I. La reconnaissance d’un cadre procédural adapté à la collecte de preuves numériques par les autorités de concurrence
A. La validation de la saisie de courriers électroniques sans autorisation judiciaire préalable
Par un arrêt rendu le 16 juillet 2026 dans trois affaires jointes concernant des investigations diligentées par l’autorité portugaise de concurrence, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que, « dans le cadre d’une enquête portant sur une violation présumée des règles de concurrence, l’autorité nationale de concurrence procède à la saisie de courriers électroniques \[…\] sans disposer d’une autorisation préalable délivrée par un juge ». Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement des pouvoirs d’enquête reconnus aux autorités nationales de concurrence par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, apporte une clarification essentielle quant aux modalités de collecte des preuves numériques dans le contentieux anticoncurrentiel. La question préjudicielle était posée par un tribunal portugais saisi de contestations formées par des sociétés ayant fait l’objet de saisies de courriers électroniques échangés entre leurs employés, au cours d’une enquête visant de possibles pratiques anticoncurrentielles sur le territoire portugais.
Le litige au principal opposait les sociétés concernées, qui estimaient que la saisie de leurs correspondances électroniques aurait dû être autorisée par un juge d’instruction plutôt que par le ministère public, à l’autorité portugaise de concurrence. La Cour de justice, saisie à titre préjudiciel, a écarté l’argument tiré de la violation alléguée des droits fondamentaux, en retenant que les limitations au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’au droit à la protection des données à caractère personnel étaient justifiées par un objectif d’intérêt général de préservation d’une concurrence non faussée et apparaissaient proportionnées au regard des garanties procédurales existantes.
En droit français, l’article L. 450-4 du Code de commerce subordonne les opérations de visite et saisie à une autorisation judiciaire préalable délivrée par le juge des libertés et de la détention, qui doit vérifier que la demande est fondée et comporte tous les éléments d’information de nature à justifier la mesure. Ce dispositif, plus protecteur que le standard minimum dégagé par l’arrêt du 16 juillet 2026, demeure pleinement applicable en droit interne. La Cour de justice a en effet rappelé que les États membres conservent la faculté d’instituer des garanties procédurales renforcées, pourvu que celles-ci ne privent pas d’effet utile les pouvoirs d’investigation conférés aux autorités de concurrence par le règlement n° 1/2003. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une logique d’harmonisation minimale des standards procéduraux à l’échelle de l’Union, tout en préservant la diversité des traditions constitutionnelles nationales en matière de protection des droits fondamentaux. À cet égard, l’arrêt du 16 juillet 2026 opère un équilibre entre la nécessaire efficacité des enquêtes de concurrence, qui requiert que les autorités puissent accéder aux preuves numériques avec célérité, et la protection des droits des entreprises, qui impose un encadrement légal et un contrôle juridictionnel des mesures d’investigation les plus intrusives.
La Cour de justice a néanmoins assorti cette validation de deux réserves essentielles. En premier lieu, elle exige que les pratiques de saisie sans autorisation judiciaire préalable soient encadrées par la loi et soumises à un contrôle juridictionnel effectif a posteriori. En second lieu, elle distingue selon la gravité de l’ingérence portée aux droits fondamentaux : lorsque la saisie porte sur des documents accessibles depuis des appareils utilisés dans un cadre professionnel ou privé, elle peut constituer une ingérence grave dans la vie privée et familiale, au sens de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, justifiant un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante. Cette graduation des exigences procédurales en fonction de l’intensité de l’atteinte portée aux droits des personnes concernées traduit une exigence de proportionnalité qui innerve l’ensemble de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de droits fondamentaux, et qui avait déjà été affirmée dans l’arrêt du 6 octobre 2020 (La Quadrature du Net e.a., affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18) en matière de conservation des données de connexion.
Par ailleurs, la solution dégagée par la Cour de justice le 16 juillet 2026 s’inscrit dans une approche pragmatique de la collecte de preuves numériques dans le contentieux économique. La messagerie électronique constitue aujourd’hui le principal vecteur de communication entre les opérateurs économiques et, par conséquent, le principal réservoir de preuves documentaires pour les autorités de concurrence. Subordonner systématiquement la saisie de courriels à une autorisation judiciaire préalable risquerait, dans certains systèmes juridiques nationaux, de compromettre l’efficacité des enquêtes en permettant la destruction ou la dissimulation de preuves durant le délai nécessaire à l’obtention de l’autorisation. La Cour de justice a donc opéré une pondération entre, d’une part, le risque de dépérissement des preuves et, d’autre part, l’atteinte aux droits fondamentaux, en retenant que la célérité de l’investigation pouvait justifier, dans certaines circonstances, l’absence d’intervention judiciaire préalable.
B. Les fondements textuels et jurisprudentiels du cadre procédural français
Le dispositif français de l’article L. 450-4 du Code de commerce constitue l’un des régimes les plus protecteurs de l’Union européenne en matière de collecte de preuves dans les enquêtes de concurrence. Ce texte impose une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention pour toute visite en tous lieux ainsi que pour toute saisie de documents et de supports d’information, et prévoit un droit d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il organise également un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, ouvert au ministère public, à la personne visée par l’ordonnance ainsi qu’aux personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies. L’ordonnance doit comporter la mention de la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations. La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, le juge pouvant à tout moment décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une décision du 10 juillet 2024 (pourvoi n° 24-10.054, publié au Bulletin), précisé les contours du contrôle juridictionnel applicable aux visites domiciliaires dans le cadre d’enquêtes relevant du droit économique, en retenant qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de notification du droit de se taire lors des auditions recueillies sur place dans le cadre de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier n’était pas applicable au litige dont elle était saisie. Cette décision illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction s’assure de la conformité des pouvoirs d’enquête aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, dans le sillage de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022 qui avait validé le dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence. Ce contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité des pouvoirs d’enquête s’exerce de manière permanente, la Cour de cassation n’hésitant pas à filtrer les questions prioritaires de constitutionnalité lorsqu’elles présentent un caractère sérieux, comme en témoigne la décision du 4 novembre 2025 (pourvoi n° 25-13.652, non-lieu à renvoi) dans une affaire relative aux visites domiciliaires fiscales de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 22-18.210, publié au Bulletin et au Rapport) que les agents de l’administration fiscale peuvent exploiter les traitements automatisés de données nominatives pour rassembler des preuves au soutien d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sans méconnaître les exigences du règlement général sur la protection des données. Cette solution, transposable aux enquêtes de concurrence, confirme que la collecte de données numériques à des fins de preuve est licite dès lors qu’elle s’inscrit dans un cadre légal prévisible et proportionné, ce que l’arrêt du 16 juillet 2026 de la Cour de justice vient précisément réaffirmer à l’échelle de l’Union. La convergence entre les jurisprudences luxembourgeoise et française sur ce point témoigne de l’émergence d’un standard européen de la preuve numérique dans les contentieux économiques, fondé sur la proportionnalité et la nécessité.
II. Les implications de l’arrêt sur le contentieux des droits fondamentaux et des garanties procédurales en droit de la concurrence
A. L’articulation entre le droit de l’Union et les standards constitutionnels nationaux
L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large relative à la tension entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises. La Cour a expressément reconnu que les saisies de courriers électroniques constituent des limitations du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du droit à la protection des données à caractère personnel, consacré par l’article 8 de la même Charte. Elle a toutefois estimé que ces limitations sont justifiées par un objectif d’intérêt général visant à préserver une concurrence non faussée dans le marché intérieur, la protection de la concurrence constituant un objectif légitime de nature à justifier des restrictions à l’exercice des droits fondamentaux, pour autant qu’elles soient proportionnées et qu’elles ne portent pas atteinte à la substance même de ces droits. Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 20 septembre 2017 (T-341/12, Evonik Degussa), par lequel le Tribunal de l’Union européenne avait jugé que l’Union n’imposait pas aux États membres un standard procédural uniforme en matière de saisies dans les enquêtes de concurrence.
En droit interne, l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, tandis que l’article L. 420-2 du Code de commerce sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante. La mise en œuvre effective de ces prohibitions, qui procèdent de la même logique que les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, suppose que les autorités de concurrence disposent de pouvoirs d’investigation leur permettant de collecter des preuves suffisantes pour caractériser les pratiques prohibées. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), que la preuve du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle peut être établie par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, ce qui confère une importance particulière à la collecte de preuves documentaires et numériques lors des opérations de visite et saisie.
L’arrêt du 16 juillet 2026 invite également à considérer l’articulation entre les standards européens et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. Si la Cour de justice retient une approche fondée sur la proportionnalité de l’ingérence et l’existence de garanties procédurales compensatoires, la Cour de Strasbourg exerce un contrôle plus strict sur les mesures d’investigation dépourvues d’autorisation judiciaire préalable, en particulier lorsqu’elles portent sur des correspondances privées ou des données protégées par le secret professionnel. Les autorités nationales de concurrence devront, dans la mise en œuvre concrète des pouvoirs reconnus par l’arrêt, veiller à respecter ce double standard conventionnel, dont la compatibilité n’est pas toujours aisée à établir en raison de la divergence des méthodologies de contrôle entre les deux juridictions européennes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé le 28 juin 2023 que « les mesures d’instruction doivent être circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », ce qui constitue la traduction procédurale du principe de proportionnalité appliqué à la collecte des preuves.
B. La portée de la décision sur les droits de la défense et le contrôle juridictionnel effectif
L’arrêt du 16 juillet 2026 consacre l’obligation, pour les États membres, de garantir un contrôle juridictionnel effectif des opérations de saisie de courriers électroniques, fût-il exercé a posteriori. Cette exigence rejoint les standards dégagés par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-11.752, publié au Bulletin), aux termes duquel « il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Cet arrêt, qui concernait des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans un litige de concurrence déloyale, énonce un principe général de proportionnalité applicable à toute mesure de collecte de preuve portant atteinte au secret des affaires ou à la vie privée. Cette exigence de proportionnalité est d’autant plus prégnante dans le contexte des enquêtes de concurrence que les saisies de messageries électroniques peuvent révéler des informations couvertes par le secret des affaires ou par la confidentialité des correspondances entre avocats et clients.
En matière de pratiques anticoncurrentielles, la chambre commerciale a, dans un arrêt remarqué du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623), rappelé la nécessité de caractériser un faisceau d’indices pour établir l’existence d’une entente verticale prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE. Cette exigence probatoire renforcée justifie, en creux, l’importance des pouvoirs de saisie reconnus aux autorités de concurrence, dont l’efficacité conditionne la capacité à réunir les éléments constitutifs d’une infraction dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter en raison du caractère souvent occulte des pratiques collusoires. Dès lors, la saisine des messageries électroniques constitue un instrument probatoire essentiel pour les autorités de concurrence, à la condition qu’elle respecte les garanties procédurales rappelées par la Cour de justice, à savoir un encadrement légal suffisant et un contrôle juridictionnel effectif.
La Cour de justice a également précisé que l’absence d’autorisation judiciaire préalable ne saurait dispenser les autorités de concurrence de respecter les droits de la défense des entreprises faisant l’objet d’une enquête, et notamment le droit de ne pas s’auto-incriminer ainsi que la protection des correspondances entre l’avocat et son client, consacrée par l’arrêt de la Cour de justice du 18 mai 1982 (AM & S Europe Limited, affaire 155/79). Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122), que le préjudice moral résultant d’actes de concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du Code civil, peut être réparé indépendamment du préjudice économique, ce qui illustre la diversité des voies de droit ouvertes aux opérateurs économiques pour obtenir réparation des atteintes à leurs droits. Dans une perspective plus large, l’arrêt Atos du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490) a confirmé que l’abus de position dominante par prix excessifs doit être caractérisé par une analyse économique rigoureuse, ce qui suppose que les autorités de concurrence disposent d’éléments de preuve suffisants, dont la collecte peut impliquer le recours à des saisies de données électroniques.
En définitive, l’arrêt rendu par la Cour de justice le 16 juillet 2026 constitue une contribution majeure à l’édification d’un cadre procédural européen de la preuve en droit de la concurrence, conciliant l’impératif d’efficacité des investigations avec les garanties fondamentales des droits de la défense. Sa portée dépasse le seul cadre des enquêtes anticoncurrentielles pour intéresser l’ensemble des contentieux économiques dans lesquels la collecte de preuves numériques, et en particulier de courriers électroniques, constitue un enjeu probatoire déterminant. L’arrêt confirme que la numérisation des échanges commerciaux, si elle facilite la commission de certaines pratiques anticoncurrentielles, offre également aux autorités de concurrence des moyens d’investigation renouvelés, à condition que leur mise en œuvre respecte le cadre juridique protecteur des droits fondamentaux.
En pratique, les autorités nationales de concurrence devront, à la lumière de l’arrêt du 16 juillet 2026, adapter leurs protocoles d’enquête afin de garantir un équilibre satisfaisant entre la nécessité de collecter des preuves numériques et le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. La désignation d’un mandataire indépendant chargé de superviser les opérations de saisie, la mise en place de procédures de filtrage des correspondances protégées par le secret professionnel et l’instauration d’un contrôle juridictionnel rapide et effectif constituent autant de garanties procédurales de nature à satisfaire aux exigences de l’arrêt. La Cour de justice a, en somme, posé un cadre de principes dont la mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des législateurs et des juges nationaux, dans le respect de leurs traditions constitutionnelles respectives.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026, en validant la possibilité pour les autorités nationales de concurrence de saisir des courriers électroniques sans autorisation judiciaire préalable, sous réserve d’un contrôle juridictionnel a posteriori et d’un encadrement légal suffisant, consacre une approche équilibrée du droit de la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles. Cette décision s’articule avec le dispositif français de l’article L. 450-4 du Code de commerce, qui demeure plus protecteur en imposant une autorisation préalable du juge des libertés, et avec la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui veille à la proportionnalité des mesures d’investigation, à l’instar des arrêts des 28 juin 2023, 7 mai 2025 et 4 novembre 2025. La portée de cette décision, qui s’étend à l’ensemble des contentieux économiques mobilisant la preuve numérique, invite les praticiens à une vigilance renouvelée dans la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête, à la croisée de l’efficacité répressive et de la protection des droits fondamentaux des entreprises. L’articulation entre le standard minimum européen et les garanties procédurales renforcées du droit français dessine un paysage juridique dans lequel la protection des droits de la défense constitue moins un obstacle à l’efficacité des enquêtes qu’une condition de leur légitimité.
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