I. Le renforcement du filtre technique par le juge de l’Union : l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2026
A. La prohibition des marques exclusivement constituées par une forme fonctionnelle
Le Tribunal de l’Union européenne a rendu, le 25 février 2026, une décision qui s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence européenne désormais solidement établie en matière d’exclusion des formes fonctionnelles du champ de la protection par le droit des marques Trib. UE, 25 févr. 2026, aff. T-437/25. Cette affaire concernait une demande d’enregistrement de marque tridimensionnelle de l’Union européenne reproduisant la forme d’un tire-bouchon, dont la configuration était entièrement dictée par la recherche d’une meilleure ergonomie d’extraction. Le Tribunal a confirmé le refus d’enregistrement opposé par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, en se fondant sur le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, lequel prohibe l’enregistrement des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Cette disposition, dont la rédaction est fidèlement reprise à l’article L. 711-2, 5°, du code de la propriété intellectuelle, poursuit un objectif d’intérêt général expressément rappelé par le Tribunal CPI, art. L. 711-2. Il s’agit d’empêcher que le droit des marques, qui confère un monopole potentiellement perpétuel à son titulaire, ne soit détourné de sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits pour devenir un instrument de captation de solutions techniques librement utilisables par les concurrents. Le Tribunal a ainsi jugé que « ce motif de refus vise à éviter que le droit des marques ne confère, sans limitation de durée, un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires ».
La décision s’inscrit dans la continuité directe de l’arrêt fondateur rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 18 juin 2002 dans l’affaire Philips, par lequel la Cour avait précisé que l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 89/104/CEE devait être interprété en ce sens que « le refus d’enregistrement ne saurait être contourné par la preuve que d’autres formes permettraient d’obtenir le même résultat technique » CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips. Par cette formule, la Cour a écarté la possibilité pour le déposant d’échapper au motif absolu de refus en invoquant l’existence de formes alternatives, consacrant ainsi une approche objective de l’appréciation du caractère fonctionnel de la forme.
Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite affiné cette grille d’analyse dans l’arrêt Lego Juris du 14 septembre 2010, en jugeant que toute forme étant « dans une certaine mesure fonctionnelle », seules doivent être exclues de la protection par le droit des marques celles qui « ne font qu’incorporer une solution technique » et dont l’enregistrement « gênerait réellement » l’activité des concurrents CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego Juris. Cette formulation marque une étape essentielle dans la construction du standard européen : elle distingue les formes purement fonctionnelles des formes qui, tout en présentant certains avantages techniques, demeurent aptes à exercer une fonction de garantie d’origine commerciale. L’arrêt Simba Toys du 10 novembre 2016 est venu compléter cet édifice en étendant l’analyse au-delà de la forme visible en tant que telle, pour prendre en considération les caractéristiques fonctionnelles essentielles du produit CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15 P, Simba Toys.
En l’espèce, le Tribunal a constaté que la forme du tire-bouchon était entièrement dictée par la recherche d’une ergonomie optimale d’extraction, de sorte qu’elle était exclusivement constituée par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement. Le caractère original de la forme, voire l’existence de formes alternatives susceptibles de parvenir au même résultat, n’ont pas été jugés pertinents pour écarter l’application du motif absolu de refus. Le Tribunal a ainsi réaffirmé que l’originalité ou la nouveauté d’une forme ne saurait en aucun cas justifier son accaparement par le droit des marques, dès lors que cette forme est fonctionnellement déterminée.
B. L’articulation entre le droit des marques et le droit des brevets
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2026 illustre avec une particulière netteté la fonction de filtre que remplit l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement sur la marque de l’Union européenne à la frontière des différents régimes de propriété intellectuelle. Le droit des marques et le droit des brevets poursuivent en effet des finalités distinctes : le premier a pour fonction de garantir l’identité d’origine des produits, tandis que le second récompense l’effort d’invention en conférant un monopole temporaire d’exploitation. Or, la tentation est grande pour les opérateurs économiques de chercher à prolonger, par le dépôt d’une marque de forme, la protection conférée par un brevet arrivé à expiration, ou de contourner les conditions plus strictes de la brevetabilité en recourant au droit des marques.
Cette problématique a été précisément identifiée par le Tribunal dans l’arrêt du 25 février 2026, qui souligne le risque de « fossilisation » de solutions techniques par le biais d’un titre de marque à la durée potentiellement perpétuelle. Le juge de l’Union rappelle ainsi que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), constitue un garde-fou essentiel à la préservation de la concurrence sur les mérites techniques des produits. En empêchant l’appropriation monopolistique des formes fonctionnelles, cette disposition garantit que les concurrents demeurent libres d’incorporer ces mêmes solutions dans leurs propres produits, sans encourir le grief de contrefaçon de marque.
La Cour de cassation française a, dans des termes convergents, rappelé la raison d’être de cette prohibition dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 janvier 2024, par lequel elle a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 7 et 52 du règlement (CE) n° 207/2009 Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin. Dans le cadre de cette saisine, la chambre commerciale a énoncé que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), « prohibe le dépôt, à titre de marque, de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et répond à l’objectif d’intérêt général qui consiste à éviter que le droit des marques ne confère à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques d’usage du produit que l’utilisateur est susceptible de rechercher dans les produits de concurrents ».
En conséquence, la convergence des jurisprudences luxembourgeoise et française consacre une approche résolument fonctionnelle de l’exclusion : ce n’est pas la forme en elle-même qui est prohibée, mais le risque d’atteinte à la concurrence par l’appropriation monopolistique de solutions techniques. Le droit des marques ne saurait ainsi constituer une voie de contournement de la limitation temporelle inhérente au droit des brevets, et l’articulation des deux régimes répond à une logique de complémentarité et non de substitution.
II. La réception française du standard européen d’exclusion des formes fonctionnelles par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. L’affaire CeramTec : la question préjudicielle et l’approfondissement du standard de contrôle
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 janvier 2024, rendu dans l’affaire CeramTec GmbH, constitue une illustration topique de l’articulation entre le juge national et le juge de l’Union dans la mise en œuvre du motif absolu de refus fondé sur la forme fonctionnelle Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, Publié au Bulletin. La société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques destinés aux implants de hanche, avait déposé plusieurs marques tridimensionnelles de l’Union européenne protégeant la forme de ces implants, caractérisée notamment par une couleur rose spécifique résultant de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion déterminée.
La société concurrente Coorstek Bioceramics avait agi en nullité de ces marques en invoquant, d’une part, le motif absolu tiré de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et, d’autre part, la mauvaise foi de la déposante. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 juin 2021, avait prononcé la nullité des marques sur le fondement de la mauvaise foi, estimant que la société CeramTec avait procédé à ces dépôts dans le dessein de prolonger artificiellement la protection du matériau céramique qui faisait l’objet d’un brevet arrivé à expiration. Le pourvoi formé par la société CeramTec contestait cette analyse, en soutenant que la mauvaise foi ne pouvait être appréciée indépendamment de la constatation préalable que le signe était constitué exclusivement par une forme fonctionnelle.
Face à cette articulation délicate entre les causes de nullité absolue et relative des marques de l’Union, la chambre commerciale a résolu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles. La première question portait sur l’autonomie des causes de nullité de l’article 7, paragraphe 1, sous a), par rapport à la mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement. La deuxième question interrogeait la Cour sur la possibilité d’apprécier la mauvaise foi au seul regard du motif absolu de refus tiré de la forme fonctionnelle, sans constatation préalable de l’exclusivité technique de cette forme. La troisième question visait à déterminer si la mauvaise foi pouvait être exclue lorsque le déposant avait découvert, postérieurement au dépôt, l’absence de lien entre la solution technique et le signe déposé.
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à ces questions par un arrêt rendu le 22 mai 2025, dans lequel elle a dit pour droit que « l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». En d’autres termes, l’appréciation de la mauvaise foi doit se faire à la date du dépôt, et ne saurait rétroactivement être nourrie d’éléments postérieurs. Forte de cette réponse, la chambre commerciale a, par un arrêt du 7 janvier 2026, rejeté le pourvoi de la société CeramTec Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458.
La Cour a en effet relevé que, indépendamment de la qualification de la forme de l’implant au regard du motif absolu de refus, la cour d’appel avait souverainement retenu que la couleur rose caractéristique de l’implant était « la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration, dont celle-ci pensait qu’elle était source de solidité ». La chambre commerciale en a déduit que la cour d’appel avait pu, par une appréciation souveraine, caractériser la mauvaise foi de la déposante, laquelle avait agi avec l’intention de prolonger la protection conférée par le brevet expiré par le dépôt de marques tridimensionnelles.
B. La vérification du caractère distinctif des marques non traditionnelles par le juge français
Parallèlement à l’application du motif absolu de refus tiré de la forme fonctionnelle, le juge français exerce un contrôle rigoureux du caractère distinctif des signes non traditionnels dont l’enregistrement est sollicité à titre de marque. Ce contrôle trouve son fondement dans les dispositions combinées des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui subordonnent la validité de la marque à sa capacité de « distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » CPI, art. L. 711-1. Le caractère distinctif constitue ainsi la condition première de la validité du signe, et son appréciation par le juge doit s’effectuer in concreto, au regard de la perception du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La cour d’appel de Versailles a illustré cette exigence dans un arrêt du 19 septembre 2024, par lequel elle a annulé la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté la demande d’enregistrement du signe verbal « ENTOURAGE » déposée par les sociétés Axa pour des services d’assurances CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 22/06675. En rappelant les termes de l’article L. 711-2, la cour a procédé à un examen détaillé de la perception du signe par le public pertinent, en vérifiant que le terme « ENTOURAGE » ne se confondait pas avec une désignation usuelle ou descriptive des services visés. Cette approche, qui consiste à examiner concrètement la distinctivité du signe au regard des produits ou services qu’il désigne, s’applique avec la même rigueur aux marques tridimensionnelles et aux autres marques non traditionnelles.
À cet égard, l’article L. 711-2, 5°, du code de la propriété intellectuelle, en reprenant fidèlement les termes du droit de l’Union, interdit l’enregistrement d’un « signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle » CPI, art. L. 711-2, 5°. Cette disposition consacre ainsi trois motifs distincts d’exclusion, dont l’autonomie a été affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Hauck du 18 septembre 2014 : le signe constitué par la forme imposée par la nature du produit, le signe constitué par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et le signe conférant une valeur substantielle au produit constituent trois causes de refus indépendantes, dont chacune suffit à justifier le rejet de la demande d’enregistrement CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, Hauck.
Par ailleurs, l’appréciation du caractère distinctif des marques non traditionnelles se heurte à une difficulté particulière tenant à la perception du consommateur, qui n’est pas habitué à présumer l’origine commerciale d’un produit en se fondant sur sa seule forme, en l’absence de tout élément graphique ou verbal. Cette difficulté a été soulignée par la jurisprudence constante de la Cour de justice, qui considère que le consommateur moyen perçoit plus difficilement le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative. Dès lors, seule une forme qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné peut être regardée comme possédant le caractère distinctif requis pour bénéficier de la protection par le droit des marques.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la marque « Circus », rappelé que l’appréciation du risque de confusion entre une marque antérieure et un signe postérieur composé doit prendre en considération la position distinctive autonome que conserve la marque antérieure au sein du signe contesté Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin. La Cour a précisé qu’il appartient aux juges du fond « de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette exigence, qui s’applique à l’ensemble des signes enregistrés à titre de marque, trouve une résonance particulière dans le contentieux des marques tridimensionnelles, où la délimitation de l’objet de la protection s’avère souvent plus complexe que pour les marques verbales.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 14 mai 2025 relatif à la marque G7, rappelé l’importance de la délimitation précise des catégories de produits et services pour lesquels la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, en jugeant que le juge doit rechercher si la catégorie peut être divisée « de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin, G7. Cette exigence de précision dans l’identification de l’objet du droit de marque rejoint la rigueur avec laquelle le juge de l’Union contrôle les demandes d’enregistrement de marques tridimensionnelles, en s’assurant que la forme revendiquée ne se confonde pas avec le produit lui-même ou avec une caractéristique technique de celui-ci. Par un arrêt du même jour concernant la marque Skin’up, la chambre commerciale a confirmé cette approche en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si les produits cosméto-textiles, seuls pour lesquels l’usage de la marque était établi, constituaient une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des cosmétiques Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin, Skin’up.
En définitive, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2026 sur le tire-bouchon en forme de main, conjugué à la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne d’une convergence remarquable des standards européen et français dans l’appréciation de la validité des marques de forme. Cette convergence repose sur une conception exigeante de la fonction distinctive de la marque, dont le corollaire est l’exclusion impérative des signes qui, par leur nature fonctionnelle, échappent à la logique d’identification de l’origine commerciale. Le droit des marques ne saurait ainsi constituer un instrument de réservation perpétuelle de solutions techniques, et le juge, qu’il soit national ou de l’Union, veille avec une vigilance croissante à ce que les frontières entre les différents titres de propriété intellectuelle demeurent étanches.
Conclusion
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2026, en refusant l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un tire-bouchon fonctionnel, illustre la permanence et la vigueur de l’interdiction faite au droit des marques d’empiéter sur le domaine de la technique. Loin de constituer une décision isolée, il s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle qui, de l’arrêt Philips de 2002 à l’arrêt CeramTec de la chambre commerciale de janvier 2024, construit un édifice cohérent de préservation de la concurrence par les mérites techniques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, fidèle à sa tradition d’articulation entre le droit national et le droit de l’Union, a su transposer et approfondir ces standards dans l’ordre juridique français, contribuant ainsi à la sécurité juridique des titulaires de droits comme des concurrents. La vigilance du juge à l’égard des tentatives de contournement de la limitation temporelle inhérente au droit des brevets constitue, à cet égard, l’une des garanties essentielles du fonctionnement équilibré du système de propriété intellectuelle.
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