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La rupture des pourparlers précontractuels en droit commercial : le contrôle de la bonne foi et l’évaluation du préjudice réparable dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. Le principe de liberté des négociations précontractuelles et son encadrement par l’exigence de bonne foi

A. La consécration légale de la liberté de rompre les pourparlers

L’article 1112 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » tout en imposant qu’ils « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » (article 1112 du Code civil). Ce texte, qui figure au sein de la section consacrée aux négociations dans le Code civil, énonce un principe de liberté qui ne saurait être méconnu des praticiens du droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, rappelle que ce n’est pas le fait de rompre les pourparlers qui est fautif, mais bien la mauvaise foi dans l’exercice de cette faculté de rupture. Ainsi, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a énoncé que « c’est seulement en cas d’abus de la liberté de rompre les pourparlers que la responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture peut être engagée, l’abus pouvant alors être caractérisé en cas de manquement à l’obligation de bonne foi » (CA Rouen, 15 janvier 2026, n° 24/02949).

Par ailleurs, l’article 1104 du même code, qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que « cette disposition est d’ordre public » (article 1104 du Code civil), constitue le fondement textuel de l’obligation de loyauté qui irrigue l’ensemble de la phase précontractuelle. La combinaison de ces deux dispositions fonde un régime de responsabilité délictuelle spécifique, distinct de la responsabilité contractuelle, dès lors qu’aucun contrat n’a été formé entre les parties. En conséquence, l’action en responsabilité pour rupture abusive des pourparlers trouve son fondement dans l’article 1240 du Code civil (article 1240 du Code civil), qui oblige l’auteur d’une faute à réparer le dommage causé à autrui.

La jurisprudence récente des cours d’appel illustre la portée concrète de ce principe de liberté encadrée. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 12 mars 2026, a ainsi rappelé que « ce texte pose un principe, qui est celui de la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, et l’assortit d’une seule limite, qui réside dans un devoir général de bonne foi et de loyauté » (CA Orléans, 12 mars 2026, n° 24/01138). Dans cette affaire opposant les sociétés Jardiland et Jardirêve au sujet d’un projet de cession de fonds de commerce de jardinerie, la cour a jugé que la simple inexactitude du motif de rupture invoqué ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser une faute dans la rupture des pourparlers, dès lors que le cédant demeurait libre de choisir son cocontractant en l’absence d’exclusivité consentie au candidat acquéreur évincé.

B. Les critères jurisprudentiels de caractérisation de la faute dans la rupture

La qualification de la faute dans la rupture des pourparlers suppose la réunion de plusieurs indices dont la jurisprudence dessine progressivement les contours. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 19 mars 2025, a retenu la responsabilité d’une société qui avait rompu brutalement et unilatéralement des négociations particulièrement avancées en invoquant un motif non légitime, à savoir une mise en demeure préfectorale dépourvue de toute incidence sur le projet de cession de fonds de commerce envisagé (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653). La cour a relevé que les pourparlers, engagés depuis six mois, avaient permis de concrétiser un accord sur le périmètre de la cession, le prix et les modalités particulières de reprise des salariés, et que le cédant avait mis fin aux négociations par un simple courriel du 25 août 2021 en dépit des relances de l’acquéreur.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 juin 2026, a quant à elle sanctionné le comportement d’un cédant de droits sociaux qui, après avoir signé une lettre d’intention fixant le prix de cession à 1 500 000 euros, avait brutalement exigé un prix de 3 860 524 euros, soit plus du double du prix convenu, tout en manquant à son obligation de communiquer les documents nécessaires à l’audit dans le délai imparti (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 25/01645). La cour a retenu que « la fixation du prix relève de la seule volonté des parties lesquelles étaient libres de convenir d’un prix inférieur à la valeur réelle des titres cédés, sans que cela puisse être assimilé à un quelconque abus ou à un manquement à la bonne foi ». Elle a condamné le cédant à verser à l’acquéreur évincé la somme de 28 200 euros à titre de dommages-intérêts, englobant les frais d’audit, d’avocat et de conseil, ainsi qu’un préjudice moral de déception évalué à 3 000 euros.

À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a rejeté la demande d’indemnisation fondée sur une prétendue rupture abusive des pourparlers relatifs à la vente d’actions, au motif que la condition suspensive d’obtention d’un financement n’avait pas été levée par le candidat acquéreur dans le délai convenu (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/01622). La cour a rappelé que le cédant pouvait légitimement prendre acte de la défaillance de cette condition suspensive pour mettre fin aux négociations, sans que sa responsabilité puisse être engagée. De même, la cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt précité du 15 janvier 2026, a écarté toute faute dans la rupture des pourparlers au motif que des divergences persistantes sur des points essentiels du projet de cession – garantie de passif, clause de non-concurrence, sort de la trésorerie – justifiaient l’arrêt des négociations par le candidat acquéreur.

II. La détermination du préjudice réparable : entre exclusion de la perte de chance et indemnisation du préjudice matériel et moral

A. L’exclusion légale de la réparation de la perte des avantages attendus du contrat non conclu

L’article 1112, alinéa 2, du Code civil dispose que « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Cette règle impérative, que la doctrine qualifie parfois de principe d’indemnisation du seul intérêt négatif, constitue une limite essentielle à la réparation du dommage causé par la rupture abusive des pourparlers. Elle interdit au juge d’allouer à la victime une indemnité correspondant aux gains qu’elle aurait retirés de l’exécution du contrat si celui-ci avait été conclu, ce que la pratique désigne sous le vocable de perte de chance de conclure le contrat.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2025, a indirectement rappelé l’importance de ce principe à l’occasion d’un litige relatif à l’action paulienne exercée contre des protocoles transactionnels homologués (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin). Si cette décision porte principalement sur la question de l’opposabilité des actes de la procédure collective, elle illustre la nécessité, pour les créanciers comme pour les parties à des négociations, de démontrer un préjudice actuel, certain et directement lié à la faute commise par le négociateur déloyal. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a également fait application de ce principe dans son arrêt du 19 mars 2025 en limitant la condamnation du cédant fautif aux seuls frais d’audit comptable, d’audit social et d’honoraires d’avocat engagés à pure perte, soit 18 137,50 euros, à l’exclusion des demandes au titre du temps passé par les cadres de l’acquéreur et du travail réalisé sur une nouvelle organisation commerciale (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653).

La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 12 mars 2026, a quant à elle débouté la société Jardiland de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, après avoir relevé que les frais prétendument engagés pour un montant de 132 307 euros n’étaient pas justifiés, les factures produites ne correspondant pas aux dépenses énumérées dans le tableau synthétique établi par la demanderesse (CA Orléans, 12 mars 2026, n° 24/01138). La cour a également observé que la société Jardiland avait fait preuve d’une « singulière imprudence » en engageant, après le 28 avril 2021, soit à une période où elle se savait en concurrence avec au moins un autre acquéreur potentiel, des frais de plus de 68 000 euros sans avoir négocié au préalable une période d’exclusivité ou un partage des frais avec le cédant.

B. L’évaluation concrète du préjudice matériel et la reconnaissance du préjudice moral

La jurisprudence récente témoigne d’une appréciation pragmatique du préjudice indemnisable, qui s’attache à vérifier la réalité et le lien de causalité direct entre la faute commise et les dépenses exposées par la victime. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 9 juin 2026, a ainsi distingué avec soin les postes de préjudice indemnisables des demandes irrecevables : elle a alloué au candidat acquéreur évincé le remboursement des frais d’avocat (6 000 euros), des honoraires de la société de conseil (12 000 euros) et des frais d’audit (7 200 euros), soit un total de 25 200 euros, tout en rejetant la demande d’indemnisation au titre de la perte de temps subie durant quatre mois à 800 euros par jour, au motif que « le manquement déploré à la communication des pièces est établi au 11 juin 2023 soit 10 jours après la signature de la lettre d’intention, et que la date prévue pour la signature de la promesse synallagmatique était prévue au plus tard le 28 juillet 2023 » (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 25/01645).

Par ailleurs, la reconnaissance d’un préjudice moral autonome, distinct du préjudice matériel, constitue l’un des apports les plus notables de la jurisprudence contemporaine en matière de rupture abusive des pourparlers. La cour d’appel de Montpellier a, dans cet arrêt, alloué la somme de 3 000 euros au titre du « préjudice de déception de ne pas pouvoir profiter d’une bonne affaire », qualifié de préjudice moral. Cette indemnisation, qui demeure modeste, illustre la volonté des juridictions de sanctionner le comportement déloyal du négociateur sans pour autant conférer à la victime un droit à réparation intégrale de l’ensemble des désagréments subis. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, si elle n’a pas expressément retenu un préjudice moral, a néanmoins condamné le cédant fautif à verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui témoigne de la dimension punitive que revêt, dans une certaine mesure, la condamnation aux frais irrépétibles dans ce type de contentieux (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653).

À cet égard, l’article 1112-1 du Code civil, qui impose à la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, complète le dispositif législatif de protection du négociateur de bonne foi (article 1112-1 du Code civil). Ce devoir d’information précontractuel, qui ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, constitue une obligation autonome dont la violation peut engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la qualification de la rupture des pourparlers. En pratique, le manquement à cette obligation d’information se cumule fréquemment avec la faute dans la rupture des négociations, ce qui renforce la position du demandeur à l’action en responsabilité. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 26 novembre 2025, a néanmoins écarté la demande fondée sur l’enrichissement sans cause de l’article 1303 du Code civil, rappelant que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale » et que la preuve d’un tel enrichissement n’était pas rapportée en l’espèce (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/01622).

Enfin, il convient de relever que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, par un arrêt du 8 janvier 2025, que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Si cette décision s’inscrit dans le contentieux spécifique de l’article L. 442-6 du Code de commerce, elle illustre la volonté du juge de sanctionner les comportements déloyaux dans les relations commerciales, y compris lorsque les négociations n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat. Or, cette logique de sanction de la déloyauté précontractuelle irrigue également le contentieux de la rupture des pourparlers, qui partage avec le droit des pratiques restrictives une communauté de finalité : la protection de la loyauté des relations économiques entre professionnels. Dès lors, les praticiens du droit des affaires ne sauraient ignorer la porosité croissante entre ces deux branches du droit commercial, qui concourent ensemble à la moralisation de la vie des affaires.

Conclusion

La rupture des pourparlers précontractuels en droit commercial demeure régie par un principe de liberté dont la jurisprudence contemporaine ne cesse de préciser les limites. L’exigence de bonne foi, érigée au rang de norme d’ordre public par l’article 1104 du Code civil, constitue le critère central de la qualification de la faute dans la rupture, tandis que l’article 1112 du même code circonscrit strictement le périmètre du préjudice réparable à l’exclusion de la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Les décisions rendues par les cours d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Montpellier, Bordeaux, Orléans et Rouen entre 2025 et 2026 témoignent de la permanence d’un contrôle juridictionnel exigeant, qui sanctionne les comportements manifestement contraires à la bonne foi tout en préservant la liberté de ne pas contracter. En conséquence, la sécurisation de la phase précontractuelle impose aux opérateurs économiques de formaliser avec rigueur l’avancement des négociations, notamment par la négociation de périodes d’exclusivité et la stipulation de clauses de partage des frais, afin de prévenir les risques contentieux inhérents à toute rupture unilatérale des pourparlers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».