La transformation des sociétés commerciales : continuité de la personne morale et architecture des nullités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)
I. La continuité de la personne morale, principe directeur de l’opération de transformation
A. L’absence de création d’une personne morale nouvelle
L’opération de transformation d’une société commerciale obéit à un principe cardinal, énoncé tant par le Code civil que par le Code de commerce, selon lequel le changement de forme juridique n’emporte aucune solution de continuité dans l’existence de la personne morale. L’article 1844-3 du Code civil dispose en effet que « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle », tandis que l’article L. 210-6 du Code de commerce reprend cette règle en des termes identiques pour les sociétés commerciales (article 1844-3 du Code civil) (article L. 210-6 du Code de commerce). Cette continuité constitue le fondement théorique de toute l’architecture du droit de la transformation, dont les implications pratiques se déclinent sur le plan patrimonial comme sur le plan procédural.
Le principe de continuité de la personne morale produit en effet une conséquence majeure sur le patrimoine de la société transformée : l’intégralité des biens, droits et obligations de la société subsistent sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque cession ou transmission. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette règle dans un arrêt du 5 novembre 2025, en jugeant que la transformation régulière d’une société anonyme en société par actions simplifiée ne faisait pas obstacle à la poursuite des instances en cours, la société transformée conservant la même personnalité juridique (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, Publié au Bulletin). En conséquence, la transformation n’affecte ni la titularité des droits de propriété intellectuelle, ni celle des baux commerciaux, ni celle des créances détenues par la société antérieurement à l’opération.
Par ailleurs, l’article 1836 du Code civil énonce que « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés », tout en précisant qu’« en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (article 1836 du Code civil). Cette disposition, qui gouverne au premier chef les modifications statutaires, trouve dans la transformation de la société son expression la plus aboutie, dans la mesure où le changement de forme sociale peut avoir pour effet d’accroître la responsabilité des associés à l’égard des dettes sociales. C’est précisément la raison pour laquelle le législateur a assorti certaines transformations de conditions de majorité renforcées, voire d’unanimité.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 juin 2024, les conditions dans lesquelles les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent valablement décider la transformation de celle-ci en société anonyme. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit, à peine de nullité de la transformation, être expresse » (Cass. com., 19 juin 2024, n°22-19.624, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle le respect des conditions de forme entourant l’opération de transformation.
B. Les conséquences de la continuité sur la situation des créanciers et des associés
La continuité de la personne morale emporte des conséquences déterminantes à l’égard des créanciers sociaux. Dès lors que la transformation n’emporte pas création d’un être moral nouveau, les créanciers de la société conservent l’intégralité de leurs droits et actions à l’encontre de celle-ci, sans qu’ils puissent se prévaloir de la transformation pour exiger un remboursement anticipé de leur créance. La chambre commerciale a confirmé cette analyse dans le cadre d’une fusion-absorption, opération qui partage avec la transformation cette même caractéristique tenant à la transmission universelle du patrimoine, en rappelant que l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée aux tiers est régie par l’article L. 123-9 du Code de commerce, qui subordonne cette opposabilité à l’accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés (CA Rennes, 13 janv. 2026, n°25/02539).
En revanche, la situation des associés se trouve profondément modifiée par la transformation, selon que celle-ci a pour effet d’accroître ou, au contraire, de limiter leur responsabilité à l’égard des dettes sociales. L’article L. 223-43 du Code de commerce dispose en ce sens qu’« à peine de nullité, la transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l’accord unanime des associés » (article L. 223-43 du Code de commerce). Cette exigence d’unanimité se justifie par le passage d’un régime de responsabilité limitée au montant des apports à un régime de responsabilité indéfinie et solidaire, qui constitue une aggravation des engagements des associés prohibée par l’article 1836 précité du Code civil.
Il convient néanmoins de distinguer cette hypothèse de celle, plus fréquente en pratique, de la transformation d’une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée. L’article L. 227-3 du Code de commerce dispose que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés » (article L. 227-3 du Code de commerce). Cette exigence, qui ne connaît aucune exception, contraste avec le régime plus souple de la transformation en société anonyme prévu par l’article L. 223-43, lequel autorise une décision à la majorité des parts sociales lorsque les capitaux propres excèdent 750 000 euros. La doctrine s’accorde à considérer que cette différence de traitement, qui peut surprendre au regard de la souplesse généralement associée à la forme de société par actions simplifiée, s’explique par le caractère intuitu personae qui demeure attaché à cette forme sociale en dépit de sa nature de société de capitaux.
Par ailleurs, l’article L. 225-243 du Code de commerce subordonne la transformation d’une société anonyme en une société d’une autre forme à une double condition : que la société ait au moins deux ans d’existence et qu’elle ait fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices (article L. 225-243 du Code de commerce). Cette disposition, qui s’inspire d’un souci de protection des actionnaires et des tiers, présente un caractère d’ordre public auquel il ne saurait être dérogé conventionnellement.
II. L’architecture des nullités de la transformation : entre formalisme impératif et proportionnalité
A. Les nullités textuelles : le formalisme protecteur de l’intervention du commissaire à la transformation
Lorsqu’une société dépourvue de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, l’article L. 224-3 du Code de commerce impose la désignation d’un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers (article L. 224-3 du Code de commerce). Ce texte précise que ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 du même code et qu’à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation peut être annulée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application rigoureuse de ce texte dans un arrêt remarqué du 28 mai 2026. Elle y a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du Code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n°25-13.211, Publié au Bulletin). La Cour précise qu’« il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société », avant d’ajouter que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ».
Cet arrêt, qui étend la nullité au-delà des seules délibérations sociales pour atteindre la convention de mission elle-même, marque une étape importante dans l’appréhension jurisprudentielle des incompatibilités pesant sur les commissaires aux apports et, par extension, sur les commissaires à la transformation. En l’espèce, le commissaire aux apports désigné pour apprécier la valeur de titres apportés à une société bénéficiaire était également le dirigeant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société dont les titres étaient apportés. La chambre commerciale a considéré que cette situation créait une incompatibilité manifeste justifiant la nullité, la mission d’expertise-comptable antérieure ayant placé le commissaire dans une situation de dépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération.
En conséquence, la rigueur de la solution retenue par la Cour de cassation invite les praticiens à une vigilance accrue dans le choix du commissaire à la transformation, en vérifiant que celui-ci n’a pas accompli, dans un passé récent, des missions pour le compte de la société dont la transformation est envisagée ou pour le compte d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. La nullité encourue, qui s’étend à la lettre de mission elle-même, est en effet particulièrement lourde de conséquences, puisqu’elle prive de fondement l’ensemble des actes accomplis en exécution de cette mission, y compris le rapport déposé par le commissaire.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt antérieur, de préciser les contours de l’intervention du commissaire à la transformation. Elle a ainsi jugé que « la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article L. 820-3-1 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires » (Cass. com., 21 juin 2023, n°21-19.985, Publié au Bulletin). Cette décision, qui circonscrit le domaine de la nullité aux seules hypothèses d’absence ou d’irrégularité de la désignation, témoigne de la volonté de la Cour de ne pas étendre démesurément le champ des nullités susceptibles d’affecter les délibérations sociales.
Or, dans un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale est venue préciser cette jurisprudence en jugeant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-16.260, Publié au Bulletin). Cette décision consacre une distinction fondamentale entre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires s’agissant des conséquences de l’absence de commissaire aux comptes, le législateur ayant entendu limiter la portée de la nullité aux seules délibérations de l’assemblée générale ordinaire.
B. La graduation des nullités à l’épreuve du nouvel article 1844-12-1 du Code civil
L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément renouvelé le régime des nullités en droit des sociétés, en introduisant un nouvel article 1844-12-1 dans le Code civil. Ce texte dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (article 1844-12-1 du Code civil).
Ce triple test, qui subordonne le prononcé de la nullité à la démonstration d’un grief, à l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social, constitue une innovation majeure dont les implications pour le contentieux de la transformation des sociétés sont considérables. En effet, la nullité de la transformation ne pourra désormais être prononcée que si le demandeur établit que l’irrégularité invoquée lui a causé un grief personnel, que cette irrégularité a exercé une influence sur la décision de transformation et que l’annulation de celle-ci ne produirait pas, pour l’intérêt social, des conséquences disproportionnées au regard de la protection de l’intérêt lésé.
La combinaison de ce nouveau texte avec les dispositions spécifiques régissant la transformation des sociétés commerciales appelle une analyse nuancée. D’un côté, les textes propres à la transformation, tels que les articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, édictent des nullités expresses qui paraissent relever d’un régime autonome. D’un autre côté, l’article 1844-12-1 du Code civil, en sa qualité de disposition générale, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des nullités des décisions sociales, y compris celles affectant la transformation, dès lors qu’aucun texte spécial n’y déroge.
La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation précise entre l’article 1844-12-1 du Code civil et les dispositions spéciales du Code de commerce relatives à la nullité de la transformation. Il est toutefois permis de penser que les nullités expresses édictées par le Code de commerce, telles que celle sanctionnant le défaut d’unanimité pour la transformation d’une SARL en société en nom collectif ou celle frappant l’absence d’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation, conservent leur caractère automatique, sans que le demandeur ait à rapporter la preuve d’un grief ou de l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision. En revanche, le troisième critère tenant aux conséquences excessives de la nullité pour l’intérêt social pourrait trouver à s’appliquer même aux nullités textuelles, dans la mesure où il constitue une règle générale de proportionnalité destinée à prévenir les effets déstabilisateurs d’une annulation sur la vie sociale.
Cette architecture des nullités se trouve confortée par la jurisprudence récente des juridictions du fond. La cour d’appel de Riom a ainsi eu l’occasion, dans un arrêt du 24 septembre 2025, de rappeler que la transmission universelle de patrimoine consécutive à une dissolution sans liquidation d’une société dont l’associé unique est une personne morale ne peut produire ses effets qu’à la condition que les formalités de publicité requises aient été accomplies et que le délai d’opposition des créanciers soit expiré (CA Riom, 24 sept. 2025, n°25/00282). Cette décision, qui subordonne l’efficacité d’une opération emportant transmission universelle du patrimoine au respect scrupuleux des formalités légales, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre commerciale sur les nullités des décisions sociales.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025, que la prohibition du compte courant débiteur d’associé constitue une règle d’ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, en application des articles L. 227-12 et L. 225-43 du Code de commerce (CA Montpellier, 27 mai 2025, n°24/05481). La cour a notamment relevé que « la situation débitrice d’un compte courant d’associé étant rigoureusement proscrite par les textes précités, la nullité sera confirmée de même que l’obligation subséquente au remboursement ». Cet arrêt illustre la permanence des nullités d’ordre public en droit des sociétés, lesquelles ne sauraient être écartées par le jeu de l’article 1844-12-1 du Code civil.
A cet égard, la distinction entre les nullités textuelles expresses, dont le législateur a entendu garantir l’effectivité par une sanction automatique, et les nullités virtuelles, qui supposent la démonstration d’un grief et d’une influence sur le sens de la décision, constitue la clé de voûte du nouveau régime des nullités en droit des sociétés. La transformation des sociétés commerciales, en ce qu’elle se situe au carrefour de ces deux catégories, offre un terrain d’observation privilégié de cette graduation, dont les contours seront précisés par la jurisprudence à venir de la chambre commerciale.
Conclusion
La transformation des sociétés commerciales demeure régie par un corps de règles dont la cohérence d’ensemble n’est pas remise en cause par les évolutions législatives récentes. Le principe de continuité de la personne morale, consacré par les articles 1844-3 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, assure la stabilité des situations juridiques et la protection des droits des créanciers. Le formalisme protecteur qui entoure l’intervention du commissaire à la transformation, dont la chambre commerciale a récemment rappelé la rigueur dans son arrêt du 28 mai 2026, garantit la sincérité de l’évaluation des biens composant l’actif social et la loyauté de l’opération à l’égard des associés. L’entrée en vigueur du nouvel article 1844-12-1 du Code civil, en soumettant l’ensemble des nullités des décisions sociales à un triple test de proportionnalité, ouvre une période de recomposition jurisprudentielle dont les effets sur le contentieux de la transformation des sociétés mériteront d’être suivis avec la plus grande attention.