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Les pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution : l’intensification du contrôle de la chambre commerciale sur les restrictions verticales de concurrence

I. L’encadrement renouvelé des clauses d’exclusivité dans les accords verticaux de distribution

A. La prohibition de principe des ententes anticoncurrentielles et le mécanisme de l’exemption par catégorie

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition, qui s’inscrit dans le prolongement de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique tant aux ententes horizontales entre concurrents qu’aux ententes verticales conclues entre opérateurs situés à des niveaux différents de la chaîne de distribution. Or, la spécificité des accords verticaux réside précisément dans la dualité de leurs effets économiques : susceptibles de restreindre la concurrence intramarque, ils peuvent simultanément générer des gains d’efficience au bénéfice du consommateur final.

C’est précisément pour tenir compte de cette ambivalence que le législateur européen a institué un mécanisme d’exemption par catégorie, codifié par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. Ce règlement, dont l’article 2, paragraphe 1, déclare l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords verticaux sous réserve du respect des conditions qu’il édicte, pose néanmoins des limites temporelles strictes à cette exemption. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement exclut du bénéfice de l’exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Par ailleurs, les clauses d’approvisionnement exclusif stipulées dans les contrats de concession et de distribution sont au cœur de ce dispositif : elles ne bénéficient de l’exemption automatique qu’à la condition de ne pas dépasser le seuil de cinq années, conformément à la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisément rappelé cette articulation dans un arrêt du 24 juin 2026, n° 25-14.358, rendu à propos d’un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années. Les juges du fond avaient annulé le contrat au motif que sa durée excédant cinq ans le privait du bénéfice de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, pour en déduire que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lui était applicable. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 101, paragraphe 1, TFUE et 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en énonçant que la cour d’appel aurait dû « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». En conséquence, un contrat d’exclusivité dont la durée excède cinq ans n’est pas nul de plein droit : il appartient au juge de caractériser concrètement l’atteinte à la concurrence que cet accord est susceptible de générer.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui refuse l’automaticité des nullités en matière de droit de la concurrence et impose, au contraire, une analyse contextualisée des effets restrictifs de chaque clause. Dès lors, la circonstance qu’un accord vertical ne remplisse pas l’intégralité des conditions du règlement d’exemption ne le rend pas ipso facto contraire au droit des pratiques anticoncurrentielles, le juge devant procéder à une appréciation in concreto de sa portée restrictive sur le marché pertinent.

B. L’office du juge dans l’appréciation du caractère indispensable des restrictions contractuelles

L’appréciation juridictionnelle des clauses restrictives de concurrence insérées dans les contrats de distribution fait l’objet d’un contrôle de plus en plus exigeant de la part des juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. La cour d’appel d’Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025, n° 23/01433 et n° 23/01421, a procédé à une analyse minutieuse de la validité des clauses d’approvisionnement exclusif stipulées dans des contrats de concession commerciale conclus entre la société Isofrance Fenêtres et ses concessionnaires. La cour a opéré une distinction entre, d’une part, la clause d’exclusivité d’approvisionnement figurant dans le contrat initial, qui bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010, et, d’autre part, la stipulation contenue dans un avenant qui subordonnait la suppression de la redevance de marque à un approvisionnement exclusif auprès des sociétés du groupe du concédant.

Cette dernière stipulation, en instaurant un lien de dépendance économique entre la concession de l’avantage tarifaire et l’obligation d’approvisionnement exclusif, a été jugée constitutive d’une restriction non indispensable au sens du droit de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel tangible sur le marché. La cour d’appel a ainsi appliqué le critère de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, qui subordonne l’exemption à la condition que l’accord n’impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs d’efficience poursuivis. En conséquence, l’absence de caractère indispensable de la restriction a entraîné la nullité de la clause litigieuse.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, a confirmé la validité de la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-04 du 16 mars 2020 dans la célèbre affaire Apple/eBizcuss, en rappelant la nécessité de démontrer l’existence d’un accord de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs pour caractériser une entente verticale prohibée. Cet arrêt retient que les éléments de preuve, qu’ils soient directs ou comportementaux, doivent « former de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que cette politique d’allocation n’était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple, mais un accord auquel chacun des grossistes a souscrit ». La Cour de cassation a ainsi rejeté l’argumentation des sociétés Tech Data et Ingram qui contestaient s’être conformées aux directives d’allocation de clientèle et de produits édictées par Apple, en rappelant qu’en présence de preuves directes de l’accord, il n’est pas nécessaire de démontrer que les allocations ont été significativement suivies par chacun des grossistes.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale illustre une approche nuancée mais rigoureuse du contrôle des restrictions verticales : si l’existence d’un règlement d’exemption ne saurait dispenser le juge de vérifier que la restriction en cause n’excède pas ce qui est indispensable à la réalisation des gains d’efficience, la preuve de l’entente n’implique pas nécessairement celle de son effectivité quantitative sur le marché.

II. La répression des pratiques de restriction de clientèle et de prix : caractérisation de l’entente et réparation du préjudice concurrentiel

A. L’exigence probatoire dans la démonstration de l’entente verticale prohibée

La caractérisation d’une entente verticale prohibée au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce requiert la démonstration d’un concours de volontés entre les opérateurs économiques concernés, ce qui distingue la pratique anticoncurrentielle de la simple politique commerciale unilatérale du fournisseur. L’arrêt précité du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Apple, Ingram et Tech Data au président de l’Autorité de la concurrence, apporte à cet égard des précisions déterminantes sur le standard probatoire applicable. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que les courriels échangés entre Apple et ses grossistes, évoquant explicitement la mise en place d’un système d’allocations de produits et de clientèle, constituaient des preuves suffisantes de l’accord de volontés prohibé.

L’arrêt relève en particulier que les échanges de courriels reproduits par les juges du fond confirment « le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux, allant bien au-delà de simples préconisations ou recommandations portant sur des priorités de livraison et pouvant conduire à bannir l’accès des grossistes à une catégorie de clientèle pour en privilégier une autre ou à rediriger tout ou partie des commandes passées auprès de l’un des grossistes vers l’autre ». Cette motivation illustre le faisceau d’indices que le juge doit réunir pour caractériser l’entente : l’existence de consignes contraignantes, l’absence de contestation de celles-ci par les distributeurs, et le relais des directives en interne ou auprès des clients.

La chambre commerciale a également validé la qualification d’abus de dépendance économique retenue par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, en relevant que les sociétés Apple avaient exploité de manière abusive la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvaient les distributeurs agréés Apple Premium Reseller (APR), en appliquant un ensemble de règles et de comportements qui restreignaient de manière anormale l’activité de ces distributeurs. La combinaison des qualifications d’entente verticale, de fixation indirecte des prix de revente et d’abus de dépendance économique témoigne de la volonté des autorités de concurrence et du juge de sanctionner les stratégies globales de verrouillage des réseaux de distribution par les fournisseurs dominants.

Par ailleurs, l’arrêt du 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin a rappelé le principe d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles commises par une filiale à sa société mère. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne reprise par la chambre commerciale, « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Cet arrêt, rendu dans le prolongement de la décision de l’Autorité de la concurrence relative au secteur de la commercialisation de commodités chimiques, étend ainsi le spectre des personnes susceptibles d’être tenues pour responsables des infractions au droit de la concurrence dans les réseaux de distribution intégrés.

B. L’autonomie de l’action en responsabilité et la charge de la preuve du préjudice concurrentiel

La question de la preuve du préjudice subi par les victimes de pratiques anticoncurrentielles a fait l’objet d’une importante décision de la chambre commerciale du 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin. Dans cette affaire, la société Gaches chimie, concurrente de la société Univar solutions sur le marché de la distribution de commodités chimiques, sollicitait l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’entente anticoncurrentielle sanctionnée par la décision 13-D-12 du 28 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en rappelant un principe fondamental : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. »

Il s’en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, distingue clairement le contentieux de la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles, dont l’objet est la protection objective du libre jeu de la concurrence, du contentieux indemnitaire, qui suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué.

L’arrêt du 26 février 2025 approuve en outre la cour d’appel d’avoir écarté les études économiques produites par la société demanderesse, en relevant que « la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte » et que « la comparaison des résultats d’exploitation souffre d’anomalies ». La chambre commerciale exerce ainsi un contrôle exigeant sur la qualité méthodologique des analyses économiques invoquées au soutien des actions en dommages et intérêts, imposant aux parties de produire des données fiables et suffisamment documentées pour établir la réalité et l’étendue de leur préjudice.

Enfin, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce, mérite d’être soulignée. Alors que le premier sanctionne les atteintes au libre jeu de la concurrence sur le marché, le second protège les partenaires commerciaux contre les comportements abusifs dans le cadre de la relation contractuelle bilatérale. La chambre commerciale veille à maintenir une frontière nette entre ces deux régimes, dont les finalités, les conditions de mise en œuvre et les sanctions diffèrent substantiellement. Néanmoins, la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et celle des pratiques restrictives participent d’une même finalité de régulation des rapports de force économiques, et leur application cumulative à une même situation n’est pas exclue, dès lors que les conditions propres à chaque qualification sont réunies. Cette dualité de régimes offre aux opérateurs économiques une palette de voies de droit complémentaires pour assurer la défense de leurs intérêts face aux comportements anticoncurrentiels ou abusifs de leurs partenaires commerciaux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au cours de la période 2023-2026, manifeste une intensification significative du contrôle juridictionnel des restrictions verticales de concurrence dans les réseaux de distribution. Les juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation, adoptent une approche équilibrée qui refuse tant l’automaticité des nullités que la présomption de préjudice, tout en maintenant un standard probatoire rigoureux dans la caractérisation des ententes prohibées. L’arrêt du 24 juin 2026, en censurant la nullité automatique d’un contrat d’exclusivité excédant cinq ans, et l’arrêt du 13 mai 2026, en validant les sanctions infligées dans l’affaire Apple, illustrent cette recherche d’équilibre entre la protection du libre jeu de la concurrence et la sécurité juridique des opérateurs économiques. La distinction entre le contentieux administratif de la sanction et le contentieux civil de la réparation, consacrée par l’arrêt du 26 février 2025, parachève cet édifice jurisprudentiel en rappelant que la victime d’une pratique anticoncurrentielle ne saurait être dispensée de la charge de prouver son préjudice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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