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La concurrence déloyale dans les relations d’affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la caractérisation de la faute (2024-2026)

I. La caractérisation exigeante des actes de concurrence déloyale par la chambre commerciale

A. Le parasitisme économique : l’exigence d’une valeur économique individualisée

La concurrence déloyale, dont le fondement réside dans les articles 1240 et 1241 du Code civil, constitue une construction prétorienne que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse d’affiner avec une rigueur croissante. Le parasitisme économique, forme prototypique de la déloyauté concurrentielle, se définit comme le comportement par lequel un opérateur économique se place dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, constamment réaffirmée par la chambre commerciale, trouve son expression la plus aboutie dans un arrêt du 26 juin 2024 par lequel la Cour de cassation a précisé avec une netteté remarquable les conditions de caractérisation de cette faute.

Aux termes de l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la chambre commerciale, publié au Bulletin et au Rapport annuel, « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Haute juridiction ajoute qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence, relative à l’identification d’une valeur économique individualisée et à la démonstration d’une intention de s’inscrire dans le sillage d’autrui, constitue le socle du raisonnement probatoire en la matière.

Or, la chambre commerciale a pris soin de circonscrire cette notion en énonçant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Par ailleurs, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Dès lors, la preuve du parasitisme suppose que le demandeur établisse, au-delà de la simple ancienneté de son activité, l’existence d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire distinctif ou d’une notoriété particulière dont le défendeur aurait indûment profité. Cette exigence probatoire, élevée, traduit la volonté de la chambre commerciale de ne pas entraver la liberté du commerce et de l’industrie par une protection excessive des positions acquises sur le marché.

Cette rigueur jurisprudentielle trouve une illustration éloquente dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2024, qui a retenu que la société Meja avait commis des actes de parasitisme en se plaçant dans le sillage de la société Noveane, après avoir constaté le détournement d’informations confidentielles et la captation indue d’une clientèle préalablement constituée par les efforts humains et financiers de la victime. À l’inverse, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 juillet 2026, a débouté une société de sa demande fondée sur le parasitisme, faute pour elle de justifier d’efforts financiers importants, spécifiques et individualisés, caractérisant une valeur économique protégée au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale.

Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a réaffirmé cette définition en rappelant, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle a censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas caractérisé la volonté du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur, rappelant ainsi que l’élément intentionnel constitue une condition sine qua non de la qualification de parasitisme. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 26 juin 2024 et confirme la constance de la chambre commerciale dans l’exigence d’une démonstration rigoureuse de la faute parasitaire. Les juges du fond ne sauraient donc se contenter d’indices généraux pour retenir le parasitisme : ils doivent caractériser avec précision en quoi le défendeur a indûment tiré profit de la valeur économique préalablement créée par le demandeur, et en quoi cette captation procède d’une intention délibérée de s’inscrire dans son sillage commercial.

La cour d’appel de Grenoble a ainsi pu constater, dans l’affaire précitée du 2 juillet 2026, que la simple période de transition entre deux activités concurrentes ne saurait caractériser un parasitisme économique en l’absence d’efforts financiers spécifiques et individualisés. Cette approche restrictive, conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale, préserve la liberté d’entreprendre tout en sanctionnant les comportements qui excèdent les limites de la concurrence normale.

Par un revirement de jurisprudence remarqué rendu le 18 mars 2026 et publié au Bulletin, la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire en matière procédurale, en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». En conséquence, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cet alignement procédural entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme facilite désormais la stratégie contentieuse des justiciables confrontés à l’échec d’une action en propriété intellectuelle.

B. Le dénigrement commercial : entre publicité de l’acte et protection contre les accusations infondées

À côté du parasitisme, le dénigrement constitue une autre figure majeure de la concurrence déloyale que la chambre commerciale s’attache à encadrer avec une précision croissante. La jurisprudence exige, pour caractériser un acte de dénigrement, que les propos incriminés aient fait l’objet d’une publicité, c’est-à-dire qu’ils aient été portés à la connaissance de tiers, et qu’ils jettent le discrédit sur les produits, les services ou l’entreprise d’un concurrent. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 janvier 2026 publié au Bulletin, a rappelé avec force qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ». Cette exigence de publicité, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, évite que des correspondances privées ou des échanges confidentiels ne soient instrumentalisés au soutien d’une action en concurrence déloyale.

En l’espèce, la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 avril 2024 qui avait condamné une société pour dénigrement sur le fondement de propos tenus dans le cadre de courriels adressés aux seuls clients de l’auteur des propos, sans caractériser que ces propos avaient fait l’objet d’une diffusion publique. La Haute juridiction rappelle ainsi que le dénigrement suppose une diffusion auprès d’un public excédant le cercle des seuls destinataires des correspondances privées, ce qui constitue une garantie essentielle contre les dérives potentielles de l’action en concurrence déloyale.

La chambre commerciale a également précisé, dans un important arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui protège les opérateurs économiques contre les accusations prématurées de contrefaçon, confère une portée particulièrement dissuasive à la diffusion d’allégations non vérifiées par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, l’exception de vérité n’est pas admise en matière de dénigrement commercial, de sorte que la véracité des propos tenus ne saurait exonérer leur auteur de sa responsabilité lorsque ces propos visent à décrédibiliser un concurrent.

À cet égard, la chambre commerciale a entendu marquer une distinction nette entre la concurrence déloyale par dénigrement et la simple expression d’une opinion ou d’une critique commerciale. Dans un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, elle a jugé qu’une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas le comportement économique du consommateur. Cette distinction, subtile, opère une summa divisio entre le contentieux de la consommation et le contentieux de la concurrence déloyale inter-entreprises, dont les conditions de mise en œuvre sont désormais clairement établies.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a fait application de ces principes en retenant l’existence d’actes de dénigrement à l’encontre d’une société concurrente sur le marché des poches d’additivation pour filtres à particules fines. La cour d’appel a relevé que les propos litigieux remettaient en cause un droit de propriété intellectuelle détenu par la victime, identifiaient clairement les produits commercialisés par cette dernière et s’accompagnaient d’une critique virulente de sa communication commerciale, caractérisant ainsi un dénigrement fautif au sens de l’article 1240 du code civil.

II. L’office du juge dans la réparation du préjudice concurrentiel

A. La présomption de préjudice moral et l’autonomie de l’action en concurrence déloyale

La réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale obéit à des règles que la chambre commerciale a progressivement précisées, en distinguant le préjudice moral du préjudice matériel. Le principe, solidement ancré dans la jurisprudence, veut qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale. Cette présomption, que la chambre commerciale a réaffirmée dans son arrêt du 7 janvier 2026, dispense le demandeur d’avoir à rapporter la preuve de l’existence même d’un préjudice lorsqu’il invoque une atteinte à son image, à sa réputation ou un trouble commercial consécutif à l’acte déloyal.

La chambre commerciale a ainsi énoncé, au visa de l’article 1240 du code civil, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ». Cette formule, d’une grande précision, délimite l’office du juge dans l’évaluation du préjudice concurrentiel en distinguant deux régimes probatoires distincts. D’une part, le préjudice moral est présumé du seul fait de la caractérisation de l’acte déloyal. D’autre part, le préjudice matériel, qu’il s’agisse d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance, doit être établi par des éléments probants produits par le demandeur à l’appui de ses prétentions indemnitaires.

En conséquence, l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon, que la chambre commerciale a consacrée dans son arrêt du 18 mars 2026, s’accompagne d’une autonomie du régime indemnitaire. La victime d’actes de parasitisme ou de dénigrement peut obtenir réparation de son préjudice moral même en l’absence de démonstration d’un préjudice matériel, ce qui confère à l’action en concurrence déloyale une effectivité particulière. Cette présomption de préjudice moral constitue un tempérament notable au droit commun de la responsabilité civile, qui exige en principe la démonstration d’un préjudice certain, direct et personnel.

Par ailleurs, cette autonomie du régime indemnitaire ne saurait conduire à une double indemnisation du même préjudice sur des fondements distincts. Le juge consulaire doit veiller à ce que les sommes allouées au titre de la concurrence déloyale ne fassent pas double emploi avec celles qui pourraient être accordées sur le fondement de la contrefaçon, lorsque les deux actions sont exercées concurremment. La chambre commerciale encadre ainsi l’office du juge dans l’évaluation du préjudice pour garantir le respect du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du Code civil selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Cette exigence de rigueur dans l’évaluation du préjudice, commune à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, trouve dans le domaine de la concurrence déloyale une acuité particulière, tant les frontières entre le préjudice moral inhérent à l’acte déloyal et le préjudice matériel consécutif à la perte de clientèle peuvent se révéler ténues en pratique.

B. La charge probatoire renforcée pour le préjudice matériel du concurrent victime

Si le préjudice moral est présumé, le préjudice matériel obéit à un régime probatoire plus exigeant que la chambre commerciale a rappelé avec constance. Le concurrent qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique doit démontrer l’existence d’une perte subie ou d’un gain manqué en lien causal avec les actes de concurrence déloyale reprochés. Cette exigence probatoire, loin d’être une simple pétition de principe, se traduit par la nécessité de produire des éléments comptables, des attestations de clients ou des études de marché permettant d’établir un détournement de clientèle ou une désorganisation de l’entreprise.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 décembre 2025, a ainsi rappelé que « la concurrence déloyale suppose la caractérisation d’une faute qui, par des moyens contraires aux usages du commerce, rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre ». Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la concurrence déloyale exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité civile.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 28 mai 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur les actes de désorganisation d’entreprise constitutifs de concurrence déloyale, en retenant que le débauchage massif et concerté de salariés, accompagné de la captation de données techniques et commerciales, caractérisait une faute au sens de l’article 1240 du code civil, engageant la responsabilité délictuelle de l’auteur des manœuvres. Cette décision illustre la diversité des comportements susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, au-delà des seules figures du parasitisme et du dénigrement, et confirme que la désorganisation de l’entreprise concurrente, par des moyens déloyaux, constitue un chef autonome de responsabilité civile délictuelle dans les relations d’affaires.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a également retenu la qualification de concurrence déloyale à l’encontre d’un ancien salarié ayant orchestré son départ pour détourner la clientèle de son employeur, en s’appropriant des données commerciales enregistrées sur un support informatique et en procédant à un débauchage massif des salariés. La cour d’appel a caractérisé la faute par la réunion d’un détournement de fichier client, d’un transfert de courriels professionnels et d’une désorganisation du personnel, ces éléments cumulés établissant une intention délibérée de nuire au concurrent.

Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un régime de la concurrence déloyale qui, sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, offre aux opérateurs économiques des instruments contentieux efficaces pour sanctionner les comportements parasitaires, le dénigrement commercial et la désorganisation d’entreprise. La rigueur dont fait preuve la Haute juridiction dans l’exigence de la preuve de la faute et du préjudice matériel garantit que l’action en concurrence déloyale ne soit pas détournée de sa finalité, qui est de sanctionner les comportements fautifs et non de protéger les positions acquises sur le marché. L’articulation entre la présomption de préjudice moral et l’exigence d’une preuve renforcée du préjudice matériel permet au juge consulaire de moduler l’indemnisation en fonction des circonstances de l’espèce, tout en préservant l’équilibre entre la protection de la loyauté concurrentielle et la fluidité du marché.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, affiné avec une précision remarquable le régime de la concurrence déloyale dans les relations d’affaires. La caractérisation du parasitisme économique suppose désormais la double démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui, tandis que le dénigrement commercial exige la publicité des propos incriminés et sanctionne les accusations infondées de contrefaçon. Sur le terrain de la réparation, la présomption de préjudice moral coexiste avec une exigence probatoire renforcée pour le préjudice matériel, conformément aux principes directeurs de la responsabilité civile délictuelle. Le revirement du 18 mars 2026 relatif à la recevabilité en appel de l’action en parasitisme après l’échec d’une action en contrefaçon témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’adapter les instruments procéduraux aux réalités du contentieux économique contemporain. La diversité des comportements sanctionnés, qu’il s’agisse du parasitisme par captation des investissements d’autrui, du dénigrement par diffusion d’allégations non vérifiées ou de la désorganisation par débauchage massif et détournement de clientèle, confère à l’action en concurrence déloyale une plasticité qui en fait un instrument privilégié de régulation des relations concurrentielles. Ces solutions, dont la cohérence d’ensemble témoigne d’une politique jurisprudentielle maîtrisée et d’une conception exigeante de la loyauté concurrentielle, constituent pour les praticiens du droit des affaires des repères essentiels dans la conduite des contentieux concurrentiels et dans l’évaluation des risques juridiques liés aux pratiques commerciales de leurs clients.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».