I. L’harmonisation de la jurisprudence des chambres de la Cour de cassation
A. L’abandon de la solution traditionnelle par la chambre commerciale
La promesse unilatérale de vente constitue un instrument contractuel dont la singularité réside dans la dualité des engagements qu’elle génère, le promettant consentant à vendre tandis que le bénéficiaire se réserve la faculté d’acquérir dans un délai déterminé. Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation a considéré que la rétractation du promettant, même fautive, faisait obstacle à la rencontre des consentements et interdisait toute exécution forcée en nature, seule une condamnation à des dommages et intérêts demeurant envisageable pour le bénéficiaire évincé. Par un arrêt rendu le 15 mars 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin) a opéré un revirement de jurisprudence en énonçant que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. Cette solution rompt avec une jurisprudence établie depuis plusieurs décennies et dont les principaux jalons étaient constitués, notamment, par les arrêts de la troisième chambre civile du 15 décembre 2009 et du 11 mai 2011 ainsi que par les arrêts de la chambre commerciale des 13 septembre 2011 et 14 janvier 2014. En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un protocole d’accord cadre prévoyant l’entrée progressive d’une société au capital d’une filiale, protocole qui comportait une promesse unilatérale de cession de 13 % des actions au bénéfice de l’investisseur entrant au capital. Le 8 mars 2016, le promettant avait notifié sa rétractation au bénéficiaire de la promesse, lequel levait néanmoins l’option le 28 juin de la même année. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande d’exécution forcée en se fondant sur la jurisprudence antérieure, mais la chambre commerciale censure cette décision au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
B. La justification du revirement et l’absence de modulation dans le temps
La chambre commerciale a entendu justifier son revirement par une motivation enrichie d’une ampleur remarquable, articulée autour de considérations tenant à l’évolution du droit positif comme à la nature juridique de la promesse unilatérale. La Cour relève, en premier lieu, qu’à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif. En second lieu, elle observe que le législateur est intervenu, par l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018, pour modifier la sanction de la rétractation illicite du promettant, en prévoyant à l’article 1124, alinéa 2, du code civil que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. La chambre commerciale a ainsi suivi la voie tracée par la troisième chambre civile, qui avait déjà modifié sa jurisprudence pour les contrats antérieurs à la réforme du 10 février 2016 (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554, Publié au Bulletin), en jugeant que le promettant s’obligeait définitivement à vendre dès la promesse, rendant sa rétractation inefficace même avant l’ouverture du délai d’option. Par ailleurs, la société qui se plaignait de l’application immédiate du revirement invoquait une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique et à son droit au respect des biens garantis par les articles 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 à cette Convention. La Cour écarte ce moyen en rappelant que les exigences de la sécurité juridique ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante et qu’une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice. Dès lors, le nouvel état du droit, issu du revirement de la troisième chambre civile, n’était pas imprévisible au jour où le pourvoi avait été formé. La chambre commerciale précise en outre que le promettant ne disposait pas d’une espérance légitime de ne pas être condamné à l’exécution forcée du contrat, compte tenu de la controverse doctrinale qui existait sur la jurisprudence antérieure — une très grande majorité de la doctrine appelant ce revirement de ses vœux bien avant la conclusion du protocole litigieux — et de la réforme du droit des contrats qui y a mis fin pour l’avenir. En conséquence, les conséquences du revirement pour le promettant n’apparaissent pas disproportionnées, ce dernier n’aurait en tout état de cause dû payer que des dommages et intérêts dans le cadre de la jurisprudence antérieure.
II. La portée pratique du revirement dans les opérations de cession
A. L’exécution forcée de la promesse et la détermination du prix
La portée du revirement opéré par la chambre commerciale déborde le seul cas d’espèce pour irriguer l’ensemble du contentieux des cessions de droits sociaux. La difficulté pratique majeure que soulève la mise en œuvre de l’exécution forcée réside dans la détermination du prix de cession, question que le protocole d’accord cadre du 21 juin 2012 illustre de manière topique. L’arrêt de renvoi rendu par la cour d’appel d’Angers le 2 avril 2024, sur lequel la chambre commerciale a statué une seconde fois par un arrêt de rejet du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902), permet de mesurer l’étendue des difficultés de mise en œuvre du principe nouvellement consacré. La Cour y approuve les juges du fond d’avoir retenu que la promesse prévue par la troisième partie du protocole ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire, en relevant que l’effectivité de la cession des actions demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, circonstance extérieure à la volonté des parties au sens de l’article 1170 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. A cet égard, la chambre commerciale affirme que le contrat de cession des actions a été valablement formé le jour de la levée de l’option par le bénéficiaire, sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole, dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse. Cette solution s’inscrit dans le sillage du mécanisme prévu à l’article 1843-4 du code civil, aux termes duquel la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a d’ailleurs fait application de cette disposition en annulant un jugement rendu par le président du tribunal de commerce qui avait statué sur la fixation du prix de cession de droits sociaux sans respecter le cadre procédural de l’article 1843-4, et en relevant qu’il résulte de cette stipulation que les parties, en confiant en cas de désaccord l’évaluation du prix définitif à un tiers sans recours possible sauf erreur matérielle, se sont référées de manière implicite mais nécessaire aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil (CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juil. 2025, n° 24/04411).
B. L’application contentieuse du principe par les juridictions du fond
Les juridictions du fond, depuis le revirement de mars 2023, développent une application cohérente du principe selon lequel le promettant est engagé définitivement dès la signature de la promesse, tout en précisant les conditions auxquelles cette force obligatoire est susceptible d’être tempérée. La cour d’appel de Reims, par un arrêt du 3 juin 2025, a ainsi rappelé le cadre légal applicable sous l’empire du droit nouveau en énonçant, au visa de l’article 1124 du code civil, que la promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel une partie accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire de la promesse (CA Reims, ch. civ. et com., 3 juin 2025, n° 24/00538). La même juridiction, dans une affaire antérieure du 21 janvier 2025, avait été saisie d’une demande de requalification d’une promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique et de requalification d’une indemnité d’immobilisation en clause pénale, ce qui témoigne de la porosité persistante des qualifications et des stratégies contentieuses que suscitent les promesses unilatérales (CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 23/01870). Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 mars 2025, a précisé les effets juridiques de la caducité d’une promesse unilatérale de cession partielle d’actif en retenant que la promesse était devenue caduque à la date stipulée, libérant ainsi la société de son engagement de céder la branche d’activité, distinction qui illustre la différence entre la rétractation fautive — désormais privée d’effet — et la caducité par expiration du délai d’option qui, pour sa part, anéantit rétroactivement le contrat (CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 23/02925). La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 28 janvier 2026 sur une promesse unilatérale de vente immobilière soumise à des conditions suspensives de droit commun stipulées au seul bénéfice du bénéficiaire, a confirmé le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté les demandes d’exécution forcée au motif que les conditions suspensives n’étaient pas réalisées, soulignant que la force obligatoire de la promesse unilatérale n’exonère pas le bénéficiaire de démontrer la réalisation des conditions auxquelles les parties ont subordonné la formation du contrat définitif (CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2026, n° 23/05814). Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a rappelé la nécessité de vérifier la qualification exacte de la convention litigieuse, la caducité de la promesse unilatérale de cession d’actions ne faisant pas obstacle à ce que le juge recherche si un accord de volonté n’aurait pas néanmoins été formé en dehors de cette promesse (CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/04535).
Conclusion
L’harmonisation opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2023 consacre une lecture renouvelée de la force obligatoire de la promesse unilatérale de vente, désormais alignée sur le droit positif issu de la réforme du 10 février 2016. En écartant définitivement la possibilité pour le promettant de se rétracter et de faire échec à l’exécution forcée du contrat promis, la chambre commerciale confère à la promesse unilatérale une efficacité renforcée, qui sécurise les opérations de cession de droits sociaux et les montages contractuels complexes. L’épilogue du litige Morgane Groupe, scellé par le rejet du second pourvoi le 28 mai 2025, confirme la cohérence de la construction jurisprudentielle et la résistance des solutions adoptées. L’application contentieuse par les juridictions du fond, de Reims à Bordeaux en passant par Grenoble et Rennes, témoigne de l’appropriation rapide de ce nouveau paradigme par les praticiens comme par les magistrats, tout en révélant la persistance de difficultés de qualification et de mise en œuvre, singulièrement quant à la détermination du prix de cession et à l’articulation avec les conditions suspensives stipulées par les parties. La rédaction des promesses unilatérales de cession de droits sociaux appelle, en conséquence, une vigilance accrue quant à la détermination ou à la déterminabilité du prix, à la stipulation des délais et des conditions suspensives, et à l’aménagement conventionnel des sanctions de l’inexécution, afin d’assurer la pleine effectivité de l’engagement du promettant.
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