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Le critère de l’originalité en droit d’auteur à l’épreuve des créations assistées par intelligence artificielle générative : le renforcement de l’exigence d’une « influence créatrice humaine » par les juridictions françaises et européennes en 2026

I. L’affirmation prétorienne de l’exigence d’une intervention humaine créatrice comme condition de l’originalité

A. Le cadre légal : l’ancrage de l’originalité dans la personne physique du créateur

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce texte consacre la protection automatique de l’oeuvre, indépendamment de toute formalité d’enregistrement, dès lors que celle-ci présente une originalité suffisante. L’article L. 112-1 du même code précise que les dispositions protectrices s’appliquent « à toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », tandis que l’article L. 112-2 dresse une liste non exhaustive des catégories d’oeuvres protégées, parmi lesquelles figurent notamment les oeuvres graphiques et typographiques, les oeuvres de dessin, ou encore les logiciels.

Or, la notion d’originalité, condition sine qua non de la protection, a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle exigeante qui place la personne physique du créateur au coeur du dispositif protecteur. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec force ce principe dans un arrêt du 31 janvier 2024, en affirmant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de dessins et modèles sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, traduit une conception anthropocentrique de la création protégée que le développement fulgurant des intelligences artificielles génératives vient aujourd’hui interroger de manière frontale.

En conséquence, la jurisprudence tant européenne que française a progressivement élaboré un standard unifié de l’originalité, défini comme « une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs », selon les termes de l’arrêt Cofemel rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 septembre 2019 (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35). Par ailleurs, l’arrêt Mio du 4 décembre 2025 a précisé que « l’existence d’une oeuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet » (CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74). Cette définition, reprise par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 29 mai 2026, consacre l’articulation entre la conception subjective de l’originalité propre au droit français de l’empreinte de la personnalité et l’exigence objective d’une identification précise de l’objet protégé (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2026, RG n° 24/09710).

Dès lors, l’émergence des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de produire des images, des textes ou des compositions musicales d’une qualité esthétique comparable à celle des créations humaines a contraint les juridictions à se positionner sur une question inédite : une oeuvre générée par ou avec l’assistance d’une intelligence artificielle peut-elle satisfaire au critère d’originalité lorsque l’intervention humaine se limite à la formulation de requêtes, aussi sophistiquées soient-elles, adressées à la machine ? La réponse à cette interrogation conditionne l’ensemble de l’équilibre du droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’IA générative, dès lors qu’elle détermine l’étendue de la protection accordée aux créations issues de l’interaction entre l’homme et la machine, et par voie de conséquence la répartition de la valeur économique générée par ces créations.

B. L’apport décisif de la décision du 13 février 2026 et le glissement conceptuel vers l’« influence créatrice humaine »

Le tribunal de grande instance de Munich a rendu le 13 février 2026 (Landgericht München I) une décision dont la portée dépasse largement les frontières allemandes. Saisi d’une demande de protection par le droit d’auteur de trois logos générés avec l’assistance d’une intelligence artificielle générative à partir de requêtes (« prompts ») formulées par le demandeur, le tribunal a refusé la qualification d’oeuvre, au motif que les créations litigieuses ne révélaient pas une « influence créatrice humaine » (menschlicher schöpferischer Einfluss) prépondérante sur la forme finale. Cette décision, analysée avec une grande précision par l’Agence du patrimoine immatériel de l’État dans une publication du 17 mars 2026, marque une étape décisive dans le contentieux émergent de la propriété intellectuelle confrontée à l’intelligence artificielle.

En effet, le jugement du tribunal munichois procède à un déplacement conceptuel significatif par rapport à la définition classique de l’originalité. Là où la jurisprudence antérieure exigeait que l’oeuvre reflète la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs, la décision allemande introduit une exigence renforcée de prépondérance de l’intervention humaine sur l’apport de la machine. Cet infléchissement jurisprudentiel n’est pas sans conséquence sur la qualification des oeuvres générées par intelligence artificielle, car il impose au demandeur de démontrer que son rôle dans le processus créatif a été non seulement réel, mais également déterminant par rapport à l’action autonome du système d’intelligence artificielle. À cet égard, le tribunal a considéré que les instructions données par le demandeur sous forme de prompts, bien que détaillées, ne permettaient pas de caractériser une maîtrise suffisante du résultat final, dans la mesure où le système d’intelligence artificielle générative conservait une autonomie significative dans la traduction graphique des consignes textuelles. Cette analyse rejoint l’intuition fondamentale du droit d’auteur continental selon laquelle la protection est conditionnée à l’expression d’une subjectivité humaine, et non à la simple combinaison algorithmique de données préexistantes.

Or, la pertinence de cette approche trouve un écho immédiat dans la jurisprudence française récente. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement précité du 29 mai 2026, a expressément admis que « le fait que cette création ait été assistée d’un logiciel de modélisation est sans effet sur le caractère personnel de ces choix », validant ainsi la protection d’un aménagement intérieur dont la conception avait été assistée par un logiciel de modélisation paramétrique. La distinction opérée est fine mais décisive : l’outil numérique, qu’il s’agisse d’un logiciel de modélisation ou d’une intelligence artificielle générative, peut assister le créateur sans se substituer à lui, pour autant que les choix esthétiques et structurels demeurent l’expression d’une volonté humaine identifiable. L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle rappelle d’ailleurs que « ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre », consacrant ainsi le principe selon lequel seule une personne physique peut revendiquer la qualité d’auteur.

En conséquence, le glissement conceptuel opéré par la décision munichoise du 13 février 2026 pourrait inspirer les juridictions françaises dans l’appréciation de l’originalité des créations générées par intelligence artificielle, en les conduisant à renforcer le contrôle de l’effectivité de l’intervention humaine au-delà de la simple formulation de prompts, pour exiger que le créateur démontre une influence déterminante sur la forme finale de l’oeuvre. Cette évolution jurisprudentielle, si elle se confirme, aurait pour effet de resserrer les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur des productions assistées par IA, tout en préservant la cohérence du système français de propriété littéraire et artistique.

II. La portée systémique de l’exigence d’une intervention humaine dans le contentieux émergent de l’IA générative

A. L’articulation avec les réformes législatives : de la proposition de loi Darcos au règlement européen sur l’IA

Le renforcement prétorien de l’exigence d’une « influence créatrice humaine » s’inscrit dans un contexte législatif en pleine recomposition, marqué par une prise de conscience des enjeux que l’intelligence artificielle fait peser sur les équilibres traditionnels du droit d’auteur. La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée par la sénatrice Laure Darcos et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, constitue la première réponse législative française à la problématique de l’utilisation massive d’oeuvres protégées pour l’entraînement des modèles d’IA générative. Ce texte, qui a vocation à être examiné par l’Assemblée nationale dans les prochains mois, instaure une présomption simple selon laquelle les fournisseurs de systèmes d’IA ont effectivement utilisé des contenus protégés par le droit d’auteur pour l’entraînement de leurs modèles, renversant ainsi la charge de la preuve au bénéfice des créateurs.

Par ailleurs, le règlement européen sur l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, comporte en son article 53 une obligation de transparence imposant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à la disposition du public « un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle d’IA à usage général ». Cette exigence de transparence, que la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 a appelé à renforcer, constitue un préalable indispensable à l’exercice effectif des droits des auteurs, dès lors qu’elle permet aux titulaires de droits de vérifier si leurs oeuvres ont été utilisées sans autorisation. La combinaison de ces instruments législatifs et réglementaires préfigure un déplacement du centre de gravité du contentieux, désormais orienté vers la traçabilité des données d’entraînement et la rémunération des auteurs, plutôt que vers la seule question de l’originalité des contenus générés.

À cet égard, l’articulation entre le critère de l’originalité centré sur l’intervention humaine et le régime de transparence imposé par le règlement européen sur l’IA produit un effet de système qui renforce la protection des créateurs. Dès lors que les fournisseurs d’IA sont tenus de documenter les oeuvres utilisées pour l’entraînement, les auteurs disposent d’un levier procédural leur permettant non seulement de revendiquer la protection de leurs créations originales, mais également de contester l’utilisation non autorisée de ces mêmes créations dans le processus d’entraînement. Cette situation contentieuse prolonge le standard classique du droit de la propriété intellectuelle selon lequel l’exploitation d’une oeuvre protégée sans l’autorisation de son auteur constitue une contrefaçon, conformément à l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». La Cour de cassation, par un arrêt du 6 décembre 2023, a rappelé que la loyauté dans l’administration de la preuve constitue un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, arrêt Puma/Carrefour), principe qui trouve une application renouvelée dans le contexte de l’IA générative où la preuve de l’utilisation des oeuvres protégées est techniquement complexe à rapporter par le demandeur.

B. Les perspectives contentieuses : la preuve de l’originalité à l’ère des créations assistées par IA

La charge de la preuve de l’originalité incombe au demandeur à l’action en contrefaçon, conformément aux principes généraux du droit processuel et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé avec netteté dans un jugement du 29 mai 2026 : « l’originalité de l’oeuvre, condition de la protection par le droit d’auteur, doit être explicitement démontrée par celui qui s’en prévaut » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2026, RG n° 24/09710). Or, dans l’hypothèse d’une oeuvre générée avec l’assistance d’une intelligence artificielle, la démonstration de l’originalité impose au demandeur de caractériser avec précision les choix personnels qu’il a effectués et qui se distinguent de la part algorithmique de la génération.

En pratique, cette exigence probatoire conduit le créateur à produire un faisceau d’indices démontrant la réalité de son intervention créatrice : l’historique détaillé des prompts utilisés, les itérations successives ayant conduit au résultat final, les modifications manuelles apportées postérieurement à la génération automatique, et plus généralement tout élément de nature à établir que la forme finale de l’oeuvre ne résulte pas d’un processus exclusivement algorithmique. La constitution d’un dossier précontentieux rigoureux, intégrant la traçabilité complète du processus créatif assisté par IA, devient ainsi une condition pratique de l’accès à la protection, en même temps qu’un instrument de dissuasion des contrefacteurs potentiels. Cette approche, qui tend à objectiver le contrôle de l’originalité, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt du 31 janvier 2024, a exigé que la preuve contraire à la présomption de titularité du déposant soit rapportée par une « revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, le contentieux en référé offre une illustration concrète des enjeux de la preuve dans les litiges impliquant l’intelligence artificielle. Dans une ordonnance rendue le 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Google Ireland Ltd de communiquer les données d’identification de l’utilisateur d’une chaîne YouTube diffusant des contenus audiovisuels dont la voix off, imputée au demandeur, avait été générée par un système d’intelligence artificielle, en relevant que « cette voix off n’est pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle » (TJ Paris, référé, 2 juil. 2026, RG n° 26/53258). Cette décision, qui mobilise les pouvoirs d’investigation du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, témoigne de l’adaptation des instruments procéduraux classiques du droit de la propriété intellectuelle aux spécificités des atteintes commises au moyen de l’intelligence artificielle.

Dès lors, la combinaison de l’exigence substantielle d’une « influence créatrice humaine » et du renforcement des obligations de transparence pesant sur les fournisseurs d’IA dessine un cadre protecteur cohérent, qui ne ferme pas la porte à la reconnaissance d’une originalité des oeuvres assistées par intelligence artificielle, mais en conditionne l’admission à une démonstration rigoureuse de l’intervention créatrice de la personne physique. L’enjeu, pour les praticiens, est de construire une stratégie probatoire adaptée à ce nouveau paradigme, en documentant avec précision le processus créatif assisté par IA, de manière à établir que l’oeuvre finale n’est pas le produit d’une génération algorithmique autonome, mais bien l’expression d’une subjectivité humaine ayant exercé une influence déterminante sur la forme protégée.

À cet égard, la jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris fournit des éléments de méthode pour l’appréciation de l’originalité dans un contexte d’assistance technologique. Le jugement du 29 mai 2026 relève que les caractéristiques de l’aménagement litigieux, bien que ne traduisant pas « prises individuellement, la personnalité de leur auteur », n’en demeurent pas moins « suffisamment significatives prises dans leur ensemble pour que la combinaison qui en résulte porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et fasse ainsi de l’aménagement en cause une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2026, RG n° 24/09710). Cette méthode de l’analyse globale, classique en droit d’auteur, conserve toute sa pertinence pour apprécier l’originalité des créations assistées par intelligence artificielle, en ce qu’elle permet de considérer l’ensemble des choix humains intervenus dans le processus créatif, sans les isoler artificiellement du résultat final.

Par ailleurs, le renvoi préjudiciel apparaît comme un instrument procédural susceptible de favoriser l’harmonisation des solutions au sein de l’Union européenne sur une question qui, par nature, dépasse les frontières nationales. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Mio du 4 décembre 2025, a déjà précisé que « ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres de contraintes techniques, ne sont pas suffisamment créatifs pour manifester la personnalité de son auteur » (CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23). Cette formulation, qui introduit un double filtre — absence de contrainte technique et degré suffisant de créativité —, pourrait fournir une grille d’analyse pertinente pour distinguer les créations humaines assistées par IA des productions purement algorithmiques.

En définitive, le droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative ne subit pas une révolution, mais une adaptation de ses fondamentaux. L’originalité demeure consubstantielle à des choix humains libres, créatifs et formellement identifiables ; la technique, pour nouvelle qu’elle soit, ne modifie pas ce principe cardinal, mais en déplace le point d’équilibre vers une exigence accrue de transparence et de démonstration probatoire. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, inchangé dans sa lettre, trouve ainsi dans le contentieux émergent de l’IA une vigueur renouvelée, qui confirme la pertinence et la résilience des principes fondateurs de la propriété littéraire et artistique française.

Conclusion

L’émergence des intelligences artificielles génératives ne bouleverse pas les catégories juridiques du droit d’auteur, mais en sollicite une application renouvelée et exigeante. La convergence des décisions du tribunal de Munich du 13 février 2026 et du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2026 autour de l’exigence d’une « influence créatrice humaine » prépondérante confirme la vitalité du critère classique de l’originalité, tout en ouvrant la voie à une redéfinition de la charge probatoire pesant sur le créateur. La proposition de loi Darcos et le règlement européen sur l’IA apportent quant à eux les instruments de transparence nécessaires à l’effectivité des droits des auteurs. L’ensemble de ces évolutions dessine les contours d’un droit d’auteur résilient, capable d’appréhender la création assistée par intelligence artificielle sans renoncer à son fondement anthropocentrique. En ce sens, le droit d’auteur ne se trouve pas face à une révolution technologique qui le dépasse, mais face à une mutation qui en approfondit la substance même, en rappelant que la création protégée demeure l’apanage de l’esprit humain et que la machine, si perfectionnée soit-elle, ne saurait en être que l’instrument.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».