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Le clonage vocal par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : l’ordonnance de référé du 2 juillet 2026 et la levée d’anonymat du contrefacteur

Le développement exponentiel des technologies d’intelligence artificielle générative capables d’imiter la voix humaine place le droit de la propriété intellectuelle face à un défi d’une ampleur inédite. L’année 2026 aura été marquée par une offensive contentieuse sans précédent des artistes-interprètes contre le clonage non consenti de leurs voix, phénomène amplifié par la démocratisation des outils de synthèse vocale fondés sur l’apprentissage profond. Vingt-cinq doubleurs français ont ainsi obtenu, dès le mois de février 2026, le retrait de leurs voix clonées de plateformes d’intelligence artificielle, tandis qu’un comédien a récemment découvert que sa voix était exploitée depuis l’année 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube, dont l’exploitant avait conservé l’anonymat, après qu’une expertise eut établi que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne. Le recours aux modèles de synthèse vocale neuronale permet en effet, à partir d’un échantillon sonore de quelques minutes seulement, de générer un clone vocal capable de réciter n’importe quel texte avec une fidélité troublante aux inflexions, au timbre et au rythme caractéristiques de la voix originale, sans que l’artiste-interprète n’ait jamais consenti à une telle exploitation de l’un de ses attributs les plus personnels. Par une ordonnance du 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la communication par la société Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette décision constitue la première étape judiciaire franchie en France par un artiste-interprète à l’encontre d’un exploitant anonyme utilisant l’intelligence artificielle pour cloner une voix sans autorisation, et elle ouvre une réflexion fondamentale sur l’effectivité des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Le cadre juridique applicable à ces situations inédites résulte de la combinaison des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits voisins du droit d’auteur et des règles processuelles du code de procédure civile, que la présente analyse se propose d’examiner en les confrontant à l’état le plus récent de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il s’agira, d’une part, de déterminer dans quelle mesure la voix de l’artiste-interprète constitue un objet de protection au sens du livre II du code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, d’apprécier la contribution de l’article 145 du code de procédure civile au rétablissement de l’effectivité des droits voisins dans l’environnement numérique.

I. La protection de la voix de l’artiste-interprète par le droit des droits voisins

A. La qualification de la prestation vocale en tant qu’objet protégé par le livre II du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », à l’exclusion de l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels. Le comédien, dont la prestation consiste précisément à déclamer ou à réciter un texte, entre incontestablement dans cette définition légale et se voit ainsi reconnaître la titularité de droits voisins du droit d’auteur sur l’ensemble de ses interprétations. Or, la voix constitue l’instrument premier de l’artiste-interprète dans l’exercice de son art, le vecteur matériel par lequel sa prestation prend corps et se distingue de celle de tout autre interprète, de sorte que toute captation, reproduction ou transformation non autorisée de cette voix porte directement atteinte à l’intégrité de la prestation protégée. La difficulté spécifique du clonage vocal par intelligence artificielle réside dans le fait que la technologie ne se contente pas de reproduire mécaniquement un enregistrement préexistant mais analyse les caractéristiques acoustiques de la voix pour générer de nouveaux énoncés qui n’ont jamais été prononcés par l’artiste-interprète, ce qui soulève la question de savoir si l’atteinte porte sur la prestation elle-même ou sur un attribut de la personnalité distinct de celle-ci. L’article L. 211-4 du même code fixe la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes à cinquante années à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation, durée portée à soixante-dix ans lorsque la fixation de l’interprétation dans un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, ce qui confère à ces droits une étendue temporelle comparable à celle du droit d’auteur lui-même. En conséquence, un comédien dont la voix a été enregistrée et diffusée depuis moins de cinquante ans bénéficie pleinement de la protection légale, et toute exploitation non autorisée de cette voix pendant cette période est susceptible de caractériser une atteinte à ses droits patrimoniaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 25 mars 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 25 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin), ce qui ouvre la voie à un cumul de fondements juridiques particulièrement pertinent dans l’hypothèse du clonage vocal, où l’utilisation de la voix d’un artiste-interprète sans son consentement peut simultanément porter atteinte à ses droits voisins et constituer un acte de parasitisme économique. En conséquence, l’exploitation non autorisée d’une voix clonée peut être appréhendée sous l’angle des droits voisins, mais également, le cas échéant, sous celui de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique, dès lors que l’utilisation de cette voix vise à capter indûment la valeur économique associée à la notoriété de l’artiste-interprète.

B. L’étendue du monopole d’autorisation et le fondement de l’action en contrefaçon de droits voisins

Aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ce monopole d’autorisation, qui constitue le coeur des prérogatives patrimoniales de l’artiste-interprète, impose que toute personne souhaitant exploiter une prestation protégée recueille préalablement le consentement exprès de son titulaire. La loi précise en outre, au second alinéa du même article, que « la cession par l’artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle » et « doit comporter au profit de l’artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’oeuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de la prestation ». Dès lors, le fait de prélever la voix d’un comédien à partir d’enregistrements existants pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, puis de générer de nouveaux contenus sonores reproduisant les caractéristiques de cette voix et de les diffuser publiquement, caractérise une atteinte potentielle à ce monopole légal, à un double titre : il y a fixation non autorisée d’une prestation protégée au sens de l’article L. 212-3 précité, et communication au public de cette fixation sans le consentement de l’artiste-interprète. L’article L. 335-4 du même code sanctionne pénalement « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète » par trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, ces peines étant portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée. L’existence de ce dispositif répressif démontre la volonté du législateur de conférer une effectivité maximale aux droits voisins, y compris dans l’environnement numérique. Par ailleurs, l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit un régime spécifique pour le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle, la signature de ce contrat valant autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète, ce qui suppose l’existence d’un lien contractuel direct que l’exploitant anonyme d’une chaîne YouTube ne saurait naturellement invoquer. L’article 9 du code civil consacre en outre le droit de chacun au respect de sa vie privée et habilite les juges à « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée », ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Cette disposition offre une protection complémentaire à celle du code de la propriété intellectuelle, la voix d’une personne étant un attribut de sa personnalité dont l’utilisation non consentie est susceptible de caractériser une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, indépendamment de toute qualification sur le terrain des droits voisins. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin), ce qui souligne, a contrario, la nécessité pour le titulaire de droits voisins d’obtenir au préalable une reconnaissance judiciaire de l’atteinte avant d’en tirer les conséquences sur le plan extrajudiciaire.

II. L’article 145 du code de procédure civile comme instrument de franchissement de l’obstacle de l’anonymat

A. Le motif légitime de l’identification du contrefacteur inconnu dans l’environnement numérique

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette disposition offre au justiciable la possibilité de solliciter du juge une mesure probatoire avant toute instance au fond, à la condition de démontrer l’existence d’un litige susceptible d’être engagé et dont la solution pourrait dépendre des éléments de preuve recherchés. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé les conditions d’application de ce texte en précisant que le motif légitime suppose que le litige futur soit déterminé dans son objet et que l’action envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Or, dans le contexte du contentieux numérique, l’anonymat de l’auteur de l’atteinte constitue précisément l’obstacle premier à l’exercice effectif des droits de propriété intellectuelle, puisque l’action en contrefaçon ne peut être dirigée que contre une personne identifiée. Le recours à l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter du juge la communication des données d’identification détenues par l’hébergeur de la plateforme sur laquelle l’atteinte a été commise s’inscrit ainsi dans une démarche procédurale classique qui a déjà fait ses preuves dans d’autres domaines du contentieux de la propriété intellectuelle, notamment en matière de contrefaçon de marque commise sur des places de marché en ligne ou de reproduction illicite d’oeuvres protégées sur des réseaux sociaux. En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a relevé, dans son ordonnance du 2 juillet 2026, qu’« à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette motivation fait écho à la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation selon laquelle le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile fait défaut lorsque l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 18 janvier 2023 (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 22-19.539, Publié au Bulletin). Le juge des référés parisien a donc procédé à un contrôle prospectif de la recevabilité de l’action au fond et a estimé que, en l’absence de texte ou de jurisprudence excluant expressément la qualification de contrefaçon, l’action du comédien présentait des chances sérieuses de succès. En conséquence, l’ordonnance consacre l’article 145 du code de procédure civile comme un instrument procédural permettant de surmonter l’obstacle de l’anonymat sur internet, obstacle qui constituerait, à défaut d’une telle mesure, une immunité de fait pour les contrefacteurs opérant sous couvert de pseudonymat.

B. Les limites inhérentes à la mesure d’instruction in futurum et l’articulation avec le procès au fond

La mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue toutefois qu’une étape préalable à l’engagement d’une action au fond, et le juge des référés n’a pas vocation à trancher définitivement la question de droit substantiel qui lui est soumise. Dès lors, si l’ordonnance du 2 juillet 2026 témoigne d’une réceptivité certaine des juridictions françaises aux problématiques soulevées par l’intelligence artificielle générative concernant les droits des artistes-interprètes, elle ne préjuge en rien de la solution qui sera retenue sur le fond par la juridiction ultérieurement saisie. En conséquence, le véritable débat juridique demeure entier et portera sur plusieurs questions fondamentales qui n’ont pas encore été tranchées par le juge du fond : la qualification de l’acte de clonage vocal au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la caractérisation de l’élément matériel de la contrefaçon lorsque la voix est reproduite sans que la prestation originale elle-même ne soit directement copiée, la distinction entre l’entraînement du modèle d’intelligence artificielle et l’exploitation commerciale des contenus générés, et l’imputabilité de l’atteinte à une personne déterminée une fois son identité révélée. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 11 septembre 2024, que viole l’article 145 du code de procédure civile une cour d’appel qui ordonne une mesure d’instruction ne visant, en réalité, qu’à fournir aux demandeurs des informations ne se rapportant pas à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.160, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que la finalité de l’article 145 du code de procédure civile est exclusivement probatoire et qu’une demande de levée d’anonymat doit être strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir l’identification de la personne contre laquelle l’action au fond sera dirigée, sans constituer un moyen détourné d’obtenir des informations étrangères au litige en germe. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction et que l’éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-12.153). Cette exigence de justification concrète de la dérogation au contradictoire trouve un écho particulier dans les litiges relatifs à l’environnement numérique, où la preuve de l’atteinte est par nature volatile et où la célérité de la mesure conditionne son efficacité même, l’information préalable de l’exploitant de la chaîne litigieuse risquant précisément d’entraîner la suppression des contenus argués de contrefaçon avant que les données d’identification n’aient pu être obtenues. En conséquence, l’équilibre procédural recherché par la chambre commerciale entre la protection du contradictoire et l’efficacité de la mesure probatoire trouve, dans le contentieux du clonage vocal, un terrain d’application privilégié qui illustre la capacité d’adaptation des règles classiques de la procédure civile aux réalités du numérique.

Conclusion

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue une illustration remarquable de l’adaptation du droit processuel de la propriété intellectuelle aux défis technologiques contemporains. En autorisant la levée d’anonymat de l’exploitant d’une chaîne YouTube ayant eu recours à l’intelligence artificielle pour cloner la voix d’un comédien sans son consentement, cette décision consacre l’article 145 du code de procédure civile comme un instrument procédural efficace au service de l’effectivité des droits voisins des artistes-interprètes dans l’environnement numérique. Le débat juridique de fond qui s’ouvrira désormais, une fois le contrefacteur identifié, portera sur la qualification même de l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour entraîner et alimenter des modèles d’intelligence artificielle générative au regard des dispositions protectrices du livre II du code de la propriété intellectuelle. La question centrale sera de déterminer si le clonage vocal, qui ne reproduit pas mécaniquement la prestation originale mais en génère une imitation synthétique à partir de l’apprentissage des caractéristiques acoustiques de la voix, entre dans le champ de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et caractérise une contrefaçon de droits voisins au sens de l’article L. 335-4 du même code. L’issue de cette action au fond est susceptible de dessiner les contours d’un nouveau standard probatoire et d’un régime de responsabilité adapté à l’économie numérique, dans l’attente d’une intervention législative que l’ampleur du phénomène rend chaque jour plus nécessaire. La protection effective des artistes-interprètes contre le clonage non consenti de leur voix suppose en définitive une articulation cohérente entre les règles substantielles du code de la propriété intellectuelle, les mécanismes procéduraux du code de procédure civile et l’indispensable responsabilisation des plateformes d’hébergement, dont la coopération constitue une condition sine qua non de l’exercice des droits dans l’espace numérique. À cet égard, la jurisprudence à venir de la chambre commerciale de la Cour de cassation sera déterminante pour conforter ou, au contraire, limiter la portée de cette première reconnaissance judiciaire de la nécessité d’adapter les instruments du procès civil aux réalités de l’intelligence artificielle générative.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».