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L’abus de position dominante dans le secteur de l’intelligence artificielle : l’enquête Nvidia comme révélateur d’une mutation du contrôle des marchés numériques

I. La caractérisation de l’abus de position dominante à l’épreuve des spécificités du marché des processeurs d’intelligence artificielle

A. La délimitation du marché pertinent et l’établissement de la position dominante dans l’écosystème des semi-conducteurs

Le 9 juillet 2026, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a confirmé que l’instruction ouverte à l’encontre de Nvidia à la suite de la perquisition du 28 septembre 2023 touchait à sa fin, laissant présager la notification imminente d’un rapport de griefs. Cette annonce intervient dans un contexte où l’entreprise américaine contrôle environ quatre-vingts pour cent du marché mondial des accélérateurs destinés à l’intelligence artificielle, une part de marché qui ne s’explique pas uniquement par la supériorité technique de ses processeurs graphiques mais également par la maîtrise d’un écosystème logiciel propriétaire, la plateforme CUDA, qui constitue un verrou technologique pour les entreprises souhaitant entraîner leurs modèles. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires.

Or, la détermination du marché pertinent constitue un préalable méthodologique essentiel à toute qualification d’abus de position dominante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490) en jugeant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Par ailleurs, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Dans le dossier Nvidia, l’étude de marché publiée par l’Autorité de la concurrence en juin 2024 a identifié quatre pratiques susceptibles de caractériser un abus : la fixation de prix, la restriction de production, les conditions contractuelles inéquitables et les comportements discriminatoires envers certains clients. Cette qualification s’inscrit dans le prolongement de l’avis rendu par l’Autorité le 29 juin 2023 sur la concurrence dans le secteur du cloud computing, qui avait posé les bases analytiques de l’enquête à venir en identifiant les risques de verrouillage du marché par les opérateurs intégrés verticalement. À cet égard, la cour d’appel de Nouméa a, dans un arrêt du 10 février 2025 (CA Nouméa, 10 févr. 2025, n° 23/00061), retenu que le fait pour une entreprise en monopole d’intervenir délibérément auprès des partenaires pressentis d’un concurrent potentiel pour « jeter le discrédit sur le projet d’un concurrent potentiel et sauvegarder son monopole » constituait un abus de position dominante, illustrant la diversité des comportements susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de l’article L. 420-2. L’article 102, sous b), du TFUE prohibe également le fait de « limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs », ce qui trouve une résonance particulière dans un secteur où la pénurie organisée de processeurs pourrait ralentir le développement de l’intelligence artificielle européenne.

B. La vente liée et les restrictions contractuelles comme modalités contemporaines de l’abus d’éviction

Au cœur des investigations françaises et européennes se trouve la question de la vente liée, pratique par laquelle Nvidia subordonnerait l’accès à ses processeurs graphiques les plus recherchés à l’acquisition concomitante d’équipements réseau de même marque, hérités notamment du rachat de Mellanox. La Commission européenne a diffusé, dès 2023, des questionnaires auprès des acteurs du marché afin de déterminer si cette pratique constituait une forme de verrouillage contractuel de nature à évincer les concurrents spécialisés dans les équipements d’interconnexion. Pour un fournisseur de services cloud ou un laboratoire de recherche, le processeur graphique le plus puissant ne présente en effet aucune utilité sans une infrastructure réseau capable d’exploiter sa bande passante, et l’imposition d’une solution propriétaire réduit à néant la concurrence sur le marché connexe des équipements d’interconnexion. L’article 102, paragraphe 2, sous d), du TFUE prohibe expressément le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats », tandis que l’article L. 420-2 du code de commerce mentionne les ventes liées au titre des abus prohibés. Cette mécanique d’éviction, par laquelle un opérateur dominant utilise sa position sur un marché primaire pour éliminer la concurrence sur un marché connexe, constitue l’archétype de l’abus anticoncurrentiel que le législateur européen et national a entendu prohiber.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391), jugé qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte », tout en précisant que si l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est invoqué, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, paragraphe 2, de cette convention. Dès lors, la qualification de l’abus suppose une analyse concrète des effets d’éviction sur le marché, appréciés au moment de la mise en œuvre de la pratique, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Servizio Elettrico Nazionale du 12 mai 2022 (C-377/20).

En conséquence, le parallélisme des investigations menées par l’Autorité de la concurrence française et par la Commission européenne, bien que non coordonné formellement, illustre une convergence des préoccupations régulatoires face aux stratégies de verrouillage technologique déployées par les acteurs dominants du secteur numérique. La domination de Nvidia ne repose pas exclusivement sur la puissance de calcul de ses processeurs, mais également sur la plateforme CUDA, un environnement de programmation parallèle devenu le standard de facto pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, dont la maîtrise constitue une barrière à l’entrée considérable pour les concurrents. Les fournisseurs alternatifs, tels AMD avec sa gamme Instinct ou Intel avec ses accélérateurs Gaudi, ne représentent ensemble qu’environ quinze pour cent du marché, et les puces développées en interne par les grands opérateurs de cloud, comme les TPU de Google ou les processeurs Trainium d’Amazon, demeurent principalement destinées à un usage captif. La part de marché de Nvidia, qui est passée d’environ 115,2 à 197,3 milliards de dollars de revenus sur le seul segment des centres de données entre les exercices 2025 et 2026, confère à cette enquête une dimension systémique qui dépasse le seul cadre du contentieux français pour interroger l’effectivité des instruments de régulation concurrentielle dans les marchés de l’innovation.

II. Les instruments procéduraux de sanction et de régulation des abus de position dominante : entre répression et négociation

A. L’alternative structurante entre la voie répressive et la procédure d’engagements

Le droit français de la concurrence offre à l’Autorité de la concurrence une gamme d’instruments procéduraux articulée autour de deux pôles : d’une part, la sanction pécuniaire prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dont le montant maximum est, pour une entreprise, de dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ; d’autre part, la procédure d’engagements par laquelle l’Autorité peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, sans qu’il soit nécessaire de caractériser formellement une infraction.

La chambre commerciale a précisé les contours du contrôle juridictionnel de la procédure d’engagements dans son arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616), en jugeant qu’« une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris », recours qui a « seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».

Par ailleurs, la décision de la Commission européenne du 9 juillet 2026 rendant juridiquement contraignants les engagements proposés par SAP dans le secteur de la maintenance logicielle, sur le fondement de l’article 9 du règlement n° 1/2003, illustre la préférence croissante des autorités de concurrence pour les solutions négociées, qui présentent l’avantage de la rapidité et de l’effectivité immédiate des remèdes, sans exiger la caractérisation formelle d’une infraction. En l’espèce, SAP s’est engagé pour une durée de dix ans à faciliter la résiliation des contrats, supprimer certains frais dissuasifs et élargir le choix de prestataires de ses clients, sous la surveillance d’un mandataire indépendant, échappant ainsi à une amende qui aurait pu atteindre dix pour cent de son chiffre d’affaires mondial. La Commission avait identifié quatre pratiques préoccupantes : l’impossibilité de résilier la maintenance de licences inutilisées, des frais de réintégration dissuasifs, l’allongement systématique de la durée contractuelle initiale et l’obligation de confier l’intégralité du parc logiciel à un prestataire unique. Dans le dossier Nvidia, l’hypothèse d’un accord d’engagements, qui pourrait prendre la forme d’une séparation plus nette entre la vente de processeurs graphiques et celle des équipements réseau, ou de conditions contractuelles révisées pour les clients européens, apparaît comme un scénario plausible, eu égard aux précédents dans le secteur technologique et à la préférence marquée des autorités pour les solutions négociées lorsque l’entreprise mise en cause coopère activement à la procédure.

B. La détermination des sanctions et la portée dissuasive du plafond légal de dix pour cent du chiffre d’affaires mondial

L’application du plafond légal de dix pour cent au chiffre d’affaires mondial de Nvidia, qui s’élève à 215,9 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2026, produirait une sanction maximale théorique d’environ 21,6 milliards de dollars, ce qui en ferait l’une des plus lourdes amendes jamais encourues dans l’histoire du droit français de la concurrence. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi le principe d’imputabilité personnelle de la sanction tout en assurant la continuité de l’obligation de réparation. Cette jurisprudence, rendue dans l’affaire Cegedim, a été complétée par l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610) qui a jugé que le principe d’égalité de traitement doit « être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’une entreprise régulièrement sanctionnée ne peut demander l’annulation de son amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été poursuivi.

Les sanctions pécuniaires sont, aux termes de l’article L. 464-2, I, du code de commerce, « appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées », ce qui confère à l’Autorité de la concurrence un large pouvoir d’appréciation dans la modulation de la sanction. En conséquence, le montant effectif de l’amende susceptible d’être infligée à Nvidia dépendra de l’étendue des griefs retenus, de la durée des pratiques constatées et de la coopération de l’entreprise au cours de la procédure, étant observé que les déclarations du rapporteur général Umberto Berkani, le 9 juillet 2026, laissent entendre que l’instruction, engagée depuis près de trois ans, a permis de réunir des éléments suffisamment probants pour justifier la notification d’un rapport de griefs dans les prochains mois.

L’arrêt du 24 septembre 2024 (Cass. com., 24 sept. 2024, n° 23-13.067) a, par ailleurs, précisé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce ne jouant qu’à l’égard des décisions ayant constaté une infraction de manière définitive. Cette distinction est essentielle dans le contexte du dossier Nvidia, car l’issue de la procédure administrative conditionnera l’ensemble du contentieux indemnitaire subséquent. La simultanéité des procédures ouvertes devant le Département de la Justice américain, la Federal Trade Commission et la Competition and Markets Authority britannique confère au dossier une dimension transnationale inédite, chaque autorité appliquant son propre droit tout en observant attentivement les développements intervenant dans les autres juridictions. Cette configuration multipolaire accroît la pression sur l’entreprise mise en cause, qui doit articuler plusieurs stratégies de défense en évitant qu’une décision défavorable dans un État ne serve de précédent dans les autres procédures en cours.

Par ailleurs, l’arrêt du 1er mars 2023 de la chambre commerciale (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356) a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », ce préjudice pouvant être reconstitué « par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties », ouvrant ainsi la voie à une évaluation rigoureuse du dommage concurrentiel dans le contentieux indemnitaire subséquent. Dès lors, au-delà de la sanction administrative, la perspective d’actions en réparation sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de commerce, qui transpose la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, constitue un risque additionnel pour les entreprises mises en cause, dont l’exposition financière cumulée peut excéder très largement le seul montant de l’amende prononcée par l’Autorité.

En définitive, l’enquête Nvidia illustre la tension qui traverse le droit contemporain de la concurrence, partagé entre la nécessité de préserver l’innovation et la dynamique des marchés numériques, et l’impératif de garantir la contestabilité de ces marchés face aux stratégies de verrouillage déployées par les opérateurs dominants. L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, complète le dispositif de l’article L. 420-2 en offrant une grille d’analyse susceptible d’appréhender les comportements de verrouillage vertical par lesquels un opérateur dominant impose à ses partenaires commerciaux des conditions contractuelles restrictives. La convergence des procédures ouvertes en France, au niveau de l’Union européenne, aux États-Unis et au Royaume-Uni témoigne, par son caractère inédit, de l’émergence d’une régulation globale des marchés de l’intelligence artificielle, dont l’issue du dossier Nvidia constituera un précédent structurant pour l’ensemble du secteur.

Conclusion

L’enquête conduite par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia constitue, par son ampleur et par la nature des pratiques investiguées, un marqueur significatif de l’évolution du contrôle des marchés numériques en droit français et européen de la concurrence. La qualification de l’abus de position dominante, qu’il s’agisse de ventes liées, de conditions contractuelles inéquitables ou de restrictions de production, mobilise les critères dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui impose une démonstration rigoureuse tant du marché pertinent que des effets d’éviction imputables aux pratiques litigieuses. La procédure d’engagements, consacrée par l’article L. 464-2 du code de commerce et par l’article 9 du règlement n° 1/2003, offre aux entreprises une voie alternative à la sanction qui, sans éluder la question de la conformité des comportements au droit de la concurrence, permet d’obtenir des remèdes effectifs dans des délais compatibles avec la rapidité d’évolution des marchés technologiques. À l’inverse, la perspective d’une sanction pécuniaire pouvant atteindre le plafond légal de dix pour cent du chiffre d’affaires mondial, soit potentiellement plusieurs dizaines de milliards de dollars, confère au volet répressif une portée dissuasive qui dépasse le seul cadre du dossier Nvidia pour adresser un signal à l’ensemble des acteurs dominants du secteur numérique. La coordination, fût-elle informelle, entre les autorités de concurrence françaises, européennes, américaines et britanniques dessine les contours d’une régulation concurrentielle globale des marchés de l’intelligence artificielle, dont les premières décisions au fond sont attendues avant la fin de l’année 2026. L’issue de cette procédure, qu’elle prenne la forme d’une sanction ou d’un accord d’engagements, déterminera pour les années à venir les standards de comportement admissible pour les entreprises détenant une position dominante dans les marchés de l’innovation technologique, et contribuera à préciser l’articulation entre le droit de la concurrence, la politique industrielle et la souveraineté numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».