La sécurisation de l’action en contrefaçon de brevet par la chambre commerciale de la Cour de cassation : la consolidation prétorienne de la qualité pour agir et de l’appréciation de la validité des titres de propriété industrielle (2024-2026)
I. La consolidation de la qualité pour agir en contrefaçon de brevet
A. La présomption de titularité au profit du déposant et l’inopposabilité des contestations soulevées par les tiers poursuivis
L’action en contrefaçon constitue le principal instrument de défense des droits de propriété industrielle conférés par un brevet. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 24 juin 2026, apporté des précisions fondamentales sur les conditions dans lesquelles le titulaire inscrit d’un brevet peut agir en contrefaçon à l’encontre des tiers, sans que ces derniers puissent lui opposer des irrégularités tenant à la désignation originelle de l’inventeur ou à la transmission des droits. Cette décision, publiée au Bulletin, consacre un principe protecteur de l’efficacité du contentieux des brevets en interdisant au défendeur à l’action en contrefaçon de se prévaloir de vices affectant la titularité du titre pour paralyser l’instance.
L’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle pose que « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que, « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle » (Légifrance). Cette présomption légale constitue le socle sur lequel repose le raisonnement de la haute juridiction dans l’arrêt du 24 juin 2026. En l’espèce, une société avait déposé en septembre 2013 une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant un inventeur dont la qualité était contestée par une société concurrente, elle-même fondée par un ancien dirigeant de la première et titulaire d’un brevet portant sur un procédé similaire. La défenderesse à l’action en contrefaçon soutenait que la demanderesse, qui savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt en raison de la désignation erronée de l’inventeur, était dépourvue de qualité pour agir. L’enjeu était considérable : admettre un tel moyen de défense aurait permis à tout contrefacteur présumé de paralyser l’action en contrefaçon en invoquant une prétendue irrégularité dans la désignation de l’inventeur, transformant ainsi le contentieux de la contrefaçon en un débat indéfini sur l’origine de l’invention.
La Cour de cassation rejette fermement cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel. Elle énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Le fondement de cette solution réside dans l’articulation entre l’article L. 611-6, qui institue la présomption de titularité au profit du demandeur, et l’article L. 611-8 du même code, aux termes duquel « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (Légifrance). Il en résulte que la voie de droit permettant de contester la titularité est exclusivement réservée à la personne lésée par le dépôt, et non aux tiers poursuivis pour contrefaçon.
Dès lors, le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait se substituer à l’inventeur réel ou supposé pour soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du titulaire inscrit. La Cour de cassation relève, en l’espèce, « qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet », de sorte que les sociétés poursuivies sont « mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon dudit brevet ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à la force de la présomption attachée à l’inscription du titre au registre national. Par un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation avait déjà jugé, à propos des dessins et modèles, que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 transpose ce principe au contentieux des brevets en l’étendant à l’hypothèse où le défaut de titularité est invoqué par le contrefacteur présumé lui-même.
B. L’opposabilité de la cession conditionnée à l’inscription au registre national des brevets
La qualité pour agir en contrefaçon est étroitement liée à la publicité des actes translatifs de propriété industrielle. L’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (Légifrance). Cette exigence d’inscription constitue une condition essentielle de l’opposabilité des droits aux tiers et, partant, de la recevabilité de l’action en contrefaçon.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt du 24 avril 2024 rendu dans le cadre d’un litige opposant plusieurs entités du groupe Sony à la société Subsonic, relatif à la contrefaçon de brevets protégeant des fonctionnalités de la manette PlayStation. La Cour de cassation y énonce que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette solution consacre le rôle fondamental du registre national des brevets comme instrument de sécurité juridique, tant pour les titulaires de droits que pour les tiers qui doivent pouvoir identifier avec certitude la personne habilitée à agir.
Par ailleurs, la Cour de cassation apporte une précision importante quant aux effets de la régularisation de l’inscription en cours d’instance. Elle juge qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, protectrice des droits du cessionnaire, permet à ce dernier d’obtenir réparation pour les actes de contrefaçon commis antérieurement à l’inscription, à condition que l’acte de cession comporte une clause expresse de transmission des droits d’agir pour le passé. En cela, la Cour réalise un équilibre entre l’exigence de publicité des actes translatifs et la nécessité de ne pas priver le titulaire légitime de toute réparation pour les actes antérieurs.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation érige l’inscription au registre national en condition sine qua non de l’opposabilité du droit de brevet aux tiers, tout en ménageant une possibilité de régularisation dont les effets rétroactifs sont toutefois limités aux stipulations expresses de l’acte de cession. Cette jurisprudence, combinée à celle du 24 juin 2026, dessine un régime cohérent dans lequel le titulaire inscrit dispose d’une présomption de titularité lui permettant d’agir en contrefaçon, tandis que le cessionnaire non encore inscrit se voit privé de cette faculté tant que la publicité de son titre n’a pas été accomplie. La Cour de cassation a par ailleurs étendu cette logique de protection du droit de propriété industrielle au-delà du contentieux des brevets, en l’appliquant au droit des marques dans des circonstances où la rigidité des règles procédurales risquait d’entraîner une atteinte disproportionnée aux droits du titulaire légitime. Ainsi, dans l’arrêt dit « Bébé Lilly » du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé que l’irrecevabilité opposée à une demande de renouvellement de marque pour tardiveté, alors que le véritable propriétaire avait agi avec diligence en revendication et n’avait obtenu gain de cause qu’après l’expiration des délais, « constituait une atteinte excessive à son droit de propriété » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, publié au Bulletin). La Cour a, dans cette espèce, écarté l’application des règles nationales pour reporter le point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription du transfert de propriété au registre des marques.
II. La sécurisation de l’appréciation de la validité des titres par le juge de la contrefaçon
A. L’approche problème/solution comme méthode d’évaluation de l’activité inventive
La validité du brevet constitue le préalable nécessaire à toute action en contrefaçon et le défendeur dispose, à titre reconventionnel, de la faculté de soulever la nullité du titre opposé. L’appréciation de l’activité inventive, condition de brevetabilité prévue à l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un exercice délicat auquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a entendu apporter un cadre méthodologique précis dans son arrêt du 24 juin 2026. Aux termes de l’article L. 611-14 du même code, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (Légifrance).
La Cour de cassation y définit le standard de l’évidence en précisant que les termes « d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », ajoutant que les « éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». À cet égard, la haute juridiction valide expressément le recours à l’approche dite « problème/solution », empruntée à la pratique de l’Office européen des brevets, en énonçant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ».
Cette reconnaissance explicite de l’approche problème/solution par la Cour de cassation constitue un apport significatif à la pratique judiciaire du contentieux des brevets. Si la chambre commerciale prend soin de préciser que cette méthode n’est pas impérative — elle figure parmi les « méthodes possibles » et les juges peuvent en faire application « s’ils la jugent pertinente » —, elle n’en consacre pas moins la légitimité de cette approche structurée, qui offre aux juridictions du fond un cadre d’analyse rigoureux pour évaluer l’activité inventive. La définition de la personne du métier participe également de ce cadre : la Cour rappelle qu’elle « est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », et qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique ».
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que le brevet Bayer, constituant l’état de la technique le plus proche, permettait d’obtenir un rendement de 77,5 % avec un taux de pureté de 97 %, tandis que le procédé revendiqué par le brevet FR 997 permettait d’atteindre un rendement compris entre 84 et 94 % avec une pureté de 98 %. Les juges du fond ont constaté que la combinaison du brevet Bayer avec les autres documents de l’art antérieur n’était pas évidente pour l’homme du métier — un ingénieur chimiste —, dès lors qu’aucun de ces documents ne mettait cette personne « sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome ». La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que « de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre en retenant que le procédé couvert par l’invention avait pour objet une amélioration à la fois du rendement et de la pureté, a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
B. La loyauté procédurale et la proportionnalité des mesures d’instruction dans le contentieux de la contrefaçon
Au-delà des conditions de fond de l’action en contrefaçon, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également consolidé les exigences de loyauté qui encadrent les mesures d’instruction probatoire, au premier rang desquelles figure la saisie-contrefaçon. Cette mesure, régie par les articles L. 716-4-7 pour les marques et L. 615-3 pour les brevets, confère au titulaire de droits un instrument probatoire exorbitant du droit commun, dans la mesure où le juge statue sur requête, sans débat contradictoire préalable. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023, précisé les obligations qui pèsent sur le requérant dans l’exposé des faits au soutien de sa requête.
La haute juridiction énonce que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, fondée sur le principe de loyauté des débats consacré à l’article 10 du Code civil, impose au requérant de présenter au juge l’ensemble des éléments objectifs de nature à éclairer son appréciation des circonstances de la cause, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa prétention. En l’espèce, la société Puma s’était abstenue d’informer le juge de la requête que la société Carrefour, défenderesse, était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives — INPI et EUIPO — avaient écarté tout risque de confusion entre ces marques et celles de Puma. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, en a déduit que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés pour avoir été obtenus dans des conditions déloyales.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de soumission des mesures probatoires du droit de la propriété intellectuelle aux standards du procès équitable. La Cour de cassation le formule de manière explicite en rappelant que si « ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire », elles n’en sont pas moins « considérées comme exorbitantes du droit commun », ce qui justifie un encadrement strict de leur mise en œuvre. La proportionnalité, exigée par l’article 3 de la directive 2004/48/CE, constitue le filtre à travers lequel le juge doit apprécier la régularité des mesures sollicitées et exécutées.
Par ailleurs, l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit l’interdiction provisoire en matière de brevet, a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles significatives. La chambre commerciale a été amenée à se prononcer, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 relatif au brevet EP 1 874 390 opposant Insulet à Medtrum, sur les conditions dans lesquelles le juge des référés peut prononcer des mesures d’interdiction provisoire. La Cour de cassation y confirme que le standard de la « vraisemblance » de l’atteinte, posé par l’article L. 615-3, constitue un contrôle réel qui implique l’examen des moyens de nullité soulevés par le défendeur pour déterminer s’ils apparaissent sérieux, la vérification de l’existence d’indices suffisants de contrefaçon et le contrôle de la proportionnalité des mesures ordonnées (Légifrance). L’arrêt Insulet c/ Medtrum illustre la rigueur avec laquelle le juge du référé doit motiver sa décision au regard de ces trois exigences cumulatives.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, significativement consolidé l’architecture contentieuse du droit des brevets. La présomption de titularité attachée à l’inscription au registre national, désormais renforcée par l’interdiction faite aux tiers contrefacteurs de contester la qualité à agir du titulaire inscrit, assure une protection efficace du breveté sans méconnaître les droits des inventeurs réels, lesquels conservent la faculté d’exercer l’action en revendication de l’article L. 611-8. La validation de l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive offre aux praticiens un cadre d’analyse prévisible. Enfin, l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des saisies-contrefaçon garantit l’équilibre entre l’efficacité probatoire de ces mesures et le respect des droits de la défense.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 dessinent une politique jurisprudentielle cohérente de sécurisation du contentieux des brevets. En consacrant la présomption de titularité au profit du déposant inscrit et en interdisant aux tiers de s’immiscer dans les débats relatifs à la titularité du titre, la haute juridiction confère à l’action en contrefaçon une effectivité renforcée. En validant l’approche problème/solution comme méthode d’évaluation de l’activité inventive, elle offre aux juridictions du fond un cadre méthodologique qui favorise la prévisibilité des décisions. En soumettant les saisies-contrefaçon à une exigence de loyauté renforcée, elle garantit la proportionnalité de ces mesures exorbitantes du droit commun. Cette cohérence d’ensemble se prolonge dans le contentieux des marques, où la Cour a consacré le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité, par application de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi Pacte, y compris pour les titres dont l’action était antérieurement prescrite (Légifrance). Ces évolutions prétoriennes, conjuguées à la stabilité du cadre législatif issu de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, confèrent au droit français des brevets une attractivité renouvelée dans un contexte de concurrence normative entre les juridictions européennes.
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