Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les mesures provisoires en droit des marques à l’épreuve des plateformes de fast fashion : les enseignements de l’ordonnance Lacoste contre Shein du 9 juillet 2026

Le 9 juillet 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, statuant au sein de la troisième chambre civile spécialisée en matière de propriété intellectuelle, a ordonné à la plateforme de commerce électronique Shein de cesser, à titre provisoire et sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, la commercialisation de produits argués de contrefaçon des marques renommées de la société Lacoste. Cette ordonnance, rendue avant toute décision au fond, a retenu la vraisemblance d’une contrefaçon par imitation et a caractérisé un risque de confusion manifeste pour les consommateurs. Elle a, par ailleurs, accordé à la société Lacoste une provision de 110 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice et ordonné la publication de la décision sur la page d’accueil du site internet et des applications de la plateforme pendant un mois.

Cette décision s’inscrit dans un contexte législatif et réglementaire marqué par l’adoption récente de la proposition de loi visant à enrayer l’essor de la mode éphémère et par la présentation, le jour même de l’ordonnance, d’un projet d’arrêté fixant le montant des pénalités financières applicables aux produits des entreprises de fast fashion. Au-delà de sa dimension conjoncturelle, l’ordonnance du 9 juillet 2026 illustre la puissance des mesures provisoires dont dispose le juge de la mise en état en matière de propriété intellectuelle, et la manière dont ces mesures peuvent être déployées à l’encontre d’opérateurs économiques dont le modèle repose, pour partie, sur l’imitation systématique de produits protégés. L’analyse de cette décision permet de mesurer la double extension, substantielle et territoriale, de la protection provisoire des marques renommées, et d’en évaluer l’effectivité à l’égard des plateformes de commerce électronique.

I. La protection renforcée des marques renommées par les mesures provisoires du juge de la mise en état

A. Le risque de confusion comme fondement de l’interdiction provisoire

Le juge de la mise en état a retenu la « vraisemblance d’une contrefaçon par imitation » des marques renommées de la société Lacoste, constituées notamment du célèbre crocodile, et a constaté l’existence d’« un risque de confusion manifeste pour les consommateurs ». Ce faisant, il a fait application des critères posés par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle).

La caractérisation du risque de confusion dans le cadre d’une procédure provisoire obéit à un standard probatoire allégé par rapport à celui qui prévaudrait devant le juge du fond. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui régit les mesures provisoires pouvant être ordonnées en référé ou sur requête, dispose en effet que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). La vraisemblance se distingue de la certitude : elle autorise le juge à intervenir sur la base d’un faisceau d’indices concordants, sans attendre l’administration complète de la preuve de la contrefaçon. Cette distinction entre standard probatoire provisoire et standard probatoire définitif est consubstantielle à l’économie des mesures provisoires en droit de la propriété intellectuelle.

L’office du juge de la mise en état, tel qu’il a été exercé dans l’ordonnance du 9 juillet 2026, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « les dispositions du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive [2004/48/CE], exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Par symétrie, cette exigence de loyauté, adossée à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose au juge saisi d’une demande de mesure provisoire de vérifier que les éléments qui lui sont soumis sont suffisamment étayés pour caractériser une apparence de contrefaçon.

L’application du standard de la vraisemblance au cas d’espèce mérite un examen attentif. La société Lacoste, titulaire de marques verbales et figuratives notoirement connues dans le secteur de l’habillement, a démontré que les produits commercialisés sur la plateforme Shein reproduisaient, sans autorisation, le signe distinctif du crocodile sur des vêtements, bijoux et accessoires de mode. La troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, a considéré que ces éléments étaient suffisamment concordants pour caractériser une apparence de contrefaçon justifiant une intervention immédiate.

Par ailleurs, les marques renommées bénéficient d’une protection élargie au-delà du principe de spécialité. L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’un usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue engage la responsabilité civile de son auteur lorsque cet usage « sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice » (article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle). Dans l’affaire Lacoste, la renommée de la marque au crocodile, déposée et exploitée de longue date dans le secteur de l’habillement, constitue un élément déterminant de la décision du juge de la mise en état : c’est précisément parce que le signe imité jouit d’une notoriété exceptionnelle que le risque de confusion est accru et que l’atteinte à la distinctivité de la marque est caractérisée.

B. La portée territoriale élargie des mesures prononcées

L’ordonnance du 9 juillet 2026 a prononcé des mesures provisoires « sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ». Cette extension territoriale est remarquable à un double titre. D’une part, elle illustre l’articulation entre le droit national des mesures provisoires et l’assise juridique européenne de la protection des marques de l’Union. D’autre part, elle démontre la capacité du juge français, statuant comme juge des référés, à ordonner des mesures à portée transnationale lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024, qu’« il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). La Cour a également jugé que l’article 126, paragraphe 1, sous a), du même règlement confère à ce tribunal compétence « pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ».

Ce cadre juridique, combiné à la nature dématérialisée de l’activité de la plateforme Shein, qui opère simultanément sur l’ensemble des marchés nationaux de l’Union européenne, justifie que le juge de la mise en état ait étendu la portée de ses mesures au-delà des frontières nationales. La vente en ligne de produits argués de contrefaçon ne connaît pas de frontières : l’interdiction prononcée ne peut donc être cantonnée au seul territoire français sans perdre son effectivité. La décision illustre ainsi le rôle central que joue le tribunal judiciaire de Paris, en sa qualité de tribunal des marques de l’Union européenne, dans la protection des droits de propriété industrielle à l’échelle du marché intérieur. En cela, l’ordonnance du 9 juillet 2026 s’inscrit dans la logique d’une protection effective des droits de propriété intellectuelle, qui constitue l’objectif central de la directive 2004/48/CE.

II. L’effectivité des mesures provisoires à l’encontre des plateformes de commerce électronique

A. La provision comme instrument de réparation immédiate

Le juge de la mise en état a accordé à la société Lacoste une provision de 110 000 euros « à valoir sur la réparation du préjudice ». Cette provision, prévue par l’article L. 716-4-6, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle, peut être accordée « lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable ». La provision constitue ainsi un instrument de réparation immédiate qui permet au titulaire de droits de propriété intellectuelle d’obtenir une indemnisation partielle sans attendre la décision au fond, laquelle peut intervenir plusieurs années après la constatation des faits de contrefaçon.

En matière de contrefaçon commise par l’intermédiaire d’une plateforme de commerce électronique, l’évaluation du préjudice, même provisionnelle, soulève des difficultés particulières. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, le principe selon lequel « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon », la Cour précisant qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Ce principe de non-cumul des indemnisations guide le juge dans la détermination du quantum provisionnel, qui doit correspondre au préjudice déjà constitué sans préjuger de l’évaluation définitive qui sera opérée au fond.

Le montant de la provision accordée, 110 000 euros, doit être apprécié à l’aune des spécificités du contentieux de la contrefaçon de masse. La commercialisation de produits contrefaisants par une plateforme de fast fashion génère un préjudice économique qui se déploie à grande échelle, en raison du volume des ventes et de la rapidité avec laquelle les produits sont diffusés auprès des consommateurs. La provision constitue, dans ce contexte, une réponse adaptée à l’urgence économique : elle permet d’éviter que le titulaire de droits ne supporte seul, pendant toute la durée de l’instance au fond, les conséquences financières des actes argués de contrefaçon.

B. La publication judiciaire comme mesure de prévention complémentaire

Au-delà de la provision, l’ordonnance du 9 juillet 2026 a ordonné « la publication de la décision sur la page d’accueil du site et des applications de la plateforme Shein pendant un mois afin de prévenir l’aggravation du préjudice en sensibilisant les consommateurs ». Cette mesure de publication judiciaire poursuit une double finalité. Elle constitue, en premier lieu, une mesure d’information du public, destinée à alerter les consommateurs sur le caractère argué de contrefaçon des produits litigieux et à réduire ainsi le risque de confusion persistant. Elle revêt, en second lieu, une dimension dissuasive à l’égard de la plateforme elle-même, en exposant publiquement l’existence d’une décision de justice défavorable.

La publication judiciaire s’analyse comme une modalité particulière des mesures provisoires que le juge peut ordonner en application de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte autorise en effet « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La publication de la décision sur le site internet de la plateforme participe de cette fonction préventive, en ce qu’elle réduit la probabilité que de nouveaux consommateurs soient exposés au risque de confusion pendant la durée de l’instance au fond.

La publicité ainsi ordonnée s’apparente à une mesure de réparation en nature avant dire droit, dont l’efficacité dépend de la visibilité effective de la publication sur la plateforme visée. Dans le cas d’une plateforme de commerce électronique recevant plusieurs millions de visites quotidiennes, la diffusion de l’information pendant une durée d’un mois atteint un public considérable et produit un effet dissuasif immédiat sur les acheteurs potentiels. Cette mesure de publicité, combinée à l’interdiction provisoire de commercialisation, constitue ainsi une réponse graduée et proportionnée à l’ampleur de l’atteinte alléguée.

La portée de cette mesure ne saurait toutefois être surestimée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024, que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose que le demandeur « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », la Cour précisant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’action en parasitisme, rappelle que les mesures provisoires, aussi puissantes soient-elles, ne dispensent pas le titulaire de droits de rapporter, devant le juge du fond, la preuve complète des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale allégués.

La question de la charge de la preuve est d’autant plus aiguë dans le contentieux opposant un titulaire de marques à une plateforme de commerce électronique. La chambre commerciale a souligné, dans le même arrêt, que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Cette mise en garde rappelle que le droit de la propriété intellectuelle, s’il protège légitimement les titulaires de droits contre les atteintes à leurs signes distinctifs, ne saurait être détourné de sa finalité pour entraver indûment la liberté du commerce.

La loi du 26 mai 2026 visant à enrayer l’essor de la mode éphémère, adoptée définitivement par le Parlement fin juin 2026, et le projet d’arrêté présenté le 9 juillet 2026 fixant des pénalités financières pouvant atteindre vingt euros par pièce en 2030, complètent le dispositif de lutte contre la fast fashion sur le terrain du droit de la consommation et du droit de l’environnement. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris démontre que le droit de la propriété intellectuelle constitue, parallèlement, un levier efficace pour sanctionner les pratiques commerciales des plateformes de mode éphémère lorsque celles-ci portent atteinte aux droits privatifs des titulaires de marques.

Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, qu’en matière de saisie-contrefaçon, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui limite la nullité aux seules mesures irrégulièrement exécutées, illustre la recherche constante d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et le respect des garanties procédurales offertes au défendeur. Toute extension injustifiée des mesures provisoires, qu’il s’agisse d’une saisie-contrefaçon ou d’une interdiction de commercialisation, expose le demandeur à un risque de nullité partielle et, le cas échéant, à une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

La protection des dessins et modèles, susceptible d’être également invoquée dans le contentieux de la fast fashion, est régie par l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). L’articulation entre la protection au titre du droit des marques et la protection au titre du droit des dessins et modèles offre aux titulaires de droits une palette d’actions complémentaires, dont l’ordonnance du 9 juillet 2026 ne constitue qu’une illustration sectorielle.

D’un point de vue stratégique, l’ordonnance du 9 juillet 2026 offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un modèle d’action contentieuse à l’encontre des plateformes de commerce électronique dont le modèle économique repose, pour une part significative, sur la reproduction non autorisée de produits protégés. La combinaison des mesures provisoires — interdiction de commercialisation, provision et publication judiciaire — permet d’obtenir, dans un délai compatible avec l’urgence économique, une protection effective contre les atteintes massives aux droits privatifs. La responsabilité civile délictuelle, fondée sur l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), constitue par ailleurs un fondement complémentaire utile lorsque les faits de contrefaçon ne sont pas intégralement établis à titre provisoire, ou lorsque la stratégie contentieuse entend également viser des actes de parasitisme ou de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon.

Conclusion

L’ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire opposant la société Lacoste à la plateforme Shein illustre la capacité du droit français de la propriété intellectuelle à répondre, par des mesures provisoires proportionnées mais immédiatement exécutoires, aux atteintes portées aux marques renommées par les acteurs de la fast fashion. La combinaison d’une interdiction de commercialisation à l’échelle de l’Union européenne, d’une provision de 110 000 euros et d’une mesure de publication judiciaire sur le site internet de la plateforme constitue un précédent significatif.

Cette décision confirme que le juge de la mise en état dispose, en matière de propriété intellectuelle, de pouvoirs étendus dont l’exercice est encadré par les principes de loyauté procédurale et de proportionnalité dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle démontre également que l’effectivité des mesures provisoires dépend, pour une large part, de la capacité du juge à adapter la portée territoriale de ses décisions aux spécificités de l’économie numérique, dans laquelle les frontières nationales ne constituent plus un obstacle à la diffusion massive de produits argués de contrefaçon. La décision au fond, attendue dans les prochains mois, permettra de mesurer la pérennité des solutions retenues à titre provisoire. L’issue du litige déterminera également si le montant de la provision accordée reflète fidèlement l’étendue du préjudice subi par la société Lacoste, et si les juridictions du fond confirmeront la qualification de contrefaçon par imitation retenue à titre provisoire.

Références consultées : décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation obtenues via Voyage (RAG Judilibre) et vérifiées sur Judilibre Direct ; articles du code de la propriété intellectuelle consultés via Legifrance Direct.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».