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Les garanties procédurales dans le contentieux de la concurrence : le renforcement de l’office du juge entre procédure d’engagements, contrôle des concentrations et droits de la défense

Le droit de la concurrence, dans sa double dimension française et européenne, a connu au cours des dernières années un mouvement de consolidation remarquable de ses garanties procédurales, sous l’impulsion conjuguée de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de la Cour de justice de l’Union européenne et des réformes législatives successives. La procédure d’engagements, dont le régime contentieux a été précisé par l’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 (n°22-16.616), s’inscrit dans un dispositif plus large de régulation négociée des pratiques anticoncurrentielles, aux côtés de la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce et de la procédure de clémence. Par ailleurs, la décision de la Commission européenne du 22 juillet 2026 d’ouvrir une enquête approfondie sur le projet de concentration entre Saipem et Subsea7, en application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (CE) n°139/2004 relatif au contrôle des concentrations, rappelle que la phase d’instruction constitue un moment cardinal de la procédure de concurrence, dont les garanties procédurales conditionnent la validité des décisions ultérieures. En droit interne, l’article L. 430-5 du code de commerce organise une procédure similaire de phase II devant l’Autorité de la concurrence, lorsque celle-ci estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence à l’issue de la phase d’examen initial. L’étude de ces garanties procédurales révèle une double exigence : celle d’un contrôle juridictionnel effectif des actes de procédure de l’Autorité, d’une part, et celle du respect des droits de la défense des entreprises mises en cause, d’autre part.

I. L’office du juge dans l’encadrement des procédures non contentieuses de l’Autorité de la concurrence

A. Le contrôle juridictionnel du refus d’engagements : le recours en légalité consacré par l’arrêt du 31 janvier 2024

La procédure d’engagements, régie par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article L. 464-2 du même code, permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter des propositions d’engagements émanant des entreprises ou organismes concernés, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence. Cette procédure, qui s’inscrit dans le mouvement de régulation négociée des pratiques anticoncurrentielles, a longtemps été considérée comme relevant du seul pouvoir discrétionnaire de l’Autorité. Par son arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement significatif en reconnaissant l’existence d’un recours en légalité immédiat à l’encontre de la décision de refus d’engagements.

Dans cette affaire, la société Subsonic, producteur de manettes pour consoles PlayStation 4, avait saisi l’Autorité de pratiques anticoncurrentielles imputées au groupe Sony. Après l’envoi d’une évaluation préliminaire faisant état de préoccupations de concurrence, les sociétés Sony avaient formulé plusieurs propositions d’engagements successives, dont la dernière n’avait pas été acceptée par le collège de l’Autorité, lequel avait mis fin à la procédure et renvoyé le dossier à l’instruction par une décision du 23 octobre 2020. La cour d’appel de Paris avait déclaré le recours des sociétés Sony irrecevable, au motif que seules les décisions d’acceptation d’engagements étaient susceptibles de recours. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant, dans un attendu de principe, que « les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire ».

La Haute juridiction précise l’objet de ce recours, qui « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». En d’autres termes, ce contrôle ne porte pas sur l’opportunité du refus, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, mais sur la régularité de la procédure ayant conduit à ce refus. Il s’agit là d’un contrôle restreint, limité à la vérification du respect des garanties procédurales offertes aux entreprises, mais néanmoins essentiel pour assurer l’effectivité du droit au recours. S’agissant de la nécessité de préserver les droits de la défense à chaque étape de la procédure, cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante relative à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les abus de position dominante, qui impose un standard procédural élevé.

La Cour de cassation avait préalablement vérifié la constitutionnalité du dispositif, en renvoyant au Conseil constitutionnel une question prioritaire portant sur l’article L. 464-2, I, alinéa 1er, du code de commerce, lequel avait été déclaré conforme à la Constitution par la décision n°2022-1035 QPC du 10 février 2023. Ce faisant, l’arrêt du 31 janvier 2024 consacre un équilibre entre le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité et les exigences du droit au recours effectif, tel que protégé par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en reconnaissant que le refus d’engagements, bien que discrétionnaire, n’est pas pour autant un acte de gouvernement soustrait à tout contrôle juridictionnel. Dès lors, cet arrêt rapproche le contentieux des engagements de celui des concentrations, dans lequel l’article L. 430-5 du code de commerce prévoit que l’Autorité peut, si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi, ouvrant ainsi aux parties la faculté de proposer des remèdes structurels ou comportementaux dont le rejet doit pareillement s’accompagner de garanties procédurales minimales. Cette convergence des standards procéduraux entre les différents instruments de la régulation concurrentielle illustre la maturation progressive du droit processuel de la concurrence vers un système intégré de protection des droits des opérateurs économiques.

B. Les conséquences procédurales de l’annulation du rapport d’instruction : l’office du juge entre renvoi et limitation de la sanction

L’arrêt de la chambre commerciale du 6 septembre 2023 (n°20-23.582), rendu dans l’affaire dite des commodités chimiques, constitue une décision majeure quant à l’office du juge en cas d’annulation du rapport d’instruction établi par les services de l’Autorité de la concurrence. Par cet arrêt, la Cour de cassation a défini les conséquences procédurales de l’annulation de ce rapport sur le pouvoir de sanction du juge, en distinguant selon que la notification des griefs est intervenue avant ou après l’entrée en vigueur de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020.

Le litige portait sur une entente complexe et continue dans le secteur des commodités chimiques, à laquelle avaient participé notamment les sociétés Brenntag et Deutsche Bahn. La cour d’appel de Paris, après avoir annulé le rapport des rapporteurs, avait prononcé une sanction pécuniaire de 47.043.774 euros à l’encontre de la société Brenntag SA, sans renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport. La Cour de cassation censure cette décision en posant une règle claire : « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ».

La portée de cette décision réside dans la distinction opérée entre deux situations. D’un côté, l’annulation du rapport ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel statue sur les griefs, en vertu de l’effet dévolutif du recours. De l’autre, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à la loi du 3 décembre 2020, « cette annulation prive les parties de la possibilité de se référer, pour l’approuver ou la critiquer, à l’analyse des griefs et des déterminants de la sanction présentée, au cours d’une phase contradictoire de la procédure, par un rapporteur ». Par conséquent, la cour d’appel doit, dans cette hypothèse, « renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750.000 euros ». Cette limitation du quantum de la sanction, lorsqu’elle est prononcée sans rapport préalable, constitue la contrepartie procédurale de l’absence de cette garantie pour les parties.

Cet arrêt s’inscrit dans la logique de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l’articulation entre l’effet dévolutif du recours et le respect des droits de la défense. En effet, par un arrêt du 24 septembre 2025 (n°23-13.733), la même chambre commerciale a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement, consacrant ainsi le principe de la saisine in rem de l’Autorité.

II. Les droits de la défense à l’épreuve des procédures contentieuses de concurrence

A. La portée du principe du contradictoire dans la procédure devant l’Autorité : l’arrêt du 13 mai 2026

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 (n°22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire Apple, constitue une décision de principe sur l’étendue du contradictoire dans la procédure de sanction des pratiques anticoncurrentielles. La question centrale soumise à la Cour de cassation était celle de savoir si l’Autorité de la concurrence pouvait fonder sa décision sur des pièces qui, bien qu’annexées à la notification des griefs ou au rapport, n’avaient pas été spécifiquement mentionnées dans ces actes de procédure.

La Cour de cassation répond par l’affirmative en énonçant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Elle précise que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport ».

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à un procès équitable, procède d’une analyse pragmatique des contraintes de la procédure administrative de concurrence. La chambre commerciale relève en effet que les pièces litigieuses figuraient au dossier d’instruction, qu’elles étaient accessibles aux parties et réputées avoir été soumises au débat contradictoire. Elle constate que l’Autorité n’a invoqué aucun nouvel élément de fait qui n’ait été issu de l’enquête et de l’instruction et qu’elle est demeurée dans la limite des qualifications retenues par la notification des griefs. Par ailleurs, l’arrêt traite également de la question délicate des pièces couvertes par le secret des affaires, en jugeant que l’Autorité peut les exploiter à hauteur d’appel, dès lors que les autres entreprises ont été invitées à présenter une demande de levée du secret sur le fondement de l’article L. 153-1 du code de commerce.

Selon les termes de l’arrêt, il est jugé que « c’est à bon droit, et sans méconnaître les droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel a retenu que l’Autorité pouvait, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire ». Cette position témoigne de la volonté de concilier l’efficacité de la procédure répressive avec le respect des droits de la défense, sans imposer à l’Autorité une obligation d’exhaustivité dans l’exploitation de l’ensemble des pièces du dossier qui serait incompatible avec la complexité des affaires de concurrence.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, et de l’article L. 420-2 du même code, relatif aux abus de position dominante, lesquels constituent le fondement matériel des sanctions prononcées par l’Autorité. Elle s’articule également avec l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui fonde les actions en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme économique, dont l’autonomie par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles a été réaffirmée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

B. L’articulation entre présomptions légales et office du juge dans le contentieux indemnitaire

L’arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2024 (n°23-13.067), rendu dans le contentieux de l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1, apporte des précisions essentielles sur l’articulation entre les présomptions légales instituées par l’article L. 481-2 du code de commerce et l’office du juge judiciaire. Cet article, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, instaure une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle lorsque son existence et son imputation ont été constatées par une décision définitive de l’Autorité ou de la juridiction de recours.

Dans cette affaire, la société Canal+ reprochait à la Ligue de football professionnel d’avoir commis un abus de position dominante en attribuant de gré à gré à la société Amazon les droits de diffusion restitués par la société Mediapro, sans réintégrer le lot 3 dans le nouvel appel à candidatures, créant ainsi une discrimination tarifaire. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de Canal+ en se fondant, notamment, sur les présomptions prétendument attachées à une décision de l’Autorité du 30 novembre 2022 ayant rejeté une saisine similaire pour défaut d’éléments suffisamment probants.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en posant que « l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable, que l’attribution de gré à gré à la société Amazon des lots restitués par la société Mediapro n’était pas constitutive d’un abus de position dominante ». Elle en déduit qu’il appartenait à la cour d’appel « d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire ». Cette décision établit ainsi une distinction fondamentale entre, d’une part, une décision de l’Autorité constatant l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, qui fait naître la présomption irréfragable de l’article L. 481-2, et, d’autre part, une décision de rejet de saisine pour insuffisance de preuves, qui ne produit aucun effet de présomption.

La Cour de cassation reproche également à la cour d’appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision en se bornant à relever l’absence de mesure des coûts supportés par les opérateurs, « sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». Cette exigence d’une analyse concrète et globale se retrouve dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, où le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce s’apprécie indépendamment de la puissance économique respective des parties, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 7 janvier 2026. L’office du juge ne saurait donc se réduire à un contrôle formel des décisions de l’Autorité : il implique un examen effectif des faits et des preuves, conforme aux exigences de l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette exigence rejoint également les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne au visa de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose aux autorités nationales de concurrence, lorsqu’elles appliquent le droit de l’Union, de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au premier rang desquels figure le droit à une bonne administration et le droit à un recours effectif. La convergence des jurisprudences européennes et nationales sur ce point atteste de l’émergence d’un standard commun de protection procédurale dans l’ensemble de l’espace juridique européen. En définitive, ces quatre arrêts de la chambre commerciale dessinent une cohérence remarquable dans l’approche jurisprudentielle des garanties procédurales en droit de la concurrence. D’un côté, le contrôle juridictionnel s’étend aux actes procéduraux autrefois soustraits à tout recours, tels que le refus d’engagements, et aux conséquences de l’annulation du rapport d’instruction, qui impose un renvoi à l’Autorité ou une limitation du quantum de la sanction. De l’autre, les droits de la défense sont renforcés par une exigence accrue de contradictoire sur les pièces du dossier et par la neutralisation des effets de présomption attachés aux décisions de rejet de saisine. Ces évolutions jurisprudentielles, qui s’inscrivent dans le cadre plus large des réformes législatives successives, depuis l’ordonnance du 9 mars 2017 jusqu’à la loi du 3 décembre 2020, témoignent de la maturation du contentieux de la concurrence vers un standard procédural toujours plus exigeant.

Conclusion

L’édifice procédural du droit de la concurrence, qu’il soit envisagé sous l’angle du contrôle des concentrations, de la procédure d’engagements ou du contentieux de la sanction, repose désormais sur un socle de garanties procédurales significativement consolidé par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 manifestent une volonté constante de concilier l’efficacité de la régulation concurrentielle avec les exigences du procès équitable, que celles-ci soient tirées de la Convention européenne des droits de l’homme ou des principes généraux du droit de l’Union européenne. Dans un environnement économique marqué par l’accélération des concentrations sectorielles et la complexification des pratiques anticoncurrentielles, la sécurité juridique offerte aux entreprises par ce cadre procédural renouvelé constitue une condition nécessaire de l’acceptabilité des décisions de l’Autorité de la concurrence. L’office du juge, qu’il s’exerce dans le cadre du recours en annulation ou en réformation, apparaît ainsi comme le garant ultime de l’équilibre entre la puissance de l’autorité de régulation et les droits des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».