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La clause de médiation préalable dans les contrats commerciaux : l’émergence d’une fin de non-recevoir à l’épreuve du contentieux consulaire (2023-2026)

I. La clause de médiation préalable, une fin de non-recevoir d’origine contractuelle opposable devant les juridictions commerciales

A. La consécration prétorienne du caractère obligatoire de la clause de médiation dans les contrats d’affaires

La médiation conventionnelle s’entend, aux termes de l’article 1530 du code de procédure civile, de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. Cette définition, entrée en vigueur dans sa rédaction actuelle le 1er septembre 2025, consacre un mode alternatif de règlement des différends dont la pratique commerciale s’est emparée avec une vigueur renouvelée depuis trois ans. La question qui se pose avec une acuité croissante devant les juridictions consulaires est celle de la sanction du non-respect d’une clause de médiation stipulée au contrat. La chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a apporté une réponse dépourvue d’ambiguïté dans un arrêt du 8 avril 2025, en énonçant que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (CA Montpellier, chambre commerciale, 8 avril 2025, n° 24/01319). Cette formulation, par sa généralité et sa netteté, élève la clause de médiation au rang de condition de recevabilité de l’action en justice, dont la méconnaissance entraîne l’irrecevabilité de la demande.

La cour d’appel de Nîmes a confirmé cette orientation avec une précision doctrinale remarquable dans un arrêt du 17 avril 2026, en jugeant que « le non-respect d’une clause de médiation constitue une fin de non-recevoir qui rend irrecevable la demande en justice qui n’a pas été précédée de la médiation convenue entre les parties » (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026, n° 23/03620). Cette décision, rendue dans le cadre d’un protocole de cession d’actions assorti d’une clause de médiation préalable, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du second degré sanctionnent désormais le contournement des mécanismes amiables conventionnellement prévus. La cour précise en outre que « la clause de médiation étant de nature contractuelle, elle a la portée que les parties ont bien voulu lui donner », ce qui signifie que le juge ne saurait restreindre le champ d’application de la clause au-delà de ce que les parties ont entendu y soumettre.

L’ancrage de cette solution dans le droit positif résulte de la combinaison de l’article 122 du code de procédure civile, qui définit les fins de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, avec l’article 1103 du code civil qui énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, la Cour de cassation a établi de longue date que le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation ou de médiation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir, solution que la troisième chambre civile a rappelée dans un arrêt du 6 octobre 2016 (Cass. 3ème civ., 6 octobre 2016, n° 15-22.865), expressément cité par la cour de Nîmes. La chambre mixte de la Cour de cassation avait au demeurant posé le principe dès le 14 février 2003 (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423), en jugeant que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire constitue une fin de non-recevoir. Cette construction prétorienne, initialement forgée en matière de conciliation, a été étendue sans difficulté à la médiation conventionnelle, les deux mécanismes étant désormais régis par un corpus législatif unifié au sein du livre V du code de procédure civile.

Or, la question de l’articulation entre la clause de médiation et les autres modes de résolution des différends mérite une attention particulière. Dans l’affaire soumise à la cour de Montpellier, le marché de travaux prévoyait une option entre le recours aux tribunaux compétents, l’arbitrage selon le règlement de la Fédération nationale des travaux publics, et la médiation ou conciliation préalable. La cour n’a pas considéré que cette alternative affaiblissait le caractère obligatoire de la clause de médiation, dès lors que les parties avaient exprimé une volonté claire de soumettre leurs différends à un préalable amiable avant toute action en justice. Cette solution confirme que la coexistence de plusieurs modes de résolution des différends dans un même contrat n’exclut pas le caractère obligatoire de la clause de médiation, pour autant que celle-ci soit stipulée comme un préalable à la saisine de toute autre instance.

B. La portée de la clause de médiation et les exigences de mise en œuvre de bonne foi

Si le principe de la sanction par l’irrecevabilité est solidement établi, sa mise en œuvre est subordonnée à des conditions dont les juridictions du fond dessinent progressivement les contours. L’arrêt de la cour de Montpellier du 8 avril 2025 en fournit une illustration éclairante. En l’espèce, un marché de travaux privés stipulait que les différends seraient soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation. La société demanderesse avait certes saisi un médiateur par courriel du 10 mars 2021, mais n’avait pas donné suite à la demande de renseignements complémentaires formulée par ce dernier, qui sollicitait notamment les coordonnées de la partie adverse afin de rendre effective la saisine. La cour en déduit que « elle n’a pas satisfait à l’obligation de mise en œuvre de bonne foi de la clause » et déclare l’action irrecevable.

Cette exigence de bonne foi dans l’exécution de la clause de médiation constitue un tempérament essentiel au formalisme de la fin de non-recevoir. En conséquence, une partie ne saurait se contenter d’une démarche purement formelle ou dilatoire pour satisfaire à son obligation contractuelle de médiation préalable. La cour de Nîmes apporte un éclairage complémentaire sur l’impossibilité de régularisation en cours d’instance, en rappelant que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ». Cette impossibilité de régularisation confère à la clause de médiation une portée procédurale d’une intensité particulière, qui impose aux praticiens une vigilance accrue avant toute saisine du juge consulaire.

L’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier offre à cet égard un enseignement pratique de premier ordre pour les rédacteurs de contrats commerciaux. La clause litigieuse, insérée dans un marché de travaux privés, stipulait que les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, à l’exécution ou à la réalisation du marché seraient soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation. La généralité de cette rédaction, qui embrasse l’ensemble des contestations susceptibles de naître du contrat, a permis à la cour d’en faire une application extensive, sans que la partie défaillante puisse utilement invoquer une prétendue ambiguïté de la clause. En conséquence, la précision rédactionnelle de la clause de médiation constitue un enjeu stratégique pour les parties, qui doivent déterminer avec soin le périmètre des différends soumis au préalable amiable, les modalités de désignation du médiateur et le délai dans lequel la médiation doit être engagée et conduite à son terme.

À cet égard, la détermination du champ d’application de la clause de médiation constitue un enjeu contentieux majeur. Dans l’affaire soumise à la cour de Nîmes, la clause stipulée dans un protocole de cession d’actions portait sur les contestations relatives à la validité, à l’interprétation et à l’exécution des clauses et conditions de la cession des titres, y compris les clauses et conditions de la garantie de passif. La question était de savoir si l’action en répétition de l’indu engagée à la suite de l’infirmation d’une condamnation prud’homale entrait dans le périmètre de la clause. La cour répond par l’affirmative en considérant que « la répétition de l’indu est indissociable du débat sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif, ce qui entre dans le champ de la clause de médiation ». Dès lors, la rédaction de la clause de médiation doit faire l’objet d’une attention toute particulière, car c’est la volonté des parties, exprimée dans le contrat, qui délimite le domaine des différends soumis au préalable amiable.

II. L’articulation entre la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire dans le déroulement du procès commercial

A. L’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur, un instrument procédural au service de la résolution amiable des litiges commerciaux

À la différence de la médiation conventionnelle, qui trouve sa source dans la volonté des parties, la médiation judiciaire procède d’une initiative du juge. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a introduit dans le code de procédure civile un dispositif novateur permettant au juge, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour ordonner une médiation, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Ce mécanisme a été mis en œuvre par la cour d’appel de Versailles qui, dans une ordonnance du 27 février 2024, a considéré que « l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement » (CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 27 février 2024, n° 23/06604).

La réforme issue du décret du 25 février 2022 a été intégrée et consolidée dans le livre V du code de procédure civile, dont l’article 1534 dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 qu’« à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation ». La cour d’appel de Riom a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 17 décembre 2025 relatif à un litige de baux commerciaux, en ordonnant, après avoir recueilli l’accord des parties, une mesure de médiation judiciaire confiée au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CA Riom, chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24/01198). La cour motive sa décision en relevant que « eu égard aux caractéristiques du litige qui présente plusieurs ramifications il a été proposé aux parties de recourir à une médiation judiciaire pour tenter d’aboutir à une solution globale, pérenne et négociée ».

Le dispositif d’injonction de rencontrer un médiateur a connu une diffusion rapide au sein des juridictions commerciales. La cour d’appel de Nîmes, par une ordonnance du 12 juin 2026, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, en application de l’article 1533-1 du code de procédure civile (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 24/00121). La cour de Grenoble, dans une ordonnance du 18 décembre 2025, a pareillement désigné un médiateur en relevant que « les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose » (CA Grenoble, chambre commerciale, 18 décembre 2025, n° 25/03903). Ces décisions témoignent d’une politique jurisprudentielle cohérente, qui fait de la médiation non plus une alternative marginale au procès, mais un instrument pleinement intégré à la procédure commerciale.

Par ailleurs, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue renforcer ce mouvement en généralisant les dispositifs de médiation au sein des administrations pour le règlement des litiges et en prévoyant que l’ouverture d’une médiation interrompt les délais de recours contentieux et suspend la prescription. Cette orientation législative conforte la dynamique jurisprudentielle en faveur d’une résolution amiable des différends commerciaux, en amont comme en cours de procédure.

Le dispositif de l’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur se distingue toutefois de la médiation ordonnée sur le fondement de l’article 1534 du code de procédure civile en ce qu’il ne requiert pas l’accord préalable des parties. Le juge peut en effet, par une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, enjoindre aux parties de participer à une réunion d’information gratuite sur la médiation, sans préjuger de leur adhésion ultérieure au processus. Ce mécanisme, conçu comme une passerelle entre la voie contentieuse et la voie amiable, a été accueilli favorablement par les juridictions commerciales qui y voient un instrument efficace de régulation des flux contentieux. La cour d’appel de Rennes en a fait un usage systématique, comme en témoignent les nombreuses ordonnances rendues par sa troisième chambre commerciale au cours de l’année 2025, désignant le Centre de médiation de Rennes ou l’association AMBO pour procéder à la réunion d’information des parties.

B. Les effets de la médiation sur les délais de prescription et de procédure, entre suspension et interruption

L’un des apports majeurs de la réforme des modes alternatifs de règlement des différends réside dans l’articulation entre la médiation et les délais de prescription. L’article 2238 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Cette suspension constitue une garantie essentielle pour les parties qui s’engagent dans une démarche de médiation, en les prémunissant contre le risque de voir leur créance prescrite pendant la durée du processus amiable. Le même article précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

En matière de procédure d’appel, le code de procédure civile prévoit un mécanisme d’interruption des délais de procédure lorsque le juge ordonne une médiation. La cour d’appel de Rennes a rappelé cette règle dans plusieurs ordonnances de médiation, en précisant que « la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur » (CA Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 octobre 2025, n° 25/04808). Cette interruption des délais procéduraux, combinée à la suspension de la prescription extinctive, crée un cadre temporel sécurisé qui favorise l’engagement des parties dans une démarche de médiation sans crainte de perdre leurs droits.

La décision de la cour d’appel de Riom du 17 décembre 2025 illustre la mise en œuvre pratique de ces mécanismes en ordonnant une médiation d’une durée de cinq mois et en rappelant les dispositions de « l’article 915-3 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile selon lesquels les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou qui ordonne une médiation ». La cour assortit sa décision de plusieurs garanties procédurales, notamment la fixation d’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur, le rappel de la confidentialité des échanges intervenus au cours de la médiation en application de l’article 1528-3 du code de procédure civile, et la possibilité pour les parties de saisir le juge à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation.

En conséquence, le droit contemporain de la médiation commerciale se caractérise par une double dynamique, à la fois contractuelle et judiciaire, qui tend à faire du règlement amiable un préalable de plus en plus systématique à la saisine du juge consulaire. Dès lors, la vigilance s’impose tant au stade de la rédaction des clauses de médiation dans les contrats d’affaires qu’au stade de l’introduction de l’instance, le non-respect de la clause conventionnelle étant sanctionné par une irrecevabilité que la mise en œuvre tardive de la médiation ne saurait régulariser.

La confidentialité des échanges intervenus au cours de la médiation constitue une garantie procédurale essentielle au succès de ce mode amiable de résolution des différends. L’article 1528-3 du code de procédure civile, applicable à la médiation conventionnelle comme à la médiation judiciaire, dispose que sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. Cette confidentialité s’étend aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, ce qui permet aux parties de s’exprimer librement et de formuler des propositions transactionnelles sans crainte que celles-ci ne soient ultérieurement utilisées contre elles devant le juge. La cour d’appel de Riom a expressément rappelé cette garantie dans son arrêt du 17 décembre 2025, en précisant que le rapport de mission du médiateur ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties. Cette architecture procédurale, qui concilie la souplesse du processus amiable avec les garanties du procès équitable, explique pour une large part l’attractivité croissante de la médiation dans le contentieux commercial contemporain.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence des cours d’appel statuant en matière commerciale au cours des trois dernières années révèle une consolidation remarquable du régime procédural de la clause de médiation préalable. Le principe selon lequel le non-respect d’une telle clause constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, sans possibilité de régularisation en cours d’instance, est désormais ancré dans la pratique des juridictions consulaires. Parallèlement, le développement de l’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur, consacrée par le décret du 25 février 2022 et codifiée aux articles 1533 et suivants du code de procédure civile, offre au juge un instrument procédural lui permettant d’orienter les parties vers une résolution amiable de leur différend, y compris en l’absence de clause contractuelle. L’articulation entre la suspension de la prescription, régie par l’article 2238 du code civil, et l’interruption des délais de procédure, prévue par l’article 915-3 du code de procédure civile, garantit la sécurité juridique des parties qui s’engagent dans cette voie. Ces évolutions, confortées par la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, dessinent un paysage contentieux dans lequel la médiation n’est plus une alternative subsidiaire au procès commercial, mais un préalable dont la méconnaissance emporte des conséquences procédurales d’une sévérité croissante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».