I. La loyauté procédurale comme condition de validité des mesures probatoires en droit de la propriété intellectuelle
A. L’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre au profit de l’auteur d’une oeuvre de l’esprit « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », tandis que l’article L. 112-1 du même code étend la protection « sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». La mise en oeuvre contentieuse de ces droits substantiels suppose toutefois que le titulaire soit en mesure d’établir la matérialité des atteintes alléguées, ce qui confère aux règles de preuve une importance cardinale dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2025, sensiblement renforcé les exigences pesant sur les plaideurs dans l’administration de la preuve, en particulier s’agissant de la saisie-contrefaçon, mécanisme probatoire exorbitant du droit commun dont la mise en oeuvre est désormais étroitement encadrée par un devoir de loyauté renforcé.
La saisie-contrefaçon constitue, depuis son introduction dans le droit français par la loi du 5 février 1994, un instrument privilégié de constitution de preuves pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle. Par sa nature même, cette procédure autorise le requérant à faire pratiquer, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête et donc de manière non contradictoire, une description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou une saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants. La Cour de cassation avait d’ailleurs qualifié cette procédure de mesure « exorbitante du droit commun » dans un arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-21.467), rappelant que le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, ainsi que l’avait jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 29 juin 1999 (pourvoi n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138).
C’est précisément en raison de ce caractère exorbitant que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2023 rendu en formation de section et publié au Bulletin, consacré une obligation de loyauté spécifique à la charge du requérant à la saisie-contrefaçon, dont la portée dépasse la simple obligation de bonne foi procédurale. Dans cette affaire emblématique opposant les sociétés Puma aux sociétés Carrefour, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2021 ayant annulé des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les requérantes avaient omis de révéler au juge de la requête des éléments objectifs essentiels à son appréciation. Les sociétés Puma, titulaires de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avaient obtenu une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux de Carrefour sans avoir informé le juge de ce que Carrefour était elle-même titulaire de marques sur le signe incriminé et que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les signes en présence.
La Haute juridiction énonce, au visa des articles L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lus à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, FS-B). La Cour de cassation approuve en conséquence l’arrêt d’appel qui avait annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon dès lors que les sociétés Puma s’étaient « abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques ». Le principe ainsi dégagé est d’une portée générale, la Cour rappelant que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ».
En cet état, l’arrêt du 6 décembre 2023 formule une règle précise : « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette obligation d’exhaustivité dans l’exposé des faits au stade de la requête constitue une innovation remarquable, dans la mesure où elle transforme la requête unilatérale en un instrument transparent, imposant au requérant de ne pas taire des éléments susceptibles de modifier l’appréciation du juge, alors même que ces éléments pourraient contrarier sa prétention.
Cette décision marque une évolution significative du régime de la saisie-contrefaçon, jusqu’alors soumise à un contrôle relativement formel de la requête. En subordonnant la validité de la mesure à la loyauté substantielle de l’information délivrée au juge, la chambre commerciale opère un rééquilibrage entre les intérêts du titulaire de droits, qui bénéficie d’une procédure exorbitante, et ceux du défendeur potentiel, qui n’est pas entendu au stade de la requête. Dés lors, cette exigence de loyauté ne se limite pas à la simple absence de mensonge ou de dissimulation dolosive, mais requiert une présentation exhaustive des faits objectifs pertinents, ce qui constitue un standard sensiblement plus élevé que celui prévalant dans le contentieux commercial ordinaire et rapproche le régime de la saisie-contrefaçon des standards du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
B. La proportionnalité de la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon
Si la loyauté dans la requête conditionne la validité de la saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a également précisé, dans un second temps, le régime de la sanction des irrégularités affectant l’exécution de la mesure. En effet, la question de l’étendue de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance était source d’une certaine insécurité juridique, certaines juridictions du fond prononçant une annulation totale du procès-verbal quand d’autres limitaient la nullité aux seules opérations irrégulières. Cette divergence de solutions créait une imprévisibilité préjudiciable à la sécurité juridique des opérateurs économiques, tant pour les titulaires de droits que pour les personnes faisant l’objet des mesures de saisie.
Par un arrêt du 14 novembre 2024 rendu en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe de proportionnalité de la sanction en matière de saisie-contrefaçon. Dans cette espèce concernant la protection de certificats d’obtention végétale sur les variétés de pomme de terre Agata et Anabelle, un huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances présidentielles, et sans faire mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 29 juin 2022, avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, estimant qu’établis en violation des termes des ordonnances, ceux-ci devaient être intégralement annulés.
La Cour de cassation censure cette analyse et consacre un principe de proportionnalité. Au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, la Haute juridiction énonce qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, FS-B). La Cour en déduit, de manière explicite et dépourvue d’ambiguïté, qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». En statuant ainsi, la chambre commerciale écarte toute automaticité de l’annulation totale et impose au juge du fond un examen circonstancié du périmètre précis des irrégularités commises.
Cette solution présente un double intérêt théorique et pratique. D’une part, elle consacre le principe de proportionnalité des sanctions procédurales en matière de saisie-contrefaçon, évitant que la nullité ne s’étende mécaniquement à l’ensemble du procès-verbal alors même que les irrégularités ne concerneraient que des opérations circonscrites et limitées. D’autre part, elle impose aux juges du fond de caractériser précisément le lien entre l’irrégularité commise et les mesures affectées, la Cour de cassation censurant l’arrêt d’appel pour avoir prononcé une annulation totale sans « préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». En conséquence, la chambre commerciale instaure une gradation des sanctions qui participe d’une politique jurisprudentielle cohérente : la loyauté dans la requête conditionne la validité même de la mesure et emporte nullité totale en cas de manquement, tandis que les irrégularités commises dans l’exécution n’emportent nullité qu’à proportion de leur incidence réelle sur les opérations réalisées. Par ailleurs, cette distinction entre le vice affectant la requête et le vice affectant l’exécution traduit une volonté de ne pas faire peser sur le requérant les conséquences d’irrégularités imputables au seul officier ministériel instrumentaire, tout en préservant l’efficacité probatoire du mécanisme dans son ensemble.
II. L’encadrement prétorien de la charge de la preuve en matière de titularité et d’usage des droits
A. La présomption de titularité au profit du déposant de dessins et modèles
Au-delà de l’encadrement des mesures d’instruction, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également contribué à clarifier les règles de charge probatoire en matière de titularité des droits de propriété industrielle, en précisant la portée de la présomption édictée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Ce mécanisme de présomption simple, qui fait peser sur le demandeur à l’action la seule preuve de l’enregistrement à son nom, joue un rôle essentiel dans la sécurisation des actions en contrefaçon de dessins et modèles, en dispensant le déposant d’avoir à démontrer l’intégralité de la chaîne de titularité des droits qu’il revendique.
Par un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans des termes qui en renforcent la force probatoire. Dans cette espèce, la société Coline Diffusion, cessionnaire d’un dessin d’imprimé textile enregistré le 26 septembre 2013 auprès de l’INPI, avait agi en contrefaçon contre la société AVM Import. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 21 juin 2022, avait déclaré la société Coline Diffusion irrecevable à agir, au motif que la cession de droits invoquée n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles et que le simple enregistrement par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer un droit d’agir en contrefaçon.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction rappelle d’abord le principe selon lequel « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, FS-B). La Cour ajoute que l’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles est sans incidence sur le bénéfice de la présomption légale, qui ne cède que devant une revendication émanant du créateur personne physique ayant personnellement réalisé le dessin ou modèle.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé par un arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132) que la présomption en faveur du déposant ne pouvait être renversée que par une revendication de propriété émanant de la personne physique auteur du dessin ou modèle. En confirmant cette solution dans un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale consolide la sécurité juridique du déposant et du cessionnaire, en évitant que des moyens de défense fondés sur l’absence d’inscription de la cession au registre ne puissent prospérer indépendamment de toute revendication émanant du créateur initial. Par ailleurs, cette solution est cohérente avec celle retenue en matière de brevets par l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ».
La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les praticiens du contentieux des dessins et modèles. En clarifiant que la preuve contraire susceptible de renverser la présomption de titularité doit émaner spécifiquement du créateur personne physique, la chambre commerciale exclut que des contestations fondées sur l’irrégularité formelle de la chaîne de cession ou l’absence de publication au registre puissent, à elles seules, paralyser l’action en contrefaçon. Dés lors, la présomption de l’article L. 511-9 se trouve renforcée dans sa fonction probatoire, ce qui contribue à la célérité et à l’efficacité du traitement des actions en contrefaçon de dessins et modèles, en évitant que des débats dilatoires sur la titularité ne viennent obérer l’examen du bien-fondé de l’atteinte alléguée.
B. La preuve de l’usage sérieux de la marque et la méthode des sous-catégories
La charge de la preuve en matière de déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux a également fait l’objet d’une clarification prétorienne majeure par deux arrêts de la chambre commerciale du 14 mai 2025, tous deux publiés au Bulletin. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, la charge de la preuve de cet usage incombant au titulaire de la marque. La question de la délimitation du périmètre de l’usage sérieux, lorsque la marque est enregistrée pour des catégories larges de produits ou services, constituait un point de tension jurisprudentielle que les arrêts du 14 mai 2025 ont permis de résoudre de manière systématique.
Dans la première espèce, opposant la société Groupe Rousselet, anciennement dénommée G7, titulaire des marques G-7 et G7 enregistrées notamment pour les services de « transport » en classe 39, à une société concurrente, la chambre commerciale énonce un attendu de principe dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce. La Cour pose que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, FS-B). La Cour précise, dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». Autrement dit, il incombe au juge du fond de reconstruire, le cas échéant d’office, une cartographie des sous-catégories pertinentes à l’intérieur de la catégorie large d’enregistrement, en s’appuyant sur un critère téléologique objectif, indépendamment des classifications adoptées par le titulaire lors du dépôt ou en cours d’instance.
La seconde espèce, rendue le même jour, illustre la mise en oeuvre concrète de cette méthode. Dans cette affaire concernant la marque verbale française Skin’up enregistrée pour désigner notamment les « cosmétiques » en classe 3, la cour d’appel de Colmar avait rejeté la demande en déchéance en retenant que la titulaire justifiait d’un usage sérieux pour les produits cosméto-textiles et leurs recharges, qui relevaient selon elle de la catégorie large des cosmétiques. La Cour de cassation censure cette analyse, reprochant à l’arrêt de n’avoir pas recherché « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, FS-B). En d’autres termes, la preuve d’un usage sérieux pour une sous-catégorie spécifique de produits ne peut valoir preuve d’usage pour l’intégralité de la catégorie large, si une division objective en sous-catégories autonomes est possible.
Cette construction jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de marques, qu’il s’agisse de grandes entreprises comme de PME innovantes. Dés lors que l’office du juge ne se limite pas à constater l’existence d’un usage sérieux pour certains produits relevant de la catégorie enregistrée, mais impose une recherche, le cas échéant d’office, de sous-catégories autonomes fondée sur le critère essentiel de la finalité et de la destination, la démonstration d’un usage même réel pour une partie des produits visés à l’enregistrement peut ne pas suffire à préserver la marque pour l’intégralité de la catégorie. En conséquence, la charge probatoire qui pèse sur le titulaire de la marque s’en trouve substantiellement alourdie, puisqu’il lui appartient désormais d’anticiper la délimitation de sous-catégories pertinentes et de produire des preuves d’usage pour chacune d’entre elles, sous peine de voir prononcer une déchéance partielle dont les effets, rappelons-le, sont absolus. Par ailleurs, cette exigence probatoire renforcée incite les déposants à formuler avec précision le libellé des produits et services dès le stade du dépôt, afin de circonscrire le périmètre de l’obligation d’usage à des catégories suffisamment homogènes pour que la preuve d’un usage pour certains produits couvre raisonnablement l’ensemble de la catégorie.
À cet égard, la standardisation de la méthode probatoire par la chambre commerciale participe d’un mouvement plus général de rationalisation du contentieux de la propriété industrielle, qui tend à renforcer la prévisibilité des solutions tout en accroissant les exigences pesant sur les opérateurs économiques. La référence explicite aux critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’arrêt du 22 octobre 2020 (C-720/18, Ferrari), témoigne de la volonté d’harmonisation du droit français des marques avec le standard européen, dans un domaine où l’usage sérieux constitue la contrepartie nécessaire du monopole conféré par l’enregistrement.
Conclusion
L’analyse des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2025 révèle une politique jurisprudentielle cohérente visant à renforcer les standards probatoires dans le contentieux de la propriété intellectuelle. D’une part, l’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon, combinée à une sanction proportionnée des irrégularités d’exécution, traduit une volonté de concilier l’efficacité de ce mécanisme probatoire exorbitant du droit commun avec le respect des droits de la défense. D’autre part, la clarification des règles de charge probatoire en matière de titularité des dessins et modèles et de preuve de l’usage sérieux des marques contribue à sécuriser les situations juridiques tout en imposant aux titulaires de droits une anticipation rigoureuse de leurs obligations probatoires. Cette évolution d’ensemble, qui s’articule autour des principes de loyauté, de proportionnalité et de prévisibilité, illustre la fonction normative de la chambre commerciale dans la construction d’un droit processuel de la propriété intellectuelle adapté aux exigences contemporaines du contentieux économique.
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