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Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : de l’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 à l’intensification de la régulation des marchés numériques par le Digital Markets Act

Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : de l’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 à l’intensification de la régulation des marchés numériques par le Digital Markets Act

I. L’encadrement concurrentiel des agents d’intelligence artificielle : l’approfondissement du contrôle des marchés numériques par l’Autorité de la concurrence

A. Les barrières à l’entrée et les risques de concentration du secteur des agents IA

Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu public son avis portant sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, également désigné sous l’appellation d’intelligence artificielle agentique. Cet avis, qui a été élaboré à la suite d’une consultation publique ayant recueilli une quarantaine de contributions émanant d’acteurs du secteur et de représentants institutionnels, constitue le quatrième volet d’une analyse prospective conduite par l’Autorité sur les mutations du secteur numérique. L’Autorité avait, en effet, successivement examiné le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’informatique en nuage par son avis 23-A-08, celui de l’intelligence artificielle générative par son avis 24-A-05, et les enjeux concurrentiels de l’impact énergétique et environnemental de l’intelligence artificielle par une étude publiée en décembre 2025. Ce corpus analytique témoigne de la volonté de l’Autorité d’appréhender les mutations technologiques de manière préventive, sans attendre que les atteintes au libre jeu de la concurrence ne se matérialisent pleinement sur les marchés concernés.

L’avis du 17 juillet 2026 intervient dans un contexte technologique marqué par une évolution rapide des outils d’intelligence artificielle, qui sont progressivement passés du statut de simples agents conversationnels à celui de systèmes capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer des tâches multiples en coordination avec d’autres agents. Cette mutation qualitative s’accompagne d’une concentration significative du secteur : selon les constatations de l’Autorité, seuls quelques opérateurs concentrent la très grande majorité des utilisateurs, les sociétés OpenAI, Google et Anthropic détenant ensemble plus de 84 % du marché des agents IA. Cette structure de marché, caractérisée par une forte asymétrie entre un petit nombre d’opérateurs dominants et une multitude de développeurs, n’est pas sans rappeler les dynamiques concurrentielles qui ont présidé à l’émergence des marchés du moteur de recherche ou des réseaux sociaux, dans lesquels les effets de réseau et les économies d’échelle confèrent aux premiers entrants un avantage concurrentiel difficilement réversible.

L’Autorité relève que les barrières à l’entrée dans le secteur des agents IA sont plus faibles que dans celui de l’entraînement des modèles génératifs, qui requiert des investissements massifs en infrastructures de calcul. A cet égard, la différenciation est d’importance : alors que le développement de modèles de fondation suppose l’accès à des capacités de calcul considérables et à des volumes de données d’entraînement colossaux, le développement d’agents IA peut s’appuyer sur des modèles préexistants, réduisant ainsi le capital requis pour l’entrée sur le marché. Toutefois, les développeurs d’agents IA se heurtent à des obstacles substantiels dans leur capacité de passage à l’échelle, en raison de la nécessité d’atteindre les utilisateurs finaux, ainsi que de multiples barrières à l’expansion identifiées par l’Autorité : l’accès aux données, la migration technique, l’interopérabilité des systèmes et les coûts d’inférence constituent autant de facteurs susceptibles d’entraver le développement d’une concurrence effective. Par ailleurs, l’Autorité recommande aux opérateurs de promouvoir l’interopérabilité et la portabilité à l’échelle du secteur, et à l’ensemble des acteurs de garantir la mise en œuvre de normes ouvertes, afin de prévenir la constitution de barrières techniques à l’entrée qui pourraient figer les positions acquises.

Cette structure de marché rappelle, par bien des aspects, les caractéristiques des marchés bifaces que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623). Dans cette décision, la haute juridiction a validé la caractérisation d’une entente verticale par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, en retenant que la preuve d’une pratique anticoncurrentielle ne nécessite pas nécessairement un accord formalisé et que la convergence des comportements peut suffire à caractériser l’existence d’une coordination illicite. L’arrêt retient à cet égard que « les courriels adressés par Apple au cours de toute la période, tant en interne qu’à destination de chacun des grossistes, traduisent l’existence d’un objectif commun qui, d’une part, impliquait nécessairement une organisation tripartite, Apple ne comptant que deux grossistes agréés au sein de son réseau, d’autre part, emportait l’adhésion des deux grossistes concernés, compte tenu des conditions dans lesquelles ils exerçaient leur activité ». Cette méthode probatoire, fondée sur l’analyse contextuelle des comportements, pourrait trouver à s’appliquer dans l’appréciation des pratiques de coordination susceptibles d’émerger entre les opérateurs dominants du secteur des agents IA.

La notion de restriction de concurrence par objet, centrale dans la qualification des pratiques mises en œuvre par les opérateurs dominants du numérique, a fait l’objet d’une interprétation rigoureuse par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), la chambre commerciale a rappelé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». En conséquence, certains types de coordination entre entreprises peuvent être considérés, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Or, l’avis de l’Autorité du 17 juillet 2026 identifie précisément, dans le secteur des agents IA, des comportements dont le degré de nocivité intrinsèque pourrait justifier une qualification de restriction par objet, notamment lorsque les agents IA sont intégrés aux services existants d’entreprises déjà verticalement intégrées, ce qui amplifie les risques de discrimination et de désintermédiation au détriment des fournisseurs de services tiers.

B. La plateformisation des agents IA et les risques de discrimination au détriment des opérateurs tiers

L’Autorité de la concurrence met en exergue un phénomène de plateformisation des agents IA, lesquels offrent désormais aux utilisateurs un accès à une gamme toujours plus étendue de services et d’informations au travers d’une interface unique. Cette évolution confère aux agents IA le statut de points d’accès de plus en plus incontournables aux services numériques, à l’instar des moteurs de recherche ou des magasins d’applications qui ont structuré la précédente génération de l’économie numérique. L’Autorité observe que cette plateformisation soulève des risques concurrentiels significatifs, tenant notamment aux conditions de visibilité des services tiers, aux pratiques de désintermédiation et aux phénomènes discriminatoires susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du secteur et la diversité de l’offre. Ces risques sont amplifiés lorsque les agents IA sont intégrés dans les services existants d’entreprises déjà verticalement intégrées, qui disposent à la fois de la capacité de développer des agents IA et de l’accès privilégié aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de leurs plateformes préexistantes.

Ces préoccupations font directement écho aux principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence relative à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. La Cour de justice a, de longue date, considéré que le fait pour une entreprise dominante de favoriser ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents sur un marché connexe peut constituer un abus de position dominante, dès lors que cette pratique est susceptible d’évincer les concurrents du marché et de porter atteinte à la structure de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé dans son arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Onati) que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde.

Cette méthode d’analyse, qui intègre la perspective du bénéficiaire de la prestation dans l’appréciation du caractère abusif du prix, pourrait trouver une application féconde dans l’évaluation des conditions d’accès aux interfaces des agents IA pour les fournisseurs de services tiers. En effet, si un agent IA devait imposer aux entreprises tierces des conditions d’accès disproportionnées au regard de l’avantage qu’elles en retirent, une telle pratique pourrait être qualifiée d’abus de position dominante au sens de l’article L.420-2 du code de commerce, sous réserve que l’opérateur concerné détienne une position dominante sur le marché pertinent, lequel devrait être délimité conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence identifie un risque spécifique lié au commerce agentique, défini comme l’application des capacités des agents IA au secteur du commerce électronique. Bien que ce modèle ne soit pas encore déployé en France à la date de l’avis, l’Autorité anticipe qu’il pourrait se développer rapidement, les agents IA étant déjà en mesure de fournir aux utilisateurs des recommandations de produits et de services. Dans ce contexte, l’Autorité met en garde contre une concentration du secteur autour d’un nombre restreint d’opérateurs, une opacification des processus d’achat et une privation des consommateurs finaux de leur capacité à effectuer des choix éclairés. L’Autorité note en particulier que les risques identifiés pourraient se matérialiser rapidement, compte tenu du potentiel de l’IA agentique à entraîner des perturbations significatives dans l’ensemble de l’économie numérique. La mise en œuvre des normes techniques nécessaires au déploiement de l’IA agentique pourrait, en outre, engendrer des risques concurrentiels lorsque leur gouvernance est centralisée entre les mains d’un opérateur unique ou lorsque des barrières à l’interopérabilité apparaissent, ce qui justifie la recommandation de l’Autorité tendant à la promotion de normes ouvertes et à la garantie de l’interopérabilité des systèmes.

Dans cette perspective, l’Autorité recommande aux pouvoirs publics d’assurer la pleine application du cadre réglementaire existant, en veillant notamment à ce que les utilisateurs puissent effectivement comparer les offres et effectuer des choix éclairés. Elle encourage les opérateurs à promouvoir l’interopérabilité et la portabilité à l’échelle du secteur, et préconise la mise en œuvre de normes ouvertes afin de prévenir les risques de verrouillage concurrentiel. Ces recommandations, qui s’inscrivent dans le prolongement des préconisations formulées dans les précédents avis de l’Autorité relatifs au cloud et à l’IA générative, témoignent d’une approche cohérente et systémique de la régulation des marchés numériques, fondée sur l’anticipation des risques concurrentiels plutôt que sur leur répression a posteriori.

II. L’intensification de la régulation concurrentielle des plateformes numériques par le Digital Markets Act et son articulation avec le droit des pratiques anticoncurrentielles

A. Le DMA comme instrument de régulation ex ante des contrôleurs d’accès au marché numérique

Parallèlement à l’action prospective de l’Autorité de la concurrence, la régulation des marchés numériques connaît une intensification sans précédent à l’échelle européenne sous l’empire du règlement sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act (DMA). Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à Google un montant total de 890 millions d’euros d’amendes au titre de ce règlement, constituant la sanction la plus élevée prononcée à ce jour contre une entreprise sur le fondement de ce texte. Dans le détail, Google a été sanctionné à hauteur de 460 millions d’euros pour avoir favorisé ses propres services de comparaison de prix dans les résultats de son moteur de recherche Google Search, au détriment de ses concurrents, et de 430 millions d’euros supplémentaires pour avoir pratiqué l’antisteering, c’est-à-dire pour avoir empêché les développeurs utilisant son magasin d’applications Google Play d’orienter les clients vers d’autres points de vente virtuels, en violation des obligations qui lui incombent en tant que contrôleur d’accès désigné au titre du DMA.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de renforcement de l’arsenal répressif de l’Union européenne, qui avait déjà sanctionné Apple à hauteur de 500 millions d’euros et Meta à hauteur de 200 millions d’euros au titre du même règlement. La vice-présidente de la Commission chargée du numérique, Henna Virkkunen, a souligné que cette mesure visait à garantir un terrain de jeu équitable pour toutes les entreprises en ligne, tandis que la responsable de la concurrence, Teresa Ribera, a insisté sur le devoir de veiller à ce que les lois adoptées par les institutions souveraines de l’Union soient pleinement appliquées et respectées. Cette détermination de la Commission à faire respecter le DMA intervient dans un climat de tensions géopolitiques avec les États-Unis, vingt-cinq parlementaires républicains ayant écrit au président Trump pour lui demander d’agir en représailles contre l’Union européenne si celle-ci persistait à exercer des lois, politiques ou pratiques discriminatoires dans le secteur numérique.

La complémentarité entre le DMA et le droit des pratiques anticoncurrentielles a été expressément reconnue par la Commission européenne, qui considère que l’article 101 du TFUE, prohibant les ententes et pratiques concertées, et l’article 102 du même traité, prohibant les abus de position dominante, demeurent des instruments pertinents pour assurer la contestabilité des marchés des plateformes et des écosystèmes numériques. Cette articulation entre régulation ex ante, fondée sur des obligations imposées aux contrôleurs d’accès indépendamment de toute constatation d’infraction, et répression ex post, fondée sur la sanction de comportements anticoncurrentiels avérés, constitue l’un des traits distinctifs de la politique de concurrence européenne contemporaine. L’Autorité de la concurrence française s’en est faite le relais en mobilisant, dans son avis du 17 juillet 2026, les outils de l’analyse concurrentielle pour anticiper les risques liés aux agents IA avant même que ceux-ci ne se matérialisent pleinement sur le marché, démontrant ainsi la porosité féconde entre les approches préventive et curative de la régulation des marchés numériques.

Cette orientation trouve un écho dans le droit interne français, où l’article L.420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en visant notamment les pratiques tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. L’article L.420-2 du même code prohibe, quant à lui, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le même article prohibe, en outre, l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, notion qui pourrait trouver une application dans les relations entre les opérateurs de plateformes d’agents IA et les développeurs tiers qui dépendent de l’accès à ces plateformes pour atteindre leurs utilisateurs.

B. L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la régulation sectorielle des marchés numériques

L’articulation entre les instruments de la régulation ex ante et le droit des pratiques anticoncurrentielles soulève des questions doctrinales et contentieuses significatives, que la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation contribue à éclairer. Dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), la haute juridiction a énoncé un principe fondamental : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette formulation consacre l’autonomie de la finalité protectrice du droit de la concurrence par rapport à la réparation des préjudices individuels, et rappelle que la sanction des pratiques anticoncurrentielles répond à une logique d’ordre public économique qui transcende les intérêts particuliers des opérateurs. Il s’en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », ce qui impose aux victimes de pratiques anticoncurrentielles une charge probatoire rigoureuse.

Dans le même sens, l’arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, Orange Caraïbe) a précisé les modalités d’évaluation du préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles cumulatives, en retenant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». La Cour ajoute que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. Cette construction prétorienne, qui admet une évaluation globale du préjudice concurrentiel et consacre le recours aux méthodes contrefactuelles, pourrait trouver un écho dans l’appréciation des effets cumulatifs des pratiques de plateformisation et de discrimination identifiées par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des agents IA, où les atteintes à la concurrence résultent souvent de la combinaison de plusieurs pratiques plutôt que d’un comportement isolé.

Par ailleurs, la question du private enforcement, c’est-à-dire de l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles, a connu des développements substantiels qui intéressent directement la régulation des marchés numériques. L’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Cegedim) a précisé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui consacre le principe d’unité économique dans le contentieux indemnitaire, revêt une importance particulière dans les secteurs où les structures de groupe sont complexes, à l’instar des écosystèmes numériques dans lesquels les opérateurs dominants organisent leurs activités au travers de multiples entités juridiques.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre les droits fondamentaux et le droit de la concurrence, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Chirurgiens-dentistes de France), aux termes duquel la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour précise que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette grille d’analyse, qui soumet la sanction des pratiques anticoncurrentielles à un triple test de légalité, de légitimité et de nécessité, est directement transposable aux sanctions prononcées au titre du DMA et pourrait être invoquée par les opérateurs de plateformes numériques contestant les mesures qui leur sont imposées.

Des lors, la question du préjudice réparable dans le contentieux de la concurrence déloyale a fait l’objet d’une clarification importante dans l’arrêt Uber du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122), par lequel la chambre commerciale a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette décision, qui cantonne la réparation au préjudice moral en l’absence de préjudice économique démontré, illustre la rigueur avec laquelle le juge judiciaire apprécie le lien de causalité entre la pratique fautive et le dommage allégué, y compris dans les secteurs innovants où la quantification du préjudice peut s’avérer particulièrement délicate. Cette exigence probatoire est de nature à rassurer les acteurs du secteur des agents IA, qui pourraient craindre un risque indemnitaire disproportionné au regard des gains d’efficacité générés par leurs innovations.

En définitive, la convergence des dynamiques de régulation ex ante et de répression ex post, illustrée par la publication contemporaine de l’avis de l’Autorité de la concurrence sur les agents IA et par le prononcé de la sanction record de la Commission européenne à l’encontre de Google au titre du DMA, témoigne de l’émergence d’un cadre juridique cohérent et structuré pour l’encadrement concurrentiel des marchés numériques. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant les standards probatoires et indemnitaires du droit des pratiques anticoncurrentielles, fournit aux opérateurs économiques les repères nécessaires à la sécurisation de leurs stratégies d’innovation, tout en préservant la capacité des autorités de concurrence à intervenir de manière effective contre les atteintes au libre jeu de la concurrence sur les marchés émergents de l’économie numérique.

Conclusion

L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle s’inscrit dans un mouvement d’approfondissement de la régulation des marchés numériques, dont l’intensification de l’application du Digital Markets Act constitue le pendant répressif. La convergence de ces deux dynamiques, l’une prospective et l’autre répressive, témoigne de la volonté des autorités de concurrence françaises et européennes d’appréhender les mutations de l’économie numérique avec des instruments juridiques adaptés à la spécificité de ces marchés. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant les standards probatoires et indemnitaires, fournit aux opérateurs un cadre de prévisibilité indispensable, tandis que les autorités de régulation disposent désormais d’une palette d’instruments leur permettant d’intervenir tant en amont qu’en aval de la réalisation des atteintes à la concurrence sur ces marchés en constante évolution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».