaires à l’exploitation de la clientèle, qui constitue l’élément essentiel du fonds. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a estimé que le cédant avait manqué à son obligation de remise des documents dès lors qu’il n’avait pas intégralement transmis au cessionnaire, au jour de la vente, tous les documents permettant de contacter ses clients (CA Rouen, 30 janvier 2025, n° 24/00423, lien courdecassation.fr). La cour a rappelé que, le cédant étant débiteur de cette obligation de remise de documents, il lui appartient de démontrer sa libération, ce dont il ne rapportait pas la preuve en l’espèce. Par cette inversion de la charge de la preuve, l’arrêt renforce singulièrement la position de l’acquéreur qui invoque un manquement à l’obligation de délivrance.

En conséquence, l’abrogation de l’article L. 141-1 n’a pas affaibli la protection de l’acquéreur, mais en a déplacé le centre de gravité du terrain de la nullité formelle vers celui de l’exécution substantielle des obligations du vendeur. Ce déplacement est d’autant plus significatif qu’il s’accompagne d’un renforcement des garanties légales dont l’acquéreur peut se prévaloir.

II. Le renforcement des garanties légales au service de l’acquéreur

A. La garantie d’éviction et la garantie des vices cachés comme remparts de l’acquéreur

L’article 1626 du Code civil (lien Legifrance) dispose que le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. La garantie d’éviction, conjuguée à la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du même code, constitue désormais, avec l’obligation de délivrance, le socle de la protection de l’acquéreur de fonds de commerce, en l’absence du formalisme abrogé de l’article L. 141-1.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a eu l’occasion de préciser l’articulation entre le périmètre contractuel de la cession et la garantie d’éviction. En l’espèce, l’acte prévoyait une garantie d’éviction à la charge du cédant dans le cas où l’éviction résulterait de sa faute ou de sa fraude, l’éviction pouvant toujours se résoudre par des dommages et intérêts ou restitution du prix (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456, lien courdecassation.fr). La cour a rappelé que les clauses limitant la garantie d’éviction ne sauraient exonérer le vendeur de son fait personnel, conformément à l’article 1628 du Code civil qui dispose que, nonobstant toute convention contraire, le vendeur est tenu de la garantie à raison de l’éviction qu’il cause par son fait personnel.

La garantie des vices cachés trouve également un terrain d’élection dans le contentieux de la cession de fonds de commerce. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a examiné la demande en résolution d’une cession de fonds de commerce fondée sur le dol, subsidiairement l’erreur, et plus subsidiairement le vice caché. La cour a constaté que la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire du fonds de commerce cédé était constitutive d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, dès lors que ce défaut diminuait tellement l’usage de la chose vendue que l’acheteuse n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu (CA Orléans, 24 juillet 2025, n° 23/01559, lien courdecassation.fr). Cette décision illustre le rôle subsidiaire mais essentiel de la garantie des vices cachés dans l’économie de la cession de fonds de commerce, en particulier lorsque les vices affectent les éléments corporels du fonds.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 février 2026, a quant à elle ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur la demande d’un acquéreur qui soutenait avoir découvert, postérieurement à la prise de possession du fonds cédé, plusieurs éléments de non-conformité du fonds de commerce à la réglementation administrative, alors que le cédant avait déclaré dans l’acte de cession que toutes les installations du fonds cédé étaient régulièrement installées et répondaient aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité (CA Bordeaux, 9 février 2026, n° 23/05676, lien courdecassation.fr). L’arrêt témoigne de la vigilance des juridictions consulaires à l’égard des déclarations du vendeur relatives à la conformité administrative du fonds cédé, déclarations dont l’inexactitude est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la réticence dolosive.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026, a rappelé que l’obligation de loyauté, l’obligation de délivrance et la garantie contre l’éviction pèsent cumulativement sur le vendeur de fonds de commerce, celui-ci ne pouvant se prévaloir du caractère limitatif des clauses de l’acte pour échapper à son obligation de transmettre effectivement la clientèle et les éléments incorporels du fonds (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 23/01441, lien courdecassation.fr). La cour a ainsi consacré une approche globale des obligations du vendeur, qui ne saurait fragmenter artificiellement son engagement en une série d’obligations cloisonnées.

B. L’office du juge dans la sanction des manquements à l’obligation de délivrance

L’abandon de la nullité formelle de l’article L. 141-1 au profit des sanctions du droit commun a conféré au juge un pouvoir d’appréciation élargi dans le choix de la sanction appropriée au manquement constaté. L’article 1217 du Code civil offre désormais une palette de sanctions graduées : refus d’exécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution du contrat ou demande de dommages et intérêts. Cette gradation permet au juge de proportionner la sanction à la gravité du manquement, là où le système antérieur de l’article L. 141-1 n’offrait qu’une alternative binaire entre la nullité ou l’absence de sanction.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 9 juillet 2025, a rappelé l’économie générale de l’article 1217 du Code civil en énonçant que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution » (CA Riom, 9 juillet 2025, n° 24/01315, lien courdecassation.fr). Transposée au contentieux du fonds de commerce, cette gradation permet au juge de prononcer une réduction du prix lorsque le manquement du vendeur n’affecte que partiellement la valeur du fonds, ou la résolution de la cession lorsque le manquement est d’une gravité telle qu’il prive l’acquéreur de la substance même du fonds cédé.

La réduction du prix, prévue par l’article 1223 du Code civil, constitue une sanction intermédiaire particulièrement adaptée au contentieux de la cession de fonds de commerce, dans la mesure où elle permet de maintenir le contrat tout en rétablissant l’équilibre économique altéré par le manquement du vendeur. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 14 avril 2025, a fait application de ce mécanisme en retenant que la réduction du prix doit être proportionnelle à la gravité de l’inexécution. La cour a ainsi validé une approche fondée sur l’appréciation in concreto du préjudice subi par l’acquéreur, en fonction de la valeur résiduelle du fonds de commerce après prise en compte des éléments non conformes ou non délivrés.

L’action en résolution pour manquement à l’obligation de délivrance connaît, quant à elle, une faveur jurisprudentielle particulière lorsque le manquement affecte les éléments essentiels du fonds, au premier rang desquels figure le droit au bail et la clientèle. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 3 juin 2025 précité, a prononcé la résolution totale de la cession d’un fonds de commerce de restauration en retenant que l’absence de conformité du droit au bail à l’activité cédée constituait un manquement à l’obligation de délivrance d’une gravité telle qu’il justifiait l’anéantissement rétroactif du contrat. Cette sévérité s’explique par la nature particulière du droit au bail, qui conditionne l’existence même de l’exploitation et sans lequel le fonds de commerce est privé de son support juridique et matériel.

Enfin, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mai 2025, a admis la nullité de la cession d’un fonds de commerce pour vice du consentement, en l’espèce une erreur sur les qualités substantielles du fonds, dont l’élément principal, le véhicule de food-truck, ne disposait pas des caractéristiques requises ni même des documents administratifs permettant son exploitation (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04900, lien courdecassation.fr). La cour a retenu que les caractéristiques techniques non conformes aux exigences légales et réglementaires, tels le poids, les équipements de gaz et électriques, l’aération et la répartition des charges, participent à la prévention et à la sécurité routière, de sorte qu’il s’agit de qualités substantielles du bien vendu dont la remise en cause emporte nullité de la cession. Cette décision rappelle que le droit commun des vices du consentement demeure un outil efficace au service de l’acquéreur, quand bien même le formalisme spécial de l’article L. 141-1 a disparu.

Conclusion

L’évolution du régime de la cession de fonds de commerce depuis l’abrogation de l’article L. 141-1 du Code de commerce par la loi du 19 juillet 2019 révèle un paradoxe fécond. La disparition du formalisme sanctionné par la nullité n’a pas affaibli la protection de l’acquéreur, mais l’a au contraire renforcée en la déplaçant sur le terrain plus solide du droit commun de la vente et des garanties légales. L’obligation de délivrance des articles 1603 et 1604 du Code civil, la garantie d’éviction de l’article 1626, la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants, et la palette des sanctions de l’article 1217 offrent désormais à l’acquéreur un arsenal juridique à la fois plus souple et plus robuste que la seule nullité formelle de l’ancien article L. 141-1. La jurisprudence des années 2023 à 2026, abondante et cohérente, confirme ce mouvement en sanctionnant avec rigueur les manquements substantiels du vendeur, qu’ils affectent la conformité administrative du fonds, la consistance de la clientèle, la validité du droit au bail ou l’exactitude des déclarations du cédant.

Pour les praticiens, cette évolution commande une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession. L’absence de mentions obligatoires à peine de nullité ne dispense ni le vendeur ni le rédacteur d’acte de décrire avec précision les éléments composant le fonds cédé, de vérifier la conformité administrative des installations, d’annexer les documents relatifs à la clientèle et de stipuler des garanties conventionnelles adaptées à la nature du fonds. L’acquéreur, quant à lui, dispose aujourd’hui de moyens d’action plus diversifiés et plus efficaces pour obtenir réparation des manquements du vendeur, sans être prisonnier du bref délai d’un an qui enfermait l’action en nullité de l’article L. 141-1. Le droit de la cession de fonds de commerce, débarrassé de son carcan formaliste, a gagné en maturité et en efficacité protectrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».