Le clonage vocal par intelligence artificielle à l’épreuve des droits voisins des artistes-interprètes : l’ordonnance de référé du 2 juillet 2026 et la construction d’un cadre contentieux provisoire
I. L’incertitude juridique entourant la qualification du clonage vocal par intelligence artificielle au regard des droits voisins
A. Les droits voisins des artistes-interprètes : un cadre légal inadapté à la synthèse vocale algorithmique
Le développement exponentiel des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de reproduire la voix humaine avec un réalisme saisissant place le droit de la propriété intellectuelle devant une difficulté théorique de premier ordre. L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 26/53258) constituer, à cet égard, la première décision judiciaire française à appréhender frontalement la question de l’application des droits voisins des artistes-interprètes au clonage vocal par intelligence artificielle. Un sociétaire de la Comédie-Française, dont la voix avait été reproduite sans autorisation par un système d’IA pour alimenter une chaîne YouTube intitulée « Voix Philosophiques », a sollicité du juge des référés la communication des données d’identification de l’exploitant anonyme de cette chaîne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge Matthias Cornilleau, après avoir constaté que la voix litigieuse « n’est pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle » et que les échanges avec la société Evenlabs confirmaient que cette voix avait été générée « en violation des conditions générales d’utilisation », a considéré que l’action en contrefaçon projetée n’était pas manifestement vouée à l’échec.
L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Le législateur de 1985, dont la loi fondatrice du 3 juillet 1985 a consacré les droits voisins en droit français, ne pouvait anticiper l’émergence de technologies permettant de synthétiser une voix humaine sans reproduire la moindre fixation préexistante de la prestation. Le système d’IA n’opère pas une reproduction mécanique de l’enregistrement initial, mais procède à une modélisation statistique des caractéristiques acoustiques de la voix à partir d’un corpus d’apprentissage, pour ensuite générer des énoncés vocaux inédits que l’artiste-interprète n’a jamais prononcés. La difficulté tient précisément à ce décalage entre le vocable légal de « reproduction » et la réalité technique de la synthèse vocale, qui ne restitue pas une prestation déterminée mais produit une imitation perpétuellement renouvelable de la tessiture de l’artiste.
Cette incertitude quant à la qualification juridique de l’opération technique de synthèse vocale se double d’une difficulté tenant à l’identification des prestations originaires ayant servi à l’apprentissage du modèle. Dans l’ordonnance du 2 juillet 2026, le juge relève ainsi « qu’aucune des pièces versées en procédure ne permette d’identifier les prestations de M. [T] qui auraient pu être exploitées pour générer cette voix sans autorisation de ce dernier ». Or, l’articulation entre le droit voisin de l’artiste-interprète et la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, qui institue en ses articles 3 et 4 des exceptions de fouille de textes et de données, reste à ce jour largement indéterminée. L’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de cette directive par l’ordonnance du 24 novembre 2021, autorise en effet les fouilles de données à des fins de recherche scientifique sans que le législateur ait précisé le sort des exploitations à finalité commerciale. Dès lors, la question de savoir si l’extraction des caractéristiques vocales d’un artiste-interprète en vue d’entraîner un modèle d’IA constitue un acte de reproduction soumis à autorisation préalable demeure une question juridique non résolue.
Par ailleurs, le droit moral de l’artiste-interprète, consacré à l’article L. 212-2 du même code, qui dispose que « l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », se trouve directement mis à l’épreuve par le clonage vocal. La diffusion de contenus sonores reproduisant la voix d’un comédien pour énoncer des propos qu’il n’a jamais tenus porte atteinte à l’intégrité de son interprétation, indépendamment même de toute considération patrimoniale. L’ordonnance du 2 juillet 2026 n’aborde qu’incidemment cette dimension extrapatrimoniale, le demandeur ayant principalement fondé son action sur l’atteinte à ses droits patrimoniaux et sur l’infraction pénale d’hypertrucage prévue à l’article 226-8 du code pénal. Cette relative discrétion du droit moral dans l’argumentation des parties révèle, en creux, la difficulté pour les praticiens à mobiliser des catégories juridiques conçues pour la reproduction d’une prestation déterminée face à un phénomène de synthèse généralisée de l’identité vocale.
B. L’articulation délicate entre le droit pénal de l’hypertrucage et le régime des droits voisins
L’ordonnance du 2 juillet 2026 présente la particularité de mobiliser simultanément deux fondements juridiques de nature distincte : le régime civil des droits voisins d’une part, et l’infraction pénale d’hypertrucage instituée par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique d’autre part. L’article 226-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de cette loi, punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public « un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention ». Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. Cette incrimination, qui visait initialement les hypertrucages à caractère politique ou pornographique, se trouve ainsi convoquée dans un contentieux relevant principalement de la propriété intellectuelle.
Cette dualité de fondements témoigne d’une stratégie processuelle pragmatique de la part du demandeur, qui invoque le droit pénal spécial moins pour obtenir une condamnation pénale — l’action publique n’étant pas mise en mouvement au stade du référé — que pour caractériser la vraisemblance de l’atteinte subie et renforcer la crédibilité du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés, dans la tradition de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.265), se borne à vérifier que l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec, sans trancher le débat de fond sur les conditions de sa mise en œuvre. En conséquence, la coexistence dans l’ordonnance de la référence aux droits voisins et de la référence au délit d’hypertrucage ne traduit pas une confusion des régimes mais une stratégie d’accumulation de moyens caractéristique du contentieux précontentieux.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’autonomie des fondements juridiques en matière de propriété intellectuelle trouve un écho particulier dans cette configuration inédite. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Par analogie, rien n’interdit au demandeur de cumuler, dans la perspective d’une instance au fond, une action en contrefaçon de droits voisins et une action fondée sur l’article 226-8 du code pénal par la voie de la citation directe, dès lors que les faits générateurs de chaque action sont distincts : l’atteinte au monopole d’exploitation de la prestation pour la première, et l’atteinte à la personnalité résultant de l’hypertrucage non signalé pour la seconde.
La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 exige que les mesures, procédures et réparations soient « loyales et équitables » et « proportionnées », constitue la toile de fond de cette articulation entre les voies civile et pénale. L’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit précisément dans cette exigence de proportionnalité en réservant la communication des données de connexion les plus intrusives — adresses IP et données de journal horodatées — à l’hypothèse où l’hébergeur ne détiendrait pas les données d’identité civile de l’utilisateur. Cette graduation dans l’atteinte aux données personnelles de l’utilisateur anonyme reflète une méthodologie d’ores et déjà consacrée par la chambre commerciale dans le contentieux de la saisie-contrefaçon, où la proportionnalité des mesures est érigée en condition de validité de la mesure probatoire, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) dans l’affaire Puma contre Carrefour.
II. La levée d’anonymat comme préalable nécessaire à l’effectivité de l’action en contrefaçon
A. Le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile : une appréciation in concreto au service du droit d’accès au juge
L’ordonnance du 2 juillet 2026 constitue une illustration remarquable de l’office du juge des référés dans la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile, lequel dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». La particularité de l’espèce réside dans ce que la mesure d’instruction sollicitée ne visait pas directement à établir la matérialité des faits de contrefaçon allégués — laquelle était déjà étayée par un procès-verbal de constat sur Internet des 4 et 5 février 2025 et par une expertise privée de la société Whispeak — mais à identifier l’auteur présumé des actes litigieux, condition indispensable à l’introduction même de l’instance au fond.
Le juge des référés rappelle, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que « pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager ». Cette abstention du juge des référés, qui constitue le fondement même de la distinction entre le provisoire et le définitif, est d’autant plus justifiée en l’espèce que la question de fond — la qualification juridique du clonage vocal par IA au regard des droits voisins — est une question de droit nouvelle, sur laquelle ni la loi spéciale ni la jurisprudence européenne ou française ne se sont encore prononcées. Le juge relève expressément cette « absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle ».
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 22-19.539, publié au Bulletin) fournit le critère de contrôle de l’office du juge des référés en la matière : la mesure d’instruction ne peut être ordonnée si l’action que le demandeur entend engager au fond est manifestement vouée à l’échec. Le juge du 2 juillet 2026 fait une application prudente de ce critère en considérant que « l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec », sans pour autant préjuger de son succès. Cette formulation négative — l’absence d’échec manifeste plutôt que l’affirmation d’une chance sérieuse de succès — traduit la prudence du juge face à une question juridique non résolue et respecte scrupuleusement la frontière entre l’appréciation du motif légitime et l’examen du bien-fondé de l’action. L’emploi de la litote judiciaire (« n’est pas manifestement vouée à l’échec ») constitue, en lui-même, un indice de la réticence du juge à fermer la voie du prétoire au demandeur alors même que le cadre légal applicable demeure à construire.
Le juge ancre également son raisonnement dans la protection du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en relevant que « connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne donc l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire M. [T] ». Cette référence au droit d’accès au juge, composante essentielle du droit au procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, élève le débat au rang des garanties conventionnelles et confère à la mesure d’instruction sollicitée une légitimité qui dépasse le seul cadre du droit processuel interne. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà reconnu, dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023, que la loyauté procédurale constitue une exigence fondamentale du contentieux de la propriété intellectuelle, et cette loyauté serait vidée de sa substance si le titulaire de droits était dans l’impossibilité d’identifier le contrefacteur présumé.
B. Le point d’équilibre entre droit à la preuve, protection des données personnelles et régulation des plateformes
L’ordonnance du 2 juillet 2026 met en œuvre une méthodologie graduée dans la communication des données d’identification qui constitue, en elle-même, un modèle d’équilibre entre les intérêts antagonistes en présence. Le juge ordonne en premier lieu la communication des « noms, prénoms, adresses, adresses courriels et numéros de téléphone renseignés par l’utilisateur », et ne prescrit qu’à titre subsidiaire, « à défaut de détenir les informations ci-avant énoncées », la communication des « adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions ». Cette architecture à deux niveaux respecte le principe de minimisation des données personnelles consacré par le Règlement général sur la protection des données, tout en préservant l’effectivité du droit à la preuve du demandeur.
Par ailleurs, le juge suspend l’exécution de l’obligation d’information du destinataire du service prévue par l’article 10, paragraphe 5, du règlement européen n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act), au motif que cette obligation « est susceptible de permettre à la personne dont l’identification est recherchée de changer sa domiciliation ou de renforcer les moyens de son anonymat ou pseudonymat, et partant, de faire échec au succès de la mesure ». Cette suspension de l’obligation d’information, limitée à une durée d’un an, constitue une mesure de sauvegarde de l’efficacité de la mesure d’identification qui trouve son fondement dans la nécessité de concilier les droits du défendeur potentiel avec l’effectivité du droit d’accès au juge du demandeur. La durée maximale d’un an a été retenue par le juge comme un délai raisonnable pour introduire l’instance au fond ou en référé, au-delà duquel l’obligation d’information reprend son empire.
La responsabilité des plateformes numériques dans la protection des droits de propriété intellectuelle apparaît en filigrane de cette ordonnance. La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, en son article 6, V, A, alinéa 1er, impose aux hébergeurs de « détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires ». L’effectivité de cette obligation de conservation conditionne directement la possibilité pour les titulaires de droits d’identifier les auteurs d’actes de contrefaçon commis sous couvert d’anonymat. La société Google Ireland Limited, en l’espèce, n’a opposé aucun moyen de défense à la demande de communication, se bornant à préciser qu’elle ne pouvait « garantir que les informations encore conservées à ce jour permettent d’identifier le titulaire de la chaîne Youtube en cause », ce qui souligne la précarité du dispositif légal de conservation des données face à la multiplicité des pratiques d’anonymisation.
Enfin, cette ordonnance s’inscrit dans le prolongement de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’encadrement des mesures probatoires dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin), qui a posé le principe selon lequel « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des droits de la défense et l’efficacité des mesures d’investigation. L’ordonnance du 2 juillet 2026 étend cette logique de proportionnalité au stade précontentieux de l’identification de l’auteur présumé des actes litigieux, en graduant l’atteinte aux données personnelles selon la nature des informations sollicitées et en subordonnant les mesures les plus intrusives à l’épuisement préalable des mesures les moins attentatoires à la vie privée. Dès lors, se dessine un standard prétorien de la mesure probatoire proportionnée qui, de la saisie-contrefaçon à la levée d’anonymat, innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. L’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation […] réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète », rappelle la gravité potentielle des sanctions encourues et justifie, en amont, l’importance d’un dispositif probatoire efficace permettant au titulaire de droits d’identifier le contrefacteur présumé.
Conclusion
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 constitue, en dépit de sa portée strictement probatoire, un jalon important dans la construction d’un cadre contentieux applicable au clonage vocal par intelligence artificielle. En refusant de considérer comme manifestement vouée à l’échec une action en contrefaçon fondée sur les droits voisins des artistes-interprètes à l’encontre d’un utilisateur de technologie de synthèse vocale, le juge ouvre une voie procédurale qui, pour être étroite, n’en est pas moins praticable. L’absence de loi spéciale et l’incertitude de la qualification juridique de l’opération technique de clonage vocal ne constituent donc pas un obstacle dirimant à la reconnaissance d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Toutefois, l’étape décisive reste à franchir : celle de l’appréciation par le juge du fond de la qualification juridique de la synthèse vocale au regard des articles L. 212-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, question qui, en l’état du droit positif, demeure entière. L’issue de la procédure au fond, si elle devait prospérer, pourrait ainsi constituer le premier précédent jurisprudentiel français sur l’application des droits voisins à la reproduction synthétique de la voix humaine, dans l’attente d’une intervention législative qui tarde à se dessiner.