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La détermination de la durée du pacte d’associés dépourvu de terme exprès : la logique sociétaire consacrée par la chambre commerciale le 11 mars 2026

I. La présomption de durée alignée sur l’existence de la société

A. Le rejet de la qualification de contrat à durée indéterminée en l’absence de terme exprès

Le pacte d’associés, ou pacte d’actionnaires, constitue l’instrument privilégié de l’ingénierie sociétaire contemporaine. Conclu en marge des statuts, il organise les relations entre associés en leur offrant un cadre conventionnel souple et confidentiel, qu’il s’agisse de clauses de gouvernance, de promesses de cession, de droits de veto, d’engagements de conservation des titres ou de mécanismes de sortie conjointe. La question de sa durée, et corrélativement celle de la faculté pour une partie d’y mettre fin unilatéralement, constitue un enjeu contentieux majeur, tant les conséquences pratiques d’une résiliation intempestive peuvent être lourdes pour l’équilibre des pouvoirs au sein de la société. Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, PB), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation consacre une solution dont la portée doctrinale et pratique est considérable, en posant une présomption de durée du pacte d’associés alignée sur celle de la société.

En l’espèce, un pacte d’associés avait été conclu le 2 octobre 1997 entre un associé majoritaire et un associé minoritaire. Son article 8 stipulait que la convention resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire et sa famille détiendraient le contrôle majoritaire du groupe. Par lettre du 5 avril 2018, les consorts de l’associé majoritaire, décédé en 2000, notifièrent à l’associé minoritaire leur décision de résilier unilatéralement le pacte. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 17 septembre 2024, avait considéré que la clause de durée, faute d’événement certain, ne constituait pas un terme extinctif, de sorte que le pacte devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, librement résiliable par chacune des parties. Cette analyse, conforme à la conception classique de la distinction entre le terme et la condition, s’inscrivait dans une jurisprudence bien établie selon laquelle un contrat dépourvu de terme est, par essence, à durée indéterminée.

La Cour de cassation casse cette décision au double visa des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil. Elle énonce un attendu de principe qui mérite d’être cité dans son intégralité : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » La Haute juridiction substitue ainsi à l’analyse purement contractuelle une lecture ancrée dans le droit spécial des sociétés. La durée du pacte n’est plus déterminée par la recherche d’un terme extinctif dans les stipulations de la convention ; elle se déduit, à titre de présomption, de la durée de la société elle-même. L’arrêt précise au paragraphe 11 que, selon l’article 1134 ancien, « un contrat est à durée déterminée lorsqu’il est affecté d’un terme et à durée indéterminée dans le cas contraire », avant de poser, au paragraphe 13, la présomption fondée sur la durée sociétaire, opérant ainsi un dépassement de la summa divisio contractuelle classique.

Cette construction prétorienne s’adosse à l’économie générale des textes régissant la durée de la société. L’article 1835 du Code civil dispose que les statuts déterminent la durée de la société. L’article 1838 plafonne cette durée à quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation dans les conditions de l’article 1844-6. En rattachant la durée du pacte à celle de la société, la Cour de cassation opère un alignement qui présente l’avantage de la cohérence et de la prévisibilité : la convention extra-statutaire s’inscrit naturellement dans l’horizon temporel de la société dont elle régit les rapports entre associés. Par ailleurs, ce mécanisme écarte le risque de requalification en engagement perpétuel prohibé par l’article 1210 du Code civil, puisque la durée de la société, par essence limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans, offre un terme certain à l’engagement des parties. Cette construction, qui allie sécurité juridique et respect de l’interdiction des engagements perpétuels, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de doter le pacte d’associés d’un régime de durée cohérent avec sa fonction économique et son insertion dans le fonctionnement de la personne morale.

B. La présomption simple et les éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires

La présomption dégagée par la chambre commerciale n’est pas irréfragable. La Cour précise en effet qu’elle ne s’applique qu’« en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires ». Cette réserve, d’une importance pratique considérable, ouvre aux parties la possibilité de démontrer que la commune intention était de conférer au pacte une durée distincte de celle de la société. Les éléments intrinsèques pourront résider dans les stipulations mêmes du pacte, telles qu’une clause prévoyant expressément une durée déterminée ou renvoyant à un événement objectivement identifiable. Les éléments extrinsèques, quant à eux, pourront être puisés dans les circonstances ayant entouré la conclusion de la convention, les échanges précontractuels ou encore la nature même des engagements souscrits.

L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une démarche de réalisme pragmatique : la présomption de durée sociétaire ne vise pas à contraindre les parties, mais à combler un silence conventionnel. En cela, la solution se rapproche du mécanisme de l’article 1194 du Code civil, selon lequel les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. La chambre commerciale érige ici un usage propre au droit des sociétés, fondé sur la nature particulière du pacte d’associés. Instrument hybride, à mi-chemin entre le contrat et l’acte de société, il ne saurait être soumis au droit commun des contrats sans prise en compte de sa finalité institutionnelle. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a d’ailleurs qualifié les stipulations d’un pacte d’associés comme ayant « une fonction institutionnelle » et précisé qu’elles « ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre à exécution successive » (CA Saint-Denis, 2 juil. 2025, n° 25/00290). Cette qualification conforte la thèse selon laquelle le pacte d’associés, bien que formellement extra-statutaire, participe de l’ordre interne de la société et doit, à ce titre, bénéficier d’un régime de durée adapté à cette nature hybride. La chambre commerciale érige ici un usage propre au droit des sociétés, fondé sur la nature particulière du pacte d’associés : instrument hybride, à mi-chemin entre le contrat et l’acte de société, il ne saurait être soumis au droit commun des contrats sans prise en compte de sa finalité institutionnelle. Cette lecture est corroborée par l’avis de l’avocat général rendu dans cette affaire, qui soulignait que le pacte d’associés participe, au même titre que les statuts, à la régulation du fonctionnement sociétaire.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026 (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296), a appliqué une logique comparable en retenant qu’un pacte d’actionnaires renouvelé pour des périodes successives de deux ans sans autre limite que la révocation d’un commun accord comportait « pour chacun d’eux un engagement dont il ne peut pas être délié par sa décision unilatérale », de sorte que « l’engagement des associés, ainsi soumis à la volonté d’une seule partie sans que l’autre puisse s’y opposer, est nécessairement perpétuel », justifiant l’exercice d’un droit de résiliation unilatérale, mais uniquement sous le contrôle de l’abus.

II. Les conséquences pratiques de la substitution d’une logique sociétaire à la lecture contractuelle classique

A. L’éviction de la résiliation unilatérale et l’encadrement de l’abus

La conséquence la plus immédiate de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans l’impossibilité, pour une partie à un pacte d’associés dépourvu de terme exprès, d’y mettre fin unilatéralement en invoquant la qualification de contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation affirme sans ambiguïté que les parties « ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cette interdiction de principe renforce considérablement la force obligatoire du pacte, en privant les associés de la faculté de se délier à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable, solution qui prévalait jusqu’alors en application de la jurisprudence relative aux contrats à durée indéterminée.

La chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 21 septembre 2022, que « chaque contractant peut mettre fin à tout moment à un engagement perpétuel, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16.994, Publié). Cette solution, qui constituait un tempérament à la prohibition des engagements perpétuels, permettait à une partie de recouvrer sa liberté contractuelle. L’arrêt du 11 mars 2026 en réduit considérablement le champ, en ce qu’il fait obstacle à la qualification même de contrat à durée indéterminée pour les pactes d’associés. Il n’en résulte pas, toutefois, que les parties soient définitivement prisonnières de la convention : la nullité pour engagement perpétuel demeure encourue lorsque le pacte, compte tenu de ses stipulations, ne peut être dénoncé par aucune des parties, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt précité du 9 juin 2026. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, qui énumèrent les causes de dissolution de la société, offrent un cadre légal aux associés souhaitant mettre un terme anticipé à la société et, par voie de conséquence, au pacte qui en épouse la durée.

En outre, la jurisprudence admet de longue date que l’exercice abusif de la faculté de résiliation peut être sanctionné. La chambre commerciale a posé ce principe dès un arrêt du 14 janvier 1992, en retenant que « hormis l’allocation d’éventuels dommages-intérêts, il existe d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social » (Cass. com., 14 janv. 1992, n° 90-13.055, Publié). La cour de Versailles, dans l’arrêt du 9 juin 2026, a précisément fait application de cette solution en prononçant la nullité de la résiliation d’un pacte d’actionnaires intervenue dans des circonstances caractérisant la mauvaise foi des auteurs : il avait été jugé, par une décision irrévocable antérieure, que ces derniers avaient manqué à leur obligation de loyauté envers les investisseurs minoritaires, notamment en ne soumettant pas au conseil d’administration des décisions engageant significativement la société. La résiliation du pacte parachevait ainsi le refus des majoritaires d’en respecter les stipulations.

La cour d’appel de Versailles énonce que « la nullité de la résolution litigieuse est la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise ». Cette solution, qui consacre la nullité comme sanction de l’abus dans la résiliation, s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de cassation et confère au pacte d’associés une effectivité renforcée. Par ailleurs, la cour de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a qualifié les stipulations d’un pacte d’associés comme ayant « une fonction institutionnelle », reconnaissant ainsi que ces conventions « ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre à exécution successive » (CA Saint-Denis, 2 juil. 2025, n° 25/00290).

B. L’articulation renouvelée entre le pacte extra-statutaire et les statuts

L’arrêt du 11 mars 2026 opère un déplacement du centre de gravité de l’analyse juridique du pacte d’associés. Là où la jurisprudence antérieure tendait à appréhender cette convention sous l’angle exclusif du droit commun des contrats, la chambre commerciale lui confère désormais une assise dans le droit spécial des sociétés. Le visa combiné des articles 1134, 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil illustre cette hybridation des sources : la force obligatoire du contrat, principe cardinal du droit des obligations, se trouve irriguée par les dispositions impératives qui régissent la durée de la personne morale.

Cette évolution n’est pas sans conséquence sur l’articulation entre le pacte et les statuts. En rattachant la durée du premier à celle des seconds, la Cour de cassation établit entre ces deux actes une connexion temporelle qui dépasse la simple coexistence fonctionnelle. Le pacte d’associés n’est plus seulement un contrat à exécution successive dont la durée serait régie par les seules stipulations des parties ; il devient, par l’effet de la présomption, un instrument aligné sur l’horizon de la société, dont il partage la destinée juridique. Cette lecture trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà reconnu, dans un arrêt du 29 mai 2024, que les dispositions d’un pacte d’associés peuvent primer sur les stipulations statutaires lorsque telle est la volonté des parties, consacrant ainsi une forme d’équivalence normative entre les deux instruments de gouvernance (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB). L’arrêt du 11 mars 2026 prolonge cette logique en conférant au pacte une assise temporelle calquée sur celle des statuts, renforçant ainsi l’unité fonctionnelle de l’ensemble contractuel sociétaire.

En conséquence, la rédaction des pactes d’associés devra, plus que jamais, faire l’objet d’une attention particulière. Les praticiens sont invités à stipuler expressément la durée de la convention, afin d’écarter la présomption légale et ses effets. Une clause de terme clairement définie, qu’il s’agisse d’une durée fixe ou d’un événement objectivement déterminable, permettra aux parties de conserver la maîtrise de la durée de leur engagement. La clause pourra, par exemple, prévoir une durée initiale de dix ou quinze ans, renouvelable ou non, ou encore indexer le terme sur la survenance d’un événement déterminé tel que la cession de la totalité des titres par l’un des associés ou la réalisation d’un projet industriel identifié. Dans le silence de la convention, en revanche, les parties se trouveront soumises à la présomption légale et ne pourront, en principe, se délier unilatéralement de leurs engagements avant le terme de la société. Par ailleurs, l’insertion d’une clause de sortie, organisant les conditions et les modalités de la résiliation, s’avère indispensable pour prévenir les contentieux relatifs à l’abus dans l’exercice de cette faculté. La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2026 rappelle à cet égard que « l’absence d’obligation de motiver l’usage de la faculté de dénonciation qui leur est réservée n’empêche pas l’abus dans l’exercice de ce droit », de sorte que la stipulation d’un droit discrétionnaire ne met pas les parties à l’abri d’une sanction sur le fondement de la bonne foi contractuelle. Ainsi, un pacte d’associés ne peut conférer à l’une des parties un droit potestatif de résiliation, dont l’exercice serait soustrait à tout contrôle juridictionnel, sans méconnaître l’exigence de bonne foi qui gouverne l’exécution des conventions. La rédaction des clauses de sortie devra donc concilier la souplesse nécessaire à la vie des affaires avec les garanties procédurales et substantielles propres à prévenir les abus.

Enfin, l’arrêt du 11 mars 2026 invite à repenser la distinction traditionnelle entre le pacte d’associés et les statuts. Si la jurisprudence continue d’affirmer l’autonomie formelle de ces deux actes, leur imbrication fonctionnelle est désormais telle que la frontière tend à s’estomper. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 juin 2026, relève à ce propos que « le pacte d’actionnaires implique par nature la stabilité, et forme un ensemble contractuel avec les statuts pour leur partie relative aux rapports entre associés ». Cette conception unitaire, qui appréhende le pacte et les statuts comme les deux composantes d’un même dispositif de gouvernance, est de nature à renforcer la sécurité juridique des montages sociétaires, en offrant aux associés un cadre contractuel dont la pérennité est garantie par le droit des sociétés lui-même.

La solution dégagée par la chambre commerciale le 11 mars 2026 constitue ainsi une avancée significative dans la construction d’un régime juridique autonome du pacte d’associés, détaché du seul droit commun des contrats pour s’ancrer dans la logique institutionnelle du droit des sociétés. Elle offre aux praticiens une grille de lecture renouvelée, qui commande une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de durée et de sortie, et aux associés une protection renforcée contre les résiliations opportunistes.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, PB) opère un infléchissement remarquable dans l’analyse de la durée du pacte d’associés. En substituant à la qualification de contrat à durée indéterminée une présomption de durée alignée sur celle de la société, la Haute juridiction consacre la dimension institutionnelle de cette convention extra-statutaire, tout en préservant la liberté contractuelle des parties à travers le caractère simple de la présomption qu’elle dégage. Cette solution, qui emprunte au droit commun des contrats la technique de la présomption tout en l’ancrant dans le droit spécial des sociétés par le renvoi à la durée statutaire, illustre la capacité de la chambre commerciale à élaborer des constructions hybrides adaptées à la spécificité des instruments du droit des affaires. Par ailleurs, l’arrêt s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement de la sécurité juridique des pactes extra-statutaires, déjà perceptible dans la jurisprudence relative à l’articulation entre pacte et statuts issue de l’arrêt du 29 mai 2024 et dans la protection du droit de vote de l’associé exclu. Cette construction prétorienne, qui puise aux sources combinées du droit des contrats et du droit des sociétés, s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du pacte d’associés comme instrument autonome de gouvernance sociétaire, dont la force obligatoire se trouve renforcée par l’éviction de la résiliation unilatérale de principe. Elle appelle les rédacteurs d’actes à une rigueur accrue dans la stipulation des clauses de durée et de sortie, et confère aux juges du fond les instruments nécessaires pour sanctionner les comportements abusifs, à l’instar de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2026. En définitive, l’arrêt du 11 mars 2026 contribue à l’émergence d’un véritable statut juridique du pacte d’associés, dont la durée, la force obligatoire et les conditions de résiliation obéissent désormais à une logique sociétaire qui transcende la seule analyse contractuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».