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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale en droit de la propriété intellectuelle : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 et la construction prétorienne d’un standard probatoire autonome (2024-2026)

I. L’architecture duale des actions en défense de la propriété intellectuelle : la spécificité de la contrefaçon et l’autonomie de la concurrence déloyale

A. La titularité d’un droit privatif comme condition de l’action en contrefaçon

Le droit de la propriété intellectuelle organise, dans le code éponyme, une mosaïque de droits privatifs conférant à leurs titulaires des prérogatives exclusives d’exploitation sur des créations immatérielles déterminées. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection du droit d’auteur s’étend, selon l’article L. 112-1 du même code, à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, et l’article L. 112-2 en dresse une liste non exhaustive comprenant notamment les livres, les œuvres de dessin et de peinture, les œuvres graphiques et typographiques, les créations des arts appliqués ainsi que les logiciels. Par ailleurs, le livre V du code institue la protection des dessins et modèles par l’enregistrement, l’article L. 511-1 définissant le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Le livre VI consacre quant à lui le brevet d’invention, l’article L. 611-1 énonçant que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation. Enfin, le livre VII régit le droit des marques, l’article L. 711-1 définissant la marque de produits ou de services comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes.

L’action en contrefaçon constitue l’instrument procédural cardinal de la défense de ces droits privatifs. Elle suppose, pour prospérer, que le demandeur justifie de la titularité d’un droit de propriété intellectuelle valablement constitué et opposable aux tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance que cette action tend spécifiquement à sanctionner l’atteinte portée à un droit privatif, lequel doit être établi dans son existence, sa validité et son opposabilité au jour des faits argués de contrefaçon. À cet égard, l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la chambre commerciale dans l’affaire Coline Diffusion (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin) est venu préciser les conditions de la titularité des droits sur les dessins et modèles en énonçant que «la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé». La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait subordonné la recevabilité de l’action en contrefaçon à la publication de la cession du dessin au registre national, rappelant que seul le créateur personne physique, ou son ayant cause, peut renverser la présomption attachée au dépôt.

Dans le domaine spécifique des logiciels, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser la nature des droits conférés par la propriété intellectuelle. Par un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé, en se fondant sur l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que «la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt UsedSoft de la CJUE du 3 juillet 2012, emporte des conséquences pratiques considérables pour le secteur de l’édition de logiciels en ce qu’elle requalifie en vente ce que les contrats présentaient comme de simples licences d’utilisation, avec les effets qui s’y attachent en matière de revendication et de réserve de propriété.

B. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l’article 1240 du code civil

À côté de l’action en contrefaçon, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle offre aux opérateurs économiques une voie d’action complémentaire par le truchement de l’action en concurrence déloyale et de sa déclinaison parasitaire, toutes deux fondées sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale définit le parasitisme économique, dans l’arrêt précité du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), comme «une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis». Cette définition, désormais stabilisée dans la jurisprudence de la chambre commerciale, met l’accent sur le comportement parasitaire lui-même plutôt que sur l’existence d’un droit privatif préexistant, ce qui distingue fondamentalement cette action de l’action en contrefaçon.

Or, la jurisprudence a progressivement construit un corps de règles précisant les conditions dans lesquelles ces deux types d’actions peuvent être exercées, simultanément ou successivement. La chambre commerciale jugeait de manière constante, depuis un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120), que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette position a été réaffirmée à de nombreuses reprises, notamment par les arrêts des 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322). Il en résultait que les demandes fondées sur la concurrence déloyale, formées pour la première fois en appel après le rejet en première instance d’une action en contrefaçon, étaient déclarées irrecevables comme nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Cette solution, qui procédait d’une analyse rigoureuse de l’identité de cause et d’objet des deux actions, aboutissait toutefois à des conséquences procédurales sévères pour les titulaires de droits privatifs dont la protection avait été refusée en première instance.

En conséquence, la question de l’articulation entre ces deux régimes d’action s’est trouvée posée avec une acuité renouvelée dans les contentieux récents, notamment dans les secteurs où la protection par un droit privatif se révèle difficile à établir ou à maintenir. La jurisprudence a toutefois tempéré la rigueur de cette séparation en admettant que «l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif». Cette solution, rappelée par la Cour dans son arrêt du 18 mars 2026 en citant les précédents des 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-21.723), 10 décembre 2013 (pourvoi n° 11-19.872) et 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999), ouvre une voie de recours subsidiaire à l’opérateur économique qui, ne pouvant établir l’existence d’un droit privatif, démontre néanmoins un comportement fautif de son concurrent.

II. L’articulation contentieuse des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : la recevabilité des demandes nouvelles en appel et l’office du juge

A. Le revirement de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 sur la recevabilité des demandes fondées sur le parasitisme en appel

L’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism constitue, à bien des égards, une décision de principe dont la portée dépasse le cercle des spécialistes de la propriété intellectuelle. Dans cette espèce, la société Officine Panerai, célèbre pour sa montre Radiomir commercialisée depuis 1938, avait initialement agi en contrefaçon de marques à l’encontre de la société Tism, laquelle commercialisait depuis 2020 un modèle de montre dénommé Augarde. Le tribunal judiciaire de Paris avait, par jugement du 18 mars 2022, annulé les marques invoquées par la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes. Devant la cour d’appel, la société Officine Panerai avait alors formé, pour la première fois, des demandes fondées sur le parasitisme, soutenant que la société Tism s’était placée dans son sillage en commercialisant un modèle de montre reprenant les caractéristiques de la Radiomir.

La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables ces demandes, au motif classique que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, ne tendaient pas aux mêmes fins et constituaient des demandes nouvelles prohibées en appel. La Cour de cassation a censuré cette analyse par un attendu de principe qui mérite d’être cité dans son intégralité : «Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.»

Dès lors, le raisonnement de la Cour de cassation procède d’un syllogisme dont la construction mérite une analyse attentive. La Cour part du constat que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, combinée à la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques après le rejet de l’action en contrefaçon, révèle une identité de finalité entre ces actions lorsqu’elles reposent sur des faits identiques. La Cour en déduit que les conditions de l’article 565 du code de procédure civile sont satisfaites, les prétentions n’étant pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. Ce revirement, soigneusement motivé par référence à une jurisprudence abondante, réalise une synthèse remarquable entre le principe d’interdiction du cumul des actions pour des faits identiques et la protection du droit d’accès au juge du titulaire déchu de ses droits privatifs. Par ailleurs, la Cour prend soin, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, d’asseoir sa solution sur les principes directeurs du procès civil plutôt que sur une simple interprétation finaliste des règles de la propriété intellectuelle, conférant ainsi à sa décision une portée qui transcende le seul contentieux de la propriété industrielle.

B. L’étendue du contrôle de la motivation des juges du fond par la Cour de cassation

Au-delà de la question de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 illustre également la rigueur du contrôle exercé par la chambre commerciale sur la motivation des juges du fond en matière de caractérisation du parasitisme économique. La Cour de cassation, statuant au visa de l’article 1240 du code civil, rappelle que la qualification de parasitisme exige une analyse concrète des éléments de fait par les juges du fond, lesquels ne sauraient se borner à des considérations générales sur l’absence de droits privatifs ou sur la différence des clientèles. La Cour censure en effet la cour d’appel de Paris sur deux points distincts, chacun révélant un degré d’exigence élevé dans l’appréciation des éléments constitutifs de la faute parasitaire. Premièrement, l’arrêt attaqué avait écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre Radiomir, bien que similaires à celles de la montre Augarde, «ne font cependant pas l’objet de droits privatifs». La Cour de cassation qualifie ce motif d’impropre à exclure le parasitisme, dès lors que cette action est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif et que le juge doit rechercher si les investissements, le savoir-faire ou la notoriété ont été indûment exploités, indépendamment de l’existence d’un monopole juridique sur les caractéristiques en cause.

Deuxièmement, la cour d’appel avait rejeté la demande au motif que les montres Radiomir et Augarde étaient destinées à des clientèles différentes, la première relevant du segment du luxe horloger et la seconde du segment de la montre fantaisie accessible au grand public. La Cour de cassation censure également cette motivation en rappelant que «l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence». À cet égard, la Cour sanctionne l’absence de recherche par la cour d’appel sur l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier en exploitant la notoriété et les caractéristiques de la Radiomir, et sur l’existence d’une communication ciblée vantant la ressemblance entre les deux modèles. Cette double censure illustre la volonté de la chambre commerciale d’imposer aux juges du fond une analyse concrète et exhaustive des comportements argués de parasitisme, sans s’arrêter à des considérations formelles ou à l’absence de droits privatifs.

Le contrôle de la motivation opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation entend resserrer son contrôle sur la qualification juridique des faits en matière de responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale. La Cour rappelle ainsi, au visa de l’article 1240 du code civil, que le parasitisme se caractérise par un comportement fautif consistant à tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire, de la notoriété ou des investissements d’autrui, sans que le juge puisse se borner à constater l’absence de droits privatifs ou la différence de clientèle. En conséquence, le juge du fond doit procéder à une analyse circonstanciée de l’ensemble des éléments de fait qui lui sont soumis, en recherchant notamment l’existence d’une valeur économique individualisée, le caractère fautif du comportement de l’opérateur poursuivi et l’intention de celui-ci de se placer dans le sillage d’autrui. Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie essentielle pour les opérateurs économiques qui, ne pouvant ou ne souhaitant pas constituer des droits privatifs, entendent néanmoins protéger leurs investissements contre les comportements parasitaires.

Par ailleurs, la solution dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026 s’articule avec les autres décisions récentes de la chambre commerciale en matière de preuve de la titularité des droits. L’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, déjà évoqué, illustre la vigilance de la Cour à l’égard des conditions d’accès à l’action en contrefaçon, en rappelant que la présomption attachée au dépôt d’un dessin ou modèle ne peut être renversée que par une revendication émanant de la personne physique créatrice. Cette solution, combinée à l’arrêt Panerai, dessine un paysage contentieux dans lequel les opérateurs économiques disposent d’une pluralité de voies d’action, dont l’accès est encadré par des conditions de fond et de procédure précisément définies par la jurisprudence. Dès lors, le praticien doit, avant d’engager une action, analyser avec soin les fondements juridiques disponibles et anticiper les éventuelles évolutions du contentieux en cours d’instance, en tenant compte de la possibilité désormais reconnue de substituer, en appel, un fondement délictuel à un fondement en contrefaçon lorsque celui-ci a été rejeté en première instance pour défaut de droit privatif.

L’arrêt TD Synnex du 6 mars 2024 complète ce tableau en rappelant que la qualification juridique des opérations portant sur des biens de propriété intellectuelle peut avoir des incidences considérables sur les droits des parties. En jugeant que la fourniture d’une licence perpétuelle de logiciel moyennant le paiement d’un prix unique constitue une vente au sens du droit de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale a renforcé la protection des fournisseurs de logiciels en leur permettant de se prévaloir des mécanismes de la réserve de propriété et de la revendication en cas de procédure collective de leur cocontractant. Cette décision, qui s’appuie sur une analyse approfondie de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, témoigne de l’attention portée par la chambre commerciale à la cohérence d’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, tant dans sa dimension interne que dans son articulation avec le droit de l’Union européenne.

En définitive, la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 à 2026 en matière de propriété intellectuelle se caractérise par une double ambition : faciliter l’accès au juge des titulaires de droits de propriété intellectuelle et des opérateurs économiques victimes de comportements parasitaires, tout en maintenant un standard élevé de motivation des décisions de justice et de qualification juridique des faits. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en opérant un revirement mesuré sur la recevabilité en appel des demandes fondées sur le parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon, constitue la manifestation la plus éclatante de cette orientation. La solution, qui concilie le respect des principes directeurs du procès civil avec la protection effective des investissements économiques, est promise à une large diffusion dans le contentieux de la propriété intellectuelle et, au-delà, dans l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026 en matière d’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale témoigne d’une volonté de modernisation du droit processuel de la propriété intellectuelle. Le revirement opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, qui aligne la recevabilité des demandes formées en appel sur la finalité économique commune des actions en contrefaçon et en parasitisme, s’inscrit dans une tendance plus large de facilitation de l’accès au juge et de concentration du contentieux. La chambre commerciale, tout en maintenant une ligne de partage claire entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux, offre désormais aux opérateurs économiques une voie procédurale qui préserve leurs intérêts légitimes sans méconnaître les exigences du procès équitable. L’avenir dira si cette orientation se confirmera dans les autres branches du droit de la propriété intellectuelle et si elle influencera la pratique des juridictions du fond dans le sens d’une appréciation plus concrète et plus économique des comportements parasitaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».