Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action sociale ut singuli dans les sociétés commerciales : la consolidation du droit propre de l’associé minoritaire par la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des sociétés contemporain est traversé par une tension permanente entre le principe majoritaire, fondement du fonctionnement démocratique de la personne morale, et la protection des intérêts de la minorité. L’action sociale ut singuli, par laquelle un associé ou un actionnaire agit en responsabilité contre le dirigeant pour le compte et au bénéfice de la société, constitue l’un des instruments les plus puissants de cette dialectique. Ce mécanisme, inscrit aux articles L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et L. 225-252 du même code pour les sociétés anonymes, a fait l’objet, entre 2023 et 2026, d’une série de décisions marquantes de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en consolident les contours tout en en précisant les limites.

L’importance pratique de ces développements ne saurait être sous-estimée. Dans un contexte où les conflits entre associés se multiplient, l’action ut singuli offre au minoritaire un levier procédural lui permettant de surmonter l’inertie des organes sociaux. La chambre commerciale a, par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, clarifié le régime de cette action en posant qu’elle constitue un droit propre de l’associé, insusceptible d’être paralysé par l’exercice concomitant de l’action sociale par la société elle-même, et en précisant les conditions dans lesquelles la qualité pour agir doit être appréciée.

Parallèlement, la Cour a étendu la titularité de l’action à de nouvelles catégories d’intervenants, admis son exercice en référé-provision et délimité son périmètre en présence d’une procédure collective. Elle a en outre clarifié la distinction, souvent délicate en pratique, entre le préjudice social réparable par la voie de l’action ut singuli et le préjudice personnel de l’associé, ouvrant droit à une action individuelle. L’étude de ces évolutions permet de dresser un panorama complet du droit positif de l’action sociale ut singuli, tel que la chambre commerciale le façonne avec une remarquable continuité depuis trois ans.

I. La consécration du droit propre de l’associé agissant ut singuli

A. L’indépendance de l’action ut singuli à l’égard de l’action sociale engagée par la société

La question de la nature juridique de l’action sociale ut singuli a longtemps divisé la doctrine. Certains auteurs la qualifiaient d’action subsidiaire, subordonnée à l’inaction préalable de la personne morale. D’autres y voyaient un droit propre de l’associé, fondé sur sa qualité de membre de la société. La chambre commerciale a tranché ce débat par un arrêt de principe du 7 mai 2025, publié au Bulletin, qui constitue l’une des avancées jurisprudentielles les plus significatives de la période récente.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par deux associés d’une société à responsabilité limitée contre son ancienne co-gérante, au motif que cette action présentait un « caractère subsidiaire » et que les associés ne disposaient d’aucun intérêt à agir en réparation d’un préjudice dont la société elle-même sollicitait déjà la réparation par une action concomitante. La chambre commerciale casse cette décision, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, et énonce que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin).

Cette formulation est décisive à plusieurs titres. Elle écarte définitivement la qualification d’action subsidiaire et affirme que le droit d’agir de l’associé n’est pas conditionné par l’inaction de la société. Elle admet en outre la coexistence de deux actions parallèles, l’une exercée par la société elle-même, l’autre par l’associé agissant ut singuli, ce qui peut, en pratique, permettre de couvrir des chefs de préjudice distincts ou de renforcer la position procédurale des demandeurs. La chambre commerciale parachève ainsi une évolution amorcée par la chambre criminelle dès 2000, qui avait déjà jugé que « la mise en mouvement de l’action publique n’interdit pas aux associés de la société d’exercer l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants » (Crim., 12 décembre 2000, n° 97-83.470, Bull. crim. n° 372).

Le fondement légal de cette solution se trouve dans la lettre même de l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, qui dispose que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et que « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (article L. 223-22 du code de commerce). La loi ne subordonne donc pas l’exercice de ce droit à une quelconque carence des organes sociaux. Par ailleurs, l’article L. 225-252 du même code, applicable aux sociétés anonymes, consacre une prérogative analogue au profit des actionnaires (article L. 225-252 du code de commerce). La société par actions simplifiée n’est pas en reste puisque l’article L. 227-8 renvoie expressément aux règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes (article L. 227-8 du code de commerce).

L’arrêt du 7 mai 2025 réaffirme ainsi la pleine autonomie du droit d’agir de l’associé. Il convient toutefois d’en mesurer la portée exacte : si l’action ut singuli n’est pas subsidiaire, elle n’en demeure pas moins une action sociale, c’est-à-dire une action exercée pour le compte et au bénéfice exclusif de la société. Les dommages-intérêts obtenus sont alloués à la personne morale, non à l’associé demandeur. Cette distinction est fondamentale pour comprendre les développements ultérieurs de la jurisprudence.

B. La fixation de la qualité d’associé au jour de la demande introductive d’instance

La recevabilité de l’action ut singuli est conditionnée par la qualité d’associé du demandeur. La question du moment auquel cette qualité doit être appréciée a donné lieu à des solutions divergentes en jurisprudence, jusqu’à ce que la chambre commerciale apporte une clarification attendue par un arrêt du 18 juin 2025, publié au Bulletin.

Dans cette espèce, une actionnaire de la Société des tubes de Montreuil avait introduit, le 5 novembre 2009, une action ut singuli contre les dirigeants de cette société sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce. Postérieurement à cette introduction, le 1er juillet 2019, elle avait perdu sa qualité d’associé à la suite de l’annulation de ses actions consécutivement à leur rachat. La cour d’appel de Paris en avait déduit qu’elle n’avait plus qualité pour représenter la société à la date à laquelle la cour statuait. La chambre commerciale censure ce raisonnement, en posant que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin).

Cette solution est justifiée par la nature même de l’action ut singuli. Dès lors que l’associé agit pour le compte de la société et non pour son compte personnel, la disparition ultérieure de sa qualité ne saurait éteindre l’instance, qui profite à la personne morale. La chambre commerciale aligne ainsi le régime de l’action ut singuli sur le principe général de l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. L’arrêt conforte également la distinction entre l’action ut singuli et l’action individuelle de l’associé en réparation de son préjudice personnel, puisque la cour d’appel avait, sans motivation suffisante, déclaré irrecevables les demandes personnelles de l’actionnaire par un simple renvoi au sort réservé à l’action ut singuli, ce que la Cour de cassation sanctionne au visa de l’article 455 du code de procédure civile.

Cette fixation temporelle de la qualité pour agir se combine utilement avec la règle, également dégagée par la chambre commerciale, selon laquelle le non-respect des stipulations statutaires n’est pas nécessairement sanctionné par la nullité des délibérations sociales. Dans un arrêt rendu le même jour, la Cour a en effet rappelé que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Par cette précision, qui s’inscrit dans le sillage de l’article L. 235-1 du code de commerce, la chambre commerciale rappelle que le contentieux de la nullité obéit à des règles autonomes qui ne sauraient être confondues avec les conditions de l’action en responsabilité.

II. Les extensions et les limites contemporaines de l’action ut singuli

A. L’extension des titulaires de l’action et l’articulation avec le référé-provision

La chambre commerciale a, durant la période étudiée, étendu le cercle des personnes susceptibles d’exercer l’action ut singuli. Par un arrêt du 11 octobre 2023, publié au Bulletin, elle a jugé que les sociétés de gestion de fonds communs de placement sont recevables à exercer cette action pour le compte des fonds qu’elles gèrent.

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la combinaison des articles L. 214-8-8 et L. 533-22 du code monétaire et financier. Le premier de ces textes dispose que le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion et que cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. Le second impose aux sociétés de gestion d’exercer les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elles gèrent dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. Il en résulte, selon la chambre commerciale, que « les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social » et qu’elles « sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776, Publié au Bulletin).

Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les investisseurs institutionnels, qui peuvent désormais, par l’intermédiaire de leurs sociétés de gestion, engager la responsabilité des dirigeants des sociétés dans lesquelles les fonds qu’ils gèrent détiennent des participations. Elle consacre une conception fonctionnelle de la qualité pour agir, fondée sur la substance des droits attachés aux titres plutôt que sur la qualité formelle d’associé personne physique. Elle illustre également la volonté de la chambre commerciale d’adapter le droit des sociétés aux réalités contemporaines de l’investissement, où la détention du capital transite par des structures d’intermédiation financière.

Un second développement procédural majeur réside dans l’admission explicite, par la chambre commerciale, de l’exercice de l’action ut singuli en référé-provision. L’arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, constitue une illustration éclatante de cette orientation. Dans cette affaire, une associée d’une société à responsabilité limitée, détenant la moitié du capital social, avait découvert que le gérant s’était versé une rémunération importante sans que celle-ci n’ait été déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés. La cour d’appel de Colmar avait rejeté sa demande de provision en référé, estimant qu’il existait une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action ut singuli et sur l’existence d’un préjudice.

La chambre commerciale casse cette décision avec une fermeté remarquable. Elle énonce, au visa des articles L. 223-18, L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre un véritable mécanisme de présomption de faute et de préjudice lorsque la rémunération du dirigeant n’a pas été régulièrement autorisée. La Cour ajoute, au visa de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, que le juge des référés ne peut se borner à constater l’existence d’une contestation sérieuse pour rejeter une demande fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

En combinant l’appréciation objective de l’absence d’autorisation avec l’office du juge des référés en matière de trouble manifestement illicite, la chambre commerciale offre aux associés minoritaires un instrument procédural efficace et rapide pour faire cesser les versements irréguliers et obtenir une provision, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond. L’action ut singuli quitte ainsi le seul terrain de la responsabilité a posteriori pour devenir un outil de régulation en temps réel du fonctionnement de la société.

B. Le périmètre externe de l’action ut singuli face à la procédure collective et la distinction du préjudice personnel

Si la chambre commerciale a étendu les potentialités de l’action ut singuli, elle en a également précisé les limites avec une égale rigueur. L’arrêt du 17 septembre 2025 illustre la frontière que constitue l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société. Dans cette espèce, l’associé d’une société par actions simplifiée, détenant la moitié du capital social, avait engagé une action ut singuli contre le président de la société. Postérieurement à cette introduction, la société avait été placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Paris avait jugé l’action recevable au motif que le liquidateur n’avait pas engagé d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant.

La chambre commerciale casse cette décision et déclare l’action ut singuli irrecevable, au visa des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce. Elle rappelle le principe selon lequel « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595).

Cette solution, qui peut paraître sévère pour l’associé, se justifie par la hiérarchie des intérêts en présence. L’ouverture d’une procédure collective substitue à l’intérêt social, que l’associé agissant ut singuli entendait défendre, l’intérêt collectif des créanciers, dont le liquidateur est le gardien exclusif. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’action ut singuli, pour autonome qu’elle soit, demeure une action sociale qui ne peut prospérer lorsque le monopole de la défense des intérêts de la personne morale est transféré à un organe de la procédure collective.

Parallèlement, la chambre commerciale s’est attachée à maintenir une distinction rigoureuse entre le préjudice social, que l’action ut singuli a vocation à réparer, et le préjudice personnel de l’associé. L’arrêt du 13 mars 2024, publié au Bulletin, sur l’abus de minorité, éclaire cette distinction sous un jour nouveau. La Cour y définit les conditions de l’abus de minorité en rappelant que « l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin).

Cet arrêt rappelle également que cette preuve incombe à la partie qui invoque l’abus de majorité. La chambre commerciale avait déjà censuré, le même jour, une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en reprochant à la société défenderesse de ne pas produire d’éléments établissant la conformité de la révocation du dirigeant à l’intérêt général de la société alors que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).

Ces précisions jurisprudentielles s’articulent avec la conception renouvelée de l’intérêt social issue de la loi du 22 mai 2019, dite loi PACTE. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose désormais que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). La chambre commerciale, sans révolutionner la notion d’intérêt social, l’utilise comme standard de contrôle des décisions sociales, tant dans l’appréciation de l’abus de majorité que dans celle de l’abus de minorité. Le préjudice social, dont l’action ut singuli poursuit la réparation, s’apprécie désormais à l’aune de cet intérêt élargi.

Enfin, le même arrêt du 17 septembre 2025 rappelle, sur le terrain du préjudice personnel de l’associé, que les juges du fond doivent caractériser avec précision ce préjudice, distinct du préjudice social. La seule constatation d’une spoliation du fonds de commerce, qui constitue un préjudice social, ne peut suffire à caractériser un préjudice personnel ouvrant droit à réparation individuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale confirme ainsi que l’action ut singuli et l’action individuelle de l’associé obéissent à des régimes distincts, dont les frontières doivent être rigoureusement tracées par les juridictions du fond. Cette exigence de motivation renforcée, qui s’impose aux juges du fond, garantit que l’action ut singuli ne soit pas détournée de sa finalité première, qui est la réparation du préjudice subi par la personne morale, et non l’indemnisation du préjudice personnel de l’associé agissant.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été celle de la consolidation et de l’approfondissement du régime de l’action sociale ut singuli par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci a successivement écarté la qualification d’action subsidiaire au profit de la reconnaissance d’un droit propre de l’associé, insusceptible d’être paralysé par l’exercice concomitant de l’action sociale par la société elle-même. Elle a fixé l’appréciation de la qualité d’associé au jour de la demande introductive d’instance, sécurisant ainsi la poursuite de l’action malgré les vicissitudes ultérieures de la participation au capital. Elle a étendu la titularité de l’action aux sociétés de gestion de fonds communs de placement, consacrant une approche fonctionnelle de la qualité pour agir. Elle a admis l’exercice de l’action ut singuli en référé-provision, dotant les associés d’un instrument procédural rapide lorsque la faute du dirigeant, comme le versement d’une rémunération non autorisée, présente un caractère manifeste. Elle a, enfin, rappelé les limites de l’action, qui cède devant le monopole du liquidateur en cas d’ouverture d’une procédure collective et qui doit être distinguée, avec rigueur, de l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé.

Ces décisions, dont plusieurs sont publiées au Bulletin, dessinent un équilibre subtil entre l’efficacité du contrôle minoritaire et la stabilité de la vie sociale. Elles offrent aux praticiens un cadre désormais lisible, qui devrait favoriser le règlement des conflits entre associés sans compromettre la sécurité juridique des décisions sociales. Les prochaines audiences de la chambre commerciale permettront de vérifier si cet équilibre se confirme, notamment sur la question, encore ouverte, de l’articulation entre l’action ut singuli et les nouvelles prérogatives du comité social et économique en matière de droit d’alerte économique.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».