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La qualité pour agir en contrefaçon de brevet : la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide la protection du titulaire inscrit au registre national des brevets

I. La présomption légale de titularité au profit du déposant et son opposabilité aux tiers poursuivis en contrefaçon

A. Le fondement légal de la présomption de titularité et l’action en revendication comme unique voie de contestation

Le droit des brevets d’invention français repose sur un principe cardinal énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle : le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre. Ce mécanisme de présomption, pierre angulaire du droit français des brevets depuis la loi fondatrice du 2 janvier 1968, permet au déposant d’agir en contrefaçon sans avoir à démontrer, à titre préalable, la régularité de la chaîne de transmission des droits de l’inventeur au déposant. Cette présomption, dont la portée a longtemps suscité un contentieux nourri devant les juridictions du fond, a été substantiellement précisée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 24 juin 2026, publié au Bulletin, qui en délimite avec une rigueur inédite les effets à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon.

L’affaire soumise à la Haute juridiction opposait la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à la société Melchior Material and Life Science France, laquelle contestait la qualité à agir de la demanderesse en invoquant une désignation erronée de l’inventeur lors du dépôt. Selon les défenderesses, le vice affectant la désignation de l’inventeur aurait dû entraîner l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, le déposant ne pouvant se prévaloir d’un droit qu’il savait ne pas détenir légitimement.

La Cour de cassation, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, écarte cette argumentation avec une netteté qui mérite d’être soulignée. Au visa des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, elle énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).

Ce considérant de principe consacre une étanchéité rigoureuse entre les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et les contestations relatives à la titularité du droit, lesquelles relèvent exclusivement de l’action en revendication régie par l’article L. 611-8 précité. Or, cette action n’est ouverte qu’à la personne lésée, c’est-à-dire à l’inventeur véritable ou à ses ayants cause dont l’invention aurait été soustraite. Par conséquent, le tiers poursuivi en contrefaçon, qui n’est pas la personne lésée par l’éventuelle irrégularité du dépôt, ne peut se prévaloir de celle-ci pour paralyser l’action en contrefaçon dirigée contre lui.

En conséquence, la chambre commerciale consacre une summa divisio procédurale qui distingue radicalement le contentieux de la validité du titre, accessible à tout défendeur à l’action en contrefaçon par voie de demande reconventionnelle, et le contentieux de la titularité, réservé aux seuls titulaires légitimes du droit au brevet. Cette distinction, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante, était néanmoins fragilisée par une pratique contentieuse qui voyait les défendeurs à l’action en contrefaçon multiplier les exceptions de procédure tirées de prétendues irrégularités dans la désignation de l’inventeur.

B. L’opposabilité aux tiers conditionnée à l’inscription au registre national des brevets et l’articulation avec le droit commun de la preuve

La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 ne saurait être interprétée de manière isolée. Elle s’articule avec un second principe, non moins fondamental, que la même chambre commerciale avait rappelé avec force dans un précédent arrêt du 24 avril 2024 concernant la manette de la console PlayStation : « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999).

Par ailleurs, le titulaire inscrit bénéficie, à compter de l’inscription au registre, de la plénitude des droits attachés au brevet, conformément aux dispositions de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte subordonne l’opposabilité aux tiers de tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet à leur inscription sur le registre national des brevets tenu par l’INPI. L’arrêt Sony précise qu’à compter de l’inscription, « l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Dès lors, le système français de protection du titulaire de brevet se déploie selon une architecture à deux niveaux. Le premier niveau, consacré par l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, protège le déposant initial en interdisant au tiers contrefacteur de contester sa qualité à agir sur le fondement d’une irrégularité dans la désignation de l’inventeur. Le second niveau, illustré par l’arrêt Sony du 24 avril 2024, subordonne l’opposabilité de la transmission des droits à l’accomplissement d’une formalité substantielle d’inscription au registre. Cette architecture confère au registre national des brevets une fonction qui dépasse la simple publicité pour s’ériger en véritable clef de voûte de la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle.

À cet égard, la cohérence du dispositif apparaît renforcée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a précisé que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette décision, rendue en matière de marques mais dont la ratio legis est transposable aux brevets, confirme l’autonomie conceptuelle et procédurale de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité, et partant, l’impossibilité pour le défendeur à l’action en contrefaçon de soulever, par voie d’exception, une contestation relative à la titularité du droit.

L’action en contrefaçon elle-même, définie à l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du même code. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur, tandis que l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation ou la détention en vue de l’utilisation d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. Cette gradation des régimes de responsabilité, articulée avec la protection du titulaire inscrit, dessine un système dans lequel la victime d’actes de contrefaçon dispose d’une voie d’action que les irrégularités formelles du dépôt ne sauraient entraver.

En pratique, l’arrêt du 24 juin 2026 emporte deux conséquences immédiates pour les praticiens du contentieux des brevets. Premièrement, le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut plus espérer obtenir l’irrecevabilité de la demande en invoquant une prétendue irrégularité dans la désignation de l’inventeur lors du dépôt, cette contestation étant réservée à la personne lésée agissant par la voie de l’action en revendication. Deuxièmement, le titulaire du brevet inscrit au registre national peut engager l’action en contrefaçon avec une sécurité juridique renforcée, sans crainîre que son action ne soit paralysée par des exceptions de procédure dilatoires qui prospéraient parfois devant les juridictions du fond.

Cette sécurité juridique est d’autant plus précieuse que le contentieux des brevets se déroule désormais dans un paysage juridictionnel transformé par l’entrée en vigueur de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, intervenu le 1er juin 2023, lequel a institué une juridiction supranationale compétente pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens à effet unitaire. L’articulation entre les procédures nationales et les procédures devant la JUB, dans un contexte où la même invention peut faire l’objet d’un brevet français et d’un brevet européen à effet unitaire, rend impérative une clarification des règles gouvernant la recevabilité de l’action en contrefaçon. La décision commentée du 24 juin 2026, en sécurisant l’action du titulaire inscrit, contribue à cette lisibilité.

II. L’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive : une validation prétorienne en formation de section

A. La définition de la personne du métier et la méthode d’analyse de l’évidence technique

Le second apport majeur de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la validation expresse, par une formation de section de la chambre commerciale, de l’approche dite « problème-solution » comme méthode d’appréciation de l’activité inventive au sens de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Cet arrêt constitue, à la connaissance du commentateur, la première consécration explicite de cette méthodologie par la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin.

La Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette formulation, empruntée à la pratique de l’Office européen des brevets, se trouve ainsi légitimée dans l’ordre juridique interne par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

En amont de l’application de cette méthode, la Cour de cassation rappelle la définition constante de la personne du métier, notion centrale du droit des brevets dont elle avait déjà précisé les contours dans un arrêt remarqué du 19 mars 2025. La personne du métier « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576).

Cet arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 avait cassé une décision de la cour d’appel de Paris qui avait erronément défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors que l’invention portait spécifiquement sur un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La cassation rappelle, par une motivation didactique, que la personne du métier ne se définit pas par une simple accumulation de compétences techniques dans des domaines connexes, mais par le rattachement précis au domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre.

B. L’application concrète de l’approche problème-solution et ses implications pour la pratique contentieuse

Appliquant l’approche problème-solution au litige Minakem, la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, a d’abord identifié l’état de la technique le plus proche dans un brevet de la société Bayer enseignant l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. Elle a ensuite défini le problème technique objectif comme l’amélioration à la fois du rendement et de la pureté du procédé. Enfin, elle a constaté que ni les documents de l’art antérieur, ni les connaissances générales de l’ingénieur chimiste constituant la personne du métier en l’espèce, ne le mettaient sur la voie d’un rendement amélioré au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome.

Or, le brevet litigieux permettait d’atteindre un rendement compris entre 84 % et 94 %, soit une amélioration substantielle par rapport au rendement de 77,5 % du brevet Bayer. La cour d’appel a relevé que le document Dormoy et Castro annonçait des rendements de 37 % à 76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, et que le brevet Eli Lilly enseignait que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques. Dès lors, aucun document de l’art antérieur n’incitait la personne du métier à combiner les enseignements disponibles pour parvenir au procédé revendiqué.

Cette application méthodique de l’approche problème-solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation entend voir apprécier l’activité inventive. La motivation de l’arrêt, particulièrement développée sur ce point, constitue un guide précieux pour les juridictions du fond et pour les praticiens. Elle rappelle que l’appréciation de l’activité inventive ne saurait se réduire à une analyse rétrospective qui, une fois l’invention connue, reconstruirait un cheminement qui n’apparaissait nullement évident à la date du dépôt. L’analyse doit au contraire se placer à la date de priorité du brevet et rechercher si, à cette date, la personne du métier, munie de ses seules connaissances professionnelles et sans faire preuve d’aucune activité inventive, serait parvenue de manière évidente à la solution technique revendiquée.

En conséquence, la décision du 24 juin 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle de fond qui voit la chambre commerciale de la Cour de cassation renforcer le contrôle de la motivation des décisions des juges du fond en matière de validité des brevets. Cette tendance, dont l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 et l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 constituent les jalons les plus récents, participe d’une volonté d’harmonisation des standards d’appréciation de la brevetabilité avec ceux dégagés par les chambres de recours de l’Office européen des brevets, dans un contexte où la coexistence du système français des brevets nationaux avec le brevet unitaire et la compétence de la Juridiction unifiée du brevet invite à une convergence des méthodologies d’analyse.

Par ailleurs, l’espèce Minakem illustre de manière saisissante l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en revendication de propriété d’un brevet contrefaisant. La cour d’appel de Paris, confirmée sur ce point, avait en effet accueilli la demande de la société Minakem en revendication de la propriété du brevet FR 166 déposé par la société Melchior, après avoir constaté que les fondateurs et salariés de cette dernière avaient eu accès, dans le cadre de leurs fonctions antérieures au sein du groupe Minafin, aux procédés exposés dans les fiches techniques de la société Minakem. Cette double action — en contrefaçon du brevet FR 997 et en revendication de la propriété du brevet FR 166 — constitue un modèle de stratégie contentieuse pour le titulaire confronté au dépôt frauduleux d’un brevet par un ancien salarié ou partenaire commercial.

La Cour de cassation rappelle à cet égard que le droit au titre de propriété industrielle confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, conformément à l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce droit exclusif, qui constitue la contrepartie de la divulgation de l’invention au public, ne peut être efficacement protégé que si le titulaire dispose des voies de droit nécessaires pour en sanctionner les atteintes. Or, priver le titulaire du droit d’agir en contrefaçon au motif que la désignation de l’inventeur serait entachée d’une irrégularité dont le défendeur n’est pas la victime reviendrait à créer une zone d’impunité incompatible avec l’effectivité du droit exclusif consacré par le législateur.

En définitive, les enseignements de l’arrêt du 24 juin 2026 dépassent le seul cas d’espèce pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. La distinction entre les causes objectives de nullité du titre, qui affectent la validité intrinsèque du brevet et peuvent être invoquées par tout défendeur à l’action en contrefaçon, et les contestations subjectives de la titularité, qui relèvent exclusivement de l’action en revendication réservée à l’inventeur légitime, constitue une avancée doctrinale majeure. Cette distinction, dont la Cour de cassation avait déjà posé les prémisses dans l’arrêt du 24 avril 2024 et qu’elle consacre de manière éclatante dans l’arrêt du 24 juin 2026, structure désormais le contentieux de la propriété industrielle autour d’une summa divisio procédurale qui, pour l’heure, n’a pas d’équivalent dans les autres droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, par la netteté de ses motifs et l’autorité de sa formation de section, consolide de manière décisive la protection du titulaire de brevet inscrit au registre national. En interdisant au tiers poursuivi en contrefaçon de contester la qualité à agir du titulaire sur le fondement d’une irrégularité dans la désignation de l’inventeur, la Haute juridiction sécurise l’action en contrefaçon tout en préservant les droits de l’inventeur véritable par le canal exclusif de l’action en revendication. En validant l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, elle contribue à l’harmonisation des standards d’analyse de la brevetabilité dans un paysage européen de la propriété industrielle en pleine recomposition.

L’équilibre ainsi trouvé entre la protection du titre et la défense des droits de l’inventeur, entre la rigueur de l’analyse technique et la sécurité juridique, constitue l’apport doctrinal le plus significatif de cette décision. La portée pratique de l’arrêt ne doit pas être sous-estimée : en restreignant les moyens de défense dilatoires qui prospéraient parfois devant les juridictions du fond, il renforce l’attractivité du système français des brevets dans un environnement concurrentiel où la sécurité juridique constitue un facteur déterminant du choix des entreprises quant au lieu d’établissement de leurs titres de propriété industrielle. Dès lors, cette décision, par son double apport tenant à la qualité pour agir et à la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive, s’impose comme un arrêt de principe dont les effets se feront sentir bien au-delà du seul contentieux des brevets, irriguant l’ensemble du droit de la propriété industrielle française.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».