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La définition de la majorité dans les décisions collectives des sociétés par actions simplifiées : l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 juillet 2026

I. Le cadre juridique de la prise de décision collective dans les sociétés par actions simplifiées

A. La liberté statutaire, principe organisateur de la gouvernance des sociétés par actions simplifiées

La société par actions simplifiée se caractérise par une liberté d’organisation que le législateur a érigée en principe fondamental depuis l’introduction de cette forme sociale par la loi du 3 janvier 1994. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose ainsi que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Cette disposition institue une primauté de la volonté des fondateurs sur les règles supplétives, lesquelles ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire lorsque les statuts sont restés silencieux sur la question de la prise de décision collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette hiérarchie normative interne en énonçant, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée et que si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité (Cass. com., 9 juill. 2025, n°24-10.428, Publié au Bulletin).

Cette liberté statutaire permet aux associés d’adapter les règles de majorité aux spécificités de leur société, en s’écartant des standards applicables aux sociétés anonymes. L’article L. 227-1 du code de commerce, qui régit le renvoi aux règles de la société anonyme, exclut expressément les dispositions relatives au fonctionnement des organes de direction et de contrôle des sociétés anonymes, consacrant ainsi la singularité de la société par actions simplifiée comme forme sociale contractuelle par excellence. La chambre commerciale ne manque pas de rappeler que la SAS est une société qui se caractérise par une liberté d’organisation et où les pouvoirs et les droits des associés dépendent essentiellement des statuts approuvés par ses membres (TJ Strasbourg, 6 juin 2025, n°25/00711).

Toutefois, cette liberté contractuelle trouve sa limite dans les principes fondamentaux du droit des sociétés, au premier rang desquels figure le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du code civil (article 1844 du code civil). Ce droit, qui constitue un attribut essentiel de la qualité d’associé, ne saurait être vidé de sa substance par un aménagement statutaire qui, sous couvert de liberté d’organisation, aboutirait à priver un associé de toute influence effective sur la marche de la société. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 9 juillet 2026, dont l’analyse constitue le coeur de la présente étude, illustre de manière éclatante la tension qui peut exister entre la liberté statutaire et les exigences inhérentes à la notion même de décision collective.

B. La notion de majorité en droit des sociétés : une définition qui exclut la parité

La question de la définition de la majorité, en apparence élémentaire, soulève des difficultés contentieuses récurrentes lorsque les statuts emploient des formulations ambigües. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Dijon, deux sociétés s’étaient associées à parts égales au sein d’une société par actions simplifiée, la SARL AVL Développement assurant la présidence et la SARL Fayett-Valley exerçant la direction générale. Les statuts stipulaient, en leur article 21, que les résolutions relatives à la révocation du directeur général pouvaient être adoptées à « la majorité simple de 50 % des droits de vote », formulation reprise à l’identique en leur article 24.3 concernant l’exclusion d’un associé. La difficulté d’interprétation est née de ce que la société AVL Développement, détenant précisément 50 % du capital, estimait pouvoir adopter seule les décisions de révocation et d’exclusion, au motif que l’expression « 50 % » désignerait un seuil atteignable avec exactement la moitié des voix, tandis que la société Fayett-Valley soutenait au contraire que la majorité implique nécessairement un dépassement de ce seuil.

La cour d’appel de Dijon a, le 9 juillet 2026, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 23 mars 2023 qui avait annulé l’ensemble des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020. La motivation essentielle de cet arrêt, dont il convient de reproduire le passage déterminant, repose sur l’affirmation que « la majorité impliquant — par définition — plus de la moitié des droits de vote », une clause statutaire qui se borne à énoncer un seuil de « 50 % » ne permet pas à un associé détenant exactement cette fraction du capital d’imposer seul une décision (CA Dijon, 2e ch. civ., 9 juill. 2026, n°23/00491).

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la position exprimée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2024, aux termes duquel il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite (Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.158, Publié au Bulletin). La Cour de cassation avait déjà indiqué que la protection du droit de participation aux décisions collectives constitue une disposition impérative au sens de l’article 1844-10, alinéa 1er, du code civil (article 1844-10 du code civil), dont la violation entraîne la nullité de la décision ou le réputé non écrit de la clause. L’arrêt de la cour d’appel de Dijon prolonge cette logique en y intégrant la question de la définition même du seuil majoritaire.

Par ailleurs, la solution dijonnaise trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative au formalisme des règles de majorité. Dans un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que les règles de majorité et de quorum édictées par l’article L. 223-30 du code de commerce sont impératives et que leur violation est sanctionnée par la nullité, peu important la date de constitution de la société (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, Publié au Bulletin). Or, l’assimilation de la « majorité » à un seuil de 50 % exactement aboutirait, dans les sociétés composées de deux associés à parts égales, à une situation de blocage potentiel où chaque associé pourrait unilatéralement imposer des décisions à l’autre, ce qui contredirait frontalement la notion même de décision collective.

L’arrêt du 9 juillet 2026 dépasse le cadre de la simple interprétation d’une clause ambiguë pour poser une règle de principe applicable à l’ensemble des sociétés par actions simplifiées : la notion de majorité suppose, par essence, un dépassement de la moitié, sauf stipulation contraire expresse et non équivoque des statuts qui, usant de la liberté conférée par l’article L. 227-9, énoncerait clairement qu’un seuil de « 50 % » ou « au moins 50 % » permet l’adoption valable de la décision, ce qui reviendrait à consacrer une majorité relative. En l’absence d’une telle stipulation expresse, l’interprétation de la clause doit se faire conformément aux principes généraux du droit des sociétés et à la protection du droit de participation de chaque associé.

II. Les conséquences contentieuses et les enseignements pratiques de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon

A. La double sanction de l’irrégularité des décisions collectives : nullité et réputé non écrit

L’arrêt de la cour d’appel de Dijon confirme, en premier lieu, que la violation des règles de majorité entraîne l’annulation des décisions adoptées en méconnaissance de cette exigence. En l’espèce, les deux assemblées générales extraordinaires des 2 décembre 2019 et 14 avril 2020 ont été annulées dans leur intégralité, avec pour conséquence le rétablissement des parties dans l’état sociétal antérieur. La cour d’appel a ainsi entériné la portée rétroactive de l’annulation, laquelle efface rétroactivement la révocation de la directrice générale et l’exclusion de l’associée, comme si ces décisions n’avaient jamais été adoptées.

Cette sanction s’articule avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a réformé l’article 1844-10 du code civil. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, cet article dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (article 1844-10 du code civil). La réforme a notamment supprimé la référence à l’article 1844 qui figurait dans la version antérieure de ce texte, ce qui pourrait sembler affaiblir la protection du droit de participation. Toutefois, la chambre commerciale a maintenu une lecture exigeante de l’articulation entre liberté statutaire et protection des droits fondamentaux des associés, comme en témoigne l’arrêt précité du 29 mai 2024.

La cour d’appel de Dijon a également examiné, dans le cadre de l’assemblée générale du 14 avril 2020, plusieurs vices de forme affectant la régularité de la convocation et du déroulement des débats. Elle a relevé, d’une part, l’absence de communication du formulaire de vote à distance sollicité par la société Fayett-Valley, en méconnaissance de l’article 28.3 des statuts renvoyant à l’article R. 225-75 du code de commerce, et d’autre part, l’insuffisance de l’information préalable communiquée aux associés quant au texte des projets de résolution. Ces irrégularités procédurales, combinées au vice de fond tenant à l’absence de majorité, ont conduit la cour à prononcer une annulation totale des délibérations litigieuses.

Au-delà de la nullité, le droit des sociétés connaît une sanction spécifique, le réputé non écrit, qui frappe les clauses statutaires contraires à une disposition impérative. La Cour de cassation a fait application de cette sanction à plusieurs reprises, notamment pour les clauses d’exclusion privant l’associé concerné de son droit de vote. L’arrêt du 29 mai 2024 a ainsi jugé que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.158, Publié au Bulletin). Cette sanction du réputé non écrit, qui opère de plein droit sans que l’associé n’ait à agir en nullité dans un délai déterminé, constitue une protection renforcée contre les clauses statutaires attentatoires au droit de participation des associés. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 9 juillet 2025, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, facilitant ainsi l’exercice des voies de recours par les minoritaires (Cass. com., 9 juill. 2025, n°23-23.484, Publié au Bulletin).

B. Les enseignements pratiques pour la rédaction des clauses de majorité dans les statuts de sociétés par actions simplifiées

L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 9 juillet 2026 invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires relatives aux règles de majorité. La formulation « majorité simple de 50 % » doit être proscrite comme source d’insécurité juridique, au profit de stipulations exprimant sans équivoque la volonté des fondateurs. Trois approches rédactionnelles peuvent être distinguées selon les objectifs poursuivis par les associés.

En premier lieu, si les associés entendent instituer une majorité qualifiée, ils devront recourir à une stipulation fixant le seuil à « plus de 50 % des droits de vote », « au moins 51 % des droits de vote » ou toute autre fraction supérieure à la moitié, en précisant si cette majorité s’apprécie sur l’ensemble des droits de vote ou sur les seuls droits de vote des associés présents ou représentés. Cette approche, qui est la plus conforme aux principes généraux du droit des sociétés, permet d’éviter toute contestation sur la nature majoritaire de la décision.

En deuxième lieu, si la volonté des fondateurs est au contraire d’instituer une présomption de décision lorsque les associés sont à parité — par exemple en attribuant une voix prépondérante au président ou en conférant une majorité relative au porteur d’un projet spécifique —, cette intention doit être expressément mentionnée dans les statuts, en énonçant clairement que « pour les décisions relatives à la révocation du directeur général, la résolution est adoptée dès lors qu’elle recueille au moins 50 % des droits de vote » ou que « la voix du président est prépondérante en cas de partage ». L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025 admet en effet que les statuts puissent valablement déroger aux conditions de droit commun de la révocation des dirigeants, précisément parce que l’article L. 227-5 du code de commerce renvoie à la liberté statutaire en cette matière.

En troisième lieu, lorsque les statuts sont silencieux sur la question de la majorité applicable à une décision relevant de la compétence collective des associés, il convient de se référer aux principes généraux du droit des sociétés. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 12 octobre 2022, que dans le silence des statuts, les décisions qui excèdent les pouvoirs des dirigeants sont prises selon les dispositions statutaires ou, à défaut, à l’unanimité des associés, ce qui instaure une présomption d’unanimité subsidiaire (Cass. com., 12 oct. 2022, n°21-15.382, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 227-9 impose que certaines décisions énumérées limitativement par ce texte — augmentation de capital, fusion, scission, dissolution, transformation, nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices — soient prises collectivement par les associés, sans que les statuts puissent les soustraire à cette compétence collective.

La cour d’appel de Dijon souligne en outre que les associés ne sauraient s’abriter derrière une formulation ambiguë pour justifier a posteriori une interprétation qui aboutirait à priver l’autre associé de toute participation effective aux décisions. En l’espèce, la société AVL Développement invoquait la liberté statutaire pour justifier que la détention de 50 % des droits de vote lui conférait un pouvoir de décision unilatérale, au motif que cette inégalité constituait la contrepartie de son apport financier. La cour a écarté cet argument, rappelant que la liberté statutaire ne saurait permettre de contourner le principe de participation égalitaire aux décisions collectives garanti par l’article 1844 du code civil.

Des lors, la sécurité juridique commande que les statuts prévoient, de manière explicite et détaillée, les règles de majorité applicables à chaque catégorie de décisions, en distinguant les décisions ordinaires des décisions extraordinaires, et en précisant si les seuils s’appliquent aux droits de vote de l’ensemble des associés ou aux seuls associés présents ou représentés. Une telle démarche, si elle peut paraître fastidieuse lors de la constitution de la société, est de nature à prévenir des contentieux dont l’issue, comme l’illustre l’arrêt du 9 juillet 2026, peut aboutir à l’annulation rétroactive de décisions adoptées plusieurs années auparavant, avec des conséquences patrimoniales et organisationnelles considérables.

Enfin, l’arrêt rappelle que l’information préalable des associés constitue un préalable indispensable à la validité des décisions collectives. La cour d’appel de Dijon a en effet fondé partiellement la nullité des délibérations sur l’absence de communication préalable du texte des projets de résolution et sur le défaut de transmission du formulaire de vote à distance. Ces exigences, qui trouvent leur source tant dans les statuts que dans le droit commun de la convocation des assemblées, participent de la protection du droit de participation des associés et conditionnent la validité des délibérations qui en résultent.

Conclusion

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 9 juillet 2026 consolide le principe selon lequel la notion de majorité, en droit des sociétés, implique nécessairement un dépassement de la moitié des droits de vote. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la protection du droit de participation des associés aux décisions collectives, invite les rédacteurs de statuts à une rigueur terminologique accrue dans la formulation des clauses de majorité. La liberté statutaire qui caractérise la société par actions simplifiée, consacrée par les articles L. 227-1 et L. 227-9 du code de commerce, ne saurait en effet dispenser les fondateurs de respecter les principes fondamentaux du droit des sociétés, au premier rang desquels figure le droit de tout associé de prendre part aux décisions collectives. L’arrêt du 9 juillet 2026 constitue, à cet égard, un rappel salutaire de ce que la souplesse inhérente à la forme de la société par actions simplifiée n’est pas synonyme d’absence de règles, mais impose au contraire une expression claire et non équivoque de la volonté des associés dans l’acte fondateur qu’est le contrat de statuts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».